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Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise

Neuchâtel · 161.1 · statute

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Contents: 101 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorités judiciaires
  6. Art. 6 Section 1: Généralités
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Section 2: Chambre de conciliation
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 avocats et clients
  15. Art. 15 Section 3: Tribunal civil
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte10)
  19. Art. 19 plénière
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 5: Tribunal pénal des mineurs
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 6: Tribunal de police
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Section 7: Tribunal criminel
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section 8: Tribunal des mesures de contrainte
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 1: Généralités
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 2: Cour civile
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Section 5: Cour pénale
  47. Art. 47 Section 6: Cour de droit public
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Le ministère public
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Généralités
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 assistants33)
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Greffières, greffiers et personnel administratif
  63. Art. 63 financière
  64. Art. 64 Tribunaux
  65. Art. 65 Ministère public
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Commission administrative des autorités judiciaires
  68. Art. 68 Fonction
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Secrétaire général des autorités judiciaires
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 Conférence judiciaire
  81. Art. 81 Locaux
  82. Art. 82
  83. Art. 83 Généralités
  84. Art. 84 nouvelles autorités
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Procureur général
  99. Art. 99 Conseil d'Etat
  100. Art. 100 Dispositions finales
  101. Art. 101

101 provisions

Art. 81 Locaux

L'Etat met à disposition et aménage les locaux nécessaires à l'administration de la justice, en collaboration avec la commission administrative.

Art. 82

Toute commune est tenue de fournir, au besoin et à ses frais, une salle d'audience et un local pour les ventes aux enchères. TITRE VII Dispositions transitoires CHAPITRE PREMIER

Art. 83 Généralités

Les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions qui suivent. 49) RSN 152.510 50) Introduit par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017 51) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017 Autorité centrale Voix consultative Conférence judiciaire Mise à disposition et aménagement Tâches des communes Compétence des

Art. 84 nouvelles autorités

1Les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en vigueur de la présente loi, et dans lesquelles l’instruction a été clôturée, sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul. 2Ses jugements peuvent faire l'objet d'un appel devant la nouvelle Cour civile.

Art. 85

L'ancienne organisation judiciaire subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral.

Art. 86

1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire en place à l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection en tant que magistrates ou magistrats et de leur traitement. 2Abrogé.

Art. 87

Les présidentes et les présidents des tribunaux de district sont rattachés au Tribunal d’instance.

Art. 88

Les présidentes de l'Autorité régionale de conciliation sont rattachées au Tribunal d’instance.

Art. 89

Les juges d'instruction sont affectés au ministère public.

Art. 90

La présidente du Tribunal fiscal est affectée au Tribunal cantonal. Art. 90a53) Les assesseurs sont rattachés au Tribunal d'instance et exercent la fonction d'assesseur de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 91

Jusqu’au déménagement du Tribunal d’instance et du ministère public dans les bâtiments qui leur sont destinés, la commission administrative provisoire ou la commission administrative peut prendre toute mesure utile pour loger ces autorités dans les locaux qu’elles occupent à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans une partie d’entre eux ou dans d’autres locaux. 2Lorsqu’elle prend des mesures qui concernent directement l’organisation du ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

Art. 92

1A l’échéance du processus d’étude mené par le Conseil d’Etat et sur sa proposition, le Grand Conseil détermine le lieu de situation des locaux dévolus à l’activité des autorités judiciaires. 2Si nécessaire, le Grand Conseil modifie la présente loi en conséquence. 52) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 53) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 54) Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019 Causes pendantes devant les Cours civiles Ancienne organisation judiciaire Bénéfice d'élection et traitement Nouveau rattachement 1. des présidentes et des présidents des tribunaux de district 2. des présidentes de l'autorité régionale de conciliation 3. des juges d'instruction 4. de la présidente du Tribunal fiscal 5. des assesseurs de l'autorité tutélaire Lieux d'activité 1. Provisoires 2. Définitifs CHAPITRE 2

Art. 93 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires

La commission administrative provisoire se compose d'un juge du Tribunal cantonal désigné par ce dernier, d'un président de tribunal de district désigné par l'ensemble des présidents des tribunaux de district ainsi que du procureur général.

Art. 94

1La commission administrative provisoire entre en fonction le 1er février 2010. 2Elle subsiste jusqu'à son remplacement par la commission administrative nommée conformément à l'article 68, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2011.

