1L’initiative populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont
les signatures doivent être réunies dans un délai de six mois.
2L’initiative s’adresse au Grand Conseil. Elle peut avoir pour objet l’adoption, la
modification ou l’abrogation d’un acte du Grand Conseil qui est lui-même exposé
à un référendum populaire facultatif en vertu de l'article 42, alinéa 3, lettres a à
c.
3L'initiative revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale.
Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
4Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.
Art. 41
Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion au Grand
Conseil. Le Grand Conseil traite la motion populaire comme l'initiative d’un de
ses membres.
Art. 42
1La faculté de demander le vote populaire appartient à 4500
électrices ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai
de nonante jours à compter de la publication de l'acte attaqué.
2La demande de vote populaire doit faire l'objet d'une annonce préalable dans
les vingt jours à compter de la publication de l'acte attaqué; la loi règle la
procédure d’annonce.
3La demande de vote populaire peut avoir pour objet un acte du Grand Conseil
parmi les suivants:
a) les lois;
b) les décrets qui entraînent des dépenses;
9) Modifié par D accepté en votation populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril 2011
(FO 2010 N° 5) avec effet au 1er mai 2011
10) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007, promulgué le 15 août 2007
(FO 2007 N° 60)
11) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007, promulgué le 15 août 2007
(FO 2007 N° 60) et par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre
2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois dès
l’ouverture de la législature 2021-2025
Election du Grand
Conseil et du
Conseil d’Etat
Election de la
députation au
Conseil des Etats
suisse
Initiative populaire
Motion populaire
Référendum
populaire facultatif
c) les décrets par lesquels le Grand Conseil adresse une initiative à l’Assemblée
fédérale;
d) les avis que le Grand Conseil donne à l’autorité fédérale au sujet de
l’implantation d’une installation atomique;
e) les décrets d’approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le
contenu équivaut à l'un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent
alinéa;
f) les décrets d’approbation des concordats conclus avec les Eglises et les
autres communautés religieuses reconnues;
g) d'autres actes du Grand Conseil, si trente de ses membres en décident ainsi.
4Sont toutefois exclus du référendum le budget, les comptes, les élections,
l’amnistie, la grâce, les décisions de nature juridictionnelle et les décisions de
procédure.
Art. 43
1Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être
déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des
membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être
mises en vigueur immédiatement. Leur durée d’application doit être limitée.
2Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est
entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le
peuple. La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de
l’urgence.
Art. 44
1Sont soumis de plein droit au vote populaire:
a) les initiatives populaires que le Grand Conseil désapprouve; il peut alors leur
opposer un contre-projet;
b) les modifications du territoire cantonal;
c) les décrets d'approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le
contenu équivaut à une révision de la Constitution.
2Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.
Art. 45
Avant les votes populaires, les autorités donnent une information
suffisante et objective sur les objets qui y sont soumis.
TITRE IV
Les autorités
CHAPITRE PREMIER
Art. 46 Généralités
1Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les
autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des
pouvoirs.
2Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du
Grand Conseil et du Conseil d’Etat.
Clause d’urgence
Référendum
populaire
obligatoire
Information
préalable
Séparation des
Art. 47 pouvoirs
Sont éligibles comme membres des autorités cantonales les électrices
et les électeurs de nationalité suisse. La loi peut étendre l’éligibilité aux
étrangères et aux étrangers pour les autorités judiciaires. Elle peut aussi
déclarer éligibles au Conseil d’Etat et aux autorités judiciaires des personnes
qui sont domiciliées dans un autre canton suisse.
Art. 48
1Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil
d’Etat ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une
autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
2Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent être
membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous réserve d'exceptions
fixées par la loi, d’aucune autorité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand
Conseil, à l’exception du personnel d'encadrement, des membres du personnel
qui disposent d'un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités
judiciaires et des services du Grand Conseil, ainsi que des collaboratrices et des
collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’Etat et de la chancellerie
d’Etat; la loi définit ces catégories.
3La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.
Art. 49
1Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel
de l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des
affaires qui les concernent personnellement.
2Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont
au surplus fixés par la loi.
Art. 50
1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ne peuvent être
poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l’un de ses
organes.
2La loi peut en outre prévoir des dispositions spéciales sur la poursuite pénale
des membres du Conseil d'Etat et des tribunaux supérieurs.
Art. 50a13) La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil d'Etat et
des autorités judiciaires, de même que la dissolution du Conseil d'Etat. Elle en
règle la procédure et les conditions.
Art. 51
Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des
informations suffisantes sur leurs activités.
12) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier
2015 (FO 2014 N° 38) avec effet au 30 novembre 2014
13) Introduit par D accepté en votation populaire le 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier
2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014
Conditions
d’éligibilité
Cas
d’incompatibilité
Récusation
Immunité
Destitution
Devoir
d’information
CHAPITRE 2
Le Grand Conseil
Art. 52 A. Composition
1Le pouvoir législatif est attribué à un Grand Conseil de cent
membres.
2Le Grand Conseil est élu par le peuple selon le système de la représentation
proportionnelle. La circonscription électorale est le canton. La loi assure une
représentation équitable des différentes régions du canton.
3La loi peut organiser une suppléance en vue du remplacement des membres
empêchés.
Art. 53
Le Grand Conseil est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement.
Ses membres sont rééligibles. La législature prend fin quand le Grand Conseil
nouvellement élu est constitué.
Art. 54
Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
Art. 55 B. Compétences
Le Grand Conseil adopte les lois.
Art. 56
1Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les traités
intercantonaux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil
d’Etat.
2Il peut inviter le Conseil d'Etat à engager des négociations en vue de la
conclusion d'un traité, ainsi qu'à dénoncer un traité existant.
Art. 57
1Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il
autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement.
2Il vote les dépenses et il autorise les acquisitions et les aliénations du domaine
public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.
3Doivent être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand
Conseil les lois et décrets qui entraînent de nouvelles dépenses importantes
pour le canton, une diminution ou une augmentation importante de ses recettes
fiscales. La loi définit les notions de dépense nouvelle importante, de diminution
et d'augmentation importantes des recettes fiscales.
3bisDoivent de même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres
du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent des économies importantes
pour le canton, lorsqu'ils sont adoptés en vue de respecter les dispositions
14) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois à l’élection
générale du Grand Conseil de 2021
15) Modifié par D accepté en votation populaire le 5 juin 2005; promulgué le 1er juillet 2005 (FO
2005 N° 34) et par contre-projet du D accepté en votation populaire le 17 juin 2012; promulgué
le 24 mars 2014 (FO 2014 N° 13)
Nombre de
membres et mode
d’élection
Durée de la
législature
Indépendance des
membres
Législation
Traités
Finances
prévues par la loi en matière de limite de l'endettement. La loi définit la notion
d'économies importantes.
4La même majorité est requise pour l'adoption de tout budget annuel dérogeant
aux dispositions prévues par la loi en matière de limite de l'endettement.
Art. 58
Le Grand Conseil exerce les compétences de planification que la loi lui
attribue.
Art. 59
1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du
Conseil d’Etat et de l’administration.
2Il exerce également la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires.
Art. 60
Le Grand Conseil élit les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf les
exceptions prévues par la loi.
Art. 61
1Le Grand Conseil:
a) exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
b) donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de
l’implantation d’une installation atomique;
c) donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;
d) traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité
matérielle;
e) approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés
religieuses reconnues;
f) décrète l’amnistie et accorde la grâce;
g) tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités
cantonales;
h) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
2Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas attribuées
à une autre autorité cantonale.
Art. 62 C. Organisation
1Le Grand Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi
peut prévoir d’autres sessions.
2Le Grand Conseil se réunit également à la demande de trente de ses membres
ou à l’invitation du Conseil d’Etat.
16) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre 2007
(FO 2007 N° 86)
17) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois dès
l’ouverture de la législature 2021-2025
Planification
Haute surveillance
Elections
Autres
compétences
Sessions
Art. 63 Organes
1Le Grand Conseil élit chaque année sa présidente ou son président
et forme un bureau.
2Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer en groupes politiques.
3Le Grand Conseil constitue parmi ses membres des commissions qui ont en
particulier pour tâche de préparer ses délibérations; la loi en règle le cadre
institutionnel.
Art. 64
1L’initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au
bureau, aux groupes et aux commissions.
2L’initiative appartient également au Conseil d’Etat et à chaque commune.
3Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire et sur la motion
populaire.
Art. 65
Les délibérations du Grand Conseil sont publiques. La loi règle les
exceptions.
CHAPITRE 3
Le Conseil d’Etat
Art. 66 A. Composition
1Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d’Etat
de cinq membres.
2Le Conseil d’Etat est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à
deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton.
Art. 67
Le Conseil d’Etat est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand
Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections
complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans. Les
membres du Conseil d’Etat sont rééligibles.
Art. 68 B. Compétences
Le Conseil d’Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des
compétences du Grand Conseil et du peuple.
Art. 69
1Le Conseil d’Etat prépare, en règle générale, les projets de lois.
2Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.
Art. 70
1Le Conseil d’Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et
les traités intercantonaux.
2L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité
approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement.
3Le Conseil d'Etat informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en
matière de politique extérieure et notamment des traités qu'il se propose de
18) Modifié par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013; promulgué le 25 mars 2013 (FO
2013 N° 13)
Initiative
Publicité des
délibérations
Nombre de
membres et mode
d’élection
Durée de la
charge
Gouvernement
Législation
Traités
conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il consulte le Grand Conseil ou
l’une de ses commissions.
Art. 71
1Le Conseil d’Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.
2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine
public dans les limites fixées par la loi.
Art. 72
Le Conseil d’Etat veille à la bonne application du droit cantonal ainsi
qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.
Art. 73
Le Conseil d’Etat exerce la surveillance sur les communes.
Art. 74
Le Conseil d’Etat:
a) prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
b) représente le canton dans ses relations avec l’extérieur;
c) répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand
Conseil si celui-ci en a donné un;
d) conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés
religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil;
e) statue sur les demandes de naturalisation;
f) veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement
et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les
mesures qu’il faut pour les rétablir;
g) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
Art. 75
1En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le
Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’Etat prend toutes
les mesures nécessaires pour protéger la population.
2La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s'il peut se
réunir.
Art. 76 C. Organisation
1Le Conseil d’Etat s’organise de manière autonome.
2Il élit chaque année sa présidente ou son président.
Art. 77
1Le Conseil d’Etat dirige l’administration cantonale.
2L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du
Conseil d’Etat dirige un ou plusieurs départements.
3Le Conseil d’Etat nomme le personnel de l’administration, qui est soumis à ses
instructions et à sa surveillance.
Art. 78
La chancellerie d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses
compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier d’Etat,
nommé par le Conseil d’Etat.
Finances
Exécution
Surveillance sur
les communes
Autres
compétences
Pouvoirs
exceptionnels en
cas de situations
extraordinaires
Autonomie du
Conseil d’Etat
Administration
cantonale et
système
départemental
Chancellerie d’Etat
CHAPITRE 4
Art. 79 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat
1Le Grand Conseil et ses commissions ont le droit d’obtenir du Conseil
d’Etat et de l’administration toutes les informations dont ils ont besoin pour
accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance. En
cas de contestation, le Grand Conseil tranche après avoir entendu le Conseil
d’Etat.
2Le droit individuel des membres du Grand Conseil à obtenir des informations
est réglé par la loi.