Law

Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise

Neuchâtel · 161.1 · statute

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 4fa0f544b8e8e4ccfa21e9156e17c211b64b5890ed26844ff914b9c4c3ec269f

Contents: 101 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorités judiciaires
  6. Art. 6 Section 1: Généralités
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Section 2: Chambre de conciliation
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 avocats et clients
  15. Art. 15 Section 3: Tribunal civil
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte10)
  19. Art. 19 plénière
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 5: Tribunal pénal des mineurs
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 6: Tribunal de police
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Section 7: Tribunal criminel
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section 8: Tribunal des mesures de contrainte
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 1: Généralités
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 2: Cour civile
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Section 5: Cour pénale
  47. Art. 47 Section 6: Cour de droit public
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Le ministère public
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Généralités
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 assistants33)
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Greffières, greffiers et personnel administratif
  63. Art. 63 financière
  64. Art. 64 Tribunaux
  65. Art. 65 Ministère public
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Commission administrative des autorités judiciaires
  68. Art. 68 Fonction
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Secrétaire général des autorités judiciaires
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 Conférence judiciaire
  81. Art. 81 Locaux
  82. Art. 82
  83. Art. 83 Généralités
  84. Art. 84 nouvelles autorités
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Procureur général
  99. Art. 99 Conseil d'Etat
  100. Art. 100 Dispositions finales
  101. Art. 101

101 provisions

Art. 41

1La Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. 20) Teneur selon L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février 2026 Statut Structure Siège et ressort Constitution des cours Effectif Suppléance Instance de recours Instance cantonale unique 2Elle est le tribunal de l'exécution pour les jugements qu'elle rend.

Art. 42

1La Cour civile est l'instance de recours et de révision en matière d'arbitrage. 2Elle est compétente pour recevoir la sentence arbitrale en dépôt et attester son caractère exécutoire.

Art. 43 Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. 2Elle est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de droit pénal des mineurs. Art. 43a21) La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît en instance unique des demandes en matière d'enlèvement international d'enfants.

Art. 44

Section 4: Autorité de recours en matière pénale

Art. 45

1L'Autorité de recours en matière pénale est l'instance de recours contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel. 2Elle statue sur les recours formés contre les décisions rendues par les autorités judiciaires en matière d'exécution des jugements.

Art. 46 Section 5: Cour pénale

1La Cour pénale est la juridiction qui statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par le Tribunal d’instance et sur les demandes de révision. 2Elle statue sur les appels formés contre les jugements rendus sur les conclusions civiles.

Art. 47 Section 6: Cour de droit public

1La Cour de droit public est compétente pour connaître des recours et des contestations fondés sur le droit public et qui ne sont pas attribués à une autre autorité. 2Elle est le tribunal cantonal des assurances au sens de la législation fédérale.

Art. 48

Le Tribunal arbitral des assurances se compose: 21) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 22) Abrogé par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 23) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 24) Teneur selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 En matière arbitrale Instance de recours Instance cantonale unique Autorité de surveillance Instance de recours Juridiction d'appel Tribunal arbitral des assurances a) d’un membre de la Cour de droit public, désigné par celle-ci, qui le préside; b) de deux arbitres proposés chacun par une des parties. CHAPITRE 3

Art. 49 Le ministère public

Le ressort du ministère public s’étend au canton.

Art. 50

1La fixation définitive du siège du ministère public fait l’objet d’une loi spéciale. 2Le ministère public peut siéger en tout lieu du territoire cantonal.

Art. 51

Le Ministère public comprend un-e procureur-e général-e, un-e procureur-e général-e suppléant-e et des procureurs-e-s, représentant au total dix à quinze postes.

Art. 52

1Les attributions du ministère public sont régies par le CPP. 2Le ministère public exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois. 3Le procureur général définit la politique criminelle du canton.

Art. 53

Le procureur général et les procureurs se suppléent mutuellement en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent. Art. 53a26) 1Parmi les procureurs, un procureur général suppléant est désigné par le Conseil de la magistrature, qui peut également le révoquer. 2Il seconde le procureur général, et le remplace en cas de besoin. TITRE III

Art. 54 Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont les juges du Tribunal d’instance et du Tribunal cantonal, le procureur général et les procureurs ainsi que les suppléants extraordinaires.

