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Loi sur l’Université de Neuchâtel

Neuchâtel · 416.100 · statute

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Contents: 114 provisions
  1. Article 1 Statut et missions de l’Université
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Autres missions
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Valeurs fondamentales et moyens
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Communauté universitaire
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Conseil de l’Université
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Rectorat
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Assemblée de l’Université
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Relations avec les facultés
  31. Art. 31 Principe
  32. Art. 32 Section 1 : Conseil de faculté
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 2 : Décanat
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 3 : Conseil des professeurs
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section 1 : Composition
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section 2 : Procédure de nomination
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Section 3 : Droits et obligations
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Section 1 : Composition
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section 2 : Nomination, droits et obligations
  61. Art. 61 la fonction
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Corps estudiantin
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Titres, grades et diplômes
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Plan d’intentions – Mandat d’objectifs – Contrat de prestations
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Rectorat
  79. Art. 79 Financement de l’Université
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91 Fonds de tiers
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 Propriété intellectuelle et protection des données
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Procédure – Médiation
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Voies de droit
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Rôle de l’État
  104. Art. 104 Dispositions transitoires et finales
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 LU
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114

114 provisions

Art. 81

1L’Université dispose d’une enveloppe financière quadriennale, constituée de quatre tranches annuelles. 2L’enveloppe comprend les ressources nécessaires aux amortissements des équipements scientifiques et informatiques. 3Les articles 74 et 76 sont applicables à la détermination de l’enveloppe.

Art. 82

1Le Grand Conseil peut adapter les tranches dans le cadre du processus budgétaire annuel. 2Ces adaptations doivent se compenser de manière à ne pas modifier l’enveloppe financière quadriennale initiale. 3Si la quatrième tranche annuelle est adaptée, sa compensation est reportée sur l’enveloppe financière quadriennale suivante.

Art. 83

1L’enveloppe quadriennale peut prévoir, à titre de part variable payable par l’État, un montant forfaitaire pour chaque étudiante et étudiant, quel que soit par ailleurs son domicile légal au moment de l’obtention de sa maturité ou d’un titre jugé équivalant, en fonction des objectifs stratégiques fixés à l’Université. Rapport du Conseil d’État Ressources financières Bâtiments Enveloppe financière quadriennale : 1. Principes 2. Adaptation des tranches annuelles 3. Part variable 2Cette part ne peut être supérieure au 5% du montant total de l’enveloppe quadriennale.

Art. 84

1Le Rectorat crée un fonds de compensation et un fonds d’innovation. 2Le fonds de compensation est destiné à constituer une réserve propre à compenser les éventuels excédents de dépenses d’un exercice annuel à charge des ressources publiques. 3Le fonds d’innovation est destiné à soutenir des activités spécifiques de l’Université dans le but de lui permettre d’assurer sa compétitivité dans l’enseignement et la recherche. 4Le Rectorat adopte la réglementation relative à ces fonds, qui en fixe notamment les conditions d’utilisation ; le Conseil approuve cette réglementation. 5Le Rectorat est responsable de la gestion des fonds dont il rend compte dans son rapport de gestion annuel.

Art. 85

1L’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources publiques, après l’amortissement prévu à l’article 86, est attribué aux deux fonds selon la clé de répartition suivante : a) 60% au fonds de compensation ; b) 40% au fonds d’innovation. 2Le fonds de compensation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe quadriennale, l’excédent étant automatiquement versé au fonds d’innovation. 3Le fonds d’innovation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe quadriennale, l’excédent, au terme de la période quadriennale, revenant à l’État.

Art. 86

L’Université prévoit un chemin d’amortissement du découvert inscrit à son bilan.

Art. 87

Les fonds de compensation et d’innovation subsistent à la fin de la période quadriennale.

Art. 88

1Les contributions de la Confédération revenant à l’Université lui sont intégralement versées par l’État. 2Les contributions des cantons débiteurs revenant à l’Université lui sont versées par l’État dans la mesure prévue par le contrat de prestations.

Art. 89

1Le Conseil d’État fixe les taxes d’immatriculation et les émoluments universitaires pour les enseignements réguliers. 2Le Rectorat fixe les finances d’inscription et les émoluments universitaires pour les formations particulières.

Art. 90

Le Rectorat adopte un règlement sur la gestion et l’utilisation des fonds de tiers attribués à l’Université directement ou par l’intermédiaire des membres de la communauté universitaire, notamment par les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, qui financent la recherche. Fonds de compensation et d’innovation : 1. Création, buts et organisation 2. Alimentation et plafonnement des fonds 3. Découvert au bilan 4. Fin de la période quadriennale Contributions de la Confédération et des autres cantons débiteurs Finances d’inscription et émoluments universitaires

Art. 91 Fonds de tiers

1Le Rectorat adopte un règlement fixant les principes de gestion financière, de présentation des comptes ainsi que les règles de gestion qui sont applicables à l’Université, la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 20142), s’appliquant alors à titre de droit supplétif. 2Les ressources publiques sont versées par l’État sur la base d’un plan de trésorerie préalablement établi par l’Université.

Art. 92

1L’Université soumet chaque année sa gestion au contrôle cantonal des finances (CCFI), dont le rapport est transmis par le Rectorat au Conseil d’État avec le rapport de gestion. 2L’Université publie chaