Art. 1 Section I Généralités
But 1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution des dispositions relatives à la promotion de l'économie agricole de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] .
Vaud · 910.11.1 · regulation
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But 1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution des dispositions relatives à la promotion de l'économie agricole de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] .
Compétences du chef de département 1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F] est compétent pour les décisions de subventionnement supérieures ou égales à 50'000 francs.
Compétences du service 1 Le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[F] est compétent pour statuer sur toutes les demandes d'aides financières, sous réserve des compétences du chef de département, notamment pour : a. établir la liste des frais reconnus[G] , soit le tarif forfaitaire ou la partie du coût des actions soutenues auxquels le taux de subvention s'applique ; b. recevoir, examiner et instruire les demandes d'aides financières ; c. coordonner les demandes d'aides financières avec les autres autorités concernées ; d. octroyer les aides financières et en fixer les conditions et les charges ; e. assurer au besoin le suivi, technique et financier, des projets subventionnés ; f. verser les aides financières aux bénéficiaires ; g. contrôler que les objectifs des projets sont atteints. 2 Le service est également compétent pour octroyer et verser les aides individuelles prévues par le présent règlement. [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [G] Disponible auprès du Service de l'agriculture et consultable sur le site www.vd.ch/agriculture.
Demande d'octroi 1 1 La demande d'octroi d'aide financière est adressée par écrit au service jusqu'au 30 novembre de l'année précédant l'exercice concerné par la demande. 2 Le requérant adresse au service une demande motivée, comprenant une description des actions visées et un dossier explicatif contenant tous les documents techniques et financiers demandés par le service ou nécessaires à son évaluation. 3 Le requérant a l'obligation de renseigner et de collaborer avec l'autorité compétente pendant toute la procédure. 1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
Dossier explicatif 1 Le dossier explicatif est constitué des pièces suivantes : a. l'identité du requérant, accompagnée le cas échéant des statuts, de l'inscription au registre du commerce et du dernier rapport de révision des comptes ; b. les objectifs qualitatifs ou quantitatifs visés par le projet ; c. le montant de l'aide demandée avec la liste des subventions sollicitées ou obtenues d'autres organismes pour le même projet ; d. le coût total estimatif et le financement des actions prévues ; e. la démonstration par un rapport succinct que le requérant répond aux conditions légales et règlementaires d'octroi de l'aide financière, notamment selon les principes d'opportunité, de subsidiarité et de développement durable ; f. la désignation du bénéficiaire direct de l'aide, le cas échéant des bénéficiaires indirects ; g. le descriptif des prestations propres non facturées dont le présent règlement prévoit la prise en compte dans les frais reconnus ; h. les documents attestant des spécificités et de la qualité des produits ou des prestations proposées ; i. les éléments démontrant qu'une part significative des produits ou des prestations provient du canton ou que le soutien favorise les intérêts de l'économie agricole vaudoise.
Analyse des demandes 1 Le service procède à l'analyse des demandes d'aide financière sur la base des éléments suivants : a. la concordance du projet avec les objectifs et les priorités de politique agricole ; b. le respect des principes du développement durable ; c. la garantie de la participation effective du requérant au projet ; d. la conformité légale et règlementaire du projet et des aides financières requises ; e. la viabilité économique et la pérennité du projet ; f. les résultats et les effets attendus des actions prévues ; g. la priorité relative du projet en regard des disponibilités budgétaires.
Décision d'octroi 1 Le service rend une décision motivée qu'il communique par écrit au requérant. 2 La décision fixe les modalités d'octroi, d'usage et de suivi de l'aide financière, ainsi que ses conditions et charges. 3 Le bénéficiaire doit faire mention du soutien de l'Etat sous une forme tangible, déterminée en accord avec le service. 4 La présentation d'un compte rendu, d'un rapport final ou des comptes relatifs à l'aide financière octroyée peut être exigée préalablement au décompte ou au versement final de celle-ci.
Contrôle, versement et suivi 1 Les aides financières sont versées après la présentation et le contrôle des pièces justificatives requises par la décision d'octroi. 2 Des acomptes peuvent être consentis sur demande, au plus tôt dans les 3 mois qui précèdent la réalisation des actions soutenues. 3 Le service s'assure que l'aide financière est utilisée conformément à la décision d'octroi. 4 L'obligation de renseigner du requérant subsiste pour le bénéficiaire de l'aide financière jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par la loi sur les subventions [H] .
