1Le canton de Neuchâtel est une république démocratique,
laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.
2Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les
autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.
3Le canton de Neuchâtel est l'un des Etats de la Confédération suisse. Il
comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.
4Le canton est divisé en communes.
Art. 2
La capitale du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le
Conseil d’Etat ont leur siège.
Art. 3
Les armoiries du canton sont:
Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules,
une croisette du second au canton senestre du chef.
Art. 4
La langue officielle du canton est le français.
Art. 5
1Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative
et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les
communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:
FO 2000 No 67
1) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection
générale du Grand Conseil de 2021
2) Teneur selon D du 5 novembre 2013 (art 2: contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire
cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); contre-projet accepté en votation
populaire du 18 mai 2014, promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet
La République et
Canton de
Neuchâtel
Capitale du canton
Armoiries du
canton
Langue officielle
Tâches de l'Etat et
des communes
a) la protection de la liberté des personnes;
b) le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
c) l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation
des adultes;
d) l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la
protection des minorités;
e) la promotion et la sauvegarde de la santé;
f) le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création
d'emplois;
g) l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation
financière intercommunales;
h) la protection sociale;
i) la politique du logement;
j) la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde
du paysage et du patrimoine;
k) l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;
l) l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et
économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en
favorisant les économies d'énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation
des ressources indigènes et renouvelables;
m) la politique des transports et des communications, en particulier
l'encouragement des transports publics;
n) la promotion de la culture et des arts;
o) le soutien des sciences et de la recherche;
p) l’encouragement des sports;
q) la coopération intercantonale et internationale.
2Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'Etat et les
communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une
attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien
de la biodiversité.
Art. 5a3) 1L'implantation d'éoliennes est autorisée dans un maximum de cinq
sites.
2La loi définit les sites et fixe le nombre maximum d'éoliennes par site.
Art. 5b4) 1L'entretien et le développement des infrastructures de transports
sont dictés par une politique globale de mobilité planifiée sur le long terme.
2Celle-ci favorise la complémentarité des modes de transports, la desserte de
toutes les régions du canton ainsi que les connexions vers l'extérieur.
3) Introduit par D accepté en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet
l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!");
promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
4) Introduit par D accepté en votation populaire du 28 février 2016; promulgué le 25 avril 2016
(FO 2016 N° 29) avec effet au rétroactif au 1er mars 2016
Energie éolienne
Transports
3La loi définit les modalités de mise en œuvre de la politique globale de mobilité.
Art. 6
1L'Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents,
dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.
2La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat et les communes répondent des
dommages que leurs agents causent de manière licite.
Art. 6a5) 1Un organe indépendant est chargé de surveiller la gestion des
autorités et de l’administration ainsi que la tenue des finances.
2La loi définit sa forme, ses compétences et son fonctionnement. Elle peut
étendre les compétences de cet organe au contrôle d’autres entités créées par
l’Etat ou avec lesquelles celui-ci collabore ainsi qu’aux communes.
TITRE II
Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux
CHAPITRE PREMIER
Art. 7 Droits fondamentaux
1La dignité humaine est respectée et protégée.
2La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont
interdits.
Art. 8
1L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination,
notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de
sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions
religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique,
mentale ou psychique.
2La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même
formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès
égal à la fonction publique.
Art. 9
1Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée
sans arbitraire par les pouvoirs publics.
2Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires
pour les particuliers.
Art. 10
1La liberté personnelle est garantie.
2Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale
et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.
Art. 10a
1L’intégrité numérique est garantie.
5) Introduit par le contre-projet du D accepté en votation populaire du 15 mai 2022; promulgué le
14 septembre 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er octobre 2022
6) Introduit par D accepté en votation populaire du 24 novembre 2024; promulgué le 12 février
2025 (FO 2024 N° 24) avec effet au jour de son acceptation par le peuple
Responsabilité des
collectivités
publiques
Surveillance de la
gestion et des
finances
Dignité humaine
Egalité et
interdiction des
discriminations
Protection de la
bonne foi,
interdiction de
l'arbitraire, nonrétroactivité des
lois
Liberté
personnelle
Intégrité
numérique
2Elle inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des
données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique,
le droit à une vie hors ligne, ainsi que le droit à l’oubli.
3L’Etat favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du
numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté
numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre.
Art. 11
1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.
2Elle a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données qui la
concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles
qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.
3Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une
base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont
protégées contre un emploi abusif.
Art. 12
1Le droit au mariage est garanti.
2La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
Art. 13
Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux
nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.
Art. 14
1Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.
2Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation
gratuite correspondant à ses aptitudes.
Art. 15
Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.
Art. 16
1Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses
convictions philosophiques et de les professer individuellement ou
collectivement.
2Toute personne a le droit d'appartenir à une communauté religieuse et
d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être
contraint.
Art. 17
1Toute personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la
communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre
manière.
2Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux
sources généralement accessibles et de les diffuser librement.
3La censure est interdite.
Art. 18
Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la
mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle
ce droit à l'information.
