1 Seuls les titulaires d'un permis de chasse jurassien valable pour la
saison en cours peuvent procéder à des essais de chiens de chasse. Ces
derniers peuvent être réalisés du 1er août au 30 septembre, en dehors des
jours de chasse.
2 Les titulaires d'un permis de chasse d'un autre canton ou étranger ainsi que
les candidats chasseurs doivent requérir une autorisation auprès de l'Office
des eaux et de la protection de la nature pour procéder à de tels essais. Cette
autorisation est soumise au paiement d'un émolument administratif.
Dérangements
Art. 42 a) Principe
1 Il est interdit de déranger la faune sauvage volontairement et de
quelque manière que ce soit.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger que des travaux
agricoles ou forestiers soient différés ou que des mesures de précaution
particulières soient prises si la présence d'espèces rares ou menacées est
constatée et que leur survie pourrait être mise en péril par ces travaux.
3 L'entretien des haies et des bosquets ainsi que de la végétation
buissonnante des pâturages et des berges est interdit du 1er avril au 31 juillet.
Demeurent réservés les cas de nécessité pour lesquels une autorisation au
sens de l'article 43 ci-dessous peut être délivré.
b) Autorisation,
Art. 43 préavis
1 Une autorisation ou un préavis de l'Office des eaux et de la
protection de la nature est nécessaire pour tout aménagement, activité ou
manifestation susceptible de déranger la faune sauvage.
2 Sont notamment soumis à autorisation :
a) les manifestations cynologiques au cours desquelles des chiens sont
lâchés;
b) la prise de vues photographiques ou cinématographiques au moyen
d'appareils à déclenchement automatique;
c) l'observation de la faune sauvage ou la recherche d'empreintes au moyen
de sources lumineuses artificielles, d'appareils de vision nocturne et
d'appareils de reproduction de son;
d) l'installation de postes d'observation pour la faune sauvage.
3 Font notamment l'objet d'un préavis :
a) les manifestations se déroulant en forêt;
b) les plans d'affectation selon la législation sur l'aménagement du territoire;
c) les plans d'aménagement forestiers communaux;
d) les projets de construction en dehors de la zone à bâtir;
e) la destruction ou la modification de constructions utilisées comme refuge
ou lieu de nidification par la faune sauvage menacée;
f) les remaniements parcellaires;
g) les défrichements;
h) l'aménagement de routes et de chemins forestiers, de pistes de ski et de
chemins pédestres ou équestres.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut refuser une
autorisation, émettre un préavis négatif ou demander une compensation dans
les cas suivants :
a) l'aménagement, l'activité ou la manifestation est susceptible de déranger
des espèces rares ou menacées, d'entraver la libre migration de la faune
sauvage ou a lieu pendant la période générale de reproduction et de
dépendance de la faune sauvage (du 1er avril au 31 juillet);
b) l'activité ou la manifestation est planifiée dans un refuge au sens de
l'article 44 ci-dessous.
Art. 44 Refuges
1 Les refuges sont des zones ayant pour but de préserver la faune
sauvage des dérangements et de conserver les espèces rares ou menacées.
2 Pour atteindre ces objectifs, les mesures de protection de la faune sauvage
suivantes peuvent être prises dans ces zones :
a) interdiction totale de chasser;
b) interdiction de chasser certaines espèces;
c) interdiction de chasser lors de certaines périodes;
d) interdiction de quitter les chemins balisés;
e) interdiction de porter une arme;
f) limitation ou interdiction des activités dérangeantes;
g) reconstitution d'habitats dégradés.
3 Le Gouvernement délimite les refuges et fixe les mesures de protection de la
faune sauvage qui s'y appliquent.
Art. 45 Nourrissage
Le nourrissage des mammifères sauvages et des rapaces est soumis
à l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. L'accord
du propriétaire du bien-fonds est réservé.
Naturalisation
d'animaux
Art. 46 sauvages
1 Toute personne domiciliée dans le canton et pratiquant la
naturalisation d'animaux sauvages doit se faire enregistrer auprès de l'Office
des eaux et de la protection de la nature.
