But 2
1 La présente loi a pour but de :
a. régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le
service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons ;
b. contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics ;
c. promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la
formation et le perfectionnement professionnels ;
d. contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale ;
e. contribuer à la promotion des produits du terroir vaudois.
2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 2
Champ d'application 2
1 La présente loi s'applique :
a. au logement d'hôtes contre rémunération ;
b. au service, contre rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place ;
c. à l'usage de locaux pour la consommation, contre rémunération, de mets ou de boissons ;
d. à la livraison à des particuliers et à la vente à l'emporter de boissons alcooliques ;
e. à la livraison de mets.
Art. 3
Exceptions 2
1 Ne sont pas soumis à l'obligation de se pourvoir d'une licence :
a. les établissements d'instruction et d'éducation destinés aux jeunes gens, les homes d'enfants et
autres institutions similaires, dans la mesure où ils ne sont pas accessibles au public ;
b. les établissements permettant de loger professionnellement et avec service hôtelier des hôtes, dans
des chambres, appartements ou chalets meublés (à l'exclusion du service des petits déjeuners, des
mets et des boissons) ;
c. les hôpitaux, les cliniques et autres établissements sanitaires définis par la loi sur la santé
publique[A], dans la mesure où il ne s'agit que de la couverture de leurs propres besoins ;
d. les homes ou pensions pour personnes âgées et autres établissements médico-sociaux au sens de
la loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social[B] dans la mesure où il s'agit de
la couverture de leurs propres besoins ;
e. les organismes publics ou les associations sans but lucratif qui livrent et servent des repas à
domicile ;
f. les réfectoires et buvettes d'entreprise, les cantines de chantier et les maisons du soldat, dans la
mesure où il s'agit de la couverture de leurs propres besoins ;
g. les cabanes de montagne, pour autant qu'elles ne soient pas accessibles par des moyens usuels de
transports publics ou privés ;
h. les établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de dix personnes ;
i. les kiosques et roulottes, pour autant qu'ils soient exploités moins de six mois par année, qu'ils
puissent accueillir moins de dix personnes et qu'ils ne servent pas de mets.
2 Le règlement d'exécution[C] précise les conditions d'exploitation des exceptions prévues à l'alinéa 1 et
peut prévoir d'autres catégories.
[A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
[B] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Art. 4
Définitions 2
1 L'exercice de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable auprès de
l'autorité compétente d'une licence qui comprend :
a. l'autorisation d'exercer ;
b. l'autorisation d'exploiter.
2 L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement.
3 L'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou physique, propriétaire ou titulaire du
contrat de bail à loyer ou d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce.
4 …
Art. 5
Interdiction 2
1 Le service et la vente de boissons alcooliques sont interdits :
a. par distributeurs automatiques ;
b. par distributeurs semi-automatiques ;
c. dans l'ensemble des locaux des stations-service, y compris dans le magasin.
2 La livraison et la vente à l'emporter de boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, sont
interdites de 21 heures à 6 heures du matin. Les communes peuvent déroger à cette règle et l'interdire
dès 20 heures.
3 Les communes peuvent déroger à cette règle :
a. dans les cas prévus à l'article 5a, alinéa 2 de la présente loi ;
b. dans le cadre d'autorisations d'ouvertures nocturnes octroyées à titre exceptionnel.
Art. 5a
Vente itinérante 2, 5
1 La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite.
2 Les municipalités peuvent autoriser les prises de commandes et la vente à l'emporter de boissons
alcooliques dans le cadre des autorisations de manifestations, de foires ou de marchés qu'elles
délivrent.
Art. 6 Titre II Délégation des compétences
Délégation des compétences 2
1 Les communes qui en font la demande au département peuvent obtenir la délégation des
compétences incombant à celui-ci.
2 Le Conseil d'Etat décide de l'octroi de cette délégation des compétences, qui peut ne s'étendre qu'à
certaines catégories de licences.
3 Lors du dépôt de la requête de délégation des compétences par la commune, le département vérifie
que les conditions fixées par le règlement [C] sont respectées.
4 Les communes qui ont obtenu une délégation des compétences peuvent y renoncer. Le règlement en
fixe les modalités.
