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RÈGLEMENT sur la promotion de l'économie agricole

Vaud · 910.11.1 · regulation

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Contents: 66 provisions
  1. Art. 1 Section I Généralités
  2. Art. 2 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
  3. Art. 3 [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4 Section II Aides financières
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section III Aides individuelles
  13. Art. 13 d'exploitation, RS 910.91
  14. Art. 14 [E] Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section I Information aux consommateurs (art. 20 LVLAgr)
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section II Attractivité du monde rural
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section III Image de l'agriculture vaudoise (art. 22 LVLAgr)
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section IV Exemplarité de l'Etat (art. 23 LVLAgr)
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Chapitre III Promotion des produits agricoles vaudois
  27. Art. 27
  28. Art. 28 (RS 916.010)
  29. Art. 29 provenance (art. 24 al. 1 let. b LVLAgr)
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Section III Promotion de l'élevage (art. 24 al. 1 let. c LVLAgr)
  33. Art. 33 [L] Ordonnance du 07.12.1998 sur l’élevage (RS 916.310)
  34. Art. 34 Section IV Agriculture de proximité
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Section II Projets de développement régional agricole (art. 29 LVLAgr)
  40. Art. 39a
  41. Art. 39b
  42. Art. 39c
  43. Art. 39d
  44. Art. 39e
  45. Art. 39f
  46. Art. 39g
  47. Art. 39h
  48. Art. 40 Section I Marchés surveillés de bétail
  49. Art. 41
  50. Art. 42 Section II Transparence des marchés
  51. Art. 43
  52. Art. 44 Section I Agriculture de montagne (art. 33 LVLAgr)
  53. Art. 45 (RS 912.1)
  54. Art. 46
  55. Art. 47
  56. Art. 48
  57. Art. 49 Section II Gestion des estivages (Gest'Alpe) (art. 34 LVLAgr)
  58. Art. 50
  59. Art. 51
  60. Art. 52
  61. Art. 53
  62. Art. 54
  63. Art. 55
  64. Art. 56 Chapitre VIII Dispositions finales
  65. Art. 56a
  66. Art. 57

66 provisions

Art. 39b

Bénéficiaires 3 1 L'aide est réservée aux exploitants arboricoles en production intégrée ou biologique bénéficiant des paiements directs. 2 Ils doivent être titulaires d'un titre arboricole spécialisé tels une patente, un CFC, un brevet, une maîtrise ou tout autre titre jugé équivalent par le service.

Art. 39c

Espèces soutenues 3 1 Une liste annexée au présent règlement détermine les espèces dont la culture est soutenue ainsi que le montant de l'aide pouvant être accordé, en francs par mètre carré, relativement à chacune d'elles. 3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015

Art. 39d

Liste des variétés admises 3 1 Pour chaque espèce soutenue, le service établit la liste des variétés admises, sur préavis de l'organisation représentative de la profession arboricole (ci-après : l'organisation représentative) et en fonction des besoins du marché et de l'évolution des conditions de production et environnementales. 2 Le service peut adapter cette liste pour chaque exercice annuel.

Art. 39e

Conditions d'octroi 3 1 L'octroi de l'aide est en outre subordonné aux conditions cumulatives suivantes : a. les plantations ou installations de culture sur substrat concernées sont nouvelles ; b. elles sont sises sur territoire vaudois ; c. elles concernent des variétés admises au sens de l'article 39d ; d. leur surface est d'au minimum 2'000 m2 par exploitation et 1'000 m2 plantés par espèce et par parcelle ; e. elles respectent les conditions de densité suivantes : 1. 1'000 arbres par hectare minimum pour les poiriers ; 2. 450 arbres par hectare minimum pour les cerisiers et les pruniers ; 3. 400 arbres par hectare minimum pour les abricotiers et les pêchers ; 4. 650 plants minimum par hectare pour les plants de kiwis ; 5. densité correspondant aux pratiques standard de la branche pour les cultures de baies sur substrat. 2 Le renouvellement annuel de cultures de baies sur substrat n'est pas considéré comme une plantation nouvelle.

Art. 39f

Montant maximal de l'aide 3 1 La somme totale des aides dont une exploitation peut bénéficier est limitée à 20'000 francs par année.

