1La Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des
litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale
unique.
20) Teneur selon L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février 2026
Statut
Structure
Siège et ressort
Constitution des
cours
Effectif
Suppléance
Instance de
recours
Instance cantonale
unique
2Elle est le tribunal de l'exécution pour les jugements qu'elle rend.
Art. 42
1La Cour civile est l'instance de recours et de révision en matière
d'arbitrage.
2Elle est compétente pour recevoir la sentence arbitrale en dépôt et attester son
caractère exécutoire.
Art. 43 Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît
des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte.
2Elle est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de droit pénal
des mineurs.
Art. 43a21) La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît
en instance unique des demandes en matière d'enlèvement international
d'enfants.
Art. 44
Section 4: Autorité de recours en matière pénale
Art. 45
1L'Autorité de recours en matière pénale est l'instance de recours
contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel.
2Elle statue sur les recours formés contre les décisions rendues par les autorités
judiciaires en matière d'exécution des jugements.
Art. 46 Section 5: Cour pénale
1La Cour pénale est la juridiction qui statue sur les appels formés contre
les jugements pénaux rendus par le Tribunal d’instance et sur les demandes de
révision.
2Elle statue sur les appels formés contre les jugements rendus sur les
conclusions civiles.
Art. 47 Section 6: Cour de droit public
1La Cour de droit public est compétente pour connaître des recours
et des contestations fondés sur le droit public et qui ne sont pas attribués à une
autre autorité.
2Elle est le tribunal cantonal des assurances au sens de la législation fédérale.
Art. 48
Le Tribunal arbitral des assurances se compose:
21) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) Abrogé par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
23) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
24) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
En matière
arbitrale
Instance de
recours
Instance cantonale
unique
Autorité de
surveillance
Instance de
recours
Juridiction d'appel
Tribunal arbitral
des assurances
a) d’un membre de la Cour de droit public, désigné par celle-ci, qui le préside;
b) de deux arbitres proposés chacun par une des parties.
CHAPITRE 3
Art. 49 Le ministère public
Le ressort du ministère public s’étend au canton.
Art. 50
1La fixation définitive du siège du ministère public fait l’objet d’une loi
spéciale.
2Le ministère public peut siéger en tout lieu du territoire cantonal.
Art. 51
Le Ministère public comprend un-e procureur-e général-e, un-e
procureur-e général-e suppléant-e et des procureurs-e-s, représentant au total
dix à quinze postes.
Art. 52
1Les attributions du ministère public sont régies par le CPP.
2Le ministère public exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par
d'autres lois.
3Le procureur général définit la politique criminelle du canton.
Art. 53
Le procureur général et les procureurs se suppléent mutuellement en
cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du
travail l'exigent.
Art. 53a26) 1Parmi les procureurs, un procureur général suppléant est désigné
par le Conseil de la magistrature, qui peut également le révoquer.
2Il seconde le procureur général, et le remplace en cas de besoin.
TITRE III
Art. 54 Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont les juges du
Tribunal d’instance et du Tribunal cantonal, le procureur général et les
procureurs ainsi que les suppléants extraordinaires.
Art. 55
1Le bureau du Conseil de la magistrature désigne dans les cas
d'urgence et pour une durée limitée un ou des suppléants extraordinaires
lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et ses suppléants sont
empêchés, absents ou récusés.
2Le Conseil de la magistrature peut également désigner un ou des suppléants
extraordinaires lorsque l'administration de la justice l'exige.
25) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019, L du 23 janvier
2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024 et L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50)
avec effet au 1er février 2026
26) Introduit par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019
Ressort
Siège
Composition et
effectif
Suppléance
Procureur général
suppléant
Magistrats
Suppléants
extraordinaires
3Cette désignation fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.
4Lors de leur entrée en fonction, les suppléants et les suppléantes
extraordinaires prêtent serment devant le Conseil de la magistrature ou son
bureau.
Art. 56
Lors des audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du
Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire portent la
robe.
TITRE IV
Personnel judiciaire
CHAPITRE PREMIER
Art. 57 Généralités
Le personnel judiciaire est composé:
a) de greffières et de greffiers rédacteurs;
abis) de procureures et de procureurs assistants;
b) de greffières et de greffiers ainsi que du personnel administratif.