5 Modifié par la loi du 04.11.2025 entrée en vigueur le 01.02.2026
5 Lorsqu'une commune est au bénéfice d'une délégation des compétences, la municipalité est
compétente à la place du département à chaque fois que ce dernier est cité dans la présente loi. Les
articles 7, 8 et 10 sont réservés.
Art. 7
Haute surveillance
1 Le département exerce un pouvoir de haute surveillance sur les communes ayant obtenu une
délégation des compétences afin de veiller à la bonne application de la présente loi.
2 Un recours peut être adressé au département à l'encontre d'une décision communale. En cas de
recours, la commune transmet son dossier au département.
3 En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements, le Conseil d'Etat peut retirer la délégation
des compétences accordée en vertu de l'article 6.
Art. 8
Registre des licences 2
1 Le département met sur pied et tient un registre informatique public mentionnant toutes les licences
au sens de l'article 4 délivrées et qui sont en cours d'exploitation. Les dispositions de la loi cantonale
sur la protection des données personnelles sont réservées[D].
[D] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 9
Emolument 2
1 Lorsque la commune est compétente pour délivrer les licences, elle perçoit seule l'émolument de
délivrance.
Art. 10
Formation professionnelle 2
1 Le département est seul compétent en matière de contrôle de la formation professionnelle et de
reconnaissance des diplômes et autres certificats .
2 Il peut déléguer la tâche de reconnaissance des diplômes et autres certificats à une association
professionnelle.
Titre III Catégories d'établissements permettant la
consommation sur place - Définitions
Art. 11 Chapitre I Etablissements avec alcool
Hôtel
1 La licence d'hôtel permet de loger des hôtes et de leur servir, ainsi qu'aux passants, des boissons
avec et sans alcool. Pour les établissements avec restauration, elle permet également le service de
mets.
2 Elle permet également de livrer des mets et des boissons au sens de l'article 23 ainsi que de les
vendre accessoirement à l'emporter.
Art. 12
Café-restaurant
1 La licence de café-restaurant permet de servir des mets et des boissons avec et sans alcool.
2 Elle permet également de livrer des mets et des boissons au sens de l'article 23 ainsi que de les
vendre accessoirement à l'emporter.
Art. 13
Agritourisme 2
a) Gîte rural
1 La licence de gîte rural permet, dans une exploitation agricole ou viticole, de servir des mets et des
boissons avec et sans alcool jusqu'à concurrence de vingt hôtes et de les loger.
2 La licence de table d'hôtes permet, dans une exploitation agricole ou viticole, de servir des mets et
des boissons avec et sans alcool jusqu'à concurrence de vingt hôtes.
3 La licence de caveau permet à un vigneron ou à une association de vignerons de servir ses vins et les
mets d'accompagnement définis par le règlement d'exécution [C] .
4 La licence de chalet d'alpage permet de loger des hôtes et de leur servir ainsi qu'aux passants des
boissons avec et sans alcool. Pour les établissements avec restauration, elle permet également le
service des mets définis par le règlement d'exécution.
5 Ne peuvent obtenir une telle licence que les établissements déployant une activité d'estivage et qui ne
sont pas exploités plus de six mois par année.
Art. 14
Café-bar 2
1 La licence de café-bar permet de servir des boissons avec et sans alcool à consommer sur place, à
l'exclusion des mets.
2 Elle permet également de les livrer au sens de l'article 23, ainsi que de les vendre accessoirement à
l'emporter.
Art. 15
Buvette
1 La licence de buvette liée à une activité culturelle ou sportive permet de servir des boissons avec et
sans alcool à consommer sur place aux personnes qui ont participé à l'activité ainsi qu'à leurs
accompagnants une heure avant son début, pendant son déroulement et deux heures après.
Art. 16
Discothèque 2
1 La licence de discothèque permet d'exploiter un établissement avec et sans alcool dans lequel la
clientèle a la possibilité de danser. Pour les établissements avec restauration, elle permet de servir, en
outre, des mets à consommer sur place.
2 Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.
Art. 17
Night-club 2
1 La licence de night-club permet l'exploitation d'un établissement avec et sans alcool dans lequel sont
organisées des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles analogues, pour autant
qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Pour les établissements avec restauration, elle
permet de servir, en outre, des mets à consommer sur place.
2 Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.
Art. 18
Salon de jeux 2
1 La licence de salon de jeux permet d'exploiter plus de cinq jeux à prépaiement et de servir des
boissons avec et sans alcool, à consommer sur place. Pour les établissements avec restauration, elle
permet le service de mets, à consommer sur place.
2 Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.
Art. 19 Chapitre II Etablissements sans alcool
Tea-room
1 La licence de tea-room permet de servir des mets et des boissons sans alcool à consommer sur place
et de les vendre à l'emporter. Elle permet également la livraison de mets et de boissons au sens de
l'article 23, à l'exception des boissons alcooliques.
Art. 20
Bar à café
1 La licence de bar à café permet de servir des boissons sans alcool, à l'exclusion de mets, et de les
vendre accessoirement à l'emporter.
Art. 21 Chapitre III Autres établissements
Licence particulière 2
1 Le département peut délivrer des licences particulières pour l'exploitation d'établissements de types
spéciaux, notamment par leur nature ou leur horaire d'exploitation.
Art. 22
Horaire d'exploitation 2
1 Le règlement communal de police fixe l'horaire d'exploitation des établissements. Il peut opérer une
distinction entre les différents types d'établissements et les différentes zones ou quartiers de la
commune. Il peut aussi fixer des conditions particulières visant à protéger les riverains des nuisances
excessives. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions[E] sont
réservées.
2 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter fixe librement l'horaire d'exploitation de son établissement
dans ces limites. Les heures d'ouverture habituelles sont communiquées à la municipalité et affichées
à l'extérieur de l'établissement.
3 La commune peut interdire la vente et le service de boissons avec alcool pendant une partie de
l'horaire d'exploitation de l'établissement.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Titre IV Service traiteurs et magasins ne permettant pas la
Art. 23 consommation sur place 2
Traiteur 2
1 L'activité de traiteur est soumise à l'obtention d'une licence qui permet la livraison et le service de
mets préparés et de boissons avec ou sans alcool.
2 Les magasins sont soumis aux règlements de police communaux qui fixent les heures d'ouverture.
L'article 26, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie. En dehors des heures d'ouverture et de
fermeture, seuls la livraison et le service à domicile ou dans des locaux assimilés sont autorisés.
Art. 24
Boissons alcooliques à l'emporter 2
1 L'exploitation d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumise à l'obtention d'une licence
qui permet la vente au détail de boissons alcooliques.
Art. 25
Heures de fermeture 2
1 Les débits de boissons alcooliques à l'emporter sont soumis aux mêmes heures d'ouverture et de
fermeture que les autres magasins de la commune.
2 La commune peut interdire la vente et la livraison des boissons alcooliques à l'emporter pendant une
partie des heures d'ouverture du magasin.
Art. 26
Interdiction 2
1 Les boissons alcooliques, vendues par les titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à
l'emporter, doivent être consommées hors du local de vente et de ses dépendances.
2 Il est interdit au vendeur d'en faciliter la consommation à proximité immédiate, notamment en
installant des tables et des chaises.
3 Sous réserve de l'autorisation municipale au sens de l'article 43, des dégustations gratuites de
boissons alcooliques fermentées peuvent être organisées dans le débit de boissons alcooliques à
l'emporter.
Art. 27
Autres dispositions applicables 2
1 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables par analogie aux traiteurs et aux débits à
l'emporter, à l'exception des articles 48 et 51.
Art. 28 Titre V Permis temporaires
Permis temporaires 2
1 Le permis temporaire qui autorise la vente de boissons alcooliques à consommer sur place ne peut
être accordé qu'à l'occasion :
a. d'une manifestation organisée par une société locale à but idéal ;
b. d'une manifestation de bienfaisance ;
c. d'une manifestation organisée par un office du tourisme ;
d. d'une manifestation importante de portée communale, régionale, nationale ou internationale.
2 La demande de permis temporaire doit être adressée par écrit à la municipalité un mois avant la date
de la manifestation, si elle nécessite également une autorisation cantonale.
3 Seule la municipalité est compétente pour délivrer un tel permis.
4 Le permis temporaire est délivré à un responsable de l'organisation à la condition qu'il exploite les
débits pour le compte de l'organisation.
