Bénéficiaires 3
1 L'aide est réservée aux exploitants arboricoles en production intégrée ou biologique bénéficiant des
paiements directs.
2 Ils doivent être titulaires d'un titre arboricole spécialisé tels une patente, un CFC, un brevet, une
maîtrise ou tout autre titre jugé équivalent par le service.
Art. 39c
Espèces soutenues 3
1 Une liste annexée au présent règlement détermine les espèces dont la culture est soutenue ainsi que
le montant de l'aide pouvant être accordé, en francs par mètre carré, relativement à chacune d'elles.
3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015
Art. 39d
Liste des variétés admises 3
1 Pour chaque espèce soutenue, le service établit la liste des variétés admises, sur préavis de
l'organisation représentative de la profession arboricole (ci-après : l'organisation représentative) et en
fonction des besoins du marché et de l'évolution des conditions de production et environnementales.
2 Le service peut adapter cette liste pour chaque exercice annuel.
Art. 39e
Conditions d'octroi 3
1 L'octroi de l'aide est en outre subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
a. les plantations ou installations de culture sur substrat concernées sont nouvelles ;
b. elles sont sises sur territoire vaudois ;
c. elles concernent des variétés admises au sens de l'article 39d ;
d. leur surface est d'au minimum 2'000 m2 par exploitation et 1'000 m2 plantés par espèce et par
parcelle ;
e. elles respectent les conditions de densité suivantes :
1. 1'000 arbres par hectare minimum pour les poiriers ;
2. 450 arbres par hectare minimum pour les cerisiers et les pruniers ;
3. 400 arbres par hectare minimum pour les abricotiers et les pêchers ;
4. 650 plants minimum par hectare pour les plants de kiwis ;
5. densité correspondant aux pratiques standard de la branche pour les cultures de baies sur
substrat.
2 Le renouvellement annuel de cultures de baies sur substrat n'est pas considéré comme une
plantation nouvelle.
Art. 39f
Montant maximal de l'aide 3
1 La somme totale des aides dont une exploitation peut bénéficier est limitée à 20'000 francs par
année.
Art. 39g
Demande d'octroi 3
1 En dérogation à l'article 13, alinéa 1, le formulaire officiel de demande doit être adressé à
l'organisation représentative avant le 31 mars de l'année précédant l'exercice concerné.
2 L'organisation représentative préavise les demandes et les transmet au service au plus tard 10 jours
après leur réception, avec copie au requérant.
3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015
3 En cas de préavis négatif de l'organisation représentative, l'exploitant a la possibilité de se déterminer
auprès du service dans les 10 jours suivant sa réception.
Art. 39h
Contrôle, versement et suivi 3
1 Sur annonce de l'exploitant au service, un contrôle des plants est effectué par ce dernier au plus
tard 30 jours après la plantation. Le versement de l'aide n'a lieu qu'après décision positive rendue suite
au contrôle et sur présentation de la facture des plants et des nouvelles installations de baies sur
substrat.
2 Le versement des aides a lieu sous la forme d'un paiement unique.
3 Les plants fruitiers et les nouvelles installations de baies sur substrat doivent être maintenus et
entretenus selon les bonnes pratiques agricoles durant 5 ans à partir de la date d'octroi de l'aide. Le
non respect de cette clause peut entraîner la restitution de tout ou partie de l'aide versée, cas de
rigueurs signalés par écrit exclus. Durant cette période, le service peut effectuer des contrôles
aléatoires.
Chapitre V Marchés agricoles
Art. 40 Section I Marchés surveillés de bétail
Organisation des marchés publics surveillés (art. 30 al. 1 et 2 LVLAgr) 1, 2
1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F], en accord avec l'organisation mandatée en vertu
de l'ordonnance fédérale sur le bétail de boucherie [D] , désigne l'organisation de producteurs chargée de
mettre sur pied des marchés publics surveillés.
2 Les modalités de soutien et de collaboration à l'organisation des marchés publics surveillés font
l'objet d'une convention entre le service et l'organisation désignée.
3 Les marchés publics surveillés sont ouverts à tous les détenteurs de bétail des régions de montagne
et de plaine du canton et des cantons limitrophes.
4 L'organisation désignée bénéficie d'une aide financière destinée à couvrir une part des frais
d'organisation des marchés publics surveillés, y compris les frais d'assurance, de transport et ceux
relatifs à l'attribution des aides individuelles octroyées en vertu de la présente section. Elle est tenue de
remettre au service ses comptes, un programme d'actions et son budget dans le courant du premier
trimestre de l'année.
5 L'aide financière est fixée à 42 francs par tête de bétail détenue dans une exploitation vaudoise et
amenée sur le marché public surveillé. Elle est de 19.50 francs par tête pour la catégorie veaux
d'engrais. Le nombre maximum de têtes de bétail est fixé chaque année par le service, dans la limite
des disponibilités budgétaires.
[D] Ordonnance du 26.11.2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (RS 916.341)
[F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
2 Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015
Art. 41
Aides individuelles aux détenteurs de bétail (art. 30 al. 3 LVLAgr) 1, 2, 5
1 Les détenteurs de bétail dont l'exploitation est située dans la région de montagne du territoire
cantonal reçoivent une aide individuelle unique maximale de 350 francs par bête conduite et
commercialisée sur un marché public surveillé.
