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RÈGLEMENT des gymnases

Vaud · 412.11.1 · regulation

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Contents: 96 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales et définitions
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Autorités et compétences
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  10. Art. 10 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre III Admission
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Chapitre IV Examens d'admission
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Chapitre V Organisation de l'enseignement
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre VI Évaluation
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre VII Examens
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre VIII Fréquentation des cours
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Chapitre IX Dispositions diverses
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Chapitre X Corps enseignant
  67. Art. 67 gymnasiale
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  71. Art. 71
  72. Art. 72 (BLV 172.31.1)
  73. Art. 73 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  74. Art. 74
  75. Art. 75 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  76. Art. 76
  77. Art. 77 [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Chapitre XI Discipline et sanctions
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Chapitre XII Écolage et taxe annuelle d'inscription
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Chapitre XIII Dispositions finales
  96. Art. 96 [M] Règlement du 06.07.2016 des gymnases (BLV 412.11.1)

96 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales et définitions

Champ d'application 1 Le présent règlement constitue le règlement général d'application de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur[A] (ci-après : la loi) pour les voies de formation faisant directement suite au Secondaire I. 2 Les différentes voies de formation font l'objet d'un règlement spécifique, définissant notamment les règles d'admission, les disciplines ou domaines étudiés, l'organisation de la formation, les règles de promotion, le déroulement des examens et les conditions d'obtention des titres. 3 Les dispositions prévues dans les règlements relatifs aux différentes voies de formation sont réservées. 4 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2

Gymnases 1 Les gymnases sont des établissements de l'enseignement secondaire supérieur qui comprennent les Écoles de maturité, les Écoles de culture générale et les Écoles de commerce. 2 Chaque gymnase a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au chef du Département en charge de la formation[B] (ci-après : le Département). [B]

Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Écoles de maturité 1 Les Écoles de maturité délivrent le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.

Art. 4

Écoles de culture générale 1 Les Écoles de culture générale délivrent le certificat d'École de culture générale et le certificat de maturité spécialisée au terme du cursus d'études.

Art. 5

Écoles de commerce 1 Les Écoles de commerce délivrent le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, le certificat de maturité professionnelle orientation économie et services, type économie, et l'attestation des branches de culture générale supplémentaires au terme du cursus d'études.

Art. 6 Chapitre II Autorités et compétences

Département 1 Le Département exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi[A], la loi sur l'enseignement obligatoire[C], le présent règlement et les règlements relatifs aux différentes voies de formation[D] [E] [F]. [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02) [D] Règlement du 06.07.2022 de l'École de commerce (BLV 413.04.1) [E] Règlement du 06.07.2022 de l'École de maturité (BLV 412.12.1) [F] Règlement du 06.07.2022 de l'École de culture générale (BLV 413.05.1)

Art. 7

Conférence des directeurs des gymnases vaudois 2 1 La Conférence des directeurs des gymnases vaudois (ci-après : CDGV) réunit les directeurs de tous les gymnases sous la présidence de l'un d'entre eux. 2 Elle assure la coordination nécessaire à l'activité des gymnases dans le respect de l'autonomie de chaque établissement. 3 Elle est l'autorité de décision en matière d'admission et de répartition des élèves dans les établissements, sous réserve des dispositions spéciales relatives à l'admission aux formations pour adultes. 4 Elle concourt avec le Département à la bonne marche de l'enseignement gymnasial. 5 Elle définit sa propre organisation et son mode de fonctionnement. 6 Au surplus, la CDGV exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent règlement. 2 Modifié par le règlement du 05.11.2025 entré en vigueur le 01.08.2025

