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RÈGLEMENT des gymnases

Vaud · 412.11.1 · regulation

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Contents: 96 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales et définitions
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Autorités et compétences
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  10. Art. 10 [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre III Admission
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Chapitre IV Examens d'admission
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Chapitre V Organisation de l'enseignement
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre VI Évaluation
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre VII Examens
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre VIII Fréquentation des cours
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Chapitre IX Dispositions diverses
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Chapitre X Corps enseignant
  67. Art. 67 gymnasiale
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  71. Art. 71
  72. Art. 72 (BLV 172.31.1)
  73. Art. 73 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  74. Art. 74
  75. Art. 75 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  76. Art. 76
  77. Art. 77 [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Chapitre XI Discipline et sanctions
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Chapitre XII Écolage et taxe annuelle d'inscription
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Chapitre XIII Dispositions finales
  96. Art. 96 [M] Règlement du 06.07.2016 des gymnases (BLV 412.11.1)

96 provisions

Art. 41

Activités parascolaires 1 Durant l'année scolaire, les établissements disposent au maximum de cinq jours, consécutifs ou non, pour des activités parascolaires. Le Département émet des instructions à ce sujet.

Art. 42 Chapitre VI Évaluation

Notes 1 L'échelle des notes va de 6 (la meilleure) à 1 (la plus mauvaise). La note 4 est la limite inférieure du suffisant. Les notes exprimées au demi-point sont admises, sauf dispositions spéciales. 2 Le maître veille à la répartition équilibrée des contrôles notés durant l'année scolaire. 3 Les maîtres de la classe veille à la répartition équilibrée des contrôles notés.

Art. 43

Fraude et plagiat 1 En cas de fraude ou de tentative de fraude dans un travail scolaire, en particulier en cas de plagiat, la note 1 est attribuée.

Art. 44 Chapitre VII Examens

Candidat aux examens finals 1 Seul l'élève qui a accompli l'entier de la formation telle que prévue dans le plan d'études concerné peut se présenter aux examens finals.

Art. 45

Dates 1 La session ordinaire des examens finals a lieu, en principe, entre les mois de juin et de juillet. 2 La session de rattrapage et l'éventuelle session spéciale ont lieu avant la fin de la première semaine de cours.

Art. 46

Disciplines d'examens 1 Le Département fixe la liste des examens écrits et oraux de chaque école après consultation de la CDGV et de la Conférence cantonale des présidents dans le respect des dispositions supérieures.

Art. 47

Matière et sujets 1 Après accord entre les maîtres ayant des programmes parallèles, les chefs de file soumettent les sujets des épreuves écrites à l'approbation du directeur.

Art. 48

Coordination 1 La CDGV assure la coordination des examens dans le respect de l'autonomie de chaque établissement.

Art. 49

Jury 1 Lors d'une session d'examen ordinaire, le jury d'examen est constitué, en règle générale, du maître enseignant qui fonctionne comme examinateur et d'un expert extérieur à l'établissement désigné par le directeur. 2 Pour les autres sessions, le jury est composé, en règle générale, du maître enseignant et d'au moins un expert. 3 Le jury apprécie les épreuves écrites et orales. Les experts externes à l'établissement, collaborateurs de l'État ou non, reçoivent une indemnité fixée par le Département avec l'accord du Département en charge des finances[B]. [B]

Art. 50 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Absence lors des examens 1 Le directeur autorise l'élève qui, pour des raisons de force majeure, n'a pu se présenter aux examens de la session ordinaire ou les terminer, à les subir ou à les achever lors d'une session de rattrapage.

Art. 51

Fraude lors des examens 1 Le directeur peut, après avoir pris l'avis du Conseil de direction, exclure de la session l'élève qui a eu recours à des moyens frauduleux. L'année est réputée échouée.