Art. 58
1La commission administrative des autorités judiciaires (ci-après: la
commission administrative) nomme le personnel judiciaire.
2Elle peut demander au Ministère public des renseignements sur d'éventuelles
poursuites en cours à l'encontre d'un candidat greffier-rédacteur ou procureur
assistant.
Art. 58a29) Sur proposition du secrétaire général et après consultation du
Conseil d'Etat, la commission administrative fixe l'effectif du personnel judiciaire
et arrête la classification de chaque fonction.
Art. 59
Le personnel judiciaire est soumis à la loi sur le statut de la fonction
publique (LSt), du 28 juin 199530) et à sa réglementation d'exécution.
Art. 59a31) 1La commission administrative est compétente pour rendre les
décisions que la législation en matière de statut de la fonction publique attribue
au Conseil d'Etat, au chef du département ou à l'autorité de nomination.
2Le secrétaire général exerce les compétences que la législation en matière de
statut de la fonction publique attribue au chef de service. Il peut déléguer cette
compétence aux personnes responsables du greffe d'une autorité judiciaire.
3Les décisions de la commission administrative et du secrétaire général ou de
ses délégataires peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202532).
27) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
28) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
29) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
30) RSN 152.510
31) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
32) RSN 152.130
Port de la robe
Nomination
Effectif et
classification
Statut
4Dans l'exercice de leurs compétences, la commission administrative et le
secrétaire général ainsi que ses délégataires tiennent compte, de manière
appropriée aux besoins des autorités judiciaires, de la politique menée par le
Conseil d'Etat pour le personnel de l'administration cantonale.
CHAPITRE 2
Greffières et greffiers rédacteurs, procureures et procureurs
Art. 60 assistants33)
1Lors de leur entrée en fonction, les greffières et les greffiers
rédacteurs prêtent serment devant le Conseil de la magistrature, les procureures
et les procureurs assistants prêtent serment devant le Grand Conseil.
1bisLa formule du serment est la suivante:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir
fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."
2A l'appel de son nom, chaque greffière et greffier rédacteur ainsi que chaque
procureure ou procureur assistant lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
Art. 61
1Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et
les procureurs assistants participent à l'instruction et au jugement des affaires.
2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité et la direction d'un membre de
la magistrature de l'ordre judiciaire et rédigent les jugements et décisions dans
les dossiers qui leur sont confiés.
3Ils sont entendus avec voix consultative lorsque leur projet donne lieu à
discussion.
4Ils remplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la loi et le
règlement.
CHAPITRE 3
Art. 62 Greffières, greffiers et personnel administratif
1Le personnel nécessaire à la bonne marche des autorités judiciaires
se compose des greffières et des greffiers ainsi que du personnel administratif.
2Leurs tâches et leurs compétences sont fixées dans le règlement.
TITRE V
Organisation et administration
CHAPITRE PREMIER
Principe
33) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
34) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
35) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
Assermentation
Tâches
Composition et
tâches
Autonomie
administrative et
Art. 63 financière
1Dans les limites de la présente loi, les autorités judiciaires sont
autonomes en matière administrative et financière.
2Elles sont soumises aux procédures applicables aux entités de l'Etat,
notamment en matière financière, de personnel, de locaux et informatique. Dans
ce cadre, elles rencontrent le Conseil d'Etat et arrêtent avec lui, après avoir
consulté la commission de gestion du Grand Conseil, la mesure et les conditions
dans lesquelles elles recourent aux services centraux de l'administration.
4Abrogé.
5Abrogé.
CHAPITRE 2
Art. 64 Tribunaux
Chaque tribunal s'organise lui-même pour former ses sections et fixer
les attributions respectives des juges.
CHAPITRE 3
Art. 65 Ministère public
1Le procureur général dirige le ministère public.
2lI établit les règlements et les directives nécessaires à l’activité du ministère
public. Dans ce cadre, il peut créer un organe de direction consultatif ainsi que
des sections compétentes en raison de la matière.
