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Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

Jura · 922.111 · ordinance

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Contents: 66 provisions
  1. Article 1 Terminologie
  2. Art. 2 a) Composition
  3. Art. 3 b) Fonctionnement
  4. Art. 4 c) Attributions
  5. Art. 5 des membres
  6. Art. 6 tâches
  7. Art. 7 Principe
  8. Art. 8 la formation
  9. Art. 9 formation
  10. Art. 10 d'inscription
  11. Art. 11 Subventions
  12. Art. 12 formation
  13. Art. 13 formation
  14. Art. 14 obligatoire
  15. Art. 15 examens
  16. Art. 16 examens
  17. Art. 17 examens
  18. Art. 18 Emoluments
  19. Art. 19 examens
  20. Art. 20 Voies de droit
  21. Art. 21 a) Nomination
  22. Art. 22 d’engagement
  23. Art. 23 c) Révocation
  24. Art. 24 provisoire
  25. Art. 25 e) Démission
  26. Art. 26 Service de piquet
  27. Art. 27 Armes
  28. Art. 28 de l'Etat
  29. Art. 29 matériel
  30. Art. 30 Formation
  31. Art. 31 service
  32. Art. 32 gibier
  33. Art. 33 être soignés
  34. Art. 34 ou menacées
  35. Art. 35 faune sauvage
  36. Art. 36 sauvage
  37. Art. 37 sauvages
  38. Art. 38 sauvages
  39. Art. 39 sauvages
  40. Art. 40 chiens
  41. Art. 41 de chasse
  42. Art. 42 a) Principe
  43. Art. 43 préavis
  44. Art. 44 Refuges
  45. Art. 45 Nourrissage
  46. Art. 46 sauvages
  47. Art. 47 illégalement
  48. Art. 48 prévention
  49. Art. 49 droit
  50. Art. 50 financières
  51. Art. 51 protection
  52. Art. 52 indemnisés
  53. Art. 53 indemnisés
  54. Art. 54 dommage
  55. Art. 55 Experts
  56. Art. 56 a) Moment
  57. Art. 57 d'estimation
  58. Art. 58 lésé
  59. Art. 59 procéder
  60. Art. 60 e) Procès-verbal
  61. Art. 61 a) Taux
  62. Art. 62 refus
  63. Art. 63 l'indemnité
  64. Art. 64 Voies de droit
  65. Art. 65 Abrogation
  66. Art. 66 vigueur

66 provisions

Article 1 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Commission de la faune :

Art. 2 a) Composition

1 La composition de la commission de la faune est la suivante : a) quatre représentants de la chasse; b) deux représentants de la protection de la nature; c) un représentant de l'économie forestière; d) un représentant de l'agriculture. 2 La commission peut faire appel à des spécialistes pour l'examen de problèmes particuliers.

Art. 3 b) Fonctionnement

1 La commission se réunit au moins une fois par année. 2 Le secrétariat est assuré par l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Art. 4 c) Attributions

1 La commission est consultée par le Gouvernement et le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département"), notamment sur : a) les mesures à prendre pour assurer la conservation durable de la faune sauvage et des biotopes qui lui sont favorables; b) les projets susceptibles d'influencer la diversité et la densité de la faune sauvage; c) les projets législatifs concernant la chasse et la protection de la faune sauvage; d) les mesures exceptionnelles de prévention des dommages visés à l'article 52, alinéas 1 et 2, de même que les mesures de lutte contre les épizooties. 2 Elle peut faire toutes propositions qui lui paraissent nécessaires en matière de chasse et de protection de la faune sauvage. d) Indemnisation

Art. 5 des membres

Les membres de la commission et les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales4). Délégation de

Art. 6 tâches

1 La Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (ci-après : "la Fédération") assure l'organisation et l'encadrement des épreuves périodiques de tir et des journées de travail dans le domaine du patrimoine naturel, au sens de l'article 18, lettres e et f, de la loi sur la chasse3). 2 Elle élabore chaque année, en collaboration avec l'Office des eaux et de la protection de la nature, des directives qu'elle soumet à l'approbation du Département. Ces directives indiqueront notamment : a) le programme et le calendrier des épreuves de tir et des journées de travail; b) le nom des différents animateurs; c) le budget détaillé et une proposition de finance d'inscription. 3 Une contribution financière est versée à la Fédération pour couvrir tout ou partie des frais liés à l'accomplissement de ces tâches. CHAPITRE II : Formation et examens des candidats chasseurs

Art. 7 Principe

Pour obtenir le certificat d'aptitude à la chasse, les candidats chasseurs doivent avoir passé avec succès les examens jurassiens au terme d'une période de formation obligatoire de deux années. Organisation de

Art. 8 la formation

1 La formation des candidats chasseurs est déléguée à la Fédération. 2 La Fédération élabore chaque année des directives qu'elle soumet à l'approbation du Département. 3 Ces directives indiqueront notamment : a) le programme et le calendrier de formation; b) le nom des différents animateurs ou instructeurs; c) les supports didactiques; d) les cours et travaux pratiques obligatoires; e) les éventuels cours et travaux pratiques de rattrapage; f) les frais de la formation et la finance d'inscription. Période de

Art. 9 formation

1 En principe, une nouvelle période de formation est mise sur pied chaque année. 2 La Fédération peut reporter la formation d'une ou de plusieurs années si le nombre de candidats chasseurs inscrits est insuffisant. Finance

Art. 10 d'inscription

1 La Fédération perçoit auprès des candidats chasseurs une finance d'inscription couvrant les frais de formation. 2 La renonciation à la formation ne donne pas droit au remboursement de la finance d'inscription.

Art. 11 Subventions

L'Etat peut verser une contribution financière exceptionnelle à la Fédération lorsque : a) de nouveaux supports didactiques doivent être élaborés; b) le faible nombre de candidats chasseurs ne permet plus de couvrir les frais de formation sans une augmentation excessive de la finance d'inscription. Programme de

Art. 12 formation

1 Le programme de la première année de formation comprend : a) une activité de protection de la nature et de la faune; b) une instruction théorique et pratique portant sur :  la connaissance de la nature;  la connaissance des chiens de chasse;  la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la nature;  les maladies du gibier et des chiens. 2 Le programme de la deuxième année de formation comprend une instruction théorique et pratique portant sur les matières suivantes : a) la connaissance de la faune sauvage; b) les principes de gestion du gibier et de ses habitats; c) le maniement des armes et la sécurité; d) l'estimation de distances et les aptitudes au tir; e) la pratique et l'éthique de la chasse. Inscription à la

Art. 13 formation

1 L'inscription à la formation est adressée à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sur formule officielle, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours. 2 Le candidat chasseur qui requiert son inscription à la formation doit être âgé d'au moins 16 ans révolus au 31 janvier. Assurance

Art. 14 obligatoire

Le candidat chasseur en formation doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral. Organisation des examens : commission des

Art. 15 examens

1 L'organisation des examens est confiée à une commission des examens formée de cinq membres au moins. 2 Le Département nomme le président et les autres membres de la commission pour la législature.7) 3 Parmi les membres de la commission figure un représentant de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 4 La commission accomplit les tâches suivantes : a) elle édicte un règlement précisant notamment les modalités des examens, les barèmes et les critères de réussite; b) elle organise et surveille les sessions d'examens; c) elle prépare les examens théoriques et pratiques; d) elle statue sur l'admission aux examens; e) elle attribue les notes; f) elle notifie aux candidats chasseurs les résultats des examens. 5 Le règlement de la commission est soumis à l'approbation du Département. 6 La commission peut faire appel à des experts pour préparer les examens et y procéder. 7 Les membres de la commission et les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales4). Programme des

Art. 16 examens

1 Les examens comportent deux sessions et portent sur le programme de formation figurant à l'article 12 de la présente ordonnance. 2 Les examens de première année comportent des épreuves écrites et orales. 3 Les examens de deuxième année comportent : a) des épreuves écrites et orales; b) une épreuve pratique sur le maniement des armes et la sécurité; c) une épreuve pratique sur l'estimation de distances et les aptitudes au tir. 4 La réussite des examens de première année est requise pour accéder à la formation et aux examens de la deuxième année. Inscription et admission aux

Art. 17 examens

1 L'inscription aux examens est adressée à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sur formule officielle, au plus tard 40 jours avant les sessions. 2 Sont admis aux examens les candidats chasseurs qui, en plus des conditions figurant à l'article 14 de la loi sur la chasse3) : a) ont effectué, avant les examens de première année, l'activité de protection de la nature et de la faune prescrite; b) ont suivi les cours et travaux pratiques obligatoires. 3 La commission des examens peut, dans des cas justifiés, autoriser des exceptions.

Art. 18 Emoluments

1 Au moment de leur inscription aux examens, les candidats chasseurs s'acquittent d'un émolument administratif. 2 L'émolument est fixé par le Gouvernement conformément à l'article 15 de la loi sur la chasse3). 3 En cas de répétition des examens consécutive à un échec, seule la moitié de l'émolument est perçue. 4 Lorsqu'un candidat chasseur ne peut se présenter aux examens pour un cas de force majeure dûment motivé, l'émolument versé lui est restitué, après déduction des frais administratifs. Répétition des

Art. 19 examens

1 Les examens théoriques et pratiques peuvent être répétés deux fois, mais au plus tôt après un délai d'une année. Le candidat chasseur devant répéter des examens n'est pas tenu de suivre à nouveau les cours de formation. 2 Après le troisième échec, le candidat chasseur devra recommencer la formation pour pouvoir se présenter à nouveau aux examens.

