Autorisation du propriétaire 2
1 Celui qui demande une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter et n'est pas
lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose d'exploiter un établissement doit produire
l'autorisation du propriétaire.
Art. 41
Devoirs envers la clientèle 2
1 Le client a le droit d'exiger du personnel de l'établissement un compte écrit et détaillé. Il peut en
demander quittance après l'avoir payé.
2 L'octroi d'une licence avec alcool comporte l'obligation d'offrir, en vente, du vin vaudois.
3 Chaque exploitant doit contribuer, dans la mesure du possible, à la promotion des produits du terroir
vaudois.
Art. 42 Titre VIII Conditions d'exploitation
Enseigne
1 En principe, chaque établissement doit être exploité sous un nom et une enseigne différents de ceux
des autres établissements de la localité.
2 Leurs choix et leurs modifications sont soumis à l'autorisation préalable de la commune.
Art. 43
Animations et manifestations
1 Les activités qui ne font pas partie de l'exploitation traditionnelle de la catégorie d'établissement
concernée sont soumises à l'autorisation préalable de la municipalité qui en fixe les conditions et peut
en limiter le nombre.
2 En principe, la demande doit parvenir à la municipalité au moins 10 jours avant la manifestation.
Art. 44
Transformations, changement d'affectation 2
1 Les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et l'agrandissement de
terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de licence sont soumis à l'autorisation spéciale du
département. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions[E] sont
réservées.
2 Les établissements transformés dont l'affectation a été modifiée ou l'exploitation transférée dans de
nouveaux locaux sans autorisation peuvent être fermés par le département.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 45
Boissons non alcooliques 2
1 Les titulaires de licences autorisés à vendre et servir des boissons alcooliques sont tenus de servir,
en tout temps, des boissons non alcooliques.
2 Ils doivent offrir un choix d'au moins trois boissons sans alcool de type différent, à un prix inférieur à
celui de la boisson alcoolique la moins chère.
3 Le règlement d'exécution[C] en fixe les modalités.
Art. 46
… 2
Art. 47 Titre IX Mesures de police
Surveillance et droit d'inspection 2
1 La surveillance des établissements est exercée par la municipalité. Les polices cantonale et
communales peuvent être requises à cet effet.
2 Les polices cantonale et communales ont, en tout temps, le droit d'inspecter les établissements
soumis à licence et les locaux attenants.
3 Toute intervention de police, faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais au
département par l'envoi d'une copie de celui-ci.
Art. 48
Tenue d'un registre 2
1 Les titulaires d'une licence permettant de loger des hôtes doivent tenir un registre permettant le
contrôle des personnes qu'ils logent.
Art. 49
Fermeture temporaire 2
1 Les titulaires d'une licence peuvent fermer leur établissement certains jours ou durant certaines
périodes. Ils sont tenus d'en informer la municipalité huit jours à l'avance.
Art. 50
Interdiction de servir des boissons alcooliques 2
1 Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :
a. aux personnes en état d'ébriété;
b. aux personnes de moins de 16 ans révolus (loi scolaire [F] réservée);
c. aux personnes de moins de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou considérées comme
telles.
2 Il est également interdit :
a. d'inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques avec la clientèle ;
b. d'augmenter la vente ou la consommation de boissons alcooliques par des jeux ou des concours ;
c. d'organiser des concours proposant comme gains des boissons alcooliques consommées sur place ;
d. de pratiquer la vente ou la remise de boissons alcooliques impliquant des cadeaux ou d'autres
avantages tendant à séduire le consommateur ;
e. de proposer la vente de boissons alcooliques à un prix fixe, quelle que soit la quantité remise.
3 Il est également interdit au titulaire d'une licence sans alcool d'y tolérer la consommation de boissons
alcooliques.
Art. 51 [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Protection de la jeunesse 2
1 Sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3, les mineurs de moins de 16 ans révolus n'ont
accès aux établissements que s'ils sont accompagnés d'un adulte responsable ou en possession d'une
autorisation parentale.
2 Les enfants de 10 ans révolus peuvent avoir accès aux établissements jusqu'à 18 heures, s'ils sont en
possession d'une pièce d'identité valable, à l'exclusion des salons de jeux.
