Law

Constitution de la République et Canton de Neuchâtel

Neuchâtel · 101 · constitution

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 077612821de716e3af26973ec6f344c3e1fd44b826dd2ab03dbbdee7c81419f3

Contents: 108 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Droits fondamentaux
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 10a
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19 l'information
  21. Art. 20
  22. Art. 21
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29 procédure
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34 aînés
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37 Le peuple
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46 Généralités
  48. Art. 47 pouvoirs
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52 A. Composition
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55 B. Compétences
  57. Art. 56
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62 C. Organisation
  64. Art. 63 Organes
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66 A. Composition
  68. Art. 67
  69. Art. 68 B. Compétences
  70. Art. 69
  71. Art. 70
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 C. Organisation
  78. Art. 77
  79. Art. 78
  80. Art. 79 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83 Les autorités judiciaires
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87 CHAPITRE PREMIER23)
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92 communes
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97 Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses
  99. Art. 98
  100. Art. 99
  101. Art. 100 Révision de la Constitution
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103
  105. Art. 104
  106. Art. 105 Dispositions finales
  107. Art. 106
  108. Art. 107

108 provisions

Art. 40

1L’initiative populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai de six mois. 2L’initiative s’adresse au Grand Conseil. Elle peut avoir pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un acte du Grand Conseil qui est lui-même exposé à un référendum populaire facultatif en vertu de l'article 42, alinéa 3, lettres a à c. 3L'initiative revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière. 4Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.

Art. 41

Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion au Grand Conseil. Le Grand Conseil traite la motion populaire comme l'initiative d’un de ses membres.

Art. 42

1La faculté de demander le vote populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai de nonante jours à compter de la publication de l'acte attaqué. 2La demande de vote populaire doit faire l'objet d'une annonce préalable dans les vingt jours à compter de la publication de l'acte attaqué; la loi règle la procédure d’annonce. 3La demande de vote populaire peut avoir pour objet un acte du Grand Conseil parmi les suivants: a) les lois; b) les décrets qui entraînent des dépenses; 9) Modifié par D accepté en votation populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril 2011 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er mai 2011 10) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007, promulgué le 15 août 2007 (FO 2007 N° 60) 11) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007, promulgué le 15 août 2007 (FO 2007 N° 60) et par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois dès l’ouverture de la législature 2021-2025 Election du Grand Conseil et du Conseil d’Etat Election de la députation au Conseil des Etats suisse Initiative populaire Motion populaire Référendum populaire facultatif c) les décrets par lesquels le Grand Conseil adresse une initiative à l’Assemblée fédérale; d) les avis que le Grand Conseil donne à l’autorité fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique; e) les décrets d’approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à l'un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent alinéa; f) les décrets d’approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues; g) d'autres actes du Grand Conseil, si trente de ses membres en décident ainsi. 4Sont toutefois exclus du référendum le budget, les comptes, les élections, l’amnistie, la grâce, les décisions de nature juridictionnelle et les décisions de procédure.

Art. 43

1Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être mises en vigueur immédiatement. Leur durée d’application doit être limitée. 2Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le peuple. La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l’urgence.

Art. 44

1Sont soumis de plein droit au vote populaire: a) les initiatives populaires que le Grand Conseil désapprouve; il peut alors leur opposer un contre-projet; b) les modifications du territoire cantonal; c) les décrets d'approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à une révision de la Constitution. 2Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.

Art. 45

Avant les votes populaires, les autorités donnent une information suffisante et objective sur les objets qui y sont soumis. TITRE IV Les autorités CHAPITRE PREMIER

Art. 46 Généralités

1Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs. 2Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. Clause d’urgence Référendum populaire obligatoire Information préalable Séparation des

Art. 47 pouvoirs

Sont éligibles comme membres des autorités cantonales les électrices et les électeurs de nationalité suisse. La loi peut étendre l’éligibilité aux étrangères et aux étrangers pour les autorités judiciaires. Elle peut aussi déclarer éligibles au Conseil d’Etat et aux autorités judiciaires des personnes qui sont domiciliées dans un autre canton suisse.

Art. 48

1Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil. 2Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous réserve d'exceptions fixées par la loi, d’aucune autorité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand Conseil, à l’exception du personnel d'encadrement, des membres du personnel qui disposent d'un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités judiciaires et des services du Grand Conseil, ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’Etat et de la chancellerie d’Etat; la loi définit ces catégories. 3La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.

Art. 49

1Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel de l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent personnellement. 2Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont au surplus fixés par la loi.

Art. 50

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l’un de ses organes. 2La loi peut en outre prévoir des dispositions spéciales sur la poursuite pénale des membres du Conseil d'Etat et des tribunaux supérieurs. Art. 50a13) La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, de même que la dissolution du Conseil d'Etat. Elle en règle la procédure et les conditions.

Art. 51

Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des informations suffisantes sur leurs activités. 12) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier 2015 (FO 2014 N° 38) avec effet au 30 novembre 2014 13) Introduit par D accepté en votation populaire le 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014 Conditions d’éligibilité Cas d’incompatibilité Récusation Immunité Destitution Devoir d’information CHAPITRE 2 Le Grand Conseil

Art. 52 A. Composition

1Le pouvoir législatif est attribué à un Grand Conseil de cent membres. 2Le Grand Conseil est élu par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle. La circonscription électorale est le canton. La loi assure une représentation équitable des différentes régions du canton. 3La loi peut organiser une suppléance en vue du remplacement des membres empêchés.