Art. 8

Directeur 1 Le directeur de l'établissement (ci-après : le directeur) exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi[A], la loi sur l'enseignement obligatoire[C], la loi scolaire[G] et le présent règlement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses compétences à ses collaborateurs et en informe la Conférence des maîtres. 2 Il est responsable de la gestion financière de l'établissement dont il propose et exécute le budget. 3 Il est responsable, en dernier ressort, de toutes les activités pédagogiques de l'établissement, notamment : a. de la surveillance de l'enseignement et du respect des plans d'études, notamment par des visites de leçons ; b. de la coordination pédagogique, en cherchant à donner l'unité désirable aux enseignements dans les classes de même niveau et aux méthodes pédagogiques, tout en laissant aux maîtres la latitude compatible avec l'efficacité d'un enseignement équilibré ; c. de la répartition de l'enseignement, des rétributions ou des décharges pour tâches particulières ; d. de la confection de l'horaire des maîtres et des élèves ; e. de l'organisation et du déroulement des examens ; f. du respect de la discipline, ainsi que de l'observation des dispositions légales et réglementaires par les maîtres et les élèves ; g. des activités parascolaires organisées par ou dans l'établissement ; h. de l'information donnée aux futurs élèves ou à leur représentant légal ; i. des relations de son établissement avec les autorités politiques et scolaires locales. 4 Il favorise les relations avec les représentants légaux des élèves. 5 Il veille, en collaboration avec les services concernés, à : a. la bonne utilisation, l'entretien et la sécurité du matériel, des locaux et des terrains ; b. l'application de la législation sanitaire en matière d'hygiène et de salubrité des locaux. 6 Il assure les relations de son établissement avec l'ensemble des services auxiliaires d'encadrement. Il accorde une attention particulière aux élèves en difficulté. 7 En collaboration avec le service concerné, il veille à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves. 8 Il assure les relations avec les autres établissements. 9 Il concourt à la bonne marche de l'enseignement postobligatoire en participant à des groupes de travail convoqués par le Département. [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)

Art. 9 [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)

Titres et conditions exigés pour le directeur 1 Lorsqu'un poste de directeur est vacant, le Département ouvre un concours et l'annonce conformément aux directives de l'État de Vaud et à la loi sur le personnel de l'État de Vaud[H]. 2 Le directeur doit être porteur d'un diplôme d'enseignement pour les Écoles de maturité, reconnu en Suisse par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, et justifier de connaissances en matière de gestion, selon des conditions fixées par le Département. 3 À titre exceptionnel, le directeur peut être porteur de titres permettant d'enseigner dans un autre ordre d'enseignement.

Art. 10 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Doyen 1 Sur proposition du directeur et suite à une mise au concours interne, le Département décide de l'attribution d'une charge décanale à un maître de l'établissement. 2 Le doyen reste titulaire de l'enseignement pour lequel il a été engagé, mais il est libéré d'une partie de ses périodes d'enseignement. 3 Le directeur définit l'activité du doyen. 4 Le doyen reçoit une indemnité annuelle déterminée par le département. L'indemnité annuelle et le nombre de périodes d'enseignement dont le doyen est libéré font l'objet d'un avenant à son contrat, d'une durée déterminée de quatre ans au maximum. Le mandat est renouvelable.

Art. 11

Conseil de direction 1 Le Conseil de direction d'un établissement se compose du directeur et des doyens. Il est placé sous la présidence du directeur. Des délégués de la Conférence des maîtres ainsi que tout autre membre du personnel administratif et technique peuvent y être invités de cas en cas. 2 Le Conseil de direction exerce les compétences que lui attribue la loi[A], notamment dans le domaine pédagogique et dans le suivi du parcours scolaire des élèves.

Art. 12

Collaborateurs administratifs, techniques et d'exploitation 1 Des collaborateurs administratifs, techniques et d'exploitation dont le nombre est adapté à la structure de l'établissement assistent le directeur. Lorsque ces collaborateurs dépendent d'un service qui n'est pas rattaché au Département, une convention entre les services concernés précise les compétences du directeur.

Art. 13

Maître de classe 1 L'activité du maître de classe est déterminée par la loi sur l'enseignement obligatoire[C] et le présent règlement. Elle donne lieu à une rétribution ou une décharge.

Art. 14 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)

Conseil de classe 1 Le Conseil de classe se compose du maître de classe et de tous les maîtres qui enseignent à une classe ou à un groupe d'élèves déterminé et, lorsque la situation l'exige, d'un membre du Conseil de direction, avec voix consultative. 2 Il assure la coordination de l'enseignement et de la discipline dans la classe et émet des préavis à l'intention du directeur et de la Conférence des maîtres. 3 Il est présidé par le maître de classe ou, sur décision du directeur, par un membre du Conseil de direction. 4 Il se réunit lorsque la situation de la classe ou d'un groupe d'élèves l'exige.

Art. 15

Conseil de l'élève 1 Le Conseil de l'élève se compose du maître de classe et de tous les maîtres qui enseignent à un élève et, lorsque la situation l'exige, d'un membre du Conseil de direction, avec voix consultative. 2 Il émet les préavis concernant le cursus d'un élève à l'intention du directeur et de la Conférence des maîtres. 3 Il est présidé par le maître de classe ou, sur décision du directeur, par un membre du Conseil de direction. 4 Il se réunit lorsque la situation d'un élève l'exige.