3Il peut en outre:
a) attribuer une procédure particulière à un procureur ou I’en décharger au profit
d’un autre;
b) donner des directives sur la conduite d’une procédure particulière.
Art. 66
1Les procureurs se réunissent en collège pour:
a) proposer leurs attributions respectives;
b) s’assurer de la cohésion du ministère public et de la cohérence de son
activité;
c) s’informer mutuellement de leurs activités.
2Le collège est dirigé par le procureur général.
CHAPITRE 4
Art. 67 Commission administrative des autorités judiciaires
La commission administrative est l'organe de gestion, d'administration
et de représentation des autorités judiciaires.
36) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
et L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
37) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019
38) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019
Organisation
Procureur général
Collège des
procureurs
Art. 68 Fonction
1La commission administrative est composée d'un juge du Tribunal
cantonal, qui la préside, d'un représentant du Tribunal d’instance et d'un
représentant du ministère public.
2Chaque membre dispose d'un suppléant.
3Le Tribunal cantonal et le Tribunal d’instance désignent leur représentant et son
suppléant.
4Le collège des procureurs désigne le représentant du ministère public et son
suppléant.
Art. 69
Les membres de la commission administrative et leurs suppléants ne
peuvent simultanément être membres ou suppléants du Conseil de la
magistrature.
Art. 70
1Les membres de la commission administrative et leurs suppléants sont
désignés pour une durée de deux ans.
2Leur mandat est reconductible deux fois.
Art. 71
Les membres de la commission administrative sont déchargés de leurs
tâches judiciaires ordinaires dans une mesure suffisante.
Art. 72
1La commission administrative est notamment compétente pour:
a) organiser les suppléances;
b) assurer la gestion documentaire;
c) informer le public sur les activités juridictionnelles et administratives de nature
à l'intéresser;
d) définir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature et avec l'appui du
secrétaire général, les outils de gestion des autorités judiciaires, notamment
ceux nécessaires au contrôle de l'activité, à la comparaison intercantonale et
à la statistique;
e) publier la jurisprudence;
f) répondre aux consultations fédérales et cantonales;
g) édicter les règlements nécessaires à l'activité du Tribunal cantonal et du
Tribunal d’instance;
h) régler la tenue vestimentaire des magistrats, du personnel judiciaire et des
mandataires aux audiences.
2Elle prend toute autre mesure qui relève de la loi et qui n'est pas attribuée à
une autre autorité.
3Lorsqu’eIIe prend des mesures qui concernent directement I’organisation du
ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.
Art. 73
1Le président de la commission administrative représente les autorités
judiciaires à l'égard des autres autorités et des tiers.
2Il préside la conférence judiciaire.
39) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019
Composition et
désignation
Incompatibilité
Durée
Décharge
1. De la
commission
2. Du président
Art. 74
La commission administrative établit chaque année à l'intention du
Grand Conseil un rapport sur l'activité des autorités judiciaires.
Art. 74a40) Les règles applicables à l'administration dans le domaine de la
gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour les
autorités judiciaires et leur administration, sous réserve de la présente loi.
Art. 74b41) 1Les autorités judiciaires disposent pour leurs propres besoins et
ceux de leur administration des ressources financières inscrites à leur budget.
2Les centres de charge des autorités judiciaires forment un chapitre du budget
et des comptes de l'Etat.
Art. 75
1La commission administrative prépare, dans le cadre de celui de
l'Etat, le projet de budget des autorités judiciaires et de leur administration.
2Elle présente, dans le cadre de ceux de l'Etat, les comptes des autorités
judiciaires et de leur administration.
3Elle collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.
4Abrogé.
Art. 75a43) 1Le projet de budget et les comptes des autorités judiciaires et de
leur administration sont incorporés sans modification au budget et aux comptes
de l'Etat.
2Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans
son rapport à l'appui du budget et des comptes.
3Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du
secrétaire général, défend le budget et présente les comptes des autorités
judiciaires et de leur administration devant le Grand Conseil.
Art. 75b44) 1La commission des finances du Grand Conseil peut proposer au
Grand Conseil des amendements au projet de budget.
2Le projet de budget ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le
Conseil d'Etat qu'à l'attention de la commission des finances.
Art. 75c45) 1La commission administrative peut autoriser un dépassement de
crédit jusqu'à un montant de 330.000 francs par rubrique budgétaire concernée.
Les dépassements de crédits sont dans toute la mesure du possible compensés.
2Le total des dépassements de crédits non compensés ne peut excéder 330.000
francs par exercice budgétaire. Au-delà de cette limite, la commission
administrative ne peut autoriser un dépassement de crédit non compensé qu'à
40) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
41) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
42) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
et L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
43) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
44) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
45) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
Relations avec le
Grand Conseil
Budget et comptes
1. Principe
2. Généralités
3. Elaboration
4. Sort des
propositions
5. Amendements
6. Dépassement
de crédits
concurrence de 55.000 francs par rubrique budgétaire, moyennant l'accord
préalable de la commission des finances du Grand Conseil.
3Après consultation préalable de la commission des finances du Grand Conseil,
la commission administrative peut en outre autoriser des dépassements de
crédit pour des montants supérieurs à 330.000 francs lorsqu'ils sont
intégralement compensés conformément à la législation en matière de finances
de l'Etat.
4La commission administrative informe immédiatement le Conseil d'Etat de tout
dépassement de crédit autorisé.
5La commission administrative expose au Grand Conseil les motifs du
dépassement de crédit en même temps qu'elle présente les comptes des
autorités judiciaires et de leur administration.
Art. 75d46) 1Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que la commission
administrative n'est pas compétente pour autoriser son dépassement, elle
adresse une demande de crédit supplémentaire au Grand Conseil.
2Le rapport à l'appui de la demande de crédit supplémentaire est traité par le
Grand Conseil et ses organes comme un rapport du Conseil d'Etat,
conformément à la législation en matière d'organisation du Grand Conseil.
3Lorsque le Grand Conseil vote un crédit supplémentaire pour les besoins des
autorités judiciaires ou ceux de leur administration, le Conseil d'Etat met les
sommes nécessaires à disposition des autorités judiciaires ou de leur
administration à première réquisition de la commission administrative.
Art. 75e47) 1La commission administrative peut, avant même l'octroi du crédit,
engager une dépense urgente et imprévisible qui dépasse ses compétences
financières moyennant l'accord préalable de la commission des finances du
Grand Conseil.
2La commission administrative soumet ces dépenses à l'accord du Grand
Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement.
3Elle expose dans un rapport les raisons pour lesquelles elle a adopté cette
procédure.
Art. 76
1Le président de la commission administrative, accompagné au
besoin du secrétaire général, peut participer aux séances de la commission de
gestion et aux séances de la commission des finances du Grand Conseil,
lorsque celle-ci traite des affaires de la justice.
2Il peut y prendre la parole et y faire des propositions.
CHAPITRE 5
Art. 77 Secrétaire général des autorités judiciaires
1Le secrétaire général est nommé par la commission administrative.
46) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) et (FO 2015 N° 15) avec effet rétroactif au
1er janvier 2015
47) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
48) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
7. Crédits supplémentaires
8. Crédits urgents
Relations avec la
commission de
gestion et la
commission des
finances
Nomination et
statut
2Il est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199549)
et à sa réglementation d'exécution.
Art. 78
1Le secrétaire général dirige l’administration des autorités judiciaires et
exécute les décisions de la commission administrative.
2Il procède à l'engagement provisoire du personnel judiciaire.
3Il conduit le personnel judiciaire.
4Il gère les finances des autorités judiciaires.
Art. 78a50) Le secrétariat général des autorités judiciaires assume les tâches
d'exécution des conventions internationales d'entraide en matière de procédure
("Autorité centrale"), sauf disposition contraire de la législation cantonale.
Art. 79
Le secrétaire général participe aux séances de la commission
administrative avec voix consultative.
CHAPITRE 6
Art. 80 Conférence judiciaire
1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, à l'exception
des suppléants extraordinaires, se réunissent en conférence judiciaire pour:
a) délibérer de toute question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires;
b) désigner leurs représentants au Conseil de la magistrature.
2La conférence judiciaire se constitue et s'organise elle-même, sous réserve de
l'article 73, alinéa 2.
TITRE VI