Art. 20 Voies de droit

1 Les décisions de la commission des examens relatives aux résultats des examens peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours au Gouvernement dans les trente jours suivant leur notification, conformément au Code de procédure administrative5). 2 Les autres décisions peuvent être contestées conformément au Code de procédure administrative5). CHAPITRE III : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage Garde auxiliaire :

Art. 21 a) Nomination

Les gardes auxiliaires sont nommés par le Département pour la législature.7) b) Conditions

Art. 22 d’engagement

Pour être nommé en qualité de garde auxiliaire, le candidat doit notamment : a) disposer de bonnes connaissances en matière de faune et de chasse; b) posséder un permis de chasse jurassien; c) ne pas figurer au casier judiciaire pour une infraction inconciliable avec la fonction d'agent de la police judiciaire.

Art. 23 c) Révocation

Le Département peut en tout temps révoquer un garde auxiliaire qui : a) ne répond plus aux conditions de nomination; b) a commis une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la nature; c) a fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions; d) ne donne pas satisfaction; e) ne participe pas, sans motif valable, aux réunions et aux cours de formation continue. d) Suspension

Art. 24 provisoire

Le Département peut suspendre de ses fonctions, immédiatement et jusqu’au terme de la procédure pénale, un garde auxiliaire soupçonné d’avoir commis une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la nature.

Art. 25 e) Démission

Le garde auxiliaire peut démissionner de ses fonctions pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit au Département.

Art. 26 Service de piquet

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature met en place un service de piquet destiné à gérer les situations d'urgence en matière de chasse et de protection de la faune sauvage. Chaque garde est tenu d'y participer. 2 Le garde de piquet ne peut quitter le canton. Il doit être atteignable en tout temps. 3 Le garde de piquet a droit à une indemnité fixée par le Gouvernement.

Art. 27 Armes

1 Le garde porte une arme de défense personnelle. Il ne peut l’utiliser que pour assurer sa propre sécurité. Une formation adéquate en matière d'emploi et de maniement des armes lui est dispensée. 2 Le garde et le garde auxiliaire disposent des armes de chasse nécessaires à l'exécution de leur tâche. Matériel du garde à charge

Art. 28 de l'Etat

1 L'armement, l'habillement et l'équipement du garde sont fournis par l'Etat et remis à titre de prêt. 2 En cas de résiliation des rapports de service, ces effets doivent être restitués, sauf décision contraire du Département. Entretien du

Art. 29 matériel

1 Le garde est tenu de maintenir en bon état son matériel et d'en user de manière appropriée. 2 Il doit également veiller au bon fonctionnement du matériel dont l'Office des eaux et de la protection de la nature lui a confié la responsabilité.

Art. 30 Formation

1 Une fois nommé, le garde doit passer les examens professionnels fédéraux de garde-pêche et de garde-faune dans les meilleurs délais. 2 Une formation adéquate lui est dispensée pour l’exercice de ses fonctions d’agent de la police judiciaire. 3 Le garde et le garde auxiliaire sont tenus de participer aux cours de formation organisés par l’Office des eaux et de la protection de la nature. Règlement de

Art. 31 service

1 Les prescriptions relatives à l'horaire de travail, aux armes et au matériel du garde sont fixées dans le règlement de service adopté par le Département. 2 Le Département règle de même les droits et obligations du garde auxiliaire. CHAPITRE IV : Protection de la faune sauvage Appropriation du

Art. 32 gibier

1 La personne ayant trouvé un animal sauvage mort ou une partie de celui-ci peut l'acquérir en priorité, sous réserve des dispositions figurant à l'alinéa 2. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les espèces remises à titre gratuit ou onéreux et fixe les tarifs. 2 Lorsque un animal sauvage trouvé mort ou une partie de celui-ci présente un intérêt scientifique ou pédagogique, il est remis au Musée jurassien des sciences naturelles. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut aussi décider de le conserver pour ses propres besoins ou le remettre à une institution de recherche. Animaux sauvages devant

Art. 33 être soignés

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à faire soigner les animaux retrouvés blessés, qui appartiennent aux catégories suivantes : a) les carnivores protégés (art. 7, al. 1, LChP1)); b) les rapaces; c) les oiseaux vulnérables, en danger ou menacés d'extinction qui figurent dans la liste rouge des espèces menacées de Suisse, au sens de l'article 14, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage6); d) les oiseaux migrateurs rares ou menacés. 2 Le garde peut prendre la décision de les euthanasier selon : a) la nature des blessures qu'il aura constatées; b) l'état sanitaire de l'animal; c) les places disponibles dans les centres de soins reconnus. Espèces rares