Art. 16

Conférence des maîtres 1 La Conférence des maîtres est présidée par un membre du Conseil de direction. Elle se compose du Conseil de direction et de tous les maîtres de l'établissement. 2 La Conférence des maîtres exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi, la loi sur l'enseignement obligatoire[C], le présent règlement et les règlements relatifs aux différentes voies de formation[D] [F] [E]. 3 Elle a notamment les attributions suivantes : a. elle est l'autorité de décision en matière de promotions, passages entre écoles et attribution des titres, dans le cadre fixé par le Département ; b. elle concourt avec le directeur à la bonne marche de l'établissement. Elle collabore avec le directeur pour régler les questions relatives à la vie de l'établissement, en particulier en ce qui concerne les orientations pédagogiques, l'utilisation des ressources, la discipline, les activités culturelles, ainsi que les manifestations scolaires et parascolaires ; c. elle élabore le règlement interne de l'établissement. 4 Les séances sont réunies et ont lieu suivant les modalités suivantes : a. le directeur réunit la Conférence des maîtres chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins quatre fois par année. Il est en outre tenu de la convoquer dans la quinzaine, sur la demande d'un cinquième au moins des maîtres ; b. les membres de la Conférence des maîtres sont tenus d'assister aux séances. Le contenu des délibérations est soumis au secret de fonction ; c. les séances de la Conférence des maîtres donnent lieu à un procès-verbal, rédigé par l'un de ses membres, qui est conservé et ne peut être consulté que par les maîtres, le Conseil de direction et le Département ; d. des délégués peuvent être désignés par la Conférence des maîtres, notamment pour la préparation des séances ; e. en principe, la Conférence des maîtres siège en dehors des heures de cours. [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02) [D] Règlement du 06.07.2022 de l'École de commerce (BLV 413.04.1) [E] Règlement du 06.07.2022 de l'École de maturité (BLV 412.12.1) [F] Règlement du 06.07.2022 de l'École de culture générale (BLV 413.05.1)

Art. 17

Chef de file 1 Le chef de file assure la coordination de l'enseignement dans une discipline déterminée. En particulier, il : a. conseille les maîtres débutants et remplaçants ; b. préside à l'élaboration des épreuves d'examen ; c. collabore avec les chefs de file des autres disciplines ; d. représente ses collègues auprès de la direction et des instances cantonales ; e. participe aux séances des Conférences cantonales de sa discipline ; f. élabore avec le directeur le projet de budget de sa discipline ; g. gère le budget de sa discipline. 2 Le directeur consulte les maîtres de la discipline avant de désigner le chef de file pour un mandat de quatre ans au maximum. Sur décision du directeur, le mandat peut être renouvelé. 3 L'activité du chef de file donne lieu à une rétribution ou à une décharge qui dépend de l'importance de la dotation horaire de sa discipline, des dimensions de son établissement et de son cahier des charges.

Art. 18

Conférences cantonales des chefs de file 1 Les chefs de file d'une discipline se réunissent en Conférence cantonale au moins deux fois par année, sous la présidence de l'un d'entre eux, pour assurer la coordination de l'enseignement de leur discipline et pour en proposer les programmes dans le respect des prescriptions légales, des plans d'études cadres ou des plans de formation fédéraux. Pour chaque séance, le président peut inviter le directeur répondant de la discipline. 2 Le président est désigné par le Département sur proposition de la Conférence cantonale des chefs de file et sur préavis de la CDGV. Son activité donne lieu à une rétribution ou à une décharge pour une durée déterminée de quatre ans au maximum. Le mandat est renouvelable. 3 Les Conférences cantonales peuvent être appelées à collaborer entre elles. Elles collaborent aussi avec les instances représentant d'autres ordres d'enseignement en vue notamment d'assurer la coordination avec le degré secondaire I.

Art. 19

Conférences cantonales des présidents 1 La Conférence cantonale des présidents réunit au moins une fois par année les présidents des conférences cantonales des chefs de file. Elle est en principe présidée par le directeur général de l'enseignement postobligatoire. 2 Convoquée par son président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres, elle se réunit pour donner son avis ou faire des propositions sur les questions pédagogiques touchant la répartition et la coordination des disciplines. 3 Les directeurs peuvent assister aux séances à titre consultatif.

