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Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

Jura · 922.111 · ordinance

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Contents: 66 provisions
  1. Article 1 Terminologie
  2. Art. 2 a) Composition
  3. Art. 3 b) Fonctionnement
  4. Art. 4 c) Attributions
  5. Art. 5 des membres
  6. Art. 6 tâches
  7. Art. 7 Principe
  8. Art. 8 la formation
  9. Art. 9 formation
  10. Art. 10 d'inscription
  11. Art. 11 Subventions
  12. Art. 12 formation
  13. Art. 13 formation
  14. Art. 14 obligatoire
  15. Art. 15 examens
  16. Art. 16 examens
  17. Art. 17 examens
  18. Art. 18 Emoluments
  19. Art. 19 examens
  20. Art. 20 Voies de droit
  21. Art. 21 a) Nomination
  22. Art. 22 d’engagement
  23. Art. 23 c) Révocation
  24. Art. 24 provisoire
  25. Art. 25 e) Démission
  26. Art. 26 Service de piquet
  27. Art. 27 Armes
  28. Art. 28 de l'Etat
  29. Art. 29 matériel
  30. Art. 30 Formation
  31. Art. 31 service
  32. Art. 32 gibier
  33. Art. 33 être soignés
  34. Art. 34 ou menacées
  35. Art. 35 faune sauvage
  36. Art. 36 sauvage
  37. Art. 37 sauvages
  38. Art. 38 sauvages
  39. Art. 39 sauvages
  40. Art. 40 chiens
  41. Art. 41 de chasse
  42. Art. 42 a) Principe
  43. Art. 43 préavis
  44. Art. 44 Refuges
  45. Art. 45 Nourrissage
  46. Art. 46 sauvages
  47. Art. 47 illégalement
  48. Art. 48 prévention
  49. Art. 49 droit
  50. Art. 50 financières
  51. Art. 51 protection
  52. Art. 52 indemnisés
  53. Art. 53 indemnisés
  54. Art. 54 dommage
  55. Art. 55 Experts
  56. Art. 56 a) Moment
  57. Art. 57 d'estimation
  58. Art. 58 lésé
  59. Art. 59 procéder
  60. Art. 60 e) Procès-verbal
  61. Art. 61 a) Taux
  62. Art. 62 refus
  63. Art. 63 l'indemnité
  64. Art. 64 Voies de droit
  65. Art. 65 Abrogation
  66. Art. 66 vigueur

66 provisions

Art. 41 de chasse

1 Seuls les titulaires d'un permis de chasse jurassien valable pour la saison en cours peuvent procéder à des essais de chiens de chasse. Ces derniers peuvent être réalisés du 1er août au 30 septembre, en dehors des jours de chasse. 2 Les titulaires d'un permis de chasse d'un autre canton ou étranger ainsi que les candidats chasseurs doivent requérir une autorisation auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature pour procéder à de tels essais. Cette autorisation est soumise au paiement d'un émolument administratif. Dérangements

Art. 42 a) Principe

1 Il est interdit de déranger la faune sauvage volontairement et de quelque manière que ce soit. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger que des travaux agricoles ou forestiers soient différés ou que des mesures de précaution particulières soient prises si la présence d'espèces rares ou menacées est constatée et que leur survie pourrait être mise en péril par ces travaux. 3 L'entretien des haies et des bosquets ainsi que de la végétation buissonnante des pâturages et des berges est interdit du 1er avril au 31 juillet. Demeurent réservés les cas de nécessité pour lesquels une autorisation au sens de l'article 43 ci-dessous peut être délivré. b) Autorisation,