Art. 39g

Demande d'octroi 3 1 En dérogation à l'article 13, alinéa 1, le formulaire officiel de demande doit être adressé à l'organisation représentative avant le 31 mars de l'année précédant l'exercice concerné. 2 L'organisation représentative préavise les demandes et les transmet au service au plus tard 10 jours après leur réception, avec copie au requérant. 3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015 3 En cas de préavis négatif de l'organisation représentative, l'exploitant a la possibilité de se déterminer auprès du service dans les 10 jours suivant sa réception.

Art. 39h

Contrôle, versement et suivi 3 1 Sur annonce de l'exploitant au service, un contrôle des plants est effectué par ce dernier au plus tard 30 jours après la plantation. Le versement de l'aide n'a lieu qu'après décision positive rendue suite au contrôle et sur présentation de la facture des plants et des nouvelles installations de baies sur substrat. 2 Le versement des aides a lieu sous la forme d'un paiement unique. 3 Les plants fruitiers et les nouvelles installations de baies sur substrat doivent être maintenus et entretenus selon les bonnes pratiques agricoles durant 5 ans à partir de la date d'octroi de l'aide. Le non respect de cette clause peut entraîner la restitution de tout ou partie de l'aide versée, cas de rigueurs signalés par écrit exclus. Durant cette période, le service peut effectuer des contrôles aléatoires. Chapitre V Marchés agricoles

Art. 40 Section I Marchés surveillés de bétail

Organisation des marchés publics surveillés (art. 30 al. 1 et 2 LVLAgr) 1, 2 1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F], en accord avec l'organisation mandatée en vertu de l'ordonnance fédérale sur le bétail de boucherie [D] , désigne l'organisation de producteurs chargée de mettre sur pied des marchés publics surveillés. 2 Les modalités de soutien et de collaboration à l'organisation des marchés publics surveillés font l'objet d'une convention entre le service et l'organisation désignée. 3 Les marchés publics surveillés sont ouverts à tous les détenteurs de bétail des régions de montagne et de plaine du canton et des cantons limitrophes. 4 L'organisation désignée bénéficie d'une aide financière destinée à couvrir une part des frais d'organisation des marchés publics surveillés, y compris les frais d'assurance, de transport et ceux relatifs à l'attribution des aides individuelles octroyées en vertu de la présente section. Elle est tenue de remettre au service ses comptes, un programme d'actions et son budget dans le courant du premier trimestre de l'année. 5 L'aide financière est fixée à 42 francs par tête de bétail détenue dans une exploitation vaudoise et amenée sur le marché public surveillé. Elle est de 19.50 francs par tête pour la catégorie veaux d'engrais. Le nombre maximum de têtes de bétail est fixé chaque année par le service, dans la limite des disponibilités budgétaires. [D] Ordonnance du 26.11.2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (RS 916.341) [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud 3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015 1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013 2 Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015

Art. 41

Aides individuelles aux détenteurs de bétail (art. 30 al. 3 LVLAgr) 1, 2, 5 1 Les détenteurs de bétail dont l'exploitation est située dans la région de montagne du territoire cantonal reçoivent une aide individuelle unique maximale de 350 francs par bête conduite et commercialisée sur un marché public surveillé. 1bis L'aide individuelle prévue à l'alinéa 1 peut également être octroyée sans présentation de l'animal sur un marché public surveillé, aux conditions énoncées à l'article 13, alinéas 3 à 6. 2 Dans cette limite et sur proposition de l'organisation désignée, le service peut adapter le montant de l'aide en fonction de la situation du marché, du type d'animal et des disponibilités budgétaires. Il publie le tarif en vigueur. 3 Le service peut décider, selon l'état du marché et sur proposition de l'organisation désignée, d'allouer durant une période limitée des aides individuelles d'au maximum 250 francs aux détenteurs de bétail des autres zones de production à l'occasion de campagnes spéciales destinées à dégager le marché public surveillé ou à prévenir son engorgement en fonction des variations saisonnières. 4 Le détenteur de bétail qui reprend une bête n'ayant pas trouvé preneur ou qui retourne sur son exploitation pour une durée de plus de 3 jours ne touche aucune aide individuelle.

Art. 42 Section II Transparence des marchés

Autres formes de commercialisation (art. 31 LVLAgr) 1 Les groupements de producteurs agricoles, les organisations professionnelles agricoles ou les interprofessions peuvent bénéficier d'une aide financière jusqu'à 50% des frais reconnus pour la mise en place d'autres formes de commercialisation garantissant la transparence des marchés. 2 Cette aide est modulée en fonction des possibilités financières des acteurs du marché concerné, de l'intérêt des producteurs à une meilleure information et du contexte de concurrence de l'écoulement de la production primaire. 3 Ces organisations peuvent bénéficier d'une aide financière à hauteur de 30% des frais reconnus pour les frais d'exploitation de la mise en marché pendant une durée maximale de 3 ans.

Art. 43

Observation des marchés (art. 32 al. 2 LVLAgr) 1 Les institutions ou organisations privées d'intérêt public, qui ont pour but l'observation des marchés agricoles au niveau cantonal ou national, peuvent bénéficier d'une aide financière jusqu'à 50% des frais reconnus pour leurs prestations ou études relatives à une ou plusieurs catégories de produits agricoles ou viticoles vaudois. 2 Le montant de l'aide financière tient compte des possibilités financières des institutions requérantes, de l'intérêt des observations menées pour l'agriculture vaudoise, du contexte de concurrence dans le marché concerné et de l'importance relative de la branche de production observée par rapport à la valeur ajoutée globale de l'agriculture vaudoise. 1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013 2 Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015 5 Modifié par le règlement du 21.04.2021 entré en vigueur le 01.05.2021 Chapitre VI Promotion de l'agriculture de montagne

Art. 44 Section I Agriculture de montagne (art. 33 LVLAgr)

Zones concernées 1 Les zones concernées sont les zones de montagne I à IV et la région d'estivage au sens de l'ordonnance fédérale sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [N] . [N] Ordonnance du 07.12.1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones

Art. 45 (RS 912.1)

Production agricole de diversification 1 Des aides individuelles sont octroyées pour la diversification des productions agricoles lorsqu'elles assurent une amélioration des revenus des exploitations sises en zones de montagne I à IV. 2 Elles sont destinées à la plantation de nouvelles cultures pérennes et à l'introduction de nouvelles espèces d'animaux comme suit : a. 200 francs par are pour les plantations ; b. 1'000 francs par unité de gros bétail (ci-après : UGB) pour le cheptel vif. 3 Le montant cumulé de ces aides individuelles est limité à 10'000 francs par exploitation.

Art. 46

… 1

Art. 47

Ecoulement du bétail de rente 1 Les exploitants dont l'exploitation est située dans les zones de montagne I à IV reçoivent une aide individuelle de 100 francs par tête de bétail de rente conduite et commercialisée à l'occasion d'un marché-concours organisé par les structures régionales de l'élevage vaudois ou par un groupe d'éleveurs. 2 L'exploitant qui reprend une bête n'ayant pas été effectivement vendue ne touche aucune aide individuelle.

Art. 48

Aides individuelles aux exploitants d'alpages 2 1 Une aide individuelle forfaitaire par pâquier normal (ci-après : PN), d'un montant maximum de 1'000 francs par année et par alpage, peut être octroyée aux exploitants d'alpages pour : a. l'élaboration d'un plan d'exploitation au sens de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs[O], 20 francs par PN ; b. les frais de contrôle et d'entretien des installations spécifiques aux alpages, destinées à la protection ou à l'amélioration de la qualité des eaux, 20 francs par PN. 1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013 2 Modifié par le règlement du 04.03.2015 entré en vigueur le 01.01.2015 2 Un PN correspond à l'estivage pendant 100 jours d'une UGB consommant des fourrages grossiers. 3 En dérogation à l'article 12 du présent règlement, les exploitants d'alpages sis sur territoire vaudois mais dont le domicile se situe en dehors du canton peuvent également bénéficier de cette aide. [O] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)

Art. 49 Section II Gestion des estivages (Gest'Alpe) (art. 34 LVLAgr)

Promotion, recherche et vulgarisation 1 Les organisations professionnelles agricoles peuvent bénéficier de subventions visant la gestion durable des estivages, pour : a. la promotion de l'économie alpestre, soit l'activité socio-économique qui consiste en l'exploitation agricole et forestière des alpages ; b. la délégation de tâches de recherche et de vulgarisation agricole, spécifiques et adaptées à la région d'estivage.