Droit au respect de
la vie privée et
familiale, du
domicile, de la
correspondance et
des
télécommunications
Droit au mariage,
autres formes de
vie en commun
Droit à des
conditions
minimales
d'existence
Droits de l'enfant
Liberté
d'établissement
Liberté religieuse
Libertés de
communication et
d'information
Droit à
Art. 19 l'information
Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et
de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.
Art. 20
1Toute personne a le droit d'organiser des réunions et des
manifestations et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et
les manifestations organisées sur le domaine public.
Art. 21
1Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de
récolter des signatures à cet effet.
2Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues d'examiner les
pétitions quant au fond et d'y répondre le plus tôt possible.
Art. 22
La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche scientifique
sont garanties.
Art. 23
La liberté de l'expression artistique est garantie.
Art. 24
La liberté de la langue est garantie.
Art. 25
1La propriété est garantie.
2En cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une
expropriation, une pleine indemnité est due.
Art. 26
1La liberté économique est garantie.
2Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi
que le libre exercice de l'activité économique.
Art. 27
1Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les
employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour
défendre leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer. Ils ne peuvent
pas y être contraints.
2Les conflits collectifs de travail sont, autant que possible, réglés par la
négociation ou la médiation.
3Le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock-out) sont garantis
s’ils se rapportent aux relations de travail et s’ils sont conformes aux obligations
de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler
l'exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève
pour certaines catégories de personnes, notamment dans le secteur public.
Art. 28
1Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a
droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un
délai raisonnable.
2Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le
dossier et de recevoir une décision motivée.
3Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l'assistance
juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.
Liberté
d'association
Libertés de
réunion et de
manifestation
Droit de pétition
Libertés de
l'enseignement et
de la recherche
scientifique
Liberté de l'art
Liberté de la
langue
Propriété
Liberté
économique
Liberté syndicale
Garanties
générales de
Art. 29 procédure
Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure
judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la
loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d'exceptions réglées par
la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics.
Art. 30
1Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les
formes prévus par la loi.
2Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui
appartiennent.
3Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire
dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
4Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette
privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.
5Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, l'Etat répare le préjudice
subi.
Art. 31
1Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été
condamnée par un jugement entré en force.
2Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'était pas
punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d'un
jugement entré en force.
3Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus court délai, de
manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées
contre elle et des droits qui lui appartiennent.
Art. 32
1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de
l'ordre juridique.
2Quiconque assume une tâche publique est tenu de les respecter.
Art. 33
1Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction
se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public
prépondérant ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle
respecte le principe de la proportionnalité.
2Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont réservés les
cas de dangers et de troubles sérieux et directs.
3L'essence des droits fondamentaux est intangible.
CHAPITRE 2
Buts et mandats sociaux
Garanties de
procédure
judiciaire
Garanties en cas
de privation de
liberté
Garanties pénales
Champ
d'application des
droits
fondamentaux
Restrictions aux
droits
fondamentaux
Formation, travail,
logement,
protection sociale,
famille, aînées et
Art. 34 aînés
1Dans les limites de leurs compétences et en complément de
l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat
et les communes prennent des mesures permettant à toute personne:
a) de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;
b) de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié et
d'être protégée contre les conséquences du chômage;
c) de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;
d) de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin
notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience physique, mentale
ou psychique.
2L’Etat et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent en
particulier à la création de conditions qui favorisent la maternité et la paternité et
qui permettent notamment de concilier la vie familiale et la vie professionnelle.
3L’Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la
qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés.
Art. 34a8) L'Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines
d'activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que
des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne
exerçant une activité salariée puisse disposer d'un salaire lui garantissant des
conditions de vie décentes.
Art. 35
L'Etat et les communes prennent les mesures propres à promouvoir
l'égalité de fait entre les femmes et les hommes.
Art. 36
L'Etat et les communes prennent des mesures en vue de compenser
les inégalités qui frappent les personnes handicapées et de favoriser leur
intégration économique et sociale.
TITRE III
Art. 37 Le peuple
1Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont âgés de
dix-huit ans révolus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale
ou de faiblesse d’esprit:
a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;
b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le registre
électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale;
c) les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice
d’une autorisation d’établissement en vertu de la législation fédérale et qui
sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
7) Teneur selon D accepté en votation populaire du 14 juin 2026; promulgué le 19 août 2026 (FO
2026 N° 8) avec effet au jour de son acceptation par le peuple
8) Introduit par D accepté en votation populaire le 27 novembre 2011, promulgué le 18 janvier
2012 (FO 2011 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
Salaire minimum
Réalisation de
l'égalité entre les
femmes et les
hommes
Intégration des
personnes
handicapées
Le corps électoral
2La loi peut prévoir une procédure qui permette à la personne interdite d’obtenir,
en prouvant qu’elle est capable de discernement, sa réintégration dans le corps
électoral.
Art. 38
Les électrices et les électeurs élisent les membres du Grand Conseil et
les membres du Conseil d’Etat.
Art. 39
1Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au
Conseil des Etats suisse.
2La circonscription électorale est le canton. L'élection se fait selon le système de
la représentation proportionnelle. Sont éligibles les électrices et les électeurs de
nationalité suisse.
3L'élection a lieu en même temps que celle de la députation au Conseil national
suisse.
4La loi règle la procédure électorale.