1bis L'aide individuelle prévue à l'alinéa 1 peut également être octroyée sans présentation de l'animal sur
un marché public surveillé, aux conditions énoncées à l'article 13, alinéas 3 à 6.
2 Dans cette limite et sur proposition de l'organisation désignée, le service peut adapter le montant de
l'aide en fonction de la situation du marché, du type d'animal et des disponibilités budgétaires. Il publie
le tarif en vigueur.
3 Le service peut décider, selon l'état du marché et sur proposition de l'organisation désignée, d'allouer
durant une période limitée des aides individuelles d'au maximum 250 francs aux détenteurs de bétail
des autres zones de production à l'occasion de campagnes spéciales destinées à dégager le marché
public surveillé ou à prévenir son engorgement en fonction des variations saisonnières.
4 Le détenteur de bétail qui reprend une bête n'ayant pas trouvé preneur ou qui retourne sur son
exploitation pour une durée de plus de 3 jours ne touche aucune aide individuelle.
Art. 42 Section II Transparence des marchés
Autres formes de commercialisation (art. 31 LVLAgr)
1 Les groupements de producteurs agricoles, les organisations professionnelles agricoles ou les
interprofessions peuvent bénéficier d'une aide financière jusqu'à 50% des frais reconnus pour la mise
en place d'autres formes de commercialisation garantissant la transparence des marchés.
2 Cette aide est modulée en fonction des possibilités financières des acteurs du marché concerné, de
l'intérêt des producteurs à une meilleure information et du contexte de concurrence de l'écoulement de
la production primaire.
3 Ces organisations peuvent bénéficier d'une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus pour
les frais d'exploitation de la mise en marché pendant une durée maximale de 3 ans.
Art. 43
Observation des marchés (art. 32 al. 2 LVLAgr)
1 Les institutions ou organisations privées d'intérêt public, qui ont pour but l'observation des marchés
agricoles au niveau cantonal ou national, peuvent bénéficier d'une aide financière jusqu'à 50% des frais
reconnus pour leurs prestations ou études relatives à une ou plusieurs catégories de produits agricoles
ou viticoles vaudois.
2 Le montant de l'aide financière tient compte des possibilités financières des institutions requérantes,
de l'intérêt des observations menées pour l'agriculture vaudoise, du contexte de concurrence dans le
marché concerné et de l'importance relative de la branche de production observée par rapport à la
valeur ajoutée globale de l'agriculture vaudoise.
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
2 Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015
5 Modifié par le règlement du 21.04.2021 entré en vigueur le 01.05.2021
Chapitre VI Promotion de l'agriculture de montagne
Art. 44 Section I Agriculture de montagne (art. 33 LVLAgr)
Zones concernées
1 Les zones concernées sont les zones de montagne I à IV et la région d'estivage au sens de
l'ordonnance fédérale sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [N] .
[N] Ordonnance du 07.12.1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones
Art. 45 (RS 912.1)
Production agricole de diversification
1 Des aides individuelles sont octroyées pour la diversification des productions agricoles lorsqu'elles
assurent une amélioration des revenus des exploitations sises en zones de montagne I à IV.
2 Elles sont destinées à la plantation de nouvelles cultures pérennes et à l'introduction de nouvelles
espèces d'animaux comme suit :
a. 200 francs par are pour les plantations ;
b. 1'000 francs par unité de gros bétail (ci-après : UGB) pour le cheptel vif.
3 Le montant cumulé de ces aides individuelles est limité à 10'000 francs par exploitation.
Art. 46
… 1
Art. 47
Ecoulement du bétail de rente
1 Les exploitants dont l'exploitation est située dans les zones de montagne I à IV reçoivent une aide
individuelle de 100 francs par tête de bétail de rente conduite et commercialisée à l'occasion d'un
marché-concours organisé par les structures régionales de l'élevage vaudois ou par un groupe
d'éleveurs.
2 L'exploitant qui reprend une bête n'ayant pas été effectivement vendue ne touche aucune aide
individuelle.
Art. 48
Aides individuelles aux exploitants d'alpages 2
1 Une aide individuelle forfaitaire par pâquier normal (ci-après : PN), d'un montant maximum
de 1'000 francs par année et par alpage, peut être octroyée aux exploitants d'alpages pour :
a. l'élaboration d'un plan d'exploitation au sens de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs[O],
20 francs par PN ;
b. les frais de contrôle et d'entretien des installations spécifiques aux alpages, destinées à la protection
ou à l'amélioration de la qualité des eaux, 20 francs par PN.
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
2 Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015
2 Un PN correspond à l'estivage pendant 100 jours d'une UGB consommant des fourrages grossiers.
3 En dérogation à l'article 12 du présent règlement, les exploitants d'alpages sis sur territoire vaudois
mais dont le domicile se situe en dehors du canton peuvent également bénéficier de cette aide.