Projets sur plusieurs années 1 1 Les demandes d'aides financières basées sur une convention de subventionnement pluriannuelle sont déposées auprès du service jusqu'au 30 novembre de l'année précédant l'exercice concerné par la demande, sous la forme d'un programme annuel. 2 Le service verse les aides financières annuellement, pour les éléments retenus du programme annuel. Il peut verser des acomptes. 3 Le bénéficiaire présente un rapport d'activité et de gestion à la fin de chaque exercice annuel.
Aides financières multiples 1 Lorsqu'une même action ou démarche peut faire l'objet de plusieurs aides financières émanant de bases légales différentes, le montant des aides financières ainsi que les procédures de suivi et de contrôle sont fixés en concertation entre les services concernés, compte tenu de la nature prépondérante du projet en cause. 2 Un service pilote est désigné afin de communiquer au bénéficiaire toutes les informations administratives nécessaires.
Restitution des aides financières 1 Le service est compétent pour décider de la restitution totale ou partielle des aides financières perçues indûment. 1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
Bénéficiaires 1 Les bénéficiaires des aides individuelles sont les exploitants des diverses formes d'exploitation, au sens de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole [I] , dont le domicile et le centre d'exploitation sont situés dans le Canton de Vaud. [I] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
Demande d'octroi 5 1 Les demandes d'octroi d'aide individuelle sont adressées par écrit au service. 2 Les demandes d'aides individuelles octroyées dans le cadre des marchés publics surveillés de bétail sont effectuées lors de la présentation et de la commercialisation de l'animal sur le marché. 3 Les aides individuelles peuvent également être octroyées sans présentation de l'animal sur un marché public surveillé pour les bovins provenant d'exploitations non reconnues indemnes de diarrhée virale bovine (BVD) au sens de l'art. 174f de l'ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE)[E]. 4 Les aides individuelles pouvant être obtenues sans présentation sont limitées au nombre annuel le plus élevé de bovins ayant bénéficié d'une telle aide au cours de l'une des deux années précédant la demande. 5 Les détenteurs de bétail au sens de l'article 40, alinéa 3, qui n'ont pas obtenu le paiement d'aides individuelles durant les deux années précédant la demande peuvent joindre à leur demande toute pièce démontrant leur statut de nouvel exploitant. Le nombre de bovins pouvant prétendre à l'aide individuelle sans présentation est dans ce cas limité à 10 % du cheptel mais au maximum à 5 bovins. 6 Pour bénéficier des aides conformément à l'alinéa 3, l'exploitant joint à sa demande une attestation de l'abattoir confirmant l'abattage et sa date ainsi que toute pièce démontrant qu'il a obtenu le paiement d'aides individuelles durant les deux années précédant la demande. La demande est adressée à l'organisation mentionnée à l'article 40, alinéa 1, qui se chargera d'obtenir du service vétérinaire l'attestation du séquestre.
Octroi 1 Dans la mesure du possible et sous réserve de dispositions particulières du présent règlement, les modalités d'inscription et de versement sont celles prévues par le règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise[J] en matière de contributions fédérales dans l'agriculture. [J] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1) 5 Modifié par le règlement du 21.04.2021 entré en vigueur le 01.05.2021
Sanctions et restitution 1 Le service établit une directive sur la réduction et la restitution des aides individuelles cantonales. Chapitre II Promotion de l'image
Objet 1 Le service informe les consommateurs sur les produits agricoles vaudois typiques, de qualité, provenant des différents terroirs du canton, identifiés par un signe de qualité public ou issus de méthodes de production respectueuses de l'environnement et des animaux au sens des législations en vigueur. 2 Par signe de qualité public, on entend les désignations instaurées par la législation fédérale ou cantonale.
Moyens d'informations 1 L'information est réalisée par : a. des campagnes d'information établies en collaboration avec les associations de consommateurs ou de producteurs, ou avec les milieux de la santé et de l'instruction publiques ; b. une communication ciblée sur les politiques publiques en matière de produits agricoles.
Agritourisme (art. 21 al. 2 LVLAgr) 1 Par agritourisme, on entend des prestations à caractère touristique dans l'espace rural qui sont fournies au sein des exploitations agricoles. 2 Les organisations actives dans la promotion et l'organisation de prestations d'agritourisme peuvent bénéficier d'une aide financière, proportionnelle à la part de prestataires vaudois concernés, à hauteur de : a. 20% des frais reconnus, lorsque d'autres soutiens financiers sont déjà accordés ; b. 35% des frais reconnus, dans les autres cas. 3 L'aide financière n'excède pas le montant de 35'000 francs par bénéficiaire.