Art. 43 préavis

1 Une autorisation ou un préavis de l'Office des eaux et de la protection de la nature est nécessaire pour tout aménagement, activité ou manifestation susceptible de déranger la faune sauvage. 2 Sont notamment soumis à autorisation : a) les manifestations cynologiques au cours desquelles des chiens sont lâchés; b) la prise de vues photographiques ou cinématographiques au moyen d'appareils à déclenchement automatique; c) l'observation de la faune sauvage ou la recherche d'empreintes au moyen de sources lumineuses artificielles, d'appareils de vision nocturne et d'appareils de reproduction de son; d) l'installation de postes d'observation pour la faune sauvage. 3 Font notamment l'objet d'un préavis : a) les manifestations se déroulant en forêt; b) les plans d'affectation selon la législation sur l'aménagement du territoire; c) les plans d'aménagement forestiers communaux; d) les projets de construction en dehors de la zone à bâtir; e) la destruction ou la modification de constructions utilisées comme refuge ou lieu de nidification par la faune sauvage menacée; f) les remaniements parcellaires; g) les défrichements; h) l'aménagement de routes et de chemins forestiers, de pistes de ski et de chemins pédestres ou équestres. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut refuser une autorisation, émettre un préavis négatif ou demander une compensation dans les cas suivants : a) l'aménagement, l'activité ou la manifestation est susceptible de déranger des espèces rares ou menacées, d'entraver la libre migration de la faune sauvage ou a lieu pendant la période générale de reproduction et de dépendance de la faune sauvage (du 1er avril au 31 juillet); b) l'activité ou la manifestation est planifiée dans un refuge au sens de l'article 44 ci-dessous.

Art. 44 Refuges

1 Les refuges sont des zones ayant pour but de préserver la faune sauvage des dérangements et de conserver les espèces rares ou menacées. 2 Pour atteindre ces objectifs, les mesures de protection de la faune sauvage suivantes peuvent être prises dans ces zones : a) interdiction totale de chasser; b) interdiction de chasser certaines espèces; c) interdiction de chasser lors de certaines périodes; d) interdiction de quitter les chemins balisés; e) interdiction de porter une arme; f) limitation ou interdiction des activités dérangeantes; g) reconstitution d'habitats dégradés. 3 Le Gouvernement délimite les refuges et fixe les mesures de protection de la faune sauvage qui s'y appliquent.

Art. 45 Nourrissage

Le nourrissage des mammifères sauvages et des rapaces est soumis à l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. L'accord du propriétaire du bien-fonds est réservé. Naturalisation d'animaux

Art. 46 sauvages

1 Toute personne domiciliée dans le canton et pratiquant la naturalisation d'animaux sauvages doit se faire enregistrer auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Tout animal sauvage doit être consigné dans un registre dès son entrée dans un atelier de naturalisation. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les indications devant obligatoirement figurer dans le registre. Une copie du registre est adressée chaque année à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 3 Les animaux dont la naturalisation doit être déclarée à l'Office des eaux et de la protection de la nature au sens de l'article 5, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2) seront munis d'un signe distinctif dès leur entrée dans un atelier de naturalisation. Ce signe doit permettre leur identification en tout temps. Les travaux de naturalisation ne peuvent débuter que si l'Office des eaux et de la protection de la nature n'a pas fait valoir, dans les quinze jours suivant la déclaration, un intérêt scientifique ou pédagogique pour conserver la propriété de l'animal, conformément à l'article 32, alinéa 2. Animaux sauvages abattus

Art. 47 illégalement

1 Les dommages causés par un délit de chasse ou une contravention doivent, conformément à l'article 23 de la loi fédérale sur la chasse1), être réparés dans la mesure suivante : a) Putois, belette, chat sauvage 1 000 francs b) Autres carnivores protégés (art. 7, al. 1, LChP1)) 3 000 francs c) Artiodactyles et lièvre brun 1 000 francs d) Autres mammifères 800 francs e) Rapaces diurnes et nocturnes 3 000 francs f) Grand tétras, gélinotte des bois 3 000 francs g) Autres oiseaux 500 francs 2 La réparation exigée est fixée dans une décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature. CHAPITRE V : Dommages causés par la faune sauvage SECTION 1 : Prévention des dommages Mesures générales de

Art. 48 prévention

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut organiser des tirs complémentaires lorsque la régulation des espèces par la chasse ou les autres mesures de prévention des dommages se révèlent inefficaces. 2 Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées, seuls la capture ou le tir d'animaux isolés sont autorisés; l'assentiment préalable du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) demeure réservé (art. 12, al. 4, LChP1)). 3 L'affouragement de la faune sauvage relève de la compétence de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Il tend en particulier à maintenir les hardes de sangliers en milieu forestier et à favoriser leur dispersion. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature réunit une fois par année les services et milieux concernés afin d'examiner les mesures d'affouragement à prendre. 5 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour régulièrement, d'entente avec l'Office des forêts et après consultation des milieux concernés, un plan d'affouragement comprenant : a) la liste des sites d'affouragement autorisés; b) la liste des personnes habilitées à nourrir; c) le type et la quantité d'aliments à distribuer; d) les périodes autorisées. 6 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour régulièrement une statistique des dommages provoqués par la faune sauvage. Cette statistique est accompagnée d'un plan indiquant la répartition géographique des dommages. Ces documents peuvent être consultés par les milieux intéressés. Mesures de prévention par les propriétaires ou leurs ayants

