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Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise

Neuchâtel · 161.1 · statute

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Contents: 101 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorités judiciaires
  6. Art. 6 Section 1: Généralités
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Section 2: Chambre de conciliation
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 avocats et clients
  15. Art. 15 Section 3: Tribunal civil
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte10)
  19. Art. 19 plénière
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 5: Tribunal pénal des mineurs
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 6: Tribunal de police
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Section 7: Tribunal criminel
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section 8: Tribunal des mesures de contrainte
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 1: Généralités
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 2: Cour civile
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Section 5: Cour pénale
  47. Art. 47 Section 6: Cour de droit public
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Le ministère public
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Généralités
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 assistants33)
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Greffières, greffiers et personnel administratif
  63. Art. 63 financière
  64. Art. 64 Tribunaux
  65. Art. 65 Ministère public
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Commission administrative des autorités judiciaires
  68. Art. 68 Fonction
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Secrétaire général des autorités judiciaires
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 Conférence judiciaire
  81. Art. 81 Locaux
  82. Art. 82
  83. Art. 83 Généralités
  84. Art. 84 nouvelles autorités
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Procureur général
  99. Art. 99 Conseil d'Etat
  100. Art. 100 Dispositions finales
  101. Art. 101

101 provisions

Article 1 Généralités

La présente loi règle l'organisation des autorités judiciaires.

Art. 2

Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

Art. 3

La publicité des audiences et du prononcé des jugements est réglée par la loi, en particulier les codes de procédure. Art. 3a2) Les prononcés sont signés par un magistrat, ainsi que par un membre du personnel judiciaire, sous réserve d'autres dispositions du droit fédéral.

Art. 4

Les conflits de compétences entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont régis par la loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 20043). TITRE II

Art. 5 Autorités judiciaires

1Les autorités judiciaires sont: a) le Tribunal d’instance; b) le Tribunal cantonal; c) le ministère public. 2En audience, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire siègent accompagnés d'une greffière ou d'un greffier. FO 2010 N° 5 1) RSN 101 2) Introduit par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017 3) RSN 151.110 Objet de la loi Garanties de procédure judiciaire Publicité Signature Conflits de compétences avec le pouvoir exécutif CHAPITRE PREMIER Le Tribunal d'instance

Art. 6 Section 1: Généralités

Le Tribunal d’instance est l’autorité judiciaire cantonale de première instance.

Art. 7

Le Tribunal d’instance est composé des sections suivantes: a) la chambre de conciliation; b) le tribunal civil; c) l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte; d) le tribunal pénal des mineurs; e) le tribunal de police; f) le tribunal criminel; g) le tribunal des mesures de contrainte.

Art. 8

1La fixation définitive du ressort du Tribunal d’instance ainsi que celle de son siège fait l’objet d’une loi spéciale. 2Le Tribunal d’instance peut tenir audience en tout lieu du territoire cantonal.

Art. 9

Le Tribunal d’instance est doté de vingt à vingt-cinq postes de juge.

Art. 10

Chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

Art. 11 Section 2: Chambre de conciliation

La Chambre de conciliation siège à juge unique.

Art. 12

1Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, la Chambre de conciliation se compose d’une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des locataires et d'une représentante ou d'un représentant des bailleurs. 2Dans les litiges en matière de droit du travail ainsi que dans les litiges en matière d’égalité entre femmes et hommes, elle se compose d'une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des employeurs et d'une représentante ou d'un représentant des employés.

Art. 13

Dans les litiges relatifs aux relations entre les avocates ou les avocats inscrits au barreau ou au tableau public et leurs clients, l'autorité de surveillance des avocates et des avocats exerce les tâches de la Chambre de conciliation. 4) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier 5) Teneur selon L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février 2026 Statut Sections Siège et ressort Effectif Suppléance 1. Principe 2. Exceptions Litiges entre

Art. 14 avocats et clients

1La Chambre de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. 2Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20086), et par d'autres lois. 3Elle rappelle aux parties la possibilité de remplacer la conciliation par une médiation.

Art. 15 Section 3: Tribunal civil

1Le Tribunal civil siège à juge unique. 2Sauf demande conjointe des parties, ce juge ne peut être celui de la conciliation.

Art. 16

1Le Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité. 2Il est compétent pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse et du droit de la poursuite pour dettes et la faillite. 3Il est compétent pour exécuter les demandes d'entraide judiciaire entre tribunaux suisses ainsi qu'en matière internationale. 4Il est le tribunal de l'exécution, sous réserve des compétences de la Cour civile. 5Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, du 10 décembre 19077), la loi d'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19108) et par d'autres lois.

Art. 17

Le Tribunal civil est compétent pour prendre, en matière arbitrale, toutes mesures qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité. Art. 17a9) Le Tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail.

Art. 18 Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte10)

1L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte siège dans la composition d'une juge ou d'un juge, qui la préside, et de deux membres. 2Dans les cas prévus par la loi, elle siège à juge unique. 6) RS 272 7) RS 210 8) RSN 211.1 9) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 10) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier 11) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier Tâches 1. En première instance 2. En instance unique Juridiction spéciale 1. Autorité

Art. 19 plénière

1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, par la loi d'introduction au code civil suisse et par d'autres lois. 2Elle est seule compétente pour instaurer, modifier ou lever une mesure de protection, ainsi que pour approuver les rapports et les comptes.

Art. 20

1Le juge unique exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 et par la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 201213). 2Abrogé.

Art. 21 Section 5: Tribunal pénal des mineurs

1Le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique ou avec l'assistance de deux assesseurs. 2Lorsque le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale.

Art. 22

1Le Tribunal pénal des mineurs a les compétences qui lui sont conférées par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs. 2Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

Art. 23

Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction.

Art. 24

1Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et des mesures. 2Le juge des mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures qui incombent à une autorité judiciaire en vertu de la loi régissant la condition pénale des mineurs.

Art. 25 Section 6: Tribunal de police

Le Tribunal de police siège à juge unique.

Art. 26

1Le Tribunal de police connaît en première instance de toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités. 2Il connaît notamment: a) des contraventions; 12) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier 13) RSN 213.32 14) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 15) Teneur selon L du 5 décembre 2018 (RSN 323.11; FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier 16) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024 2. Juge unique 1. Générales 2. Instruction 3. Exécution des peines et mesures 1. Générales b) des crimes et des délits, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal criminel. 3Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi, à l'exclusion d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'un internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse, d'un traitement au sens de l'article 59 du code pénal suisse ou d'une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis. 4Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

Art. 27

1Le Tribunal de police est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements et des ordonnances pénales attribuées au juge par le code pénal suisse, du 21 décembre 193717), et par d’autres lois. 2Sont réservées les compétences du président du Tribunal criminel.

Art. 28 Section 7: Tribunal criminel

Le Tribunal criminel siège dans la composition de trois juges.

Art. 29

1Le Tribunal criminel connaît en première instance des crimes et des délits pour lesquels peuvent être envisagés une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’article 64 du code pénal suisse, un traitement au sens de l’article 59 du code pénal suisse, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis. 2Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi.

Art. 30

1Le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements rendus par le Tribunal criminel et qui sont attribuées au juge par le code pénal suisse et par d’autres lois. 2Dans les mêmes conditions, le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l’entrée en force des jugements rendus par la Cour pénale et qui portent sur les jugements rendus par le Tribunal criminel.

Art. 31 Section 8: Tribunal des mesures de contrainte

Le Tribunal des mesures de contrainte siège à juge unique.

Art. 32

1Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour: a) ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté; b) ordonner ou autoriser d'autres mesures de contrainte. 2Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 200719), par les lois régissant la 17) RS 311.0 18) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024 19) RS 312.0 2. Application des peines et mesures 1. Générales 2. Application des peines et mesures condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, et par d'autres lois. 3Il exerce les compétences attribuées à l'autorité judiciaire par la législation sur les étrangers. CHAPITRE 2 Le Tribunal cantonal

Art. 33 Section 1: Généralités

Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire cantonale supérieure.

Art. 34

Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes: a) la Cour civile; b) la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte; c) l'Autorité de recours en matière pénale; d) la Cour pénale; e) la Cour de droit public.

Art. 35

1Le ressort du Tribunal cantonal s’étend au canton. 2Son siège est à Neuchâtel. 3Il peut tenir audience en tout autre lieu.

Art. 36

Le Tribunal cantonal constitue ses cours.

Art. 37

1Les cours statuent à trois juges. 2La loi peut en disposer autrement.

Art. 38

Le Tribunal cantonal est doté de dix à quinze postes de juge.

Art. 39

Les juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou suppléants les membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

Art. 40 Section 2: Cour civile

1La Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en matière civile. 2Elle est l'autorité supérieure de surveillance ainsi que l'autorité d'appel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

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