2 Tout animal sauvage doit être consigné dans un registre dès son entrée
dans un atelier de naturalisation. L'Office des eaux et de la protection de la
nature définit les indications devant obligatoirement figurer dans le registre.
Une copie du registre est adressée chaque année à l'Office des eaux et de la
protection de la nature.
3 Les animaux dont la naturalisation doit être déclarée à l'Office des eaux et
de la protection de la nature au sens de l'article 5, alinéas 3 et 4, de
l'ordonnance fédérale sur la chasse2) seront munis d'un signe distinctif dès
leur entrée dans un atelier de naturalisation. Ce signe doit permettre leur
identification en tout temps. Les travaux de naturalisation ne peuvent débuter
que si l'Office des eaux et de la protection de la nature n'a pas fait valoir, dans
les quinze jours suivant la déclaration, un intérêt scientifique ou pédagogique
pour conserver la propriété de l'animal, conformément à l'article 32, alinéa 2.
Animaux
sauvages
abattus
Art. 47 illégalement
1 Les dommages causés par un délit de chasse ou une contravention
doivent, conformément à l'article 23 de la loi fédérale sur la chasse1), être
réparés dans la mesure suivante :
a) Putois, belette, chat sauvage 1 000 francs
b) Autres carnivores protégés (art. 7, al. 1, LChP1)) 3 000 francs
c) Artiodactyles et lièvre brun 1 000 francs
d) Autres mammifères 800 francs
e) Rapaces diurnes et nocturnes 3 000 francs
f) Grand tétras, gélinotte des bois 3 000 francs
g) Autres oiseaux 500 francs
2 La réparation exigée est fixée dans une décision de l'Office des eaux et de
la protection de la nature.
CHAPITRE V : Dommages causés par la faune sauvage
SECTION 1 : Prévention des dommages
Mesures
générales de
Art. 48 prévention
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut organiser des
tirs complémentaires lorsque la régulation des espèces par la chasse ou les
autres mesures de prévention des dommages se révèlent inefficaces.
2 Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées, seuls la capture ou le tir d'animaux
isolés sont autorisés; l'assentiment préalable du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
demeure réservé (art. 12, al. 4, LChP1)).
3 L'affouragement de la faune sauvage relève de la compétence de l'Office
des eaux et de la protection de la nature. Il tend en particulier à maintenir les
hardes de sangliers en milieu forestier et à favoriser leur dispersion.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature réunit une fois par année
les services et milieux concernés afin d'examiner les mesures
d'affouragement à prendre.
5 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour
régulièrement, d'entente avec l'Office des forêts et après consultation des
milieux concernés, un plan d'affouragement comprenant :
a) la liste des sites d'affouragement autorisés;
b) la liste des personnes habilitées à nourrir;
c) le type et la quantité d'aliments à distribuer;
d) les périodes autorisées.
6 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour
régulièrement une statistique des dommages provoqués par la faune
sauvage. Cette statistique est accompagnée d'un plan indiquant la répartition
géographique des dommages. Ces documents peuvent être consultés par les
milieux intéressés.
Mesures de
prévention par
les propriétaires
ou leurs ayants
Art. 49 droit
1 Les exploitants de biens-fonds sont responsables de la prise des
mesures de prévention dictées par les circonstances.
2 Les mesures de prévention sont notamment :
a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;
b) la pose de protections individuelles aux arbres et arbustes;
c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles
avec l'environnement;
d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).
3 Lorsque l'Office des eaux et de la protection de la nature estime justifié la
mise en place de telles mesures, une contribution financière est versée pour
l'achat du matériel adéquat, à charge du Fonds des dommages causés par la
faune sauvage. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut
toutefois mettre à disposition son propre matériel.
4 Les frais de pose, d'entretien et d'exploitation du matériel sont à la charge
des exploitants.
5 Aucune contribution financière ne sera versée :
a) pour les installations habituellement nécessaires à la garde de petits
animaux tels que volailles, lapins, etc.;
b) pour les mesures de prévention visant à protéger les cultures dont le
produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de
l'exploitant.