Art. 52 Chapitre VIII Fréquentation des cours

Obligation de suivre les cours et de participer aux activités 1 Les élèves sont tenus de suivre tous les enseignements et de participer à toutes les activités obligatoires avec régularité et ponctualité. Les maîtres contrôlent la présence des élèves au début de chaque leçon. 2 Les établissements tiennent un contrôle régulier des absences et des arrivées tardives des élèves. 3 Les absences et les arrivées tardives sans motifs valables sont suivies de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive.

Art. 53

Justification d'absence 1 Toute absence doit être justifiée par écrit auprès d'un membre du Conseil de direction. 2 Après trois jours d'absence, le Conseil de direction doit être informé des raisons de l'absence. Il apprécie le motif invoqué. 3 Le Conseil de direction peut exiger un certificat médical en cas d'absences répétées ou d'une absence d'une durée de trois jours consécutifs. 4 En cas de doute sur le bien-fondé d'un certificat médical, le Conseil de direction peut demander au médecin scolaire de l'établissement une vérification de celui-ci.

Art. 54

Absence lors d'une épreuve 1 En cas d'absence justifiée lors d'une épreuve, le maître impose en principe une épreuve de rattrapage à l'élève. L'élève qui ne se présente pas à cette épreuve de rattrapage sans motif reconnu valable reçoit la note 1. 2 Une absence dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à l'attribution de la note 1 à l'épreuve annoncée et manquée.

Art. 55

Absences de longue durée 1 En cas d'absence de longue durée pour des motifs reconnus valables, le directeur apprécie la situation de l'élève et peut décider de l'autoriser à répéter son année. Dans ce cas, cette dernière n'est pas considérée comme échouée.

Art. 56

Congés 1 Pour toute absence prévisible, une demande de congé écrite et clairement motivée doit être adressée d'avance au directeur, qui en apprécie le bien-fondé et décide de l'accorder ou non. 2 Immédiatement avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié, il n'est accordé de congé que dans des cas exceptionnels.

Art. 57

Départ en cours de formation 1 L'abandon, sans motif reconnu valable par le directeur, au cours d'une année scolaire équivaut à l'échec de cette dernière. 2 En principe, l'élève ne peut abandonner sa formation sans déclaration écrite. S'il est mineur, celle-ci est établie par ses représentants légaux. 3 En l'absence de déclaration écrite, le directeur impartit un délai à l'élève ou à ses représentants légaux pour se positionner ou en établir une ; à défaut, le départ de l'élève est considéré comme un abandon, ce qui lui est signifié par écrit.

Art. 58

Congés de longue durée 1 Sur demande écrite et motivée de l'élève ou de ses représentants légaux, le directeur peut accorder un congé jusqu'à concurrence de douze mois. 2 Sur demande écrite et motivée de l'élève ou de ses représentants légaux, le directeur peut autoriser un élève à fréquenter un autre établissement de type gymnasial durant une année complète, notamment pour favoriser l'apprentissage d'une langue étrangère enseignée au gymnase. Cette année peut être validée par le directeur aux conditions fixées par le Département.

Art. 59 Chapitre IX Dispositions diverses

Relations avec les représentants légaux de l'élève mineur 1 Les représentants légaux de l'élève mineur sont tenus informés des résultats, du déroulement de la scolarité et de la fréquentation de l'école par le maître de classe, le doyen ou le directeur, sous la responsabilité de ce dernier.

Art. 60

Données personnelles de l'élève 1 La création de fichiers concernant l'élève par l'établissement n'est autorisée qu'en ce qui concerne le traitement des données personnelles nécessaires au suivi de l'élève et, le cas échéant, à la prise en compte de situations particulières d'élèves, à la gestion administrative et à l'organisation de l'établissement, à des fins statistiques ou de recherches scientifiques. Le principe de proportionnalité est respecté. 2 Lorsqu'un élève quitte un établissement gymnasial pour rejoindre un autre établissement gymnasial, son dossier personnel est transmis intégralement au directeur et aux professionnels du nouvel établissement. 3 La loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[I] est applicable pour le surplus. [I] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 61

Participation des élèves 1 Les élèves sont associés à la vie de l'établissement selon des modalités fixées par le règlement interne.