Art. 20 Chapitre III Admission

Inscription 1 Les délais et les modalités d'inscription sont annoncés dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud" et sur le site Internet du Département. 2 L'élève ne peut pas modifier les choix de formation opérés lors de son inscription. La CDGV peut toutefois déterminer des exceptions pour des cas particuliers, dans la limite des places disponibles et des possibilités d'organisation.

Art. 21

Formations organisées, classes et options 1 Le Département détermine chaque année quelles formations sont organisées. 2 Sur proposition de la CDGV et en fonction des effectifs, le Département fixe chaque année le nombre de classes ainsi que les options ouvertes dans les établissements pour toutes les voies de formation.

Art. 22

Mesures d'encouragement pour les artistes et les sportifs de haut niveau 1, 2 1 Le Département peut autoriser la mise en place de mesures d'encouragement pour les artistes et les sportifs de haut niveau, notamment par l'ouverture de classes spéciales et par la mise en place de dispositions individuelles. 2 Pour pourvoir bénéficier de ces mesures, le candidat doit satisfaire à des critères artistiques ou sportifs et scolaires fixés par le Département et les instances concernées. 3 Si le nombre de candidats admissibles aux classes spéciales pour artistes et sportifs de haut niveau est supérieur au nombre de places disponibles, la CDGV attribue celles-ci aux candidats en fonction de l'appréciation obtenues aux critères définis à l'alinéa 2. 4 En cas de désistement avant le début de l'année scolaire, la CDGV attribue les places vacantes conformément à l'alinéa 3. 5 Aucune admission en classe spéciale pour artistes et sportifs de haut niveau n'est possible en 3e année 6 Si un élève échoue son année plus d'une fois sur l'ensemble de son cursus d'études ou ne satisfait plus aux critères artistiques ou sportifs au sens de l'alinéa 2, il ne peut pas poursuivre sa formation en classe spéciale.

Art. 23

Autres mesures d'encouragement 1 Le Département peut autoriser la mise en place d'autres mesures d'encouragement.

Art. 24

Effectif des classes et des cours 1, 2 1 En principe, l'effectif d'une classe ou d'un cours ne dépasse pas 26 élèves et n'est pas inférieur à 10 élèves. 2 En 1re année l'effectif d'une classe ou d'un cours ne dépasse pas, en principe, 24 élèves. Il en va de même pour les cours d'options complémentaires de 3e année. 3 Le Département peut déterminer des exceptions et en fixe les modalités. 4 L'effectif est limité à 20 élèves dans les classes spéciales pour artistes et sportifs de haut niveau. Des exceptions sont possibles uniquement afin de permettre l'enclassement d'élèves redoublant leur année en classe pour artistes et sportifs de haut niveau.

Art. 25

Admission en cours d'année scolaire et cas particuliers 1 En principe, aucun élève n'est admis en cours d'année scolaire. 2 La CDGV statue sur les exceptions motivées, notamment par un changement de domicile ou par le caractère particulier de certaines formations. 1 Modifié par le règlement du 28.06.2023 entré en vigueur le 01.08.2023 2 Modifié par le règlement du 05.11.2025 entré en vigueur le 01.08.2025

Art. 26

Élève auditeur 1 Le directeur peut admettre à titre d'auditeur un élève non admissible sans examens aux conditions suivantes : a. il doit remplir les mêmes conditions d'âge que les autres élèves ; b. l'effectif de la classe permet de le recevoir. 2 L'élève auditeur est soumis aux mêmes règles de discipline que les autres élèves. 3 Le directeur, après avoir pris l'avis du Conseil de classe, peut l'exclure en tout temps si sa conduite, son assiduité ou son travail ne donnent pas satisfaction. 4 Au terme de l'année scolaire, l'élève auditeur ne peut prétendre à aucune promotion ni certification. 5 L'élève auditeur ne peut devenir élève régulier dans la même année scolaire.

Art. 27

Élève à l'essai 1 Dans des situations particulières, et aux conditions fixées par la CDGV, un élève peut être admis à titre d'essai durant une année scolaire au plus dans l'un des gymnases vaudois. 2 Il est soumis aux mêmes règles de discipline que les élèves réguliers. 3 A la fin de sa période à l'essai, il peut être régularisé et continuer son cursus.