Art. 55

1Le bureau du Conseil de la magistrature désigne dans les cas d'urgence et pour une durée limitée un ou des suppléants extraordinaires lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et ses suppléants sont empêchés, absents ou récusés. 2Le Conseil de la magistrature peut également désigner un ou des suppléants extraordinaires lorsque l'administration de la justice l'exige. 25) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019, L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024 et L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février 2026 26) Introduit par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019 Ressort Siège Composition et effectif Suppléance Procureur général suppléant Magistrats Suppléants extraordinaires 3Cette désignation fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle. 4Lors de leur entrée en fonction, les suppléants et les suppléantes extraordinaires prêtent serment devant le Conseil de la magistrature ou son bureau.

Art. 56

Lors des audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire portent la robe. TITRE IV Personnel judiciaire CHAPITRE PREMIER

Art. 57 Généralités

Le personnel judiciaire est composé: a) de greffières et de greffiers rédacteurs; abis) de procureures et de procureurs assistants; b) de greffières et de greffiers ainsi que du personnel administratif.

Art. 58

1La commission administrative des autorités judiciaires (ci-après: la commission administrative) nomme le personnel judiciaire. 2Elle peut demander au Ministère public des renseignements sur d'éventuelles poursuites en cours à l'encontre d'un candidat greffier-rédacteur ou procureur assistant. Art. 58a29) Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat, la commission administrative fixe l'effectif du personnel judiciaire et arrête la classification de chaque fonction.

Art. 59

Le personnel judiciaire est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199530) et à sa réglementation d'exécution. Art. 59a31) 1La commission administrative est compétente pour rendre les décisions que la législation en matière de statut de la fonction publique attribue au Conseil d'Etat, au chef du département ou à l'autorité de nomination. 2Le secrétaire général exerce les compétences que la législation en matière de statut de la fonction publique attribue au chef de service. Il peut déléguer cette compétence aux personnes responsables du greffe d'une autorité judiciaire. 3Les décisions de la commission administrative et du secrétaire général ou de ses délégataires peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202532). 27) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 28) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017 29) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 30) RSN 152.510 31) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 32) RSN 152.130 Port de la robe Nomination Effectif et classification Statut 4Dans l'exercice de leurs compétences, la commission administrative et le secrétaire général ainsi que ses délégataires tiennent compte, de manière appropriée aux besoins des autorités judiciaires, de la politique menée par le Conseil d'Etat pour le personnel de l'administration cantonale. CHAPITRE 2 Greffières et greffiers rédacteurs, procureures et procureurs

Art. 60 assistants33)

1Lors de leur entrée en fonction, les greffières et les greffiers rédacteurs prêtent serment devant le Conseil de la magistrature, les procureures et les procureurs assistants prêtent serment devant le Grand Conseil. 1bisLa formule du serment est la suivante: "Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction." 2A l'appel de son nom, chaque greffière et greffier rédacteur ainsi que chaque procureure ou procureur assistant lève la main et dit: "Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

Art. 61

1Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et les procureurs assistants participent à l'instruction et au jugement des affaires. 2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et rédigent les jugements et décisions dans les dossiers qui leur sont confiés. 3Ils sont entendus avec voix consultative lorsque leur projet donne lieu à discussion. 4Ils remplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la loi et le règlement. CHAPITRE 3

Art. 62 Greffières, greffiers et personnel administratif

1Le personnel nécessaire à la bonne marche des autorités judiciaires se compose des greffières et des greffiers ainsi que du personnel administratif. 2Leurs tâches et leurs compétences sont fixées dans le règlement. TITRE V Organisation et administration CHAPITRE PREMIER Principe 33) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 34) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 35) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 Assermentation Tâches Composition et tâches Autonomie administrative et

Art. 63 financière

1Dans les limites de la présente loi, les autorités judiciaires sont autonomes en matière administrative et financière. 2Elles sont soumises aux procédures applicables aux entités de l'Etat, notamment en matière financière, de personnel, de locaux et informatique. Dans ce cadre, elles rencontrent le Conseil d'Etat et arrêtent avec lui, après avoir consulté la commission de gestion du Grand Conseil, la mesure et les conditions dans lesquelles elles recourent aux services centraux de l'administration. 4Abrogé. 5Abrogé. CHAPITRE 2

Art. 64 Tribunaux

Chaque tribunal s'organise lui-même pour former ses sections et fixer les attributions respectives des juges. CHAPITRE 3

Art. 65 Ministère public

1Le procureur général dirige le ministère public. 2lI établit les règlements et les directives nécessaires à l’activité du ministère public. Dans ce cadre, il peut créer un organe de direction consultatif ainsi que des sections compétentes en raison de la matière. 3Il peut en outre: a) attribuer une procédure particulière à un procureur ou I’en décharger au profit d’un autre; b) donner des directives sur la conduite d’une procédure particulière.

Art. 66

1Les procureurs se réunissent en collège pour: a) proposer leurs attributions respectives; b) s’assurer de la cohésion du ministère public et de la cohérence de son activité; c) s’informer mutuellement de leurs activités. 2Le collège est dirigé par le procureur général. CHAPITRE 4

Art. 67 Commission administrative des autorités judiciaires

La commission administrative est l'organe de gestion, d'administration et de représentation des autorités judiciaires. 36) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 37) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019 38) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019 Organisation Procureur général Collège des procureurs

Art. 68 Fonction

1La commission administrative est composée d'un juge du Tribunal cantonal, qui la préside, d'un représentant du Tribunal d’instance et d'un représentant du ministère public. 2Chaque membre dispose d'un suppléant. 3Le Tribunal cantonal et le Tribunal d’instance désignent leur représentant et son suppléant. 4Le collège des procureurs désigne le représentant du ministère public et son suppléant.

Art. 69

Les membres de la commission administrative et leurs suppléants ne peuvent simultanément être membres ou suppléants du Conseil de la magistrature.

Art. 70

1Les membres de la commission administrative et leurs suppléants sont désignés pour une durée de deux ans. 2Leur mandat est reconductible deux fois.

Art. 71

Les membres de la commission administrative sont déchargés de leurs tâches judiciaires ordinaires dans une mesure suffisante.

Art. 72

1La commission administrative est notamment compétente pour: a) organiser les suppléances; b) assurer la gestion documentaire; c) informer le public sur les activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser; d) définir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature et avec l'appui du secrétaire général, les outils de gestion des autorités judiciaires, notamment ceux nécessaires au contrôle de l'activité, à la comparaison intercantonale et à la statistique; e) publier la jurisprudence; f) répondre aux consultations fédérales et cantonales; g) édicter les règlements nécessaires à l'activité du Tribunal cantonal et du Tribunal d’instance; h) régler la tenue vestimentaire des magistrats, du personnel judiciaire et des mandataires aux audiences. 2Elle prend toute autre mesure qui relève de la loi et qui n'est pas attribuée à une autre autorité. 3Lorsqu’eIIe prend des mesures qui concernent directement I’organisation du ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

Art. 73

1Le président de la commission administrative représente les autorités judiciaires à l'égard des autres autorités et des tiers. 2Il préside la conférence judiciaire. 39) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019 Composition et désignation Incompatibilité Durée Décharge 1. De la commission 2. Du président

Art. 74

La commission administrative établit chaque année à l'intention du Grand Conseil un rapport sur l'activité des autorités judiciaires. Art. 74a40) Les règles applicables à l'administration dans le domaine de la gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour les autorités judiciaires et leur administration, sous réserve de la présente loi. Art. 74b41) 1Les autorités judiciaires disposent pour leurs propres besoins et ceux de leur administration des ressources financières inscrites à leur budget. 2Les centres de charge des autorités judiciaires forment un chapitre du budget et des comptes de l'Etat.

Art. 75

1La commission administrative prépare, dans le cadre de celui de l'Etat, le projet de budget des autorités judiciaires et de leur administration. 2Elle présente, dans le cadre de ceux de l'Etat, les comptes des autorités judiciaires et de leur administration. 3Elle collabore de manière étroite avec le département en charge des finances. 4Abrogé. Art. 75a43) 1Le projet de budget et les comptes des autorités judiciaires et de leur administration sont incorporés sans modification au budget et aux comptes de l'Etat. 2Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans son rapport à l'appui du budget et des comptes. 3Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du secrétaire général, défend le budget et présente les comptes des autorités judiciaires et de leur administration devant le Grand Conseil. Art. 75b44) 1La commission des finances du Grand Conseil peut proposer au Grand Conseil des amendements au projet de budget. 2Le projet de budget ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le Conseil d'Etat qu'à l'attention de la commission des finances. Art. 75c45) 1La commission administrative peut autoriser un dépassement de crédit jusqu'à un montant de 330.000 francs par rubrique budgétaire concernée. Les dépassements de crédits sont dans toute la mesure du possible compensés. 2Le total des dépassements de crédits non compensés ne peut excéder 330.000 francs par exercice budgétaire. Au-delà de cette limite, la commission administrative ne peut autoriser un dépassement de crédit non compensé qu'à 40) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 41) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 42) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 43) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 44) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 45) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 Relations avec le Grand Conseil Budget et comptes 1. Principe 2. Généralités 3. Elaboration 4. Sort des propositions 5. Amendements 6. Dépassement de crédits concurrence de 55.000 francs par rubrique budgétaire, moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand Conseil. 3Après consultation préalable de la commission des finances du Grand Conseil, la commission administrative peut en outre autoriser des dépassements de crédit pour des montants supérieurs à 330.000 francs lorsqu'ils sont intégralement compensés conformément à la législation en matière de finances de l'Etat. 4La commission administrative informe immédiatement le Conseil d'Etat de tout dépassement de crédit autorisé. 5La commission administrative expose au Grand Conseil les motifs du dépassement de crédit en même temps qu'elle présente les comptes des autorités judiciaires et de leur administration. Art. 75d46) 1Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que la commission administrative n'est pas compétente pour autoriser son dépassement, elle adresse une demande de crédit supplémentaire au Grand Conseil. 2Le rapport à l'appui de la demande de crédit supplémentaire est traité par le Grand Conseil et ses organes comme un rapport du Conseil d'Etat, conformément à la législation en matière d'organisation du Grand Conseil. 3Lorsque le Grand Conseil vote un crédit supplémentaire pour les besoins des autorités judiciaires ou ceux de leur administration, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à disposition des autorités judiciaires ou de leur administration à première réquisition de la commission administrative. Art. 75e47) 1La commission administrative peut, avant même l'octroi du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible qui dépasse ses compétences financières moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand Conseil. 2La commission administrative soumet ces dépenses à l'accord du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement. 3Elle expose dans un rapport les raisons pour lesquelles elle a adopté cette procédure.

Art. 76

1Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du secrétaire général, peut participer aux séances de la commission de gestion et aux séances de la commission des finances du Grand Conseil, lorsque celle-ci traite des affaires de la justice. 2Il peut y prendre la parole et y faire des propositions. CHAPITRE 5

Art. 77 Secrétaire général des autorités judiciaires

1Le secrétaire général est nommé par la commission administrative. 46) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) et (FO 2015 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 47) Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 48) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 7. Crédits supplémentaires 8. Crédits urgents Relations avec la commission de gestion et la commission des finances Nomination et statut 2Il est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199549) et à sa réglementation d'exécution.

Art. 78

1Le secrétaire général dirige l’administration des autorités judiciaires et exécute les décisions de la commission administrative. 2Il procède à l'engagement provisoire du personnel judiciaire. 3Il conduit le personnel judiciaire. 4Il gère les finances des autorités judiciaires. Art. 78a50) Le secrétariat général des autorités judiciaires assume les tâches d'exécution des conventions internationales d'entraide en matière de procédure ("Autorité centrale"), sauf disposition contraire de la législation cantonale.

Art. 79

Le secrétaire général participe aux séances de la commission administrative avec voix consultative. CHAPITRE 6

Art. 80 Conférence judiciaire

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, à l'exception des suppléants extraordinaires, se réunissent en conférence judiciaire pour: a) délibérer de toute question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires; b) désigner leurs représentants au Conseil de la magistrature. 2La conférence judiciaire se constitue et s'organise elle-même, sous réserve de l'article 73, alinéa 2. TITRE VI

← Find another law