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RÈGLEMENT sur l'organisation et le personnel de la prison de La Tuilière

Vaud · 340.11.5 · regulation

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Contents: 66 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section I Le directeur
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section I Le surveillant-chef de maison
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section II Les surveillants sous-chefs
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section III Les surveillants et surveillantes (ci-après: surveillants)
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Section I Le secrétaire-comptable
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section II Les employés d'administration
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section I L'éducateur
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Section II Les médecins
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Section III Les infirmiers
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Section IV Les aumôniers
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Section V L'assistant social
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Chapitre VI Disposition finale

66 provisions

Art. 41

Mission générale 1 Les employés d'administration exécutent les travaux de bureau qui leur sont confiés. Chapitre V Personnel spécialisé

Art. 42 Section I L'éducateur

Statut 1 L'éducateur doit être au bénéfice d'une formation d'éducateur ou d'animateur. 2 Il est directement subordonné au directeur.

Art. 43

Mission générale 1 L'éducateur contribue à la formation et au développement intellectuel et physique des détenus. 2 Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre. 3 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

Art. 44

Remplaçant 1 Le remplaçant de l'éducateur est désigné par le directeur.

Art. 45 Section II Les médecins

Statut 1 Les médecins attitrés de l'établissement sont désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 46

1 Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.

Art. 47

1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel et aux surveillants.

Art. 48

Mission générale 1 Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires. 2 Ils examinent périodiquement les détenus. 3 Ils s'assurent que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène. 4 Ils contrôlent périodiquement la nourriture des détenus. 5 Ils sont les conseillers du directeur dans les domaines qui leur sont propres.

Art. 49

Remplaçants 1 Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.

Art. 50 Section III Les infirmiers

Statut 1 Les infirmiers doivent être au bénéfice d'un diplôme d'infirmier en soins généraux ou en psychiatrie.

Art. 51

1 Les infirmiers sont directement subordonnés au directeur. Ils reçoivent des médecins attachés à l'établissement les instructions nécessaires aux soins médicaux et à la gestion de l'infirmerie.

Art. 52

Mission générale, soins 1 Les infirmiers organisent les consultations médicales; ils sont responsables des soins infirmiers à l'intérieur de l'établissement, de la sécurité et de la discipline dans le local de consultation. 2 Ils renseignent le directeur sur tout fait important et lui proposent toute mesure utile.

Art. 53 Section IV Les aumôniers

Statut 1 Les aumôniers attitrés de l'établissement (de culte protestant et catholique) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.

Art. 54

1 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.

Art. 55

Mission générale 1 Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus. 2 Ils sont les conseillers du directeur dans le domaine qui leur est propre. 3 Ils le renseignent sur la situation des détenus et lui proposent toute mesure utile.

Art. 56

1 En règle générale, leurs activités ont lieu hors de la présence d'un surveillant.

Art. 57

1 Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques, dont ils dépendent, sur leur activité.

Art. 58

Relations avec l'extérieur 1 Les aumôniers établissent les relations nécessaires avec: - les aumôniers d'autres prisons - les ecclésiastiques de l'extérieur autorisés à visiter les détenus - les ecclésiastiques desservant les paroisses de domicile des détenus - les familles des détenus.

Art. 59

Autres confessions 1 Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion, après autorisation préalable du directeur ou du juge pour les prévenus.

Art. 60

1 Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.

Art. 61 Section V L'assistant social

Statut 1 L'assistant social doit être au bénéfice d'une formation d'assistant social. Il est directement subordonné au directeur.

Art. 62

1 Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux surveillants.

Art. 63

Mission générale 1 L'assistant social contribue à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération. 2 Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre. 3 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

Art. 64

1 En règle générale, les entretiens de l'assistant social avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un surveillant.

Art. 65

Remplaçant 1 Le remplaçant de l'assistant social est désigné par le directeur.

Art. 66 Chapitre VI Disposition finale

1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

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