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Statuts de la fondation en faveur du logement

Fribourg (city) · 420-1 · communal act

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Contents: 15 provisions
  1. Article 1 EN FAVEUR DU LOGEMENT
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Etat : 31.01.1989 420.1 3
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15

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15 provisions

Article 1 EN FAVEUR DU LOGEMENT

Sous la dénomination de "Fondation de la Ville de Fribourg en faveur du logement" le Conseil communal de la Ville de Fribourg constitue, avec siège à Fribourg, pour une durée illimitée, une fondation régie par les dispositions des articles 80 et suivants du code civil suisse et par les présents statuts.

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Art. 2

1 Le but de la fondation est la construction, l’acquisition, en particulier sous forme de droits de superficie, l’exploitation, la gestion, le financement et le subventionnement d'immeubles servant à des logements à caractère social dans des habitations collectives, des villas individuelles ou groupées. 2 Le but de la fondation ne peut être lucratif.

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Art. 3

Lors de la constitution, il est affecté à la fondation un capital de Fr. 20'000.--. Ce capital peut être augmenté en tout temps. Buts Capital 2 420.1 Etat : 31.01.1989

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Art. 4

Les ressources et dotations complémentaires de la fondation sont constituées par : a) son capital de dotation et ses intérêts ; b) le produit des loyers ; c) les subventions et autres ressources éventuelles ; d) les donations, legs et autres attributions à titre gratuit. La fondation ne pourra toutefois accepter des libéralités que si elles ne sont pas grevées de charges ou de conditions contraires aux buts de la fondation. En règle générale, seuls les revenus de la fondation et les subventions pourront être utilisés pour atteindre les buts énumérés à l'article 2. Exceptionnellement, le Conseil de fondation peut décider d’utiliser une partie du capital.

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Art. 5

La fortune de la fondation répond seule des obligations de la fondation. La responsabilité personnelle du fondateur, des membres du Conseil de fondation, de leurs ayants droit et des bénéficiaires est exclue. La Commune de Fribourg garantit les engagements de la fondation.

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Art. 6

Les organes de la fondation sont : a) le Conseil de fondation ; b) l’organe de contrôle. Ressources et dotations complémentaires Responsabilité Organes de la fondation

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Art. 7 Etat : 31.01.1989 420.1 3

Le Conseil de fondation est l’organe suprême de gestion, nommé par le Conseil communal pour une période administrative. Il se compose de cinq personnes, dont au moins trois Conseillers communaux de la Ville de Fribourg.

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Art. 8

Le Conseil de fondation se constitue lui-même. Il désigne un secrétaire qui ne fait pas nécessairement partie du Conseil de fondation. Le Conseil de fondation désigne les personnes qui engagent la fondation par leur signature et fixe le mode de signature.

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Art. 9

Le Conseil de fondation se réunit chaque fois que les affaires l’exigent, mais au moins une fois par an sur convocation de son président ou, à son défaut, de son viceprésident. Le Conseil de fondation est habile à délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les décisions du Conseil de fondation sont prises à la majorité absolue des voix exprimées, le président prenant part aux votes. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations et décisions du Conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal. Conseil de fondation – composition Organisation du Conseil de fondation Séance, quorum et majorités 4 420.1 Etat : 31.01.1989

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Art. 10

Le Conseil de fondation pourvoit à la gestion de la fondation et a compétence pour décider de toutes les questions concernant les affaires de la fondation. Le Conseil de fondation est habilité à entreprendre toute action propre à promouvoir les buts de la fondation ; il peut à cet effet engager des collaborateurs et passer tout contrat avec des personnes physiques ou morales. Il attribue les logements conformément au règlement d’application. Le Conseil de fondation représente la fondation vis-àvis des tiers. Le Conseil de fondation édicte un règlement d’application.

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Art. 11

Le Conseil de fondation désigne l’organe de contrôle. L’organe de contrôle est indépendant de l’Administration communale. L’organe de contrôle doit être étranger à la gestion de la fondation et ne pas être représenté au Conseil de fondation. Le Conseil de fondation définit les droits et obligations de l’organe de contrôle dans le cadre du règlement ou sur la base de directives particulières édictées en vue de l’exécution du contrôle.

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Art. 12

Les comptes annuels de la fondation sont clôturés au 31 décembre de chaque année, la première fois au 31 décembre 1989. Tâches et compétences Organe de contrôle Comptes annuels Etat : 31.01.1989 420.1 5 Ils sont établis conformément aux principes usuels en vigueur et en concordance avec d’éventuelles prescriptions légales applicables. Les comptes comprennent un compte d’exploitation et un bilan. Ils sont soumis pour vérification avec le rapport de gestion à l’organe de contrôle dans les six mois qui suivent la clôture et, ensuite, avec le rapport de contrôle, à l’autorité de surveillance.

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Art. 13

Outre les cas prévus par la loi, la fondation peut être dissoute sur décision prise à la majorité absolue de tous les membres de Conseil de fondation.

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Art. 14

La liquidation de la fondation incombe au Conseil de fondation. La fortune restante après extinction des dettes doit être affectée à un but analogue à celui de la fondation.

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Art. 15

La fondation est soumise à la surveillance de l’autorité compétente aux termes de la législation en vigueur. Dissolution Liquidation Autorité de surveillance 6 420.1 Etat : 31.01.1989 Ainsi adopté par le Conseil communal Fribourg, le 31 janvier 1989 Le Secrétaire de Ville : A. DUBEY Le Syndic : C. SCHORDERET

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