Contributions
Art. 50 financières
1 La contribution financière concerne la totalité des frais d'acquisition
admis. Pour les pépinières, la contribution ne dépassera pas la moitié des
frais admis.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe au besoin des forfaits,
de même que la période durant laquelle aucune nouvelle contribution
financière ne sera versée pour le remplacement du matériel.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature décide dans chaque cas du
montant de la contribution qui sera versée.
Mesures
individuelles de
Art. 51 protection
1 Avec l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la
nature, les exploitants peuvent, dans les limites de leurs fonds, prendre des
mesures individuelles en vue de protéger de la faune sauvage les animaux
domestiques, les biens-fonds et les cultures.
2 De telles mesures peuvent être prises contre le renard, la fouine, la martre,
la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné
à l'état sauvage, ainsi que contre les animaux protégés désignés à l'article 9,
alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2).
3 Les renards, fouines et martres ne peuvent être tirés ou capturés que dans
un rayon de 200 mètres autour des maisons d'habitation et des bâtiments
d'exploitation. Le tir ou la capture de ces espèces doit être annoncé à l'Office
des eaux et de la protection de la nature dans les deux jours.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les moyens et
engins de chasse les mieux adaptés à l'espèce et au lieu.
SECTION 2 : Indemnisation des dommages
Dommages
Art. 52 indemnisés
1 Les dommages suivants sont indemnisés :
a) les dommages causés aux cultures et aux forêts par les espèces pouvant
être chassées;
b) les dommages importants causés aux prairies et aux pâturages par les
sangliers et les blaireaux;
c) les dommages causés aux animaux de rente par les carnassiers protégés
et les rapaces.
2 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les
blaireaux peuvent aussi être réparés directement par les organisations
cantonales de chasseurs, sous la surveillance de l'Office des eaux et de la
protection de la nature.
Dommages non
Art. 53 indemnisés
Les dommages suivants ne sont pas indemnisés :
a) les dommages inférieurs à 200 francs par année et par exploitant;
b) les dommages causés par des animaux contre lesquels il est possible de
prendre des mesures individuelles de protection en vertu de l'article 51 cidessus;
c) les dommages causés à la forêt et ne portant pas préjudice à sa
conservation, à ses fonctions ou à sa régénération;
d) les dommages causés aux cultures dont le produit est destiné
essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant;
e) les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts propriété de
collectivités publiques et exploités par ces dernières;
f) les dommages causés aux cultures horticoles et aux pépinières.
Annonce du
Art. 54 dommage
Tous les dommages causés par la faune sauvage doivent être
annoncés à l'Office des eaux et de la protection de la nature immédiatement
après avoir été constatés.
Art. 55 Experts
1 Le Département nomme un nombre suffisant d'experts chargés de
procéder aux estimations.
2 Les experts devront acquérir les connaissances nécessaires en économie
forestière et agricole. L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à
leur formation en collaboration avec les services concernés.
3 Le Département, en accord avec le Département des Finances, fixe le
montant des indemnités versées aux experts qui n'appartiennent pas à
l'administration cantonale.
Estimation
Art. 56 a) Moment
1 L'estimation des dommages a lieu dans les meilleurs délais après
leur annonce.
2 Jusqu'au moment de l'estimation, il est interdit aux exploitants de procéder à
des récoltes qui empêcheraient par la suite de déterminer la cause et
l'étendue du dommage.
b) Autorité
Art. 57 d'estimation
1 L'estimation est faite par un expert désigné par l'Office des eaux et
de la protection de la nature et choisi parmi les experts nommés par le
Département.
2 Dans les cas complexes, l'expert peut, avec l'accord de l'Office des eaux et
de la protection de la nature, s'adjoindre le concours d'un spécialiste
indépendant.
c) Obligation du
Art. 58 lésé
Le lésé ou son représentant est tenu d'assister à l'estimation.
d) Mode de
Art. 59 procéder
Au besoin, le Département précise dans des directives le mode de
procéder à l'estimation.
Art. 60 e) Procès-verbal
1 Le résultat de l'estimation est consigné dans un procès-verbal signé
par l'expert.