Art. 62

Activités hors cadre scolaire 1 L'organisation, au sein de l'établissement, de clubs ou de groupements, de réunions, de collectes d'argent ou de signatures est soumise à l'autorisation du directeur. 2 Il en va de même pour toute annonce ou communication affichée ou distribuée sur le périmètre de l'établissement.

Art. 63

Propagande et publicité 1 Toutes formes de propagande et de publicité sont interdites dans les établissements. Est réservé le droit d'affichage et de diffusion des associations et syndicats des professionnels en milieu scolaire prévu par la loi sur l'enseignement obligatoire[C], ainsi que celui des associations d'élèves constituées au niveau cantonal et reconnues par le Département. 2 Le directeur peut consentir des exceptions justifiées par l'intérêt général.

Art. 64 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)

Concours 1 Les établissements peuvent organiser des concours, sous forme de travaux d'élèves. 2 Les modalités sont fixées par l'établissement.

Art. 65

Cérémonie de promotion et prix 1 Les titres sont remis aux impétrants lors d'une cérémonie organisée par l'établissement. 2 Des prix peuvent être décernés aux élèves méritants.

Art. 66 Chapitre X Corps enseignant

Titres pour l'enseignement 1 Le titre requis pour être engagé pour enseigner dans les gymnases est un diplôme d'enseignement pour les Écoles de maturité pour la ou les disciplines enseignées, reconnu en Suisse, conformément au règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les Écoles de maturité[J]. 2 Pour enseigner les branches propres au certificat fédéral de capacité ou à la maturité professionnelle, l'enseignant doit remplir les conditions prévues par les lois fédérales et cantonales sur la formation professionnelle. [J] Règlement de la CDIP du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité

Art. 67 gymnasiale

Maîtres auxiliaires 1 Le Département fixe les conditions d'engagement, en tant que maîtres auxiliaires, de personnes non pourvues des titres requis.

Art. 68

Chargés de cours 1 En principe, l'enseignement donné par un chargé de cours est une activité accessoire par rapport à son activité principale. 2 Le Département fixe les conditions d'engagement, de rémunération et de statut horaire des chargés de cours.

Art. 69

Maîtres remplaçants 1 Les titres requis pour les maîtres remplaçants sont, en principe, les mêmes que ceux qui sont exigés pour être titulaire du poste. Leur statut horaire et les conditions de rémunération sont alors ceux correspondant à leur titre d'enseignement. 2 Si le Service en charge de l'enseignement postobligatoire[B] (ci-après : le Service) doit engager un maître remplaçant non pourvu des titres requis, les conditions relatives à son statut horaire et à sa rémunération sont les mêmes que les conditions initiales prévues pour la fonction correspondante de maître auxiliaire, au sens de l'article 67 du présent règlement. [B]

Art. 70 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Procédure d'engagement des maîtres 1 Lorsqu'un poste est vacant dans un établissement, le directeur annonce au Service l'ouverture d'un concours en concertation avec la CDGV. 2 Avant de mettre un poste au concours, le directeur vérifie que l'article 35a de la loi[A] a été appliqué. 3 Le Service publie le concours en précisant la nature du poste, les titres exigés, les conditions requises (au sens de l'article 66 du présent règlement) et le délai de postulation. 4 Après consultation des doyens et du chef de file concerné, le directeur fait part au Département de son choix de candidat, pour validation formelle.

Art. 71

Premier engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis désignation par contrat de durée indéterminée 1 L'engagement initial est d'une durée d'un an conformément à l'article 80 de la loi scolaire[G]. 2 À la fin de la première année d'engagement, si l'enseignement du maître a donné satisfaction, un nouveau contrat est établi pour une durée indéterminée, sur la base d'un rapport d'évaluation et d'un préavis établis par le Conseil de direction de l'établissement. 3 Le contrat de durée indéterminée tient lieu de désignation au sens de l'article 33 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud[K] (RLPers-VD). [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) [K] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

Art. 72 (BLV 172.31.1)

Cumul de postes partiels et affectation principale 1 Si un maître est engagé par plusieurs établissements au sein du Département avec des contrats de postes à temps partiel, le cumul des taux d'activité ne peut pas dépasser les normes définies par la loi sur l'enseignement obligatoire[C]. 2 Si un maître intervient dans plusieurs établissements au sein du Département, l'établissement dans lequel son taux d'activité est le plus élevé devient son établissement d'affectation principale. 3 Les activités professionnelles liées au temps de travail non librement géré, au sens de la loi sur l'enseignement obligatoire[C], sont prioritairement dues à l'établissement d'affectation principale.

Art. 73 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)

Aspects salariaux 1 L'autorité chargée de rendre une décision de blocage de salaire ou d'augmentation annuelle supplémentaire est le chef de service, sur proposition du directeur. 2 Le responsable départemental des ressources humaines établit des comparaisons entre les pratiques des différents services d'enseignement.

Art. 74

Maître détaché 1 En cas de détachement partiel, au sens de l'article 35a de la loi[A], les directeurs concernés se concertent pour la répartition et l'horaire d'enseignement afin de limiter les déplacements nécessaires. 2 Toutefois, si des déplacements ont lieu dans une même demi-journée, le maître bénéficie des indemnités prévues par le Département pour les maîtres itinérants. 3 Le temps de déplacement est inclus dans le temps de travail non librement géré au sens de la loi sur l'enseignement obligatoire[C].

Art. 75 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)

Absences 1 Sauf cas d'urgence, un maître ne peut manquer une leçon sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du directeur. 2 Le directeur tient un contrôle écrit des absences des maîtres.

Art. 76

Décharges en fin de carrière et congés sabbatiques 1 Les dispositions relatives à l'octroi des décharges en fin de carrière sont réglées par la loi scolaire[G]. 2 Les modalités concernant l'octroi des congés sabbatiques prévus par la loi scolaire[G] sont réglées par un règlement spécifique commun aux ordres d'enseignement bénéficiant de cette mesure.

Art. 77 [G] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)

Séances et conférences 1 En dehors des semaines ou des jours de cours, les maîtres peuvent être appelés, lorsque les besoins de l'enseignement l'exigent, à participer à des examens, des conférences et des séances de travail, en particulier dans les deux semaines précédant la rentrée d'août.

Art. 78

Organisation des examens de rattrapage et de passage 1 La possibilité de convoquer les maîtres au sens de l'article 36a de la loi[A] est limitée aux 10 jours ouvrables précédant la rentrée scolaire d'août.

Art. 79

Rencontre, réunion ou assemblée des maîtres 1 En principe, les rencontres pédagogiques ou culturelles, les réunions corporatives ou syndicales ne peuvent donner lieu à un congé que si leur déroulement sur le temps d'école se justifie par une organisation touchant d'autres secteurs d'enseignement, d'autres cantons ou d'autres pays. 2 Si tout ou partie des maîtres d'un établissement désire se réunir pour faire connaître sa position, son statut est celui d'une assemblée des maîtres qui n'est alors pas présidée par le directeur ou un membre de la direction. 3 Avec l'autorisation du directeur, elles peuvent avoir lieu dans les locaux scolaires.

Art. 80

Dossier personnel 1 Un dossier personnel est tenu par l'établissement. Les documents figurant dans le dossier font l'objet d'un bordereau. 2 Un dossier technique se trouve au Service du personnel de l'État de Vaud et auprès du Service autorité d'engagement. 3 De plus, le Service autorité d'engagement conserve les pièces du dossier qui lui sont soumises ou qu'il émet ; un bordereau est tenu à jour.

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