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Constitution de la République et Canton de Neuchâtel

Neuchâtel · 101 · constitution

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Contents: 108 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Droits fondamentaux
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 10a
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19 l'information
  21. Art. 20
  22. Art. 21
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29 procédure
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34 aînés
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37 Le peuple
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46 Généralités
  48. Art. 47 pouvoirs
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52 A. Composition
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55 B. Compétences
  57. Art. 56
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62 C. Organisation
  64. Art. 63 Organes
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66 A. Composition
  68. Art. 67
  69. Art. 68 B. Compétences
  70. Art. 69
  71. Art. 70
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 C. Organisation
  78. Art. 77
  79. Art. 78
  80. Art. 79 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83 Les autorités judiciaires
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87 CHAPITRE PREMIER23)
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92 communes
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97 Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses
  99. Art. 98
  100. Art. 99
  101. Art. 100 Révision de la Constitution
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103
  105. Art. 104
  106. Art. 105 Dispositions finales
  107. Art. 106
  108. Art. 107

108 provisions

Art. 80

1Dans la première année de la législature, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se propose de faire au cours de cette législature. Il accompagne ce programme d'un plan financier. 2Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en fait l’objet d’un débat.

Art. 81

1Par la motion, le Grand Conseil peut enjoindre au Conseil d’Etat de lui adresser un rapport ou un projet. 2Par la recommandation, le Grand Conseil peut inviter le Conseil d'Etat à prendre une mesure qui relève de la compétence législative de celui-ci. La proposition de recommandation doit être signée par dix-sept membres du Grand Conseil.

Art. 82

1Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances du Grand Conseil, y prendre la parole et y faire des propositions dans la mesure prévue par la loi. 2La participation des membres du Conseil d'Etat aux séances des organes du Grand Conseil ainsi que son étendue sont régies par la loi. CHAPITRE 5

Art. 83 Les autorités judiciaires

1L’organisation judiciaire est réglée par la loi. 2Les litiges civils, pénaux et administratifs sont tranchés par des tribunaux. 3La loi règle la surveillance sur les autorités judiciaires.

Art. 84

1Les magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six ans. Ils sont rééligibles. 19) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) s’applique pour la première fois dès l’ouverture de la législature 2021-2025 20) Modifié par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013; promulgué le 25 mars 2013 (FO 2013 N° 13) 21) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) Informations Programme de législature et plan financier Motion et recommandation Participation du Conseil d’Etat aux séances du Grand Conseil et de ses organes Organisation judiciaire et tribunaux Magistrats de l’ordre judiciaire 2Dans l’exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière impartiale.

Art. 85

Les audiences des tribunaux sont publiques. Les jugements doivent être motivés par écrit. La loi règle les exceptions.

Art. 86

Les tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils n’appliquent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui sont contraires à un droit supérieur. Sont réservées les règles du droit fédéral relatives à l’application des lois fédérales. TITRE V22) Communes

Art. 87 CHAPITRE PREMIER23)

Art. 88

CHAPITRE 226)

Art. 89

1Les communes sont des collectivités publiques territoriales qui veillent au bien-être de leurs habitants. 2Elles administrent leurs biens et gèrent les services publics locaux. 3Elles assument de surcroît les tâches que la législation cantonale et la législation fédérale leur confient.

Art. 90

1La loi fixe le nombre des communes et les énumère. 2Le territoire de chaque commune est défini conformément aux actes cadastraux.

Art. 91

1L’existence des communes et leur territoire sont garantis. 2L’Etat encourage les fusions de communes. 3Toutefois, aucune fusion ni division de communes, non plus qu’aucune cession de territoire d’une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes touchées. 22) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 23) Abrogé par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 24) Abrogé par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 25) Abrogé par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018 26) L’intitulé du chapitre par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018 Publicité des audiences, motivation des jugements Droit applicable Nombre et territoire Tâches Nombre et territoire Garantie de l’existence des

Art. 92 communes

1L'Etat encourage la collaboration intercommunale, sous forme de syndicats ou d’autres types de regroupements. 2La collaboration peut être imposée dans certains domaines, lorsqu’elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches des communes. 3Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit ménager les procédures démocratiques.

Art. 93

1Le pouvoir fiscal des communes est déterminé par la loi. 2La loi institue une péréquation financière qui atténue l’inégalité des capacités financières des communes.

Art. 94

L’autonomie des communes est garantie dans les limites de la législation cantonale.

Art. 95

1Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité législative, et un Conseil communal, qui est l’autorité exécutive. 2Les deux Conseils sont élus pour quatre ans. 3Le Conseil général est élu par le peuple de la commune; l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, sauf les exceptions réglées par la loi. 4Pour le Conseil communal, la commune décide s’il est élu par le peuple ou par le Conseil général et fixe le système électoral. 5La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale, de même que ce qui a trait à l’initiative, au référendum et à la motion populaires. 6La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil communal. Elle en règle la procédure et les conditions.

Art. 96

1L’activité des autorités communales est soumise à la surveillance de l’Etat. 2La surveillance de l’Etat a pour objet de contrôler que l’activité des autorités communales est conforme au droit. La loi peut, dans certains domaines, étendre la surveillance de l’Etat au contrôle de l’opportunité des actes communaux. 3L’Etat peut se substituer aux autorités communales qui, après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose. TITRE VI

Art. 97 Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses

1L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine et de sa valeur pour la vie sociale. 2L’Etat est séparé des Eglises et des autres communautés religieuses. Il peut toutefois les reconnaître comme institutions d’intérêt public. 27) Modifié par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014 Collaboration intercommunale Pouvoir fiscal et péréquation financière intercommunale Garantie de l’autonomie des communes Organisation Surveillance de l’Etat Principes 3L'indépendance des Eglises et des autres communautés religieuses est garantie.

Art. 98

1L'Etat reconnaît l'Eglise réformée évangélique, l'Eglise catholique romaine et l'Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions d'intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays. 2L'Etat perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire que les Eglises reconnues demandent à leurs membres. 3Les services que les Eglises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à une participation financière de l'Etat ou des communes. 4Les Eglises reconnues sont exemptes d'impôts sur les biens affectés à leurs activités religieuses et aux services qu'elles rendent à la collectivité. 5L’Etat peut passer des concordats avec les Eglises reconnues.

Art. 99

D'autres communautés religieuses peuvent demander à être reconnues d'intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne fassent l'objet d'un concordat. TITRE VII

Art. 100 Révision de la Constitution

1La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement. 2La révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière.

Art. 101

1La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par 10.000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire. 2Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire préalable décidera: a) si elle doit avoir lieu; b) dans l’affirmative, si elle sera élaborée par une Assemblée constituante ou par le Grand Conseil. 3Si la révision doit être élaborée par une Assemblée constituante, celle-ci est composée conformément à l'article 52.

Art. 102

1La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par 6000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire. 2L’initiative populaire s’adresse au Grand Conseil. Elle revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale. 3Lorsque l’initiative revêt la forme d’un projet rédigé, le Grand Conseil la soumet au vote populaire et décide s’il en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, il peut lui opposer un contre-projet. 4Lorsque l’initiative revêt la forme d’une proposition générale, le Grand Conseil décide s’il l’approuve ou s’il la désapprouve. S’il l’approuve, il élabore la révision demandée. S’il la désapprouve, il la soumet à un vote populaire préalable, avec Eglises reconnues Autres communautés religieuses Principes Révision totale Révision partielle ou sans contre-projet. Si le vote préalable est positif, le Grand Conseil élabore la révision demandée.

Art. 103

Toute révision, totale ou partielle, de la Constitution fait l’objet de deux délibérations suivies chacune d'un vote du Grand Conseil. Le second débat ne peut avoir lieu qu’un mois après le premier.

Art. 104

Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en vote populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcés. TITRE VIII

Art. 105 Dispositions finales

Sont abrogés: a) la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 185828); b) le décret concernant les couleurs cantonales, du 11 avril 184829); c) le décret constitutionnel concernant l'application de la loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations, du 29 janvier 197930).

Art. 106

1Le Grand Conseil adapte formellement la présente Constitution aux modifications de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858, acceptées par le peuple après le 25 avril 2000. 2Il adapte formellement à la présente Constitution les modifications constitutionnelles proposées après cette date. 3Le décret y relatif n'est pas soumis au référendum.

Art. 107

1La présente Constitution est soumise au vote du peuple. 2Le Grand Conseil fixe la date de son entrée en vigueur. Constitution adoptée par le Grand Conseil le 25 avril 2000 et par le peuple les 23 et 24 septembre 2000; garantie fédérale accordée les 17 et 20 septembre 2001. Selon décret du Grand Conseil, du 19 juin 2001 (FO 2001 No 47), l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2002. Disposition transitoire à la modification du 26 janvier 201031) 28) RLN I 6 29) RLN I 28 30) RLN VII 224 31) Introduit par D accepté en votation populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril 2011 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er mai 2011 Double délibération Référendum final Abrogations Adaptations formelles Entrée en vigueur L'élection de la députation du canton au Conseil des Etats suisse selon le système de la représentation proportionnelle a lieu en même temps que la prochaine élection au Conseil national suisse. Dispositions transitoires à la modification du 3 décembre 201532) 1Afin d'entreprendre sans délai la réalisation d'une liaison ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dans le cadre global du projet de RER neuchâtelois, en cas de décision favorable de la Confédération sur la prise en charge financière de cette infrastructure, l'Etat de Neuchâtel ou une société de financement mandatée par ses soins est autorisé à contracter un emprunt et à en assumer la charge d'intérêts passifs. 2La loi définit les modalités de financement et les échéances s'y rapportant. 3Les présentes dispositions transitoires sont applicables jusqu'à l'achèvement du paiement des intérêts passifs liés à la réalisation de la ligne directe. 4Le Grand Conseil constate l'avènement de ce moment par décret, dont la promulgation entraîne l'abrogation de la présente disposition transitoire. Disposition transitoire à la modification du 27 mars 201733) Les modifications du 27 mars 2017 s'appliquent pour la première fois à l'élection générale du Grand Conseil de 2021. 32) Introduit par D accepté en votation populaire du 28 février 2016; promulgué le 25 avril 2016 (FO 2016 N° 29) avec effet au rétroactif au 1er mars 2016 33) Introduit par D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018 TABLE DES MATIERES CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL TITRE PREMIER Dispositions générales Articles La République et Canton de Neuchâtel ......................... 1 Capitale du canton ......................................................... 2 Armoiries du canton ....................................................... 3 Langue officielle ............................................................. 4 Tâches de l'Etat et des communes ................................ 5 Energie éolienne ............................................................ 5a Transports ..................................................................... 5b Responsabilité des collectivités publiques ..................... 6 Surveillance de la gestion et des finances ..................... 6a TITRE II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux CHAPITRE 1 Droits fondamentaux Dignité humaine ............................................................. 7 Egalité et interdiction des discriminations ...................... 8 Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire, non-rétroactivité des lois ................................................ 9 Liberté personnelle ........................................................ 10 Intégrité numérique ........................................................ 10a Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunications ........................................................ Droit au mariage, autres formes de vie en commun ....... 12 Droit à des conditions minimales d'existence ................. 13 Droits de l'enfant ............................................................ 14 Liberté d'établissement .................................................. 15 Liberté religieuse ........................................................... 16 Libertés de communication et d'information ................... 17 Droit à l'information ........................................................ 18 Liberté d'association ...................................................... 19 Libertés de réunion et de manifestation .......................... 20 Droit de pétition ............................................................. 21 Libertés de l'enseignement et de la recherche scientifique .................................................................... Liberté de l'art ................................................................ 23 Liberté de la langue ....................................................... 24 Propriété ........................................................................ 25 Liberté économique ....................................................... 26 Liberté syndicale ............................................................ 27 Garanties générales de procédure ................................. 28 Garanties de procédure judiciaire .................................. 29 Garanties en cas de privation de liberté ......................... 30 Garanties pénales ......................................................... 31 Champ d'application des droits fondamentaux ............... 32 Restrictions aux droits fondamentaux ............................ 33 CHAPITRE 2 Buts et mandats sociaux Formation, travail, logement, protection sociale, famille ............................................................................ 34 Salaire minimum ............................................................. 34a Réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes 35 Intégration des personnes handicapées ........................ 36 TITRE III Le peuple Le corps électoral .......................................................... 37 Election du Grand Conseil et du Conseil d’Etat .............. 38 Election de la députation au Conseil des Etats suisse .... 39 Initiative populaire .......................................................... 40 Motion populaire ............................................................ 41 Référendum populaire facultatif ..................................... 42 Clause d’urgence ........................................................... 43 Référendum populaire obligatoire .................................. 44 Information préalable ..................................................... 45 TITRE IV Les autorités CHAPITRE 1 Généralités Séparation des pouvoirs ................................................ 46 Conditions d’éligibilité .................................................... 47 Cas d’incompatibilité ...................................................... 48 Récusation .................................................................... 49 Immunité ........................................................................ 50 Destitution ..................................................................... 50a Devoir d’information ....................................................... 51 CHAPITRE 2 Le Grand Conseil A. Composition Nombre de membres et mode d’élection ....................... 52 Durée de la législature ................................................... 53 Indépendance des membres ......................................... 54 B. Compétences Législation ..................................................................... 55 Traités ........................................................................... 56 Finances ........................................................................ 57 Planification ................................................................... 58 Haute surveillance ......................................................... 59 Elections ........................................................................ 60 Autres compétences ...................................................... 61 C. Organisation Sessions ........................................................................ 62 Organes ......................................................................... 63 Initiative ......................................................................... 64 Publicité des délibérations ............................................. 65 CHAPITRE 3 Le Conseil d’Etat A. Composition Nombre de membres et mode d’élection ....................... 66 Durée de la charge ........................................................ 67 B. Compétences Gouvernement ............................................................... 68 Législation ..................................................................... 69 Traités ........................................................................... 70 Finances ........................................................................ 71 Exécution ....................................................................... 72 Surveillance sur les communes ..................................... 73 Autres compétences ...................................................... 74 Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires ................................................................ 75 C. Organisation Autonomie du Conseil d’Etat .......................................... 76 Administration cantonale et système départemental ...... 77 Chancellerie d’Etat ........................................................ 78 CHAPITRE 4 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat Informations ................................................................... 79 Programme de législature et plan financier .................... 80 Motion et recommandation ............................................ 81 Participation du Conseil d’Etat aux séances du Grand Conseil et de ses organes ............................................. 82 CHAPITRE 5 Les autorités judiciaires Organisation judiciaire et tribunaux ................................ 83 Magistrats de l’ordre judiciaire ....................................... 84 Publicité des audiences, motivation des jugements ....... 85 Droit applicable .............................................................. 86 TITRE V Communes CHAPITRE 1 Abrogé Abrogé ........................................................................... 87 Abrogé ........................................................................... 88 CHAPITRE 2 Titre abrogé Tâches ........................................................................... 89 Nombre et territoire ........................................................ 90 Garantie de l’existence des communes ......................... 91 Collaboration intercommunale ....................................... 92 Pouvoir fiscal et péréquation financière intercommunale 93 Garantie de l’autonomie des communes ........................ 94 Organisation .................................................................. 95 Surveillance de l’Etat ..................................................... 96 TITRE VI Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses Principes ........................................................................ 97 Eglises reconnues ......................................................... 98 Autres communautés religieuses ................................... 99 TITRE VII Révision de la Constitution Principes ........................................................................ 100 Révision totale ............................................................... 101 Révision partielle ........................................................... 102 Double délibération ........................................................ 103 Référendum final ........................................................... 104 TITRE VIII Dispositions finales Abrogations ................................................................... 105 Adaptations formelles .................................................... 106 Entrée en vigueur .......................................................... 107

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