Vente directe et circuits courts (art. 21 al. 2 LVLAgr) 1 1 Les projets collectifs de vente directe ou en circuits courts visés consistent à mettre en place des modes de commercialisation des produits agricoles sous forme de : 1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013 a. vente directe du producteur au consommateur ; b. vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. 2 Les organisations majoritairement en main de producteurs peuvent bénéficier d'une aide financière de 20 à 35% des frais reconnus pour la réalisation d'études de marché ou de campagnes de promotion durant la phase de démarrage de projets collectifs de vente directe ou en circuits courts, en fonction des disponibilités budgétaires. 3 La durée maximale de soutien est de 3 ans et l'aide maximale par projet est de 25'000 francs par année. 4 En dérogation à l'alinéa 3 et dans la limite des disponibilités budgétaires, la durée maximale de soutien peut être prolongée jusqu'à 5 ans et l'aide maximale être exceptionnellement dépassée en fonction de l'ampleur des mesures retenues dans le cadre de projets soutenus par la Confédération.
Prestations pédagogiques et sociothérapeutiques (art. 21 al. 3 LVLAgr) 1 Les prestations pédagogiques ou sociothérapeutiques visées sont des activités pour lesquelles la vie ou le travail sur l'exploitation constituent une composante essentielle. 2 Les porteurs de projets pédagogiques ou sociothérapeutiques peuvent obtenir une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus, à l'exception des frais pris en charge par d'autres partenaires financiers. 3 Les exploitants agricoles peuvent obtenir une aide financière pour l'ensemble des frais reconnus pour leurs prestations directes réalisées dans le cadre de projets pédagogiques.
Conditions d'octroi 1 Les organisations qui mettent en place des actions collectives de promotion peuvent obtenir une aide financière, pour autant qu'elles y participent financièrement. 2 Seules les actions qui s'inscrivent dans l'intérêt économique général et qui sont coordonnées avec les autres partenaires de la promotion de l'image de l'agriculture vaudoise peuvent faire l'objet d'une telle aide financière. 3 Une collaboration étroite est instaurée durablement avec les offices de promotion en charge du tourisme ou des vins vaudois. Elle peut être élargie ponctuellement aux associations régionales ou à d'autres organismes de promotion économique ou culturels du canton.
Manifestations de promotion 1 Les organisateurs de manifestations de promotion coordonnée de l'agriculture vaudoise, ayant lieu dans le canton ou en Suisse, peuvent obtenir une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus jusqu'à concurrence de 35'000 francs par manifestation. 2 Les organisations agricoles vaudoises peuvent bénéficier d'une aide financière pour leur participation à des manifestations de promotion à hauteur de : a. 30% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 35'000 francs par manifestation, lorsque la manifestation est organisée dans le canton ou en Suisse ; b. 50% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 50'000 francs par manifestation, lorsque la manifestation est organisée à l'étranger ; c. 50 à 100% des frais reconnus, lorsque la manifestation est d'envergure exceptionnelle, soit plus de 100'000 visiteurs, ou lorsque l'Etat a ordonné la participation d'une délégation vaudoise. 3 Ces aides peuvent être cumulées à celles versées au titre de l'appui au développement économique. 4 Les recettes spécifiques effectivement encaissées sont déduites.
Actions de promotion ciblées 1 Les organisateurs d'actions collectives de promotion, ciblées sur des produits, régions ou dénominations valorisant la production vaudoise, peuvent obtenir une aide financière de : a. 30% des frais reconnus, lorsqu'au moins trois branches de production agricole, respectivement au moins deux branches de production agricole avec au moins un autre secteur économique, participent conjointement à l'action de promotion ; b. 50% des frais reconnus, lorsqu'au moins trois branches de production agricole et au moins trois autres partenaires, secteurs économiques ou régions de production, participent conjointement à l'action de promotion.
Offre de restauration 1 Les services de l'administration et les établissements qui en dépendent privilégient la consommation de produits agricoles locaux et régionaux par le biais d'une offre de restauration orientée sur les produits provenant de l'agriculture de proximité.
Manifestations officielles ou subventionnées 1 Les services de l'administration et les établissements qui en dépendent utilisent de préférence des produits agricoles de provenance locale ou régionale lors des manifestations officielles ou des apéritifs qu'ils ont la responsabilité d'organiser. Au moins la moitié, exprimée en francs, des produits agroalimentaires et horticoles utilisés doivent être de provenance vaudoise. 2 Lorsqu'une aide financière est accordée pour l'organisation d'une manifestation, le bénéficiaire est requis de proposer un assortiment composé de produits agro-alimentaires et horticoles de provenance vaudoise aux mêmes conditions que pour les manifestations officielles.