Art. 50

Convention 1 Une convention avec les organisations concernées règle l'accomplissement conjoint de la promotion, de la recherche et de la vulgarisation alpestres dans le canton. 2 Les dispositions du règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise [J] en matière de vulgarisation sont réservées. [J] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1) Chapitre VII Contributions professionnelles à caractère obligatoire (art. 38 et 39 LVLAgr)

Art. 51

Requête d'extension 1 1 Les requêtes d'extension pour des contributions professionnelles perçues par les organisations comprennent : a. les statuts de l'organisation requérante et les données statistiques relatives à son activité, ainsi que la désignation nominative de ses organes ; b. les preuves que les critères relatifs à la représentativité de l'organisation sont remplis ; c. une description de l'utilisation de la contribution pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs ; d. un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure ; 1 Modifié par le règlement du 05.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013 e. le procès-verbal du vote par correspondance démontrant que la contribution a été acceptée à la majorité des deux tiers des membres de l'organisation requérante et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension ; f. la description détaillée de la mise en œuvre, du financement et du contrôle des actions financées en tout ou partie par la contribution décidée.

Art. 52

Déclaration de force obligatoire 1 A l'échéance de la procédure d'opposition, le Conseil d'Etat statue sur la requête. 2 En cas d'acceptation, la contribution est déclarée obligatoire par la voie d'un arrêté qui fixe les conditions et les charges qui y sont liées.

Art. 53

Notification des bordereaux 1 L'organisation notifie par écrit le bordereau de paiement de la contribution à tous les assujettis.

Art. 54

Contrôle 1 Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation et à la gestion des contributions déclarées obligatoires. 2 L'organisation qui perçoit des contributions déclarées obligatoires est tenue de renseigner en tout temps le service quant à l'usage qui est fait de la contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de la gestion de l'organisation jusqu'à 5 ans après la fin de l'obligation de contribuer.

Art. 55

Modalités de restitution 1 Le chef du département en charge de l'agriculture[F] est compétent pour ordonner à l'organisation bénéficiaire la restitution de tout ou partie des contributions perçues indûment, soit en cas : a. d'obtention frauduleuse de la force obligatoire, b. d'utilisation des contributions non conforme aux conditions légales, ou c. d'impossibilité non fautive d'utilisation des contributions. 2 Cette décision est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. 3 Il appartient à l'organisation bénéficiaire de rembourser les assujettis à la contribution, sous réserve de leurs obligatoires sociétaires. [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 56 Chapitre VIII Dispositions finales

Abrogations 1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants : a. le règlement du 22 janvier 1997 pour la promotion des produits agricoles vaudois (RPPAV) ; b. l'arrêté du 17 octobre 1990 relatif à l'encouragement de la production animale en montagne (APAM) ; c. le règlement du 13 janvier 1988 pour l'encouragement aux cultures accessoires, à la promotion des produits de la montagne et aux métiers domestiques (REPROM) ; d. le règlement du 20 mai 1977 d'exécution de la loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la culture maraîchère (RLOCCM) ; e. le règlement du 6 octobre 1978 de la Commission consultative arboricole (RCCA) ; f. le règlement du 25 mars 1966 sur l'Office arboricole professionnel (ROAP) ; g. l'arrêté du 14 septembre 1994 relatif au placement du bétail (APB).

Art. 56a

Disposition transitoire relative à la modification du 11 mars 2015 3 1 Pour l'année 2015 et en dérogation à l'article 39g, alinéa 1, la demande d'octroi d'une aide financière pour la conversion d'un verger commercial doit avoir lieu avant la plantation mais au plus tard le 31 mars 2015.

Art. 57

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011. Annexes 3 1. Espèces soutenues 3 Modifié par le règlement du 11.03.2015 entré en vigueur le 12.03.2015 Espèces soutenues Annexe Conversion des vergers Liste des espèces fruitières pouvant faire l’objet d’un soutien au sens de l’article 29a de la loi du 7 septembre 2010 sur l’agriculture vaudoise (LVLAgr) et des articles 39a et suivants du règlement du 15 décembre 2010 sur la promotion de l’économie agricole (RPEAgr) Les espèces énumérées ci-après peuvent faire l’objet d’un soutien dans le cadre de la conversion du verger vaudois, jusqu’à un maximum de 2 francs par mètre carré planté : Espèce Montant de l’aide (en francs par m2 planté) Poirier 2 Prunier 1.5 Abricotier 1.5 Pêcher 1.5 Cerisier 2 Kiwi 1.5 Fraisier 2 Framboisier 2 Culture de mûres 2 Myrtillier 1.5

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