[O] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)
Art. 49 Section II Gestion des estivages (Gest'Alpe) (art. 34 LVLAgr)
Promotion, recherche et vulgarisation
1 Les organisations professionnelles agricoles peuvent bénéficier de subventions visant la gestion
durable des estivages, pour :
a. la promotion de l'économie alpestre, soit l'activité socio-économique qui consiste en l'exploitation
agricole et forestière des alpages ;
b. la délégation de tâches de recherche et de vulgarisation agricole, spécifiques et adaptées à la région
d'estivage.
Art. 50
Convention
1 Une convention avec les organisations concernées règle l'accomplissement conjoint de la promotion,
de la recherche et de la vulgarisation alpestres dans le canton.
2 Les dispositions du règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise [J] en matière de
vulgarisation sont réservées.
[J] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)
Chapitre VII Contributions professionnelles à caractère obligatoire (art.
38 et 39 LVLAgr)
Art. 51
Requête d'extension 1
1 Les requêtes d'extension pour des contributions professionnelles perçues par les organisations
comprennent :
a. les statuts de l'organisation requérante et les données statistiques relatives à son activité, ainsi que
la désignation nominative de ses organes ;
b. les preuves que les critères relatifs à la représentativité de l'organisation sont remplis ;
c. une description de l'utilisation de la contribution pour laquelle l'extension est demandée et de ses
objectifs ;
d. un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure ;
1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
e. le procès-verbal du vote par correspondance démontrant que la contribution a été acceptée à la
majorité des deux tiers des membres de l'organisation requérante et qui indique le résultat du vote
concernant la demande d'extension ;
f. la description détaillée de la mise en œuvre, du financement et du contrôle des actions financées en
tout ou partie par la contribution décidée.
Art. 52
Déclaration de force obligatoire
1 A l'échéance de la procédure d'opposition, le Conseil d'Etat statue sur la requête.
2 En cas d'acceptation, la contribution est déclarée obligatoire par la voie d'un arrêté qui fixe les
conditions et les charges qui y sont liées.
Art. 53
Notification des bordereaux
1 L'organisation notifie par écrit le bordereau de paiement de la contribution à tous les assujettis.
Art. 54
Contrôle
1 Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation
et à la gestion des contributions déclarées obligatoires.
2 L'organisation qui perçoit des contributions déclarées obligatoires est tenue de renseigner en tout
temps le service quant à l'usage qui est fait de la contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de
la gestion de l'organisation jusqu'à 5 ans après la fin de l'obligation de contribuer.
Art. 55
Modalités de restitution
1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F] est compétent pour ordonner à l'organisation
bénéficiaire la restitution de tout ou partie des contributions perçues indûment, soit en cas :
a. d'obtention frauduleuse de la force obligatoire,
b. d'utilisation des contributions non conforme aux conditions légales, ou
c. d'impossibilité non fautive d'utilisation des contributions.
2 Cette décision est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
3 Il appartient à l'organisation bénéficiaire de rembourser les assujettis à la contribution, sous réserve
de leurs obligatoires sociétaires.
[F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 56 Chapitre VIII Dispositions finales
Abrogations
1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :
a. le règlement du 22 janvier 1997 pour la promotion des produits agricoles vaudois (RPPAV) ;
b. l'arrêté du 17 octobre 1990 relatif à l'encouragement de la production animale en montagne (APAM) ;
c. le règlement du 13 janvier 1988 pour l'encouragement aux cultures accessoires, à la promotion des
produits de la montagne et aux métiers domestiques (REPROM) ;
d. le règlement du 20 mai 1977 d'exécution de la loi du 18 novembre 1957 instituant un office central
de la culture maraîchère (RLOCCM) ;
e. le règlement du 6 octobre 1978 de la Commission consultative arboricole (RCCA) ;
f. le règlement du 25 mars 1966 sur l'Office arboricole professionnel (ROAP) ;
g. l'arrêté du 14 septembre 1994 relatif au placement du bétail (APB).
Art. 56a
Disposition transitoire relative à la modification du 11 mars 2015 3
1 Pour l'année 2015 et en dérogation à l'article 39g, alinéa 1, la demande d'octroi d'une aide financière
pour la conversion d'un verger commercial doit avoir lieu avant la plantation mais au plus tard
le 31 mars 2015.
Art. 57
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur
le 1er janvier 2011.
Annexes 3
1. Espèces soutenues
3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015
Espèces soutenues
Annexe
Conversion des vergers
Liste des espèces fruitières
pouvant faire l’objet d’un soutien au sens de l’article 29a de la loi du 7 septembre 2010
sur l’agriculture vaudoise (LVLAgr) et des articles 39a et suivants du règlement
du 15 décembre 2010 sur la promotion de l’économie agricole (RPEAgr)
Les espèces énumérées ci-après peuvent faire l’objet d’un soutien dans le cadre de la conversion du
verger vaudois, jusqu’à un maximum de 2 francs par mètre carré planté :
Espèce Montant de l’aide (en francs par m2 planté)
Poirier 2
Prunier 1.5
Abricotier 1.5
Pêcher 1.5
Cerisier 2
Kiwi 1.5
Fraisier 2
Framboisier 2
Culture de mûres 2
Myrtillier 1.5