Bénéficiaires 1 Peuvent bénéficier d'une aide financière en vertu du présent chapitre : a. les groupements de producteurs constitués d'exploitants agricoles ; b. les interprofessions, soit les organisations fondées par des producteurs d'un produit ou groupe de produits et par des transformateurs, pouvant comprendre également des commerçants. Section I Campagnes de promotion des ventes (art. 24 al. 1 let. a LVLAgr)
Promotion des ventes 1 Les frais d'études de marché peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 10'000 francs par étude. En cas d'octroi d'autres soutiens financiers, ce taux est réduit à 30%. 2 Les campagnes de promotion spécifiques pour les produits agricoles peuvent faire l'objet d'une aide financière, déterminée en fonction du nombre de catégories de produits, définies par l'ordonnance fédérale sur la promotion des ventes de produits agricoles[C], et de l'aire géographique visée, comme suit : a. 30% des frais reconnus pour les campagnes de promotion dans le canton ou concernant jusqu'à trois catégories de produits ; b. 40% des frais reconnus pour les campagnes de promotion en Suisse ou concernant au moins quatre catégories de produits ; c. 50% des frais reconnus pour les campagnes de promotion à l'étranger ou concernant plus de cinq catégories de produits. 3 La participation active sur des points de vente peut faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 25% des frais reconnus, y compris les prestations propres non facturées des producteurs. [C] Ordonnance du 09.06.2006 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles
Conditions d'octroi 1 Les campagnes de promotion visées doivent être structurées et viser des objectifs en matière de vente de produits, à échéance de 3 à 5 ans. Elles sont obligatoirement précédées d'une étude de marché. 2 Le requérant doit démontrer la provenance vaudoise des produits agricoles concernés. Il apporte la preuve qu'il bénéficie d'un signe de qualité public, le cas échéant. 3 Lorsque la marque n'est pas détenue par l'Etat ou des organismes régionaux, le requérant doit démontrer que les producteurs membres du groupement ou de l'organisation agricole titulaire en détiennent la majorité des parts sociales, respectivement des voix. 4 Exceptionnellement, la détention à titre individuel d'une marque par un partenaire économique contractuel des producteurs agricoles peut permettre l'octroi d'une aide financière à la condition d'apporter la preuve matérielle d'un partage durable de la plus-value obtenue entre transformateurs et producteurs. Section II Reconnaissance par un signe distinctif de qualité ou de
Définition 1 Les signes distinctifs de qualité ou de provenance sont : a. les signes de qualité publics instaurés pour les produits agricoles et agroalimentaires par la législation agricole ; b. les marques collectives, au sens de la loi fédérale sur la protection des marques [K] et des indications de provenance, détenues par des organisations de producteurs et qui désignent des produits agricoles vaudois. [K] Loi fédérale du 28.08.1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.11)
Frais d'études 1 Les frais d'études pour la reconnaissance de produits agricoles par un signe distinctif ou de provenance peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus.
Démarches de reconnaissance AOC et IGP 1 Les démarches pour obtenir la reconnaissance de produits agricoles par une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) ou par une Indication Géographique Protégée (IGP) peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus. 2 L'aide financière est octroyée uniquement aux démarches IGP dont le cahier des charges garantit que tout ou majeure partie de la matière première provient du canton. 3 Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais reconnus.
Structures régionales de l'élevage 1 Les structures régionales de l'élevage sont des organisations cantonales ou supra-cantonales à but non lucratif, qui fédèrent régionalement les éleveurs affiliés à des organisations reconnues au plan national au sens de l'article 2, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur l'élevage [L] .
Promotion de l'élevage 1 Les structures régionales de l'élevage du bétail des espèces bovine, chevaline, caprine et ovine peuvent obtenir, sur la base d'une convention faîtière, une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus pour : a. l'organisation de concours et de marchés-concours dans le canton, par elles-mêmes ou leurs syndicats membres ; b. l'allocation de primes aux éleveurs vaudois participant sur le territoire vaudois aux épreuves de performance officielles organisées dans le cadre de syndicats membres ; c. la participation de sujets d'élevage vaudois à des manifestations d'importance nationale ou internationale ; d. la mise sur pied ou le soutien d'autres activités promotionnelles ou d'initiatives, menées par les syndicats membres ou des groupements d'éleveurs dans le but de favoriser la sélection et la qualité du cheptel vaudois. 2 L'organisation de manifestations d'importance nationale et internationale dans le canton peut faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus. 3 Les prestations propres non facturées peuvent être prises en compte dans le calcul des frais reconnus.