3 Les mineurs âgés de 12 à 16 ans révolus peuvent fréquenter les établissements jusqu'à 20 heures,
s'ils sont en possession d'une pièce d'identité valable, à l'exclusion des salons de jeux.
4 Les mineurs de plus de 16 ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements, à l'exclusion des
night-clubs, qui ne sont accessibles que dès 18 ans révolus.
Art. 52
Jeux de hasard et autres jeux 4
1 Les dispositions légales fédérales en matière de jeux d'argent sont également applicables aux
établissements soumis à la présente loi.
2 Les autres jeux ne sont autorisés que pour autant que l'enjeu soit minime au sens du règlement.
Art. 52a
Consommation sur l'espace public 2
1 Les règlements communaux peuvent interdire la consommation de boissons alcooliques sur tout ou
partie du domaine public ou des lieux accessibles au public, à l'exception des établissements et leurs
terrasses.
Art. 53
Maintien de l'ordre 2
1 Les règlements communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les
établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l'ordre ou à la
tranquillité publics. Ils peuvent imposer des prescriptions destinées à assurer la sécurité, la tranquillité
et la salubrité publiques tant à l'intérieur qu'aux abords immédiats de l'établissement.
2 Les titulaires d'une licence peuvent notamment être containts de charger des agents de sécurité
privés de fouiller les personnes souhaitant accéder à l'établissement, sur une base volontaire et
indépendamment d'un soupçon concret. La fouille consiste alors en une palpation par-dessus les
vêtements à la recherche d'objets interdits par la commune, notamment d'armes ou d'objets
dangereux, ou encore de produits stupéfiants.
3 Les titulaires d'une licence doivent refuser l'accès à leur établissement aux personnes qui refusent la
fouille imposée au sens de l'alinéa 2 ou dont celle-ci révèle qu'elles sont en possession d'objets
interdits.
4 Les titulaires d'une licence remettent à l'autorité compétente au sens de la législation sur les
armes les objets que les personnes fouillées lui auront spontanément remis pour destruction.
5 L'exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics.
Les titulaires de la licence doivent veiller au respect de ceux-ci dans l'établissement et à ses abords
immédiats.
4 Modifié par la loi du 26.01.2021 entrée en vigueur le 01.01.2021
Titre X Taxes, émoluments et contributions 1
Art. 53a Chapitre I Dispositions générales 1
Débiteur 1, 2
1 La taxe d'exploitation, les émoluments et les contributions perçus en application de la présente loi
sont dus par les titulaires de licence.
Art. 53b
Intérêts de retard 1
1 Des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.
2 Leur taux correspond à celui qui est fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales.
Art. 53c
Force exécutoire des décisions de taxation 1
1 Les décisions relatives aux taxes, émoluments et contributions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours,
de même que les décisions cantonales de dernière instance ont force exécutoire au sens de l'article 80
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [G] .
[G] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 53d
Exception 1, 2
1 La contribution pour la fondation de la formation professionnelle sera prélevée auprès des titulaires
de licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter dont le chiffre d'affaires réalisé sur les
boissons alcooliques au sens de l'article 53e est supérieur à un montant minimum fixé par le
règlement.
Chapitre II Taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à
Art. 53e l'emporter{1} 1
Taxe d'exploitation 1, 2
1 Le département prélève une taxe d'exploitation auprès des magasins au bénéfice d'une licence de
débit de boissons alcooliques à l'emporter.
2 Cette taxe est fixée à 2% au maximum du chiffre d'affaires moyen, net de TVA, réalisé sur les boissons
alcooliques au cours des deux années précédentes.
3 La taxe est perçue annuellement et ne peut être inférieure à CHF 200.- par an.
4 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le calcul et les modalités de perception de la taxe.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 53f
Régime spécial 1, 2
1 Les producteurs de vin du canton sont autorisés à vendre le produit de leur propre récolte sans être
soumis à l'octroi d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter et au paiement d'une taxe
d'exploitation.
2 Les autres dispositions de la présente loi sont réservées, notamment celles relatives à la licence de
caveau.
Art. 53g
Procédure de taxation 1
1 Les intéressés sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à la fixation des
taxes d'exploitation.
Art. 53h
Taxation d'office 1, 2
1 Le département taxe d'office des titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à l'emporter
qui ne fournissent pas les renseignements demandés ou qui donnent sciemment des renseignements
inexacts.
