RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal
Demande
1 La demande de concession est adressée au département, accompagnée du projet des travaux
envisagés.
2 Elle mentionne le nom, le prénom, la filiation et le domicile du requérant; s'il s'agit d'une personne
morale, la raison sociale et le siège. Elle indique en outre le lac ou le cours d'eau, ainsi que le but de la
demande.
Art. 80
Pièces à fournir 3
1 Le projet, présenté en trois exemplaires, comprend en règle générale, le plan de situation extrait du
plan cadastral, dressé par un géomètre officiel ainsi que les coupes nécessaires à l'intelligence du
projet.
2 Le département peut exiger la fourniture d'autres documents et le rattachement du projet au
nivellement général.
3 …
4 S'il s'agit de captages, la demande est adressée, par l'intermédiaire de la préfecture, accompagnée
des pièces mentionnées dans les «instructions sur la procédure à suivre pour l'obtention du droit de
dériver une source» [O] .
5 S'il s'agit de pompes hydrothermiques, la demande doit être accompagnée des pièces exigées par la
circulaire du Conseil fédéral du 18 octobre 1949.
[O] Voir règlement du 25.08.1982 sur l'utilisation des pompes à chaleur (BLV 730.05.1)
3 Modifié par le règlement du 26.12.1958 entré en vigueur le 26.12.1958
Art. 81 Titre II Enquête et octroi de la concession
Enquête
1 S'il n'existe pas de motif d'intérêt général de refuser la demande, le département soumet celle-ci à une
enquête de dix à trente jours au greffe municipal de la commune intéressée. Les articles 17 et 19 cidessus sont applicables par analogie.
2 Le département peut dispenser de l'enquête les demandes de minime importance.
Art. 82
Oppositions 11
1 Le département statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.
Art. 83
… 3, 11
Art. 84
Forme et durée 11
1 L'autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n'excède pas cinquante ans s'il
s'agit d'installations communales et trente ans s'il s'agit d'installations privées.
2 A l'exception du permis de vivier et du permis d'extraction de matériaux, l'autorisation du département
est accordée à bien plaire; elle est révocable en tout temps.
3 Les articles 21 et 22 sont applicables par analogie.
Art. 85
Permis de vivier
1 La demande de permis de vivier est adressée au département ou aux agents désignés par celui-ci.
2 Le permis est annuel; son coût est de cinq francs, timbre compris.
3 Les viviers non autorisés sont séquestrés par la gendarmerie et leur contenu versé au cours d'eau.
Art. 86
… 2
Art. 87
… 2
Art. 88
Reconnaissance du droit de captage
1 Celui qui estime être au bénéfice d'un droit de captage, au sens de l'article 8 de la loi du 12 mai 1948
sur les eaux souterraines [F] , est tenu d'en fournir la preuve avant le 1er janvier 1957, et d'adresser au
département le pièces justificatives, ainsi que les plans nécessaires à l'établissement de l'acte
récognitif.
3 Modifié par le règlement du 26.12.1958 entré en vigueur le 26.12.1958
2 Modifié par le règlement du 29.08.1958 entré en vigueur le 29.08.1958
[F] Loi du 12.05.1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du
Art. 89 domaine public cantonal (BLV 721.03)
Dispositions applicables
1 Les articles 24 à 28, 31 à 33, 35, 37 à 40, 42, 43, 44, premier alinéa et 46 sont applicables par analogie
aux concessions accordées en application des articles 79 à 87.
Art. 90
Transfert interdit
1 Les concessions relatives à des constructions ou à des installations dont l'érection n'est plus
autorisée ne peuvent être transférées.
Art. 91
Caducité
1 La concession s'éteint de plein droit par l'expiration de sa durée ou par la renonciation écrite du
concessionnaire.
2 Le concessionnaire n'est libéré de ses obligations qu'après reconnaissance des lieux par le
département. L'article 19 LVU [E] est applicable par analogie.
[E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)
Art. 92
Déchéance
1 L'autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits:
a. lorsqu'il n'observe pas les délais imposés par l'administration;
b. lorsqu'il interrompt l'usage de la concession pendant deux ans et ne le reprend pas dans le délai fixé
par le département;
c. lorsque, malgré les avertissements de l'autorité, il contrevient à des devoirs essentiels.
Art. 93 5, 6, 8, 11
1 Le titulaire d'une concession paie à l'Etat, outre une taxe de concession de Fr. 60.–, une redevance
annuelle de Fr. 40.– au minimum.
2 Le titulaire d'une autorisation du département paie à l'Etat une redevance annuelle de Fr. 40.- au
minimum.
3 Les redevances annuelles sont fixées selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat [P] .
5 Modifié par le règlement du 24.12.1971 entré en vigueur le 01.01.1972
6 Modifié par le règlement du 18.11.1983 entré en vigueur le 01.01.1984
8 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992
[P] Tarif du 18.11.1983 pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques à
Art. 94 d'autres usages que la force motrice (BLV 721.07.1)
Pompages
1 Les bénéficiaires d'autorisations de pompage dans les eaux publiques peuvent être tenus de se
grouper aux fins de répartir équitablement l'eau disponible.
2 A défaut d'entente, l'horaire des pompages et le débit accordé à chacun sont fixés péremptoirement
par le surveillant des cours d'eau.
Art. 95
Droits du public
1 Il ne peut être apporté aucune entrave à la circulation du public sur les passages créés en vertu de
concessions ou en application de la loi sur le marchepied [G] .
2 Il est interdit d'apposer dans les zones concédées ou aux abords de celles-ci des écriteaux de nature
à induire le public en erreur quant à ses droits.
3 Tout abus peut entraîner la déchéance de la concession.
[G] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09)
Art. 96 Titre IV Dispositions pénales, abrogatoires et finales
1 Celui qui contrevient au présent règlement est puni conformément à l'article 28 de la loi du 5
septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [E] , modifiée par
la loi du 27 novembre 1951.
[E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)
Art. 97
1 Le présent règlement abroge le règlement du 26 avril 1901 pour l'utilisation des lacs et cours d'eau
dépendant du domaine public.
2 Le Département des travaux publics [H] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre
immédiatement en vigueur.