Art. 95

1La commission administrative provisoire a comme mission de prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires. 2Elle est chargée notamment: a) de fournir l'appui nécessaire au Conseil de la magistrature dans l'organisation de la mobilité et du temps partiel dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire; b) de fournir l'appui nécessaire à la commission judiciaire du Grand Conseil dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, de manière à ce que ces élections interviennent au plus tard lors de la session du Grand Conseil de juin 2010; c) d'édicter les règlements provisoires relatifs à l'activité des nouveaux tribunaux; d) de réunir les juges des nouveaux tribunaux afin que ceux-ci forment leurs sections et fixent leurs attributions respectives; e) d'organiser le transfert des dossiers; f) d'affecter le personnel judiciaire aux nouvelles autorités judiciaires et d'engager le personnel judiciaire supplémentaire; g) de gérer l'utilisation des locaux; h) d'élaborer le budget 2011 des autorités judiciaires; i) de préparer à l'intention de la commission administrative des propositions d'outils d’analyse et de pilotage nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire.

Art. 96

1Les nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont ouverts à la mobilité et au temps partiel. 2Deux des nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire au moins doivent être occupés par des personnes exerçant leur fonction à temps partiel.

Art. 97

Le procureur général réunit les nouveaux procureurs pour entendre leurs propositions quant à leurs attributions respectives. Commission administrative provisoire 1. Composition 2. Entrée en fonction 3. Mission 4. Mobilité et temps partiel

Art. 98 Procureur général

La commission administrative provisoire nomme le secrétaire général, qui entre en fonction dès le 1er octobre 2010. CHAPITRE 2A55) Juridictions de première instance Art. 98a56) Tant que la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa 1, de la présente loi n'est pas entrée en vigueur, il subsiste deux juridictions de première instance distinctes, l'une pour les régions électorales du Littoral et du Val-de-Travers et l'autre pour les régions électorales des Montagnes et du Val-de-Ruz, au sens de l'article 44a de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 198457). Art. 98b58) 1Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à Neuchâtel. Il comprend deux sites, l’un à Neuchâtel, l’autre à Boudry, et est doté au minimum de douze postes de juge. 2Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a son siège à La Chauxde-Fonds. Il est doté d’au minimum huit postes de juge. 3En cas de nécessité, la commission administrative des autorités judiciaires peut, après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat, créer ou modifier des sites à l'intérieur de chacune de ces juridictions. En cas de désaccord entre les deux autorités, la commission judiciaire du Grand Conseil tranche. Art. 98c59) 1Une action adressée à l'un des sites d'une juridiction peut être transmise d'office et sans indication de motifs à un autre site. 2Les parties déposent leurs actes auprès du premier site saisi tant qu'elles n'ont pas reçu d'avis de transmission du dossier. 3Les actes mal adressés sont transmis au sein de la même juridiction mais les parties répondent d'éventuels désagréments dus à leur inadvertance. Art. 98d60) 1Chaque tribunal régional veille à ce que la charge de travail soit équitablement répartie entre tous ses sites. 2En cas de nécessité ou sur proposition du Conseil de la magistrature, la commission administrative des autorités judiciaires peut édicter des directives à ce sujet. Art. 98e61) 1Pour le surplus, les dispositions prévues pour le Tribunal d'instance s'appliquent aux tribunaux régionaux. 2Les juges des tribunaux régionaux forment un seul collège pour la désignation de leur représentant à la commission administrative des autorités judiciaires. 55) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 56) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) avec effet au 1er janvier 2018 57) RSN 141 58) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er février 2026 59) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 60) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 61) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 Secrétaire général Tribunaux régionaux Siège et dotation Rapports entre les sites d'une même juridiction Répartition du travail Renvoi à d'autres dispositions CHAPITRE 3

Art. 99 Conseil d'Etat

Sur proposition de la commission administrative, le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires au fonctionnement des tribunaux. Art. 99a62) Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure tout accord de collaboration avec la Confédération et les autres cantons en vue de la numérisation de la justice. TITRE VIII

Art. 100 Dispositions finales

Les actes législatifs suivants sont abrogés: a) loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197963); b) loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), du 23 mai 195164); c) loi portant révision de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes, du 21 décembre 195965); d) loi concernant le tarif des frais de justice, du 8 mars 192666).

Art. 101

1La commission administrative des autorités judiciaires établit à l’intention du Grand Conseil un rapport d’évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire, son fonctionnement et sa dotation en magistrats et en personnel judiciaire. 2A cet effet, et en collaboration avec le Conseil de la magistrature, la commission administrative met en place les outils d’analyse nécessaires dès l’entrée en vigueur de la présente loi. 3Le rapport contient des conclusions et, le cas échéant, des propositions. 4Il porte sur une période de deux ans échéant le 31 décembre 2012. Il est remis au Grand Conseil jusqu’au 30 juin 2013. Entrée en vigueur: 1er janvier 201167). Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010. 62) Introduit par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 63) RLN VII 342 64) RLN II 289 65) RLN II 816 66) RLN I 574 67) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5). Les articles 92 à 99 entrent en vigueur le 1er février 2010. réglementaires Traités Abrogation du droit en vigueur Rapport

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