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LOI sur les auberges et les débits de boissons

Vaud · 935.31 · statute

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Contents: 88 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 5a
  7. Art. 6 Titre II Délégation des compétences
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11 Chapitre I Etablissements avec alcool
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19 Chapitre II Etablissements sans alcool
  21. Art. 20
  22. Art. 21 Chapitre III Autres établissements
  23. Art. 22
  24. Art. 23 consommation sur place 2
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28 Titre V Permis temporaires
  30. Art. 29
  31. Art. 30
  32. Art. 31 Titre VI Octroi de licences 2
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34 Titre VII Droits et obligations des titulaires de licences 2
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42 Titre VIII Conditions d'exploitation
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47 Titre IX Mesures de police
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51 [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  53. Art. 52
  54. Art. 52a
  55. Art. 53
  56. Art. 53a Chapitre I Dispositions générales 1
  57. Art. 53b
  58. Art. 53c
  59. Art. 53d
  60. Art. 53e l'emporter{1} 1
  61. Art. 53f
  62. Art. 53g
  63. Art. 53h
  64. Art. 53i
  65. Art. 54 Chapitre III Emoluments et contributions 1
  66. Art. 55
  67. Art. 55a
  68. Art. 56
  69. Art. 57
  70. Art. 58
  71. Art. 58a
  72. Art. 58b Titre Xbis Protection des données 3
  73. Art. 58c
  74. Art. 58d
  75. Art. 59 Titre XI Mesures administratives
  76. Art. 59a
  77. Art. 60
  78. Art. 60a
  79. Art. 60b
  80. Art. 61
  81. Art. 62
  82. Art. 62a
  83. Art. 63 Titre XII Dispositions pénales
  84. Art. 64 Titre XIII Dispositions finales et transitoires
  85. Art. 65
  86. Art. 66
  87. Art. 67
  88. Art. 68

88 provisions

Art. 40

Autorisation du propriétaire 2 1 Celui qui demande une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter et n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose d'exploiter un établissement doit produire l'autorisation du propriétaire.

Art. 41

Devoirs envers la clientèle 2 1 Le client a le droit d'exiger du personnel de l'établissement un compte écrit et détaillé. Il peut en demander quittance après l'avoir payé. 2 L'octroi d'une licence avec alcool comporte l'obligation d'offrir, en vente, du vin vaudois. 3 Chaque exploitant doit contribuer, dans la mesure du possible, à la promotion des produits du terroir vaudois.

Art. 42 Titre VIII Conditions d'exploitation

Enseigne 1 En principe, chaque établissement doit être exploité sous un nom et une enseigne différents de ceux des autres établissements de la localité. 2 Leurs choix et leurs modifications sont soumis à l'autorisation préalable de la commune.

Art. 43

Animations et manifestations 1 Les activités qui ne font pas partie de l'exploitation traditionnelle de la catégorie d'établissement concernée sont soumises à l'autorisation préalable de la municipalité qui en fixe les conditions et peut en limiter le nombre. 2 En principe, la demande doit parvenir à la municipalité au moins 10 jours avant la manifestation.

Art. 44

Transformations, changement d'affectation 2 1 Les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de licence sont soumis à l'autorisation spéciale du département. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions[E] sont réservées. 2 Les établissements transformés dont l'affectation a été modifiée ou l'exploitation transférée dans de nouveaux locaux sans autorisation peuvent être fermés par le département. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 45

Boissons non alcooliques 2 1 Les titulaires de licences autorisés à vendre et servir des boissons alcooliques sont tenus de servir, en tout temps, des boissons non alcooliques. 2 Ils doivent offrir un choix d'au moins trois boissons sans alcool de type différent, à un prix inférieur à celui de la boisson alcoolique la moins chère. 3 Le règlement d'exécution[C] en fixe les modalités.

Art. 46

… 2

Art. 47 Titre IX Mesures de police

Surveillance et droit d'inspection 2 1 La surveillance des établissements est exercée par la municipalité. Les polices cantonale et communales peuvent être requises à cet effet. 2 Les polices cantonale et communales ont, en tout temps, le droit d'inspecter les établissements soumis à licence et les locaux attenants. 3 Toute intervention de police, faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais au département par l'envoi d'une copie de celui-ci.

Art. 48

Tenue d'un registre 2 1 Les titulaires d'une licence permettant de loger des hôtes doivent tenir un registre permettant le contrôle des personnes qu'ils logent.

Art. 49

Fermeture temporaire 2 1 Les titulaires d'une licence peuvent fermer leur établissement certains jours ou durant certaines périodes. Ils sont tenus d'en informer la municipalité huit jours à l'avance.

Art. 50

Interdiction de servir des boissons alcooliques 2 1 Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques : a. aux personnes en état d'ébriété; b. aux personnes de moins de 16 ans révolus (loi scolaire [F] réservée); c. aux personnes de moins de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou considérées comme telles. 2 Il est également interdit : a. d'inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques avec la clientèle ; b. d'augmenter la vente ou la consommation de boissons alcooliques par des jeux ou des concours ; c. d'organiser des concours proposant comme gains des boissons alcooliques consommées sur place ; d. de pratiquer la vente ou la remise de boissons alcooliques impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur ; e. de proposer la vente de boissons alcooliques à un prix fixe, quelle que soit la quantité remise. 3 Il est également interdit au titulaire d'une licence sans alcool d'y tolérer la consommation de boissons alcooliques.

Art. 51 [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)

Protection de la jeunesse 2 1 Sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3, les mineurs de moins de 16 ans révolus n'ont accès aux établissements que s'ils sont accompagnés d'un adulte responsable ou en possession d'une autorisation parentale. 2 Les enfants de 10 ans révolus peuvent avoir accès aux établissements jusqu'à 18 heures, s'ils sont en possession d'une pièce d'identité valable, à l'exclusion des salons de jeux. 3 Les mineurs âgés de 12 à 16 ans révolus peuvent fréquenter les établissements jusqu'à 20 heures, s'ils sont en possession d'une pièce d'identité valable, à l'exclusion des salons de jeux. 4 Les mineurs de plus de 16 ans révolus peuvent fréquenter tous les établissements, à l'exclusion des night-clubs, qui ne sont accessibles que dès 18 ans révolus.

Art. 52

Jeux de hasard et autres jeux 4 1 Les dispositions légales fédérales en matière de jeux d'argent sont également applicables aux établissements soumis à la présente loi. 2 Les autres jeux ne sont autorisés que pour autant que l'enjeu soit minime au sens du règlement.

Art. 52a

Consommation sur l'espace public 2 1 Les règlements communaux peuvent interdire la consommation de boissons alcooliques sur tout ou partie du domaine public ou des lieux accessibles au public, à l'exception des établissements et leurs terrasses.

Art. 53

Maintien de l'ordre 2 1 Les règlements communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l'ordre ou à la tranquillité publics. Ils peuvent imposer des prescriptions destinées à assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques tant à l'intérieur qu'aux abords immédiats de l'établissement. 2 Les titulaires d'une licence peuvent notamment être containts de charger des agents de sécurité privés de fouiller les personnes souhaitant accéder à l'établissement, sur une base volontaire et indépendamment d'un soupçon concret. La fouille consiste alors en une palpation par-dessus les vêtements à la recherche d'objets interdits par la commune, notamment d'armes ou d'objets dangereux, ou encore de produits stupéfiants. 3 Les titulaires d'une licence doivent refuser l'accès à leur établissement aux personnes qui refusent la fouille imposée au sens de l'alinéa 2 ou dont celle-ci révèle qu'elles sont en possession d'objets interdits. 4 Les titulaires d'une licence remettent à l'autorité compétente au sens de la législation sur les armes les objets que les personnes fouillées lui auront spontanément remis pour destruction. 5 L'exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics. Les titulaires de la licence doivent veiller au respect de ceux-ci dans l'établissement et à ses abords immédiats. 4 Modifié par la loi du 26.01.2021 entrée en vigueur le 01.01.2021 Titre X Taxes, émoluments et contributions 1

Art. 53a Chapitre I Dispositions générales 1

Débiteur 1, 2 1 La taxe d'exploitation, les émoluments et les contributions perçus en application de la présente loi sont dus par les titulaires de licence.

Art. 53b

Intérêts de retard 1 1 Des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture. 2 Leur taux correspond à celui qui est fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales.

Art. 53c

Force exécutoire des décisions de taxation 1 1 Les décisions relatives aux taxes, émoluments et contributions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, de même que les décisions cantonales de dernière instance ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [G] . [G] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 53d

Exception 1, 2 1 La contribution pour la fondation de la formation professionnelle sera prélevée auprès des titulaires de licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter dont le chiffre d'affaires réalisé sur les boissons alcooliques au sens de l'article 53e est supérieur à un montant minimum fixé par le règlement. Chapitre II Taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à

Art. 53e l'emporter{1} 1

Taxe d'exploitation 1, 2 1 Le département prélève une taxe d'exploitation auprès des magasins au bénéfice d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter. 2 Cette taxe est fixée à 2% au maximum du chiffre d'affaires moyen, net de TVA, réalisé sur les boissons alcooliques au cours des deux années précédentes. 3 La taxe est perçue annuellement et ne peut être inférieure à CHF 200.- par an. 4 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le calcul et les modalités de perception de la taxe. 1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Art. 53f

Régime spécial 1, 2 1 Les producteurs de vin du canton sont autorisés à vendre le produit de leur propre récolte sans être soumis à l'octroi d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter et au paiement d'une taxe d'exploitation. 2 Les autres dispositions de la présente loi sont réservées, notamment celles relatives à la licence de caveau.

Art. 53g

Procédure de taxation 1 1 Les intéressés sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à la fixation des taxes d'exploitation.

Art. 53h

Taxation d'office 1, 2 1 Le département taxe d'office des titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à l'emporter qui ne fournissent pas les renseignements demandés ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts.

Art. 53i

Répartition 1, 2 1 Le produit de la taxe d'exploitation, après déduction des frais de taxation et de perception qui incombent à l'Etat, est réparti par moitié entre l'Etat et les communes selon le lieu d'exploitation des débits de boissons alcooliques à l'emporter.

Art. 54 Chapitre III Emoluments et contributions 1

Emolument de délivrance de la licence 2 1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la délivrance des licences au sens de l'article 4. 2 Lors du dépôt de la demande, le département perçoit une avance fixée par le règlement d'application[C].

Art. 55

Emolument de surveillance 1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [C] le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la surveillance ordinaire des établissements. 2 Les communes peuvent percevoir selon leurs règlements des émoluments permettant de couvrir les frais effectifs relatifs au travail administratif ainsi engendré. 1 Modifié par la loi du 24.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Art. 55a

Taxe d'ouverture anticipée ou de prolongation d'ouverture 2 1 La commune est autorisée à percevoir auprès des établissements et des magasins une taxe en cas de dérogation aux heures d'exploitation fixées par le règlement communal.

Art. 56

Contribution à la fondation de la formation professionnelle 1 Il est institué une fondation destinée au financement de la formation professionnelle et continue des métiers de bouche. 2 L'Etat et les organisations professionnelles des métiers de bouche y sont représentés de droit. 3 La fondation est alimentée par un émolument dont le montant est identique à celui prévu par le règlement [C] en application de l'article 55. Ce montant est versé chaque année à la fondation.

Art. 57

Autre émolument 1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [C] le tarif de l'émolument que perçoit le département pour toute demande de renseignement.

Art. 58

Emolument de délivrance d'un permis temporaire 1 Lors de la délivrance d'un permis temporaire, la commune peut percevoir un émolument destiné à couvrir le travail effectif de l'administration en fonction de son règlement. Celui-ci peut prévoir une exonération de l'émolument.

Art. 58a

Affectation de l'émolument ou de la taxe 2 1 Le Conseil d'Etat peut prévoir l'affectation de toute ou partie des émoluments cantonaux ou de la taxe cantonale au développement ou à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations.

Art. 58b Titre Xbis Protection des données 3

Protection des données 3 1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des profils de personnalité. 2 A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers. 3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi : a. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ; b. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas. 4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 58c

Transmission des données 3 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers. 2 Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[D]. 3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. [D] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 58d

Dispositions d'exécution 3 1 Le règlement d'application[C] de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier : a. les catégories de données personnelles traitées ; b. les droits d'accès ; c. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des données par un tiers non autorisé ; 3 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020 d. les critères et les modalités de transmission des données personnelles, y compris sensibles, notamment entre les autorités ; e. les délais de conservation des données ; f. l'archivage et l'effacement des données.

Art. 59 Titre XI Mesures administratives

Annulation 2 1 Le département annule une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement utilisée.

Art. 59a

Refus des autorisations d'exercer ou d'exploiter 2 1 La demande d'autorisation d'exercer ou d'exploiter est refusée lorsque les conditions légales ne sont pas remplies.

Art. 60

Fermeture temporaire ou définitive d'établissement 2 1 Le département retire la licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque : a. l'ordre public l'exige ; b. les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences imposées pour l'octroi de la licence ; c. les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le règlement d'exécution[C] ; d. les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été acquittées dans un délai raisonnable. 2 … 3 …

Art. 60a

Retrait des autorisations d'exercer ou d'exploiter 2 1 Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque : a. le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer ; b. des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont été ou sont employées dans l'établissement ; c. le titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics, ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son établissement ; d. le titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ; e. il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.

Art. 60b

Effet suspensif 2 1 Les sanctions administratives prises par les autorités cantonale et communales sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours, sur requête de la partie recourante.

Art. 61

Interdiction 2 1 Le département peut prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de vendre et de servir des boissons alcooliques en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de la législation fédérale en rapport avec la vente et le service de boissons alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool.

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