RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal
Abornement
1 Le concessionnaire peut être tenu d'aborner les fonds sur lesquels se trouvent ses installations.
2 La région riveraine submergée par le reflux des eaux à la cote de retenue maximum du barrage,
augmentée d'une marge de sécurité fixée par le département, est cédée gratuitement à l'Etat, libre de
toute charge, pour être incorporée au domaine public.
3 Une copie des plans d'abornement, attestée conforme par un géomètre officiel, est remise
gratuitement au département.
Art. 40
Occupation des biens publics
1 Si l'érection d'ouvrages du concessionnaire nécessite la constitution de droits de superficie sur des
biens dépendant du domaine public ou du chapitre de l'Etat, les contributions périmétriques découlant
de la loi sur la police des eaux [L] qui frappent les parcelles grevées du droit de superficie sont
supportées par le concessionnaire.
[L] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)
Art. 41
Déversements dans les biefs usiniers
1 Il est interdit d'introduire dans les biefs usiniers des eaux d'égouts ou d'autres eaux usées sans
autorisation préalable du département.
2 En cas de désaffectation d'un bief, les mesures propres à assurer l'écoulement des canalisations qui
s'y déversent incombent aux propriétaires de celles-ci.
Art. 42
Entretien des ouvrages
1 Le concessionnaire est tenu de maintenir constamment en parfait état tous les ouvrages établis pour
l'utilisation de la concession.
2 En cas de négligence, l'article 27, alinéa 3, est applicable par analogie. La concession peut en outre
être retirée.
Art. 43 Chapitre II Modifications aux travaux résultant d'une concession
Procédure 11
1 Le concessionnaire ne peut, sans l'autorisation préalable du département, modifier les travaux
exécutés pour utiliser la concession, moteurs hydrauliques compris.
2 La demande d'autorisation est accompagnée des pièces requises par le département.
3 L'article 28 est applicable par analogie.
Art. 44 Chapitre III Transfert de la concession
Agrément 1, 11
1 La concession ne peut être transférée sans l'agrément du département.
2 L'agrément ne peut être refusé si l'acquéreur satisfait à toutes les exigences de la concession et si le
transfert n'est pas contraire à l'intérêt public.
1 Modifié par le règlement du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955
3 Toutefois, en règle générale, la concession pour une usine qui n'est pas encore en construction ne
peut pas être transférée.
Art. 45
Nouvelles conditions
1 Sous réserve de l'article 43 LUFH [A] , le transfert peut être subordonné à de nouvelles conditions de
concession.
Art. 46
Procédure de transfert
1 Lorsque l'usine change de propriétaire par voie d'héritage, les héritiers requièrent le transfert de la
concession à leur nom en présentant le certificat d'héritiers accompagné de l'acte de concession.
2 La demande de transfert de la concession d'une usine acquise à titre onéreux est présentée par
l'acquéreur, accompagnée de l'acte de concession et d'une pièce officielle justifiant son droit de
propriété (acte notarié, déclaration d'un notaire ou du conservateur du registre foncier, déclaration de
l'office compétent en cas de réalisation forcée).
Art. 47
Droits perpétuels
1 Les titulaires de droits distincts et permanents transférés d'office (droits perpétuels) sont tenus
d'informer le département de toute mutation dans la propriété du droit et de lui communiquer l'acte
nécessaire à la tenue à jour du registre des concessions.
Art. 48 Chapitre IV Immatriculation des concessions au registre foncier
Immatriculation au R.F.
1 Toute concession octroyée pour trente ans au moins peut être immatriculée au registre foncier à titre
de droit distinct et permanent.
2 L'immatriculation a lieu, à la requête et aux frais du concessionnaire, sur présentation de l'acte de
concession et des plans reconnus comme annexe et partie intégrante de celui-ci.
Art. 49
Transfert 11
1 Le conservateur du registre foncier ne peut effectuer le transfert d'une concession immatriculée à
titre de droit distinct et permanent sans s'être assuré de l'agrément du département.
Art. 50 Chapitre V Mention du droit de retour au registre foncier
Mention
1 Si l'acte de concession prévoit le retour des installations à l'autorité concédante à l'expiration de la
concession, le département requiert du conservateur du registre foncier la mention du droit de retour
sur les feuillets du registre foncier (au cadastre, dans les communes où le feuillet fédéral n'est pas en
vigueur) des immeubles correspondants.
Art. 51 Chapitre VI Taxes et redevances
Redevance annuelle
1 La redevance annuelle est exigible dès la mise en service de l'usine. En cas de mise en service
partielle avant l'achèvement des travaux, la redevance est perçue proportionnellement à la force
effectivement utilisée.
Art. 52
Réductions - Usage momentané de la force 8
1 Pour les établissements qui ne font qu'un usage momentané de la force, tels que battoirs, huileries, la
redevance annuelle est réduite au prorata du temps employé, mais de 75 % au maximum; la redevance
minimum est de Fr. 20.- (cf. LVU, art. 14) [E] .
[E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)
Art. 53
Suspension d'exploitation
1 Le département peut réduire la redevance annuelle lorsque l'exploitation de la concession est
suspendue pendant plus d'un trimestre en raison de circonstances majeures telles que rupture du
barrage, d'un bief, incendie de l'usine.
2 Elle est due en entier dès l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux de reconstruction
des installations détruites.
Chapitre VII Dispositions spéciales applicables aux entreprises de
Art. 54 production d'énergie
… 11
Art. 55
Rachat
1 Moyennant avertissement donné cinq ans à l'avance, l'Etat peut racheter en tout temps, après un
terme égal ou supérieur au tiers de la durée de la concession, mais au moins vingt ans, l'entreprise du
concessionnaire, contre paiement :
8 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992
a. pour les installations soumises au droit de retour en vertu de l'article 67 a) LUFH [A] , du solde du
compte de construction établi conformément à l'article 60 ci-après ;
b. pour les autres installations (LUFH, art. 67 b), d'une juste indemnité fixée par des experts et, à défaut
d'entente, par arbitrage conformément au Code de procédure civile[M] . En aucun cas, cette indemnité
ne peut être inférieure au montant total du compte de construction, déduction faite des
amortissements conventionnels et du solde du fonds de renouvellement.
[M] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 56
… 11
Art. 57
Retour
1 A l'expiration de la concession et si celle-ci n'est pas renouvelée, l'Etat entre en possession de
l'entreprise:
a. gratuitement pour les installations soumises au droit de retour en vertu de l'article 67 a) LUFH [A] ;
b. moyennant paiement, pour les autres installations, d'une indemnité fixée conformément à l'article 55,
lettre b ci-dessus.
Art. 58
Cession du droit de retour
1 L'Etat a la faculté de céder son droit de retour à un tiers sans que le concessionnaire puisse s'y
opposer.
Art. 59
Remise des ouvrages
1 En cas de rachat ou à l'expiration de la concession, le concessionnaire doit remettre en bon état
d'entretien tous les ouvrages et installations repris par l'Etat. A ce défaut, l'Etat peut retenir le coût des
réparations sur les indemnités dues au concessionnaire.
Art. 60
Compte de construction 11
1 …
2 …
3 …
4 Durant les dix dernières années de la concession, ainsi que dès la notification de la décision de
rachat, le concessionnaire ne peut plus incorporer de nouvelles valeurs au compte de construction
sans l'autorisation de l'Etat. Le département arrête, d'entente avec le concessionnaire, l'amortissement
spécial de ces nouvelles installations. A défaut d'autorisation, ces valeurs sont considérées
comme totalement amorties lors de la prise de possession par l'Etat.
Art. 61
Participation à l'administration
1 L'Etat peut exiger de participer à l'administration de l'entreprise concessionnaire par la désignation
d'administrateurs conformément aux articles 762 et 926 du Code des obligations [N] .
Art. 62 [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Participation au capital
1 L'Etat peut également exiger de participer au capital de l'entreprise concessionnaire.
2 Il peut céder ce droit à la Compagnie vaudoise d'électricité ou à d'autres établissements placés sous
son contrôle.
Art. 63
Part au bénéfice 11
1 Le concessionnaire verse annuellement à l'Etat une participation au bénéfice dès que le dividende
dépasse 4 %.
2 Cette participation est égale au 50 % du solde du compte de pertes et profits, après déduction des
amortissements normaux, fixés conformément à l'article 60 ci-dessus, des versements légaux au fonds
de réserve, des versements aux fonds spéciaux autorisés par le département et d'un premier dividende
de 4 %.
Art. 64
Compte annuel
1 Le concessionnaire remet chaque année au département, en deux exemplaires, le compte
d'exploitation, les comptes de pertes et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs et le rapport de
gestion.
2 Il remet en outre les pièces justificatives relatives aux amortissements, aux réserves légales,
statuaires et latentes, ainsi qu'à l'emploi du bénéfice.
Art. 65
Contrôle
1 Le concessionnaire doit se soumettre à tout contrôle de la comptabilité et des installations par la
commission de surveillance ou par une fiduciaire désignée à cet effet.
Art. 66
Versement proportionnel à la production 11
1 Le concessionnaire a la faculté de se libérer du versement de la participation au bénéfice et des
contrôles prévus aux articles 63, 64, 2e alinéa, et 65 ci-dessus moyennant un versement proportionnel
aux kilowattheures produits par les eaux vaudoises.
2 Le département en fixe le montant et les conditions ; il peut les modifier en tout temps.
Art. 67
… 11
Art. 68
… 11
Art. 69
… 11
Art. 70
Durée des contrats
1 Le concessionnaire ne peut conclure aucun contrat de vente d'énergie d'une durée de plus de vingt
ans ou dont la durée dépasse l'échéance de sa concession.
Art. 71
… 11
Art. 72
… 10
Art. 73
… 10
Art. 74
… 10
Art. 75
… 10
Art. 76
… 4, 11
Art. 77 Titre IV Droits perpétuels
Etendue
1 Le titulaire d'un droit perpétuel ne peut pas augmenter la hauteur de chute brute ni la capacité de
débit du canal de dérivation telles qu'elles figurent dans les documents établis lors de la
reconnaissance antérieure de ce droit par l'Etat.
2 Il peut apporter à ses installations toutes modifications tendant à utiliser au mieux la chute et le débit
reconnus, sous réserve d'approbation des plans par le département.
3 Toute augmentation de la chute ou du débit reconnus doit faire l'objet d'une concession.
Art. 78
Inscription au registre foncier
1 Celui qui entend faire inscrire un droit d'eau au registre foncier doit fournir, en trois exemplaires au
moins, les plans et profils de ses installations, établis selon les plans-modèles de l'administration.
2 Si ces documents ne diffèrent pas sensiblement de ceux qui ont été produits lors de la
reconnaissance du droit, les altitudes et distances découlant des plans nouveaux sont admises pour
l'inscription au registre foncier.
10 Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.01.2007
4 Modifié par le règlement du 02.10.1970 entré en vigueur le 02.10.1970
3 L'acte récognitif du droit d'eau est établi gratuitement par le département. Les frais de plans, timbre et
inscription sont à la charge de l'usager.
Partie III Utilisation des eaux publiques à d'autres usages que
la force
) (Eaux alimentaires ou industrielles, pompages,
pompes hydrothermiques, irrigations, piscicultures,
établissements de bains, ports et installations
nautiques, ouvrages de défense contre l'érosion,
exploitation des alluvions, etc.)