Art. 49 droit

1 Les exploitants de biens-fonds sont responsables de la prise des mesures de prévention dictées par les circonstances. 2 Les mesures de prévention sont notamment : a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus; b) la pose de protections individuelles aux arbres et arbustes; c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement; d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.). 3 Lorsque l'Office des eaux et de la protection de la nature estime justifié la mise en place de telles mesures, une contribution financière est versée pour l'achat du matériel adéquat, à charge du Fonds des dommages causés par la faune sauvage. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut toutefois mettre à disposition son propre matériel. 4 Les frais de pose, d'entretien et d'exploitation du matériel sont à la charge des exploitants. 5 Aucune contribution financière ne sera versée : a) pour les installations habituellement nécessaires à la garde de petits animaux tels que volailles, lapins, etc.; b) pour les mesures de prévention visant à protéger les cultures dont le produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant. Contributions

Art. 50 financières

1 La contribution financière concerne la totalité des frais d'acquisition admis. Pour les pépinières, la contribution ne dépassera pas la moitié des frais admis. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe au besoin des forfaits, de même que la période durant laquelle aucune nouvelle contribution financière ne sera versée pour le remplacement du matériel. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature décide dans chaque cas du montant de la contribution qui sera versée. Mesures individuelles de

Art. 51 protection

1 Avec l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature, les exploitants peuvent, dans les limites de leurs fonds, prendre des mesures individuelles en vue de protéger de la faune sauvage les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. 2 De telles mesures peuvent être prises contre le renard, la fouine, la martre, la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage, ainsi que contre les animaux protégés désignés à l'article 9, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2). 3 Les renards, fouines et martres ne peuvent être tirés ou capturés que dans un rayon de 200 mètres autour des maisons d'habitation et des bâtiments d'exploitation. Le tir ou la capture de ces espèces doit être annoncé à l'Office des eaux et de la protection de la nature dans les deux jours. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les moyens et engins de chasse les mieux adaptés à l'espèce et au lieu. SECTION 2 : Indemnisation des dommages Dommages

Art. 52 indemnisés

1 Les dommages suivants sont indemnisés : a) les dommages causés aux cultures et aux forêts par les espèces pouvant être chassées; b) les dommages importants causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux; c) les dommages causés aux animaux de rente par les carnassiers protégés et les rapaces. 2 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux peuvent aussi être réparés directement par les organisations cantonales de chasseurs, sous la surveillance de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Dommages non

Art. 53 indemnisés

Les dommages suivants ne sont pas indemnisés : a) les dommages inférieurs à 200 francs par année et par exploitant; b) les dommages causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles de protection en vertu de l'article 51 cidessus; c) les dommages causés à la forêt et ne portant pas préjudice à sa conservation, à ses fonctions ou à sa régénération; d) les dommages causés aux cultures dont le produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant; e) les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts propriété de collectivités publiques et exploités par ces dernières; f) les dommages causés aux cultures horticoles et aux pépinières. Annonce du

Art. 54 dommage

Tous les dommages causés par la faune sauvage doivent être annoncés à l'Office des eaux et de la protection de la nature immédiatement après avoir été constatés.

Art. 55 Experts

1 Le Département nomme un nombre suffisant d'experts chargés de procéder aux estimations. 2 Les experts devront acquérir les connaissances nécessaires en économie forestière et agricole. L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à leur formation en collaboration avec les services concernés. 3 Le Département, en accord avec le Département des Finances, fixe le montant des indemnités versées aux experts qui n'appartiennent pas à l'administration cantonale. Estimation

Art. 56 a) Moment

1 L'estimation des dommages a lieu dans les meilleurs délais après leur annonce. 2 Jusqu'au moment de l'estimation, il est interdit aux exploitants de procéder à des récoltes qui empêcheraient par la suite de déterminer la cause et l'étendue du dommage. b) Autorité

Art. 57 d'estimation

1 L'estimation est faite par un expert désigné par l'Office des eaux et de la protection de la nature et choisi parmi les experts nommés par le Département. 2 Dans les cas complexes, l'expert peut, avec l'accord de l'Office des eaux et de la protection de la nature, s'adjoindre le concours d'un spécialiste indépendant. c) Obligation du

Art. 58 lésé

Le lésé ou son représentant est tenu d'assister à l'estimation. d) Mode de

Art. 59 procéder

Au besoin, le Département précise dans des directives le mode de procéder à l'estimation.

Art. 60 e) Procès-verbal

1 Le résultat de l'estimation est consigné dans un procès-verbal signé par l'expert. 2 Le lésé ou son représentant est également invité à signer le procès-verbal; s'il y consent, l'estimation est réputée acceptée, sous réserve de la décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature relative à la fixation de l'indemnité. 3 Le procès-verbal est ensuite adressé à l'Office des eaux et de la protection de la nature en vue de la fixation de l'indemnité. Indemnités

Art. 61 a) Taux

1 Les taux des indemnités versées pour les dommages causés aux différents types de biens (arbres, céréales, herbes, produits maraîchers, animaux, etc.) sont fixés dans un arrêté du Département, sur proposition de l'Office des eaux et de la protection de la nature et après consultation des services concernés. L'arrêté définit également les dommages aux prairies et pâturages qui sont considérés comme importants et qui, de ce fait, seront indemnisés. 2 Pour la fixation de ces taux, il est tenu compte notamment des recommandations de la Société forestière suisse, de la Société suisse d'assurance contre la grêle et de l'Union suisse des paysans, ainsi que de la législation sur les épizooties. 3 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages qui peuvent être réparés avant le début de la période de végétation ne donneront lieu à aucune indemnité pour perte de rendement. 4 Les indemnités versées sont imputées au Fonds des dommages causés par la faune sauvage. b) Réduction,

Art. 62 refus

L'Office des eaux et de la protection de la nature réduit l'indemnité ou, dans les cas graves, en refuse le versement lorsque : a) la demande contient volontairement des indications inexactes; b) la cause ou l'étendue du dommage n'ont pas pu être déterminées de façon certaine; c) l'annonce du dommage a été faite tardivement et que, de ce fait, des mesures de prévention en vue d'éviter de nouveaux dommages n'ont pas pu être mises en place rapidement; d) les mesures de prévention raisonnables n'ont pas été prises ou la pose ou l'entretien du matériel de prévention ont été négligés; e) les plantations forestières endommagées n'ont pas été effectuées avec des essences adaptées à la station. c) Fixation de

Art. 63 l'indemnité

1 Le montant de l'indemnité est fixé par l'Office des eaux et de la protection de la nature sur la base du procès-verbal d'estimation et compte tenu d'une éventuelle réduction de l'indemnité. Le refus de l'indemnité demeure réservé. 2 Lorsqu'il est établi que la demande d'indemnisation était abusive, les frais de la procédure sont mis à la charge du requérant. SECTION 3 : Voies de droit

Art. 64 Voies de droit

1 La décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature fixant le montant de l'indemnité ou en refusant l'octroi (art. 63), de même que celle relative au versement de contributions financières (art. 50), peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal, conformément au Code de procédure administrative5). Le délai d'opposition et de recours contre la décision prise en vertu de l'article 63 est de cinq jours. 2 Si l'opposition porte sur l'estimation du dommage, l'Office des eaux et de la protection de la nature désigne, au besoin, un nouvel expert pour procéder à une estimation complémentaire à laquelle assistera le premier expert. CHAPITRE VI : Dispositions finales

Art. 65 Abrogation

Les ordonnances suivantes sont abrogées : a) ordonnance du 28 octobre 2003 concernant la prévention et l'indemnisation des dommages causés par la faune sauvage; b) ordonnance du 5 octobre 2004 relative à la formation et aux examens des candidats chasseurs; c) ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux; d) ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le contrôle et l'utilisation des armes de chasse; e) ordonnance du 6 décembre 1978 sur les refuges de chasse; f) ordonnance du 6 décembre 1978 sur le fonds en faveur de la recherche concernant le gibier. Entrée en

Art. 66 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2007. Delémont, le 6 février 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod Les articles 40, 42 à 44 et 51 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 25 avril 2007 1) RS 922.0 2) RS 922.01 3) RSJU 922.11 4) RSJU 172.356 5) RSJU 175.1 6) RS 451.1 7) Nouvelle teneur selon le ch. XXIX de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012

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