Art. 28

Âge limite d'admission 1 À l'admission, un élève ne peut avoir plus de deux années d'avance ou de retard sur l'âge normal des élèves de sa volée. 2 Des dérogations peuvent être prévues dans les règlements relatifs aux différentes voies de formation[D] [F] [E]. 3 Le Département peut accorder des dérogations sur préavis de la CDGV. [D] Règlement du 06.07.2022 de l'École de commerce (BLV 413.04.1) [E] Règlement du 06.07.2022 de l'École de maturité (BLV 412.12.1) [F] Règlement du 06.07.2022 de l'École de culture générale (BLV 413.05.1)

Art. 29 Chapitre IV Examens d'admission

Conditions 1 Le candidat qui n'est pas admissible de droit doit satisfaire aux mêmes conditions d'âge et de domicile que l'élève admissible sans examen, ou être au bénéfice d'une dérogation du Département. 2 Aucun candidat ne peut se présenter aux examens d'admission s'il suit ou a suivi durant l'année en cours tout ou partie du programme d'une classe de l'école publique obligatoire. 3 Aucun candidat ne peut se présenter aux examens d'admission s'il suit ou a suivi, même partiellement, un enseignement dans un gymnase vaudois. Le passage d'une École à une autre s'effectue par le biais des passages existants. 4 Le candidat peut se présenter deux fois au maximum aux examens d'admission.

Art. 30

Organisation et contenu 1 La session d'examens d'admission a lieu une fois par année. Son organisation est attribuée par le Département à un ou plusieurs établissements. 2 Les examens d'admission sont organisés pour l'entrée en 1re année de l'École de maturité, de l'École de culture générale, de l'École de commerce et en maturité professionnelle intégrée. 3 Ils sont composés d'épreuves écrites déterminées par le Département et portent sur les objectifs du plan d'études romand de la dernière année de scolarité obligatoire. 4 Les modalités générales d'organisation sont fixées par le Département, sur préavis de la CDGV. 5 Les modalités de défraiement des maîtres en charge des examens sont fixées par le Département.

Art. 31

Conditions de réussite 1 L'examen d'admission est réussi si les conditions suivantes sont remplies : a. le total des notes d'examens est au moins égal à autant de fois 4 points qu'il y a de notes ; b. aucune note n'est égale à 1. 2 Le Conseil de direction de l'établissement en charge de l'organisation des examens apprécie les circonstances particulières.

Art. 32

Admission dans un autre niveau que celui visé 1 Le Département détermine les conditions auxquelles le candidat qui a échoué à l'examen d'admission en 1re année de l'École de maturité peut être admis en 1re année de l'École de culture générale ou de l'École de commerce.

Art. 33 Chapitre V Organisation de l'enseignement

Période d'enseignement 1 La période d'enseignement dure 45 minutes.

Art. 34

Journée d'enseignement 1 La journée d'enseignement des maîtres et des élèves ne peut compter plus de huit périodes. Les demi-journées ne peuvent comporter plus de cinq périodes consécutives. La pause de midi a une durée de 45 minutes au moins.

Art. 35

Répartition horaire des disciplines 1 Le Département arrête la répartition horaire des disciplines pour toutes les voies de formation après consultation de la CDGV, de la Conférence cantonale des présidents et des Conférences des maîtres. 2 Sur demande d'un établissement, le Département peut autoriser de légères variations dans des circonstances particulières.

Art. 36

Allocation de ressources 1 En principe, les ressources nécessaires au fonctionnement des gymnases sont allouées sous forme de budgets qu'ils gèrent dans les limites de leur autonomie.

Art. 37

Plan d'études 1 Le Département arrête le plan d'études de chaque discipline sur proposition de la Conférence des chefs de file et sur préavis de la CDGV. 2 Ces plans d'études respectent les plans d'études cadres édictés par les autorités intercantonales et fédérales.

Art. 38

Moyens d'enseignement 1 Le choix des moyens d'enseignement est opéré par le maître, sous la responsabilité du directeur.

Art. 39

Mesures de soutien 1 Le directeur décide, sur demande motivée des représentants légaux de l'élève, si nécessaire en collaboration avec les professionnels concernés, des mesures de soutien et d'encouragement pertinentes et les met en œuvre. 2 Ces mesures sont destinées à l'élève présentant un trouble, un problème de santé ou une situation de handicap. 3 Ces mesures doivent garantir le respect des exigences de formation. Elles sont périodiquement réévaluées.

Art. 40

Cours facultatifs et leçons d'appui 1 Des cours facultatifs et des leçons d'appui ou de mise à niveau peuvent être organisés par le directeur dans les limites du budget. 2 L'élève inscrit à un cours facultatif est tenu d'y participer pendant toute sa durée.

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