Formation continue personnelle
1 Par année scolaire, un maître peut prendre sur son horaire d'enseignement la moitié de sa formation
continue obligatoire, telle que définie par le Département. Le maître travaillant à temps partiel bénéficie
pleinement de cette mesure, quel que soit son taux d'activité. Les périodes prévues ne peuvent pas être
reportées sur une autre année scolaire.
2 Le maître présente au directeur une demande de congé dès que les dates de la formation continue à
laquelle il s'inscrit sont connues.
3 Le solde de formation continue individuelle obligatoire est pris sur le travail librement géré.
Art. 82
Formation continue collective
1 Chaque établissement peut également organiser une journée ou deux demi-journées de formation
continue collective avec mise en congé des élèves conformément à l'article 40 de la loi[A]. Si ces deux
demi-jours de congé ont déjà été octroyés, l'établissement présente une demande spéciale au Service.
Art. 83
Journées de formation supplémentaires
1 Les jours de formation supplémentaires se prennent hors du temps d'enseignement, sauf congé
particulier accordé par le directeur ou le Service.
Art. 84
Formation organisée par le Département
1 Certaines actions de formation continue de grande envergure peuvent être organisées par le
Département en partie sur temps d'enseignement.
Art. 85
Leçons particulières
1 Sauf exception accordée par le directeur, les maîtres ne sont pas autorisés à donner des leçons
particulières à leurs propres élèves.
Art. 86
Plaintes
1 Les plaintes contre un maître sont adressées par écrit au directeur qui entend le plaignant et le maître
concerné. Après les avoir entendus, il peut transmettre au Département un rapport, dont le maître reçoit
copie.
2 Les plaintes contre un directeur sont adressées par écrit au Département, qui en informe le directeur.
Art. 87 Chapitre XI Discipline et sanctions
Responsabilité des représentants légaux de l'élève mineur
1 Les représentants légaux d'un élève mineur s'engagent à lui faire observer les règlements scolaires.
Art. 88
Responsabilité de l'élève
1 L'élève est tenu d'observer les règles en vigueur de l'établissement. Il doit avoir une tenue appropriée
et se conduire correctement dans l'ensemble du périmètre de l'établissement.
Art. 89
Responsabilité de l'établissement
1 Le directeur, les doyens et les maîtres assurent le maintien de l'ordre et de la discipline en classe et
dans l'ensemble du périmètre de l'établissement. Ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur.
Art. 90
Sanctions
1 À l'exception de l'exclusion d'une leçon et des devoirs supplémentaires, les sanctions font l'objet d'un
avis aux représentants légaux de l'élève mineur.
2 Une première sanction est suivie, en cas de récidive, d'une sanction plus forte.
Art. 91
Fraude et plagiat
1 Toute fraude ou tentative de fraude dans un travail scolaire sera punie. Il en va de même du plagiat.
Art. 92 Chapitre XII Écolage et taxe annuelle d'inscription
Écolage 2
1 Chaque élève s'acquitte, avant le 30 novembre de chaque année, d'un écolage de 720 francs à titre de
participation aux frais directement liés à l'enseignement menant au certificat de culture générale, à la
maturité gymnasiale ou à la maturité spécialisée.
2 Aucun écolage n'est perçu pour l'enseignement menant au certificat fédéral de capacité ou à la
maturité professionnelle.
3 ...
4 Pour les élèves admis sur la base d'accords intercantonaux, le montant de l'écolage est fixé sur la
base de ces derniers.
5 Le montant de l'écolage est réduit d'un tiers pour les élèves dont les parents ont deux ou trois enfants
à charge. Il est réduit de moitié pour les élèves dont les parents ont plus de trois enfants à charge.
2 Modifié par le règlement du 05.11.2025 entré en vigueur le 01.08.2025
6 L'écolage est dû même si l'élève interrompt ses études, sous réserve des cas de rigueur appréciés par
le directeur.
Art. 93
Taxe annuelle d'inscription
1 Chaque élève s'acquitte d'une taxe annuelle d'inscription dont le montant est fixé par le Département.
Elle s'élève au maximum à 100 francs.
2 Cette taxe est utilisée conformément au règlement du 3 mars 2000 des fonds des gymnases[L].
[L] Règlement du 03.03.2000 des fonds des élèves des gymnases (BLV 412.11.3)
Art. 94
Autres frais
1 Sont notamment à la charge de l'élève :
a. le matériel scolaire individuel ;
b. les repas, que ceux-ci soient pris ou non dans l'établissement ;
c. la participation à des manifestations et activités organisées ou proposées par l'établissement ;
d. les frais de transport.
Art. 95 Chapitre XIII Dispositions finales
Abrogation
1 Le présent règlement abroge le règlement des gymnases du 6 juillet 2016[M].
Art. 96 [M] Règlement du 06.07.2016 des gymnases (BLV 412.11.1)
Entrée en vigueur
1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le 1er août 2022.