5 Le permis confère les droits et les obligations définis par le règlement d'exécution [C] .
Art. 29
Conditions liées aux manifestations temporaires
1 En principe, il ne peut être délivré que cinq permis par année en faveur de la même organisation.
2 Le titulaire d'un permis pour manifestation temporaire est responsable de l'exploitation des débits
pour lesquels le permis est délivré.
3 Le permis peut être refusé si l'octroi d'un permis accordé préalablement en faveur de la même
organisation a donné lieu à des abus.
Art. 30
Autres dispositions applicables 2
1 Les articles 37, 41, 45, 47, 50 à 53, 55a, 59 à 60b, 62 et 62a sont applicables par analogie aux permis
temporaires.
Art. 31 Titre VI Octroi de licences 2
Compétence et obligation de renseigner 2
1 La personne, physique ou morale, qui souhaite obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou une
autorisation d'exploiter dépose sa demande auprès du département ou de la municipalité de la
commune dans laquelle elle entend ouvrir un établissement ou un magasin, si cette dernière est
compétente. Si le département est compétent, il statue après avoir pris l'avis de la municipalité.
2 La personne, physique ou morale, qui dépose une demande de licence, d'autorisation d'exercer ou
d'exploiter, ou qui bénéficie déjà d'une licence, fournit des renseignements complets sur sa situation
financière.
3 Elle autorise le département et la municipalité à se renseigner directement auprès des
organismes d'assurances sociales pour vérifier que les conditions fixées par la loi sont respectées.
Art. 32
Début de l'exploitation 2
1 Un établissement ne peut être exploité qu'à partir du moment où la licence est délivrée à l'intéressé.
La municipalité veille à ce que l'établissement ne soit pas ouvert ou exploité auparavant.
Art. 33
Durée de validité 2
1 La durée générale de validité des licences est fixée par le département.
Art. 34 Titre VII Droits et obligations des titulaires de licences 2
Nature de la licence 2
1 La licence comprend l'autorisation d'exploiter et l'autorisation d'exercer. Elle est accordée pour des
locaux déterminés. Elle peut être assortie de conditions et de charges fixées d'entente entre le
département et la commune.
2 Le règlement fixe les conditions dans lesquelles une personne peut obtenir plusieurs autorisations
d'exercer.
Art. 35
Autorisation d'exploiter 2
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée par le département, cas échéant, après contrôle par les services
compétents de la conformité des locaux.
2 Les personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à
l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps que la
condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire.
Art. 36
Autorisation d'exercer 2
1 L'autorisation d'exercer est délivrée par le département. Le titulaire de l'autorisation d'exercer doit
avoir suivi les cours obligatoires et réussi l'examen professionnel organisé en vue de la délivrance du
certificat de capacité de la catégorie d'établissement concernée ou bénéficier d'une formation jugée
équivalente, notamment en vertu de traités internationaux.
2 Le règlement[C] fixe les conditions selon les catégories d'établissements et les critères permettant de
juger de l'équivalence des formations.
3 Le département peut dispenser de suivre les cours et de se présenter à l'examen professionnel,
certaines catégories de licences ou certains types d'établissements. Il peut déléguer l'octroi de ces
dispenses à une association professionnelle.
Art. 37
Responsabilités
1 Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de
l'établissement.
Art. 38
Exceptions 2
1 En cas de décès du titulaire de l'autorisation d'exercer, le département peut autoriser les héritiers ou
ayants droit à continuer l'exploitation jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire ait été trouvé, au maximum
pendant deux ans.
2 En cas de faillite du titulaire de l'autorisation d'exploiter, le département peut autoriser les créanciers
ou ayants droit à continuer l'exploitation jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire ait été trouvé, au maximum
pendant deux ans.
Art. 39
Locaux 2
1 Tout établissement doit répondre aux exigences en matière de police des constructions, de protection
des travailleurs et de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène
alimentaire.
2 Les établissements bénéficiant d'une licence permettant la préparation de mets doivent être dotés
d'un agencement répondant aux exigences fixées par le règlement d'exécution[C].
3 Les locaux figurant sur la licence, ainsi que les locaux attenants, doivent être, en tout temps, aisément
accessibles et contrôlables.