Nouvelles formes de commercialisation (art. 24 al. 1 let. d LVLAgr) 1 Les projets collectifs mettant en place de nouvelles formes de commercialisation en lien immédiat avec les consommateurs peuvent faire l'objet d'une aide financière pour leurs frais de planification et d'exploitation jusqu'à la fin de la première année de fonctionnement comme suit : a. 30% des frais reconnus pour les points de vente collectifs détenus par des producteurs ; b. 40% des frais reconnus pour l'agriculture contractuelle de proximité et l'organisation collective de vente directe et en circuits courts ; c. 50% des frais reconnus pour les réseaux de distribution sans intermédiaire. 2 L'application des lettres b) et c) est conditionnée à une commercialisation portant sur au moins trois catégories de produits et en l'absence d'autres soutiens financiers. 3 Les groupements formés de producteurs et de consommateurs peuvent également bénéficier de ces aides financières. 4 Les investissements immobiliers sont exclus des frais reconnus.
Label du Pays de Vaud (art. 26 LVLAgr) 1 Le service est compétent pour déterminer les critères garantissant la provenance vaudoise et la qualité des produits, ainsi que les conditions d'utilisation et de certification de toute marque dont l'Etat est titulaire. Chapitre IV Projets de développement Section I Etudes économiques et projets de produits innovants (art. 27 et 28 LVLAgr)
Bénéficiaires 1 Les organisations professionnelles agricoles, les organismes régionaux, les groupements de producteurs et les interprofessions peuvent bénéficier d'une aide financière pour les études économiques et les projets innovants. 2 Les exploitants d'entreprises de production agricole ou de transformation artisanale des produits agricoles peuvent bénéficier d'une aide financière pour les projets innovants. 3 Une entreprise de transformation est dite artisanale lorsqu'elle exerce une activité manuelle et économiquement indépendante et n'emploie pas plus de 10 employés équivalents temps plein.
Etudes économiques 1 Par étude économique, on entend l'analyse macro-économique de l'environnement et du potentiel de l'économie agricole, la prospection de nouveaux marchés, la recherche de l'efficacité des systèmes de commercialisation, l'élaboration de plans stratégiques régionaux ou la planification de projets au niveau interprofessionnel. 2 Sous déduction des aides octroyées en vertu de la loi sur l'appui au développement économique [M] , les études économiques peuvent faire l'objet d'une aide financière comme suit : a. 50% des frais reconnus pour la diversification des activités et des revenus agricoles à l'échelon local ; b. 70% des frais reconnus pour la recherche de nouveaux débouchés pour les produits et services de l'agriculture vaudoise ; c. 85% des frais reconnus pour l'amélioration de la valeur ajoutée au profit de l'économie agricole à un échelon régional ou cantonal ; d. 100% des frais reconnus pour l'analyse prospective des filières agroalimentaires à l'échelon cantonal. [M] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05)
Projets de produits innovants 1 Par produits agricoles et agroalimentaires innovants, on entend tout produit nouveau, notamment de par sa forme, ses caractéristiques organoleptiques, son mode de production ou de fabrication, son usage final ou son mode de consommation. 2 Les projets développant des produits agricoles et agroalimentaires innovants peuvent faire l'objet d'une aide financière jusqu'à 30% des frais reconnus. 3 L'aide financière peut atteindre 40% des frais reconnus lorsque le produit, le procédé ou la technologie permet : a. l'augmentation de la valeur ajoutée au produit de base de plus de 30%, b. la réduction des coûts de production de plus de 20%, c. l'amélioration des conditions de travail ou une réduction notable de la pénibilité, d. l'amélioration de la qualité intrinsèque des produits, ou e. l'amélioration de l'environnement naturel ou de la sécurité alimentaire.
Projets de développement régional agricole 1 Les projets de développement régional agricole, dont le soutien est prévu par la législation fédérale, peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues par le présent règlement en complément des dispositions prévues par la loi sur les améliorations foncières [B] ou par celles de la loi sur l'appui au développement économique [M] . [B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) [M] Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique ( BLV 900.05) Section III Aide individuelle à la conversion des vergers (art. 29a LVLAgr) 3
Principe 3 1 Les exploitants arboricoles professionnels peuvent bénéficier d'une aide individuelle pour la conversion de leur verger commercial aux conditions du marché et à l'évolution des conditions de production et environnementales. 2 La production de fraises est assimilée à de l'arboriculture.