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RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal

Vaud · 731.01.1 · regulation

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Contents: 98 provisions
  1. Art. 1 Titre I Préliminaire
  2. Art. 2
  3. Art. 3 domaine public cantonal (BLV 721.03)
  4. Art. 3a
  5. Art. 3b [I] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  6. Art. 4 d'irrigation
  7. Art. 5
  8. Art. 6
  9. Art. 7
  10. Art. 8
  11. Art. 9
  12. Art. 10
  13. Art. 11
  14. Art. 12
  15. Art. 13 Titre I Demande de concession
  16. Art. 14
  17. Art. 15
  18. Art. 16
  19. Art. 17 Titre II Enquête et octroi de la concession
  20. Art. 18
  21. Art. 19
  22. Art. 20
  23. Art. 21
  24. Art. 22
  25. Art. 23 Chapitre I Exécution des travaux et surveillance
  26. Art. 24
  27. Art. 25
  28. Art. 26
  29. Art. 27
  30. Art. 28
  31. Art. 29
  32. Art. 30
  33. Art. 31
  34. Art. 32
  35. Art. 33
  36. Art. 34
  37. Art. 35
  38. Art. 36
  39. Art. 37
  40. Art. 38
  41. Art. 39
  42. Art. 40
  43. Art. 41
  44. Art. 42
  45. Art. 43 Chapitre II Modifications aux travaux résultant d'une concession
  46. Art. 44 Chapitre III Transfert de la concession
  47. Art. 45
  48. Art. 46
  49. Art. 47
  50. Art. 48 Chapitre IV Immatriculation des concessions au registre foncier
  51. Art. 49
  52. Art. 50 Chapitre V Mention du droit de retour au registre foncier
  53. Art. 51 Chapitre VI Taxes et redevances
  54. Art. 52
  55. Art. 53
  56. Art. 54 production d'énergie
  57. Art. 55
  58. Art. 56
  59. Art. 57
  60. Art. 58
  61. Art. 59
  62. Art. 60
  63. Art. 61
  64. Art. 62 [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  65. Art. 63
  66. Art. 64
  67. Art. 65
  68. Art. 66
  69. Art. 67
  70. Art. 68
  71. Art. 69
  72. Art. 70
  73. Art. 71
  74. Art. 72
  75. Art. 73
  76. Art. 74
  77. Art. 75
  78. Art. 76
  79. Art. 77 Titre IV Droits perpétuels
  80. Art. 78
  81. Art. 79 Titre I Demande de concession
  82. Art. 80
  83. Art. 81 Titre II Enquête et octroi de la concession
  84. Art. 82
  85. Art. 83
  86. Art. 84
  87. Art. 85
  88. Art. 86
  89. Art. 87
  90. Art. 88
  91. Art. 89 domaine public cantonal (BLV 721.03)
  92. Art. 90
  93. Art. 91
  94. Art. 92
  95. Art. 94 d'autres usages que la force motrice (BLV 721.07.1)
  96. Art. 95
  97. Art. 96 Titre IV Dispositions pénales, abrogatoires et finales
  98. Art. 97

98 provisions

Art. 1 Titre I Préliminaire

Réserve des dispositions légales 1 Le présent règlement est applicable sous réserve des lois fédérales et de leurs ordonnances d'application, particulièrement en matière d'utilisation des forces hydrauliques, de pêche, de navigation, de police des eaux, d'installations électriques, d'hygiène, ainsi que des lois et règlements cantonaux concernant l'utilisation des lacs et cours d'eau, les eaux souterraines, le marchepied, les constructions, les installations électriques et industrielles, la pêche, la police des eaux, la protection des eaux contre la pollution, la navigation.

Art. 2

Terminologie 11 1 Dans le présent règlement : - "usager" désigne, d'une manière générale, l'usinier, le titulaire de concession perpétuelle, à terme ou à bien plaire, ainsi que celui qui pratique l'irrigation ; - "requérant", celui qui demande une concession ; - "concessionnaire", le titulaire d'une concession de n'importe quelle nature ; - "département", le Département de la sécurité et de l'environnement ; - LUFH : la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques [A] ; - LVU : la loi vaudoise sur l'utilisation des lacs et cours d'eau [E] ; - LVES : la loi vaudoise sur les eaux souterraines [F] . [E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV 731.01) [F] Loi du 12.05.1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du

Art. 3 domaine public cantonal (BLV 721.03)

… 7

Art. 3a

Ouvrages fixes 9 1 Tout ouvrage fixe établi sur le domaine public en vertu d'une concession demeure accessible au public. 7 Modifié par le règlement du 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991 9 Modifié par le règlement du 23.09.2002 entré en vigueur le 23.09.2002 2 A titre exceptionnel, la concession peut stipuler une interdiction d'accès ou d'un usage spécifique qui est affichée, à la diligence du concessionnaire, au pilier de la commune et sur l'ouvrage qu'elle doit protéger. Celui qui contrevient à cette interdiction est passible d'une amende de 30 francs au maximum, peine qui peut être doublée en cas de récidive. La poursuite n'a lieu que sur plainte du concessionnaire. Elle est régie par la loi sur les contraventions [I] . 3 Pour les fonds faisant partie du domaine public et compris dans le périmètre de la concession, les alinéas 1 et 2 du présent article sont applicables par analogie.

Art. 3b [I] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Constructions légères 9 1 L'accès à toute construction légère au sens de l'article 677 du Code civil suisse [J] établie sur le domaine public en vertu d'une autorisation ou d'une concession est interdit au public à moins que le propriétaire de cette construction ne l'autorise sous sa seule responsabilité. 2 L'interdiction d'accès est affichée, à la diligence du propriétaire de la construction, au pilier de la commune et sur la construction qu'elle doit protéger. Celui qui contrevient à cette interdiction est passible d'une amende de 30 francs au maximum, peine qui peut être doublée en cas de récidive. La poursuite n'a lieu que sur plainte du propriétaire. Elle est régie par la Loi sur les contraventions [I] . 3 Les fonds faisant partie du domaine public et compris dans le périmètre de l'autorisation ou de la concession demeurent accessibles au public. A titre exceptionnel, l'autorisation ou la concession peut stipuler une interdiction d'accès ou d'un usage spécifique; dans un tel cas, l'article 3a, alinéa 2 du présent règlement est applicable par analogie. [I] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) [J] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Partie I Dispositions applicables à toutes les concessions, aux droits d'eau perpétuels, ainsi qu'aux droits

Art. 4 d'irrigation

Protection des sites 1 La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige (LUFH, art. 22) [A] .

Art. 5

Pêche 1 L'usager est tenu d'établir à ses frais toutes les installations nécessaires à la protection de la pêche (échelles à poissons, grilles, refuges, etc.) et, au besoin, de les modifier ou de les compléter (Cf. LUFH, art. 23) [A] . 9 Modifié par le règlement du 23.09.2002 entré en vigueur le 23.09.2002

Art. 6

1 Si ces installations se révèlent irréalisables ou trop onéreuses, l'usager peut être dispensé de les établir moyennant fourniture d'un contingent annuel de truitelles ou d'une autre prestation fixée par le service de la pêche.

Art. 7

1 L'usager doit constamment laisser s'écouler dès la prise la quantité d'eau nécessaire à l'existence du poisson dans la section du cours d'eau utilisée, ainsi qu'à l'alimentation des échelles à poissons.

Art. 8

1 Dans les cours d'eau où vit la truite, il ne peut être procédé à aucun curage durant la période fixée par l'arrêté annuel sur l'exercice de la pêche.

Art. 9

1 Toute mise à sec d'un cours d'eau, bief, étang, etc., doit faire l'objet d'une autorisation du préfet, demandée au moins quarante-huit heures à l'avance. 2 En cas d'urgence (accident), l'autorisation peut être accordée par la gendarmerie. 3 Toutes les mesures sont prises, aux frais de l'usager, pour recueillir le poisson.

Art. 10

Droit d'accès des autorités 1 Les usagers et les riverains sont tenus d'accorder le libre accès de leurs installations aux fonctionnaires cantonaux et fédéraux qui assurent la police des eaux, de la pêche et de la navigation, ainsi que le service hydrométrique (Cf. LUFH, art. 30) [A] .

Art. 11

Taxes et redevances. Hypothèque légale 1 Pour toutes les taxes et redevances dues en vertu des articles 13 et 27 LVU [E] , l'Etat est au bénéfice de l'hypothèque légale prévue à l'article 188 de la loi d'introduction du code civil suisse (LVU, art. 30). [E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV 731.01)

Art. 12

Echéance 1 La taxe de concession est exigible lors de l'octroi de la concession. Elle reste acquise à l'Etat, même si la concession accordée n'est pas utilisée. 2 La redevance annuelle doit être acquittée en mains du receveur pour le 31 mai. En cas de retard, il est dû un intérêt moratoire au taux fixé par la loi annuelle d'impôt [K] . 3 Si la taxe ou la redevance annuelle n'est pas acquittée après sommation, la concession peut être retirée. [K] Publiée au Receuil annuel, mais ne figurant pas au RSV Partie II Utilisation des eaux publiques comme force motrice

Art. 13 Titre I Demande de concession

Demande 1 1 La demande est adressée au département accompagnée de l'avant-projet des travaux envisagés. 2 Elle doit indiquer: a. le nom, le prénom, la filiation, le domicile et l'origine du requérant. S'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale et le siège, ainsi que le nom, le domicile et l'origine des administrateurs; b. la section de cours d'eau à exploiter, la chute, le débit, la puissance utilisable, le mode d'exploitation et l'usage de l'énergie.

Art. 14

Avant-projet 1 L'avant-projet, présenté en trois exemplaires, comprend: a. une carte au 1:25 000 ou 1:50 000 figurant en vermillon le tracé général de la chute; b. un plan général extrait du plan cadastral, dressé par un géomètre officiel, figurant les travaux projetés (1:1000, 1:2000 ou 1:5000); c. un profil en long général, à la même échelle pour les longueurs; d. des profils caractéristiques au 1:100, ou 1:200; e. les dessins des barrages, murs, déversoirs, réservoirs, aqueducs, galeries et de l'usine; f. un mémoire descriptif avec le plan financier de l'entreprise. 2 Tous les documents, établis sur la base des plans-modèles de l'administration, au format 21 x 29,7 cm., sont datés et munis des signatures de l'auteur du projet et du requérant; chaque exemplaire est encarté dans un dossier séparé, avec bordereau des pièces.

Art. 15

Nivellement 1 Les cotes d'altitude du projet sont rattachées au nivellement topographique cantonal ou fédéral (R.P.N. 373,60 m). 1 Modifié par le règlement du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955

Art. 16

Transmission à l'autorité fédérale 1 1 Si aucun motif d'intérêt public ne s'oppose à l'octroi de la concession, le département adresse la demande au Département fédéral compétent avec le rapport explicatif exigé par l'autorité fédérale.

Art. 17 Titre II Enquête et octroi de la concession

Enquête sur avant-projet 1 Si l'autorité fédérale ne s'oppose pas à l'octroi de la concession, la demande et l'avant-projet qui l'accompagnent sont déposés pour enquête à la préfecture. 2 Le département fixe la durée de l'enquête qui est de 30 à 60 jours. 3 Le dépôt est rendu public par insertion dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud» et par affichage au pilier public des communes intéressées. 4 L'avis public invite les tiers intéressés à présenter par écrit leurs motifs d'opposition à la préfecture, dans le délai fixé. 5 A l'expiration du délai, le dossier d'enquête est retourné au département avec les interventions. 6 Le département peut ouvrir l'enquête durant l'examen du dossier par l'autorité fédérale; la décision de cette dernière est réservée.