Art. 53

Le Grand Conseil est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement. Ses membres sont rééligibles. La législature prend fin quand le Grand Conseil nouvellement élu est constitué.

Art. 54

Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

Art. 55 B. Compétences

Le Grand Conseil adopte les lois.

Art. 56

1Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les traités intercantonaux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’Etat. 2Il peut inviter le Conseil d'Etat à engager des négociations en vue de la conclusion d'un traité, ainsi qu'à dénoncer un traité existant.

Art. 57

1Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement. 2Il vote les dépenses et il autorise les acquisitions et les aliénations du domaine public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’Etat. 3Doivent être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent de nouvelles dépenses importantes pour le canton, une diminution ou une augmentation importante de ses recettes fiscales. La loi définit les notions de dépense nouvelle importante, de diminution et d'augmentation importantes des recettes fiscales. 3bisDoivent de même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent des économies importantes pour le canton, lorsqu'ils sont adoptés en vue de respecter les dispositions 14) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 15) Modifié par D accepté en votation populaire le 5 juin 2005; promulgué le 1er juillet 2005 (FO 2005 N° 34) et par contre-projet du D accepté en votation populaire le 17 juin 2012; promulgué le 24 mars 2014 (FO 2014 N° 13) Nombre de membres et mode d’élection Durée de la législature Indépendance des membres Législation Traités Finances prévues par la loi en matière de limite de l'endettement. La loi définit la notion d'économies importantes. 4La même majorité est requise pour l'adoption de tout budget annuel dérogeant aux dispositions prévues par la loi en matière de limite de l'endettement.

Art. 58

Le Grand Conseil exerce les compétences de planification que la loi lui attribue.

Art. 59

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’Etat et de l’administration. 2Il exerce également la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires.

Art. 60

Le Grand Conseil élit les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 61

1Le Grand Conseil: a) exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons; b) donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique; c) donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales; d) traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle; e) approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues; f) décrète l’amnistie et accorde la grâce; g) tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales; h) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois. 2Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

Art. 62 C. Organisation

1Le Grand Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi peut prévoir d’autres sessions. 2Le Grand Conseil se réunit également à la demande de trente de ses membres ou à l’invitation du Conseil d’Etat. 16) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 17) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois dès l’ouverture de la législature 2021-2025 Planification Haute surveillance Elections Autres compétences Sessions

Art. 63 Organes

1Le Grand Conseil élit chaque année sa présidente ou son président et forme un bureau. 2Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer en groupes politiques. 3Le Grand Conseil constitue parmi ses membres des commissions qui ont en particulier pour tâche de préparer ses délibérations; la loi en règle le cadre institutionnel.

Art. 64

1L’initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au bureau, aux groupes et aux commissions. 2L’initiative appartient également au Conseil d’Etat et à chaque commune. 3Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire et sur la motion populaire.

Art. 65

Les délibérations du Grand Conseil sont publiques. La loi règle les exceptions. CHAPITRE 3 Le Conseil d’Etat

Art. 66 A. Composition

1Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d’Etat de cinq membres. 2Le Conseil d’Etat est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton.

Art. 67

Le Conseil d’Etat est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans. Les membres du Conseil d’Etat sont rééligibles.

Art. 68 B. Compétences

Le Conseil d’Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des compétences du Grand Conseil et du peuple.

Art. 69

1Le Conseil d’Etat prépare, en règle générale, les projets de lois. 2Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.

Art. 70

1Le Conseil d’Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les traités intercantonaux. 2L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement. 3Le Conseil d'Etat informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure et notamment des traités qu'il se propose de 18) Modifié par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013; promulgué le 25 mars 2013 (FO 2013 N° 13) Initiative Publicité des délibérations Nombre de membres et mode d’élection Durée de la charge Gouvernement Législation Traités conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il consulte le Grand Conseil ou l’une de ses commissions.

Art. 71

1Le Conseil d’Etat prépare le projet de budget et présente les comptes. 2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Art. 72

Le Conseil d’Etat veille à la bonne application du droit cantonal ainsi qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.

Art. 73

Le Conseil d’Etat exerce la surveillance sur les communes.

Art. 74

Le Conseil d’Etat: a) prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil; b) représente le canton dans ses relations avec l’extérieur; c) répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un; d) conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil; e) statue sur les demandes de naturalisation; f) veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir; g) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

Art. 75

1En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population. 2La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s'il peut se réunir.

Art. 76 C. Organisation

1Le Conseil d’Etat s’organise de manière autonome. 2Il élit chaque année sa présidente ou son président.

Art. 77

1Le Conseil d’Etat dirige l’administration cantonale. 2L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’Etat dirige un ou plusieurs départements. 3Le Conseil d’Etat nomme le personnel de l’administration, qui est soumis à ses instructions et à sa surveillance.

Art. 78

La chancellerie d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier d’Etat, nommé par le Conseil d’Etat. Finances Exécution Surveillance sur les communes Autres compétences Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires Autonomie du Conseil d’Etat Administration cantonale et système départemental Chancellerie d’Etat CHAPITRE 4

Art. 79 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat

1Le Grand Conseil et ses commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’Etat et de l’administration toutes les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance. En cas de contestation, le Grand Conseil tranche après avoir entendu le Conseil d’Etat. 2Le droit individuel des membres du Grand Conseil à obtenir des informations est réglé par la loi.

← Find another law