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RÈGLEMENT des gymnases

Vaud · 412.11.1 · regulation

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Contents: 96 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales et définitions
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Autorités et compétences
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  10. Art. 10 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre III Admission
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Chapitre IV Examens d'admission
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Chapitre V Organisation de l'enseignement
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre VI Évaluation
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre VII Examens
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre VIII Fréquentation des cours
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Chapitre IX Dispositions diverses
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Chapitre X Corps enseignant
  67. Art. 67 gymnasiale
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  71. Art. 71
  72. Art. 72 (BLV 172.31.1)
  73. Art. 73 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  74. Art. 74
  75. Art. 75 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  76. Art. 76
  77. Art. 77 [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Chapitre XI Discipline et sanctions
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Chapitre XII Écolage et taxe annuelle d'inscription
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Chapitre XIII Dispositions finales
  96. Art. 96 [M] Règlement du 06.07.2016 des gymnases (BLV 412.11.1)

96 provisions

Art. 81

Formation continue personnelle 1 Par année scolaire, un maître peut prendre sur son horaire d'enseignement la moitié de sa formation continue obligatoire, telle que définie par le Département. Le maître travaillant à temps partiel bénéficie pleinement de cette mesure, quel que soit son taux d'activité. Les périodes prévues ne peuvent pas être reportées sur une autre année scolaire. 2 Le maître présente au directeur une demande de congé dès que les dates de la formation continue à laquelle il s'inscrit sont connues. 3 Le solde de formation continue individuelle obligatoire est pris sur le travail librement géré.

Art. 82

Formation continue collective 1 Chaque établissement peut également organiser une journée ou deux demi-journées de formation continue collective avec mise en congé des élèves conformément à l'article 40 de la loi[A]. Si ces deux demi-jours de congé ont déjà été octroyés, l'établissement présente une demande spéciale au Service.

Art. 83

Journées de formation supplémentaires 1 Les jours de formation supplémentaires se prennent hors du temps d'enseignement, sauf congé particulier accordé par le directeur ou le Service.

Art. 84

Formation organisée par le Département 1 Certaines actions de formation continue de grande envergure peuvent être organisées par le Département en partie sur temps d'enseignement.

Art. 85

Leçons particulières 1 Sauf exception accordée par le directeur, les maîtres ne sont pas autorisés à donner des leçons particulières à leurs propres élèves.

Art. 86

Plaintes 1 Les plaintes contre un maître sont adressées par écrit au directeur qui entend le plaignant et le maître concerné. Après les avoir entendus, il peut transmettre au Département un rapport, dont le maître reçoit copie. 2 Les plaintes contre un directeur sont adressées par écrit au Département, qui en informe le directeur.

Art. 87 Chapitre XI Discipline et sanctions

Responsabilité des représentants légaux de l'élève mineur 1 Les représentants légaux d'un élève mineur s'engagent à lui faire observer les règlements scolaires.

Art. 88

Responsabilité de l'élève 1 L'élève est tenu d'observer les règles en vigueur de l'établissement. Il doit avoir une tenue appropriée et se conduire correctement dans l'ensemble du périmètre de l'établissement.

Art. 89

Responsabilité de l'établissement 1 Le directeur, les doyens et les maîtres assurent le maintien de l'ordre et de la discipline en classe et dans l'ensemble du périmètre de l'établissement. Ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur.

Art. 90

Sanctions 1 À l'exception de l'exclusion d'une leçon et des devoirs supplémentaires, les sanctions font l'objet d'un avis aux représentants légaux de l'élève mineur. 2 Une première sanction est suivie, en cas de récidive, d'une sanction plus forte.

Art. 91

Fraude et plagiat 1 Toute fraude ou tentative de fraude dans un travail scolaire sera punie. Il en va de même du plagiat.

Art. 92 Chapitre XII Écolage et taxe annuelle d'inscription

Écolage 2 1 Chaque élève s'acquitte, avant le 30 novembre de chaque année, d'un écolage de 720 francs à titre de participation aux frais directement liés à l'enseignement menant au certificat de culture générale, à la maturité gymnasiale ou à la maturité spécialisée. 2 Aucun écolage n'est perçu pour l'enseignement menant au certificat fédéral de capacité ou à la maturité professionnelle. 3 ... 4 Pour les élèves admis sur la base d'accords intercantonaux, le montant de l'écolage est fixé sur la base de ces derniers. 5 Le montant de l'écolage est réduit d'un tiers pour les élèves dont les parents ont deux ou trois enfants à charge. Il est réduit de moitié pour les élèves dont les parents ont plus de trois enfants à charge. 2 Modifié par le règlement du 05.11.2025 entré en vigueur le 01.08.2025 6 L'écolage est dû même si l'élève interrompt ses études, sous réserve des cas de rigueur appréciés par le directeur.

Art. 93

Taxe annuelle d'inscription 1 Chaque élève s'acquitte d'une taxe annuelle d'inscription dont le montant est fixé par le Département. Elle s'élève au maximum à 100 francs. 2 Cette taxe est utilisée conformément au règlement du 3 mars 2000 des fonds des gymnases[L]. [L] Règlement du 03.03.2000 des fonds des élèves des gymnases (BLV 412.11.3)

Art. 94

Autres frais 1 Sont notamment à la charge de l'élève : a. le matériel scolaire individuel ; b. les repas, que ceux-ci soient pris ou non dans l'établissement ; c. la participation à des manifestations et activités organisées ou proposées par l'établissement ; d. les frais de transport.

Art. 95 Chapitre XIII Dispositions finales

Abrogation 1 Le présent règlement abroge le règlement des gymnases du 6 juillet 2016[M].

Art. 96 [M] Règlement du 06.07.2016 des gymnases (BLV 412.11.1)

Entrée en vigueur 1 Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2022.

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