Art. 18

Expertise 11 1 Si le département juge nécessaire de faire procéder à une expertise, il désigne à cet effet au moins deux experts pour examiner les oppositions. 2 Les experts adressent un rapport écrit au département, qui n'est pas tenu de le communiquer aux intéressés.

Art. 19

Frais et sûretés 1 Les frais d'enquête, d'expertise et autres sont à la charge du requérant. 2 Celui-ci est tenu de garantir le paiement de ces frais par un dépôt préalable dont le montant est fixé par le département. 3 Si le dépôt requis n'est pas effectué dans le délai fixé, il n'est pas entré en matière sur la demande.

Art. 20

Oppositions et octroi 11 1 La concession est accordée par le département qui statue sur les oppositions ne relevant pas des tribunaux. 1 Modifié par le règlement du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955

Art. 21

Teneur de la concession 11 1 L'acte de concession doit mentionner : a. le nom, le domicile et la nationalité du concessionnaire ; s'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale et le siège ; b. le nom du cours d'eau ou du lac ; c. les dispositions légales applicables ; d. la réserve des droits des tiers ; e. la durée de la concession ; f. les prestations du concessionnaire, telles que taxes et redevances de concession, fourniture d'eau ou d'énergie, etc. ; g. les délais de mise en chantier des travaux et de mise en service de l'usine ; h. la description technique des installations hydrauliques, l'étendue du droit concédé, soit la chute théorique, le débit utilisable, ainsi que le mode d'utilisation de la force ; i. les dispositions relatives à la protection des sites, de la pêche, de la navigation et à l'hydrométrie. j. Les concessions de plus de 50 CV contiennent, en outre, les prescriptions sur: k. le droit de retour et le droit de rachat par l'Etat et, le cas échéant, la cession de ces droits par l'Etat ; l. la participation de l'Etat aux bénéfices et les contrôles qu'elle entraîne ; m. la participation de l'Etat à l'administration de l'entreprise ; n. la justification du capital de construction, l'établissement des comptes de construction et d'exploitation et les taux d'amortissement de ceux-ci ; la fixation de la valeur d'origine des installations ; o. ... p. ... q. la participation du concessionnaire aux frais de correction et d'entretien du cours d'eau ; r. ... s. l'obligation de maintenir en bon état les installations soumises au droit de retour et au droit de rachat.

Art. 22

Acceptation 1 La concession est réputée acceptée si le concessionnaire ne présente pas d'observation dans les trente jours dès réception de l'acte de concession. Titre III utilisation de la concession

Art. 23 Chapitre I Exécution des travaux et surveillance

Enquête sur projet définitif 11 1 Avant le commencement des travaux, le projet définitif est soumis à une enquête publique de trente jours au greffe municipal de la commune intéressée. 2 Si l'enquête intéresse le territoire de plusieurs communes, elle a lieu à la préfecture. 3 Le département statue sur les oppositions, sous réserve des droits des tiers.

Art. 24

Plans des barrages 1 Les plans des barrages doivent être accompagnés des calculs statiques et des rapports géologiques.

Art. 25

Délais d'exécution 1 1 Les travaux doivent être commencés à la date fixée par l'autorité concédante et achevés dans le délai imparti par l'acte de concession, sous peine de déchéance de celle-ci. 2 Sur demande motivée, ces délais peuvent être prolongés par le département.

Art. 26

Responsabilité du concessionnaire 1 Le concessionnaire est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat, de tout dommage que les travaux pourraient causer au domaine public ou à la propriété des tiers.

Art. 27

Contrôle 1 Les travaux sont exécutés sous le contrôle du département qui ordonne toutes les mesures qu'il juge utiles dans un but de sécurité publique. 2 Ils doivent être exécutés conformément aux règles de l'art, à l'acte de concession et aux plans annexés à celui-ci. 3 En cas de malfaçon dans l'exécution ou d'inobservation des plans et conditions, le département ordonne les mesures appropriées et, au besoin, les exécute aux frais du concessionnaire.

Art. 28

Modifications en cours d'exécution 1 Si des changements apportés au projet sont de nature à intéresser les tiers ou à nécessiter la modification de la concession, ces changements font l'objet d'une enquête publique d'au moins dix jours dans la forme prévue à l'article 23 ci-dessus. 1 Modifié par le règlement du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955

Art. 29

Hydrométrie 1 Le concessionnaire peut être tenu d'établir, entretenir et desservir les installations nécessaires au mesurage des niveaux et des débits de l'eau dans les canaux et en aval du barrage. (Cf. LUFH, art. 29) [A] . 2 Le département prescrit dans chaque cas les installations à aménager. 3 Les observations sont consignées dans des carnets ad hoc et remises gratuitement au département.

Art. 30

Nivellement 1 Pour permettre le contrôle des installations hydrauliques, chaque chute est pourvue, aux frais du concessionnaire, de repères métalliques rattachés au nivellement cantonal ou fédéral. 2 Le département peut dispenser de cette obligation les usines sises à proximité d'un repère existant ou trop éloignées pour être rattachées sans frais excessifs. 3 Le concessionnaire veille à la conservation des repères et supporte les frais de remplacement et de nivellement de ceux qui sont détruits ou détériorés. 4 Le département édicte les prescriptions de détail sur la fourniture, la pose et le nivellement des repères.

Art. 31

Police des eaux 1 Le concessionnaire doit observer les prescriptions fédérales et cantonales sur la police des eaux et exécuter à ses frais les mesures imposées à cet effet. 2 Il ne peut être fait aucun apport de matériaux (déblais, gravois, etc.) dans le lit des lacs et cours d'eau ou à proximité immédiate sans l'autorisation du département.

Art. 32

Usage de l'eau 11 1 L'eau ne peut être utilisée d'une manière ou dans un but autres que ceux prévus dans la concession sans l'autorisation du département.

Art. 33

1 Sauf disposition contraire de la concession, il est interdit d'empêcher le libre écoulement des eaux. A cet effet, des déchargeoirs doivent être aménagés sur les canaux ou à proximité des moteurs, de façon que l'arrêt de l'usine ne porte pas préjudice aux autres usagers. 2 Si cela peut se faire sans manoeuvres excessives, le concessionnaire doit laisser les eaux s'écouler dans le cours d'eau durant les arrêts prolongés de l'usine (fin de semaine, vacances, etc.). 3 Le concessionnaire doit informer préalablement la gendarmerie de toute manoeuvre de vannes de fond, de purge ou d'autres pertuis susceptibles de créer une perturbation importante dans le débit du cours d'eau.

Art. 34

Participation aux travaux d'endiguement 1 Indépendamment des contributions périmétriques qui peuvent lui être imposées en vertu de la loi sur la police des eaux [L] , le concessionnaire peut être appelé à participer par une contribution spéciale aux travaux de correction et d'entretien de la section du cours d'eau concédée. 2 Cette contribution spéciale ne dépassera pas le 25 % du coût des travaux, déduction faite des subsides fédéral et cantonal. [L] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)

Art. 35

Mise en service 1 L'usine ne peut être mise en service qu'après reconnaissance des travaux par le département (Cf. LVU, art. 12) [E] . [E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV 731.01)

Art. 36

Rétablissement des passages 1 Le canal de dérivation doit être muni, à son origine, d'une passerelle assurant le libre passage le long du cours d'eau. 2 Les chemins construits par le concessionnaire sont à la disposition du public pour autant que l'exploitation de la concession le permette.

Art. 37

Rétablissement de l'état des lieux 1 Après démontage et évacuation de toutes les installations de chantier, les zones affectées par les travaux doivent être régalées, ensemencées ou boisées.

Art. 38

Plans d'exécution 1 A l'achèvement des travaux, le concessionnaire remet au département, en deux exemplaires le dossier des plans d'exécution, définitivement mis au net et tirés selon un procédé inaltérable. 2 Les descriptions données dans l'acte de concession sont, s'il y a lieu, complétées ou modifiées.

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