Art. 53i
Répartition 1, 2
1 Le produit de la taxe d'exploitation, après déduction des frais de taxation et de perception qui
incombent à l'Etat, est réparti par moitié entre l'Etat et les communes selon le lieu d'exploitation des
débits de boissons alcooliques à l'emporter.
Art. 54 Chapitre III Emoluments et contributions 1
Emolument de délivrance de la licence 2
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais
effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la délivrance des licences au sens de
l'article 4.
2 Lors du dépôt de la demande, le département perçoit une avance fixée par le règlement
d'application[C].
Art. 55
Emolument de surveillance
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [C] le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais
effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la surveillance ordinaire des
établissements.
2 Les communes peuvent percevoir selon leurs règlements des émoluments permettant de couvrir les
frais effectifs relatifs au travail administratif ainsi engendré.
1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 55a
Taxe d'ouverture anticipée ou de prolongation d'ouverture 2
1 La commune est autorisée à percevoir auprès des établissements et des magasins une taxe en cas
de dérogation aux heures d'exploitation fixées par le règlement communal.
Art. 56
Contribution à la fondation de la formation professionnelle
1 Il est institué une fondation destinée au financement de la formation professionnelle et continue des
métiers de bouche.
2 L'Etat et les organisations professionnelles des métiers de bouche y sont représentés de droit.
3 La fondation est alimentée par un émolument dont le montant est identique à celui prévu par le
règlement [C] en application de l'article 55. Ce montant est versé chaque année à la fondation.
Art. 57
Autre émolument
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [C] le tarif de l'émolument que perçoit le département pour
toute demande de renseignement.
Art. 58
Emolument de délivrance d'un permis temporaire
1 Lors de la délivrance d'un permis temporaire, la commune peut percevoir un émolument destiné à
couvrir le travail effectif de l'administration en fonction de son règlement. Celui-ci peut prévoir une
exonération de l'émolument.
Art. 58a
Affectation de l'émolument ou de la taxe 2
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir l'affectation de toute ou partie des émoluments cantonaux ou de la taxe
cantonale au développement ou à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des
autorisations.
Art. 58b Titre Xbis Protection des données 3
Protection des données 3
1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et
communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement
de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des
profils de personnalité.
2 A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers.
3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données
suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui
leur incombent selon la présente loi :
a. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ;
b. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas.
4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données
collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de
l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 58c
Transmission des données 3
1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans
l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris
sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2 Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités
chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi
du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[D].
3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y
compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
[D] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 58d
Dispositions d'exécution 3
1 Le règlement d'application[C] de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en
particulier :
a. les catégories de données personnelles traitées ;
b. les droits d'accès ;
c. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des
données par un tiers non autorisé ;
3 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
d. les critères et les modalités de transmission des données personnelles, y compris sensibles,
notamment entre les autorités ;
e. les délais de conservation des données ;
f. l'archivage et l'effacement des données.
Art. 59 Titre XI Mesures administratives
Annulation 2
1 Le département annule une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter, soit à la
demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement utilisée.
Art. 59a
Refus des autorisations d'exercer ou d'exploiter 2
1 La demande d'autorisation d'exercer ou d'exploiter est refusée lorsque les conditions légales ne sont
pas remplies.
Art. 60
Fermeture temporaire ou définitive d'établissement 2
1 Le département retire la licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement lorsque :
a. l'ordre public l'exige ;
b. les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences
imposées pour l'octroi de la licence ;
c. les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé
par le règlement d'exécution[C] ;
d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été
acquittées dans un délai raisonnable.
2 …
3 …
Art. 60a
Retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter 2
1 Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation
d'exploiter lorsque :
a. le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation
des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer ;
b. des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont été
ou sont employées dans l'établissement ;
c. le titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics, ainsi
qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son établissement ;
d. le titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;
e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces
inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.
Art. 60b
Effet suspensif 2
1 Les sanctions administratives prises par les autorités cantonale et communales sont directement
exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours, sur
requête de la partie recourante.
Art. 61
Interdiction 2
1 Le département peut prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de vendre et de servir des
boissons alcooliques en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de la législation fédérale
en rapport avec la vente et le service de boissons alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool.