Art. 62
Avertissement 2 1 Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 4.
Vaud · 935.31 · statute
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Avertissement 2 1 Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 4.
Obligation de suivre une formation complémentaire 2 1 Le département peut imposer une formation complémentaire aux titulaires d'autorisations d'exercer ou d'exploiter, auteurs ou responsables de manquements graves en matière sanitaire et d'hygiène alimentaire, de police du feu, de droit du travail et en rapport avec le service de boissons alcooliques ou de lutte contre l'abus de consommation d'alcool.
Dispositions pénales 1 Les contraventions aux règlements communaux, aux dispositions de la présente loi et aux décisions du département qui fixent des heures limites d'exploitation sont réprimées par la municipalité dans les limites de sa compétence. 2 Les sentences municipales sont communiquées au département. En cas de délégation des compétences à la commune en vertu de l'article 6, elles ne sont communiquées au département que lorsqu'il est saisi d'un recours. 3 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution[C], ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à vingt mille francs, conformément à la loi sur les contraventions [H] . [H] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
1 Les titulaires de patentes ou d'autorisations spéciales accordées sous le régime de la loi antérieure recevront de nouvelles licences et autorisations simples au sens de l'article 4 correspondant à leurs droits actuels. Toutefois, un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi est imparti aux intéressés pour se conformer à ses dispositions, notamment à l'article 36.
1 Jusqu'à la modification de l'article 37 de la loi du 11 février 1970 sur le tourisme , la taxe cantonale du tourisme est perçue sur le montant de la patente cantonale calculé en application du règlement du 29 octobre 1997 fixant les barèmes de taxation des établissements publics et des établissements analogues .
1 Tant qu'une législation spécifique n'aura pas été promulguée, l'exploitation de locaux à l'usage de rencontres érotiques, à caractère onéreux, doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. Dite déclaration précise le lieu et les horaires de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, le nombre de personnes occupées. 2 L'autorité procède à des contrôles d'hygiène et à des contrôles d'identité dans les locaux. 3 La présente disposition s'applique aussi bien à l'exploitation régulière que ponctuelle de locaux à l'usage de rencontres érotiques.
1 La loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.