Art. 34 ou menacées

1 Après avoir requis l'avis de la commission de la faune et des milieux concernés, le Département définit les espèces rares ou menacées pour lesquelles des mesures de protection sont prioritaires. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature élabore des plans d'action pour la sauvegarde à long terme de ces espèces, d'entente avec les services et milieux concernés. Mesures de protection de la

Art. 35 faune sauvage

1 Les mesures de protection de la faune sauvage, au sens des articles 60, alinéa 2, et 63, alinéa 1, de la loi sur la chasse3), qui peuvent être encouragées par l'Etat sont notamment les suivantes : a) la mise en place, sur les terres agricoles, d'une végétation herbacée pluriannuelle favorable à la faune sauvage, telles que les jachères florales; b) la plantation d'éléments bocagers sur les terres agricoles; c) le développement de pratiques culturales favorables à la faune sauvage menacée; d) la revitalisation de tronçons de cours d'eau ou la création de plans d'eau et de biotopes humides; e) l'entretien de biotopes forestiers intéressants du point de vue de la protection de la faune sauvage menacée; f) l'aménagement de sites de nidification pour les espèces d'oiseaux rares ou menacées; g) l'adaptation de bâtiments et d'installations dans le but de permettre à des espèces rares d'y trouver refuge ou d'y nicher; h) le lâcher d'espèces animales disparues ou fortement menacées, pour autant qu'il s'accompagne d'un programme de reconstitution de biotopes; i) les campagnes visant à protéger la faune sauvage des accidents de la route; j) les campagnes de sauvegarde des jeunes animaux et l'aide à la recherche d'animaux blessés. 2 Des contributions financières peuvent être accordées à des collectivités publiques, à des organisations oeuvrant pour la protection de la faune ainsi qu'à des particuliers qui participent à la réalisation des mesures de protection mentionnées à l’alinéa 1. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut également mettre à disposition de la main-d'œuvre et du matériel. 4 La demande de contribution doit être accompagnée d'un projet chiffré des mesures et actions envisagées. Déplacements de la faune

Art. 36 sauvage

1 L'Etat assure une perméabilité suffisante, pour la faune sauvage, des voies de communication. 2 Les passages à faune ne doivent pas être entravés par des constructions, des installations ou dépôts de tout genre, ainsi que par des modes d'exploitation non conformes. Détention et élevage d'animaux

Art. 37 sauvages

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut contrôler en tout temps les installations de détention et d'élevage d'animaux sauvages. 2 L'autorisation de détention et d'élevage d'oiseaux sauvages n'est accordée que lorsque ces derniers font l'objet d'une attestation officielle d'un canton ou d'une société de protection, d'étude ou d'élevage d'oiseaux reconnue indiquant leur origine. Autorisations spéciales pour la capture et le tir d'animaux

Art. 38 sauvages

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut autoriser la capture et le tir d'animaux sauvages dans les cas suivants : a) réalisation d'une étude scientifique; b) piégeage à des fins didactiques; c) suivis sanitaires et lutte contre les épizooties; d) élimination d'animaux blessés ou affaiblis ainsi que d'animaux dont le lâcher est interdit, au sens de l'article 8, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2); e) maintien de l'équilibre des espèces; f) prévention des dommages causés aux cultures, aux forêts et aux animaux de rente. 2 Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation. 3 Dans les cas visés aux lettres c, d et f citées ci-dessus et pour autant que la situation justifie une intervention rapide, l'autorisation peut être délivrée directement par un garde. Lâchers d'animaux

Art. 39 sauvages

1 Les lâchers d'animaux sauvages sont soumis à l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Ce dernier fixe les conditions de lâcher et impose notamment un suivi des animaux introduits. 2 Lorsque les animaux devant être lâchés sont susceptibles de provoquer des dommages à la forêt ou aux cultures, l'Office des eaux et de la protection de la nature consulte préalablement les services et milieux concernés. 3 Les lâchers sont autorisés pour autant que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées à long terme et que d'autres moyens ne permettent pas d'assurer sa conservation. 4 Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées. Dérangement de la faune par les

Art. 40 chiens

1 Il est interdit de laisser les chiens errer, rechercher ou poursuivre des animaux sauvages. 2 Est considéré comme errant tout chien se trouvant hors du contrôle de son détenteur. 3 En forêt, les chiens doivent pouvoir être maîtrisés constamment par leur détenteur et, à défaut, seront tenus en laisse. 4 Les prescriptions particulières du Département concernant l'utilisation des chiens de chasse demeurent réservées. Essais de chiens

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