2 Le lésé ou son représentant est également invité à signer le procès-verbal;
s'il y consent, l'estimation est réputée acceptée, sous réserve de la décision
de l'Office des eaux et de la protection de la nature relative à la fixation de
l'indemnité.
3 Le procès-verbal est ensuite adressé à l'Office des eaux et de la protection
de la nature en vue de la fixation de l'indemnité.
Indemnités
Art. 61 a) Taux
1 Les taux des indemnités versées pour les dommages causés aux
différents types de biens (arbres, céréales, herbes, produits maraîchers,
animaux, etc.) sont fixés dans un arrêté du Département, sur proposition de
l'Office des eaux et de la protection de la nature et après consultation des
services concernés. L'arrêté définit également les dommages aux prairies et
pâturages qui sont considérés comme importants et qui, de ce fait, seront
indemnisés.
2 Pour la fixation de ces taux, il est tenu compte notamment des
recommandations de la Société forestière suisse, de la Société suisse
d'assurance contre la grêle et de l'Union suisse des paysans, ainsi que de la
législation sur les épizooties.
3 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages qui peuvent être
réparés avant le début de la période de végétation ne donneront lieu à
aucune indemnité pour perte de rendement.
4 Les indemnités versées sont imputées au Fonds des dommages causés par
la faune sauvage.
b) Réduction,
Art. 62 refus
L'Office des eaux et de la protection de la nature réduit l'indemnité ou,
dans les cas graves, en refuse le versement lorsque :
a) la demande contient volontairement des indications inexactes;
b) la cause ou l'étendue du dommage n'ont pas pu être déterminées de façon
certaine;
c) l'annonce du dommage a été faite tardivement et que, de ce fait, des
mesures de prévention en vue d'éviter de nouveaux dommages n'ont pas
pu être mises en place rapidement;
d) les mesures de prévention raisonnables n'ont pas été prises ou la pose ou
l'entretien du matériel de prévention ont été négligés;
e) les plantations forestières endommagées n'ont pas été effectuées avec
des essences adaptées à la station.
c) Fixation de
Art. 63 l'indemnité
1 Le montant de l'indemnité est fixé par l'Office des eaux et de la
protection de la nature sur la base du procès-verbal d'estimation et compte
tenu d'une éventuelle réduction de l'indemnité. Le refus de l'indemnité
demeure réservé.
2 Lorsqu'il est établi que la demande d'indemnisation était abusive, les frais de
la procédure sont mis à la charge du requérant.
SECTION 3 : Voies de droit
Art. 64 Voies de droit
1 La décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature
fixant le montant de l'indemnité ou en refusant l'octroi (art. 63), de même que
celle relative au versement de contributions financières (art. 50), peuvent faire
l'objet d'une opposition, puis d'un recours à la Chambre administrative du
Tribunal cantonal, conformément au Code de procédure administrative5). Le
délai d'opposition et de recours contre la décision prise en vertu de l'article 63
est de cinq jours.
2 Si l'opposition porte sur l'estimation du dommage, l'Office des eaux et de la
protection de la nature désigne, au besoin, un nouvel expert pour procéder à
une estimation complémentaire à laquelle assistera le premier expert.
CHAPITRE VI : Dispositions finales
Art. 65 Abrogation
Les ordonnances suivantes sont abrogées :
a) ordonnance du 28 octobre 2003 concernant la prévention et
l'indemnisation des dommages causés par la faune sauvage;
b) ordonnance du 5 octobre 2004 relative à la formation et aux examens des
candidats chasseurs;
c) ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre
1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux;
d) ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le contrôle et l'utilisation des
armes de chasse;
e) ordonnance du 6 décembre 1978 sur les refuges de chasse;
f) ordonnance du 6 décembre 1978 sur le fonds en faveur de la recherche
concernant le gibier.
Entrée en
Art. 66 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2007.
Delémont, le 6 février 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Les articles 40, 42 à 44 et 51 ont été approuvés par le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 25 avril 2007
1) RS 922.0
2) RS 922.01
3) RSJU 922.11
4) RSJU 172.356
5) RSJU 175.1
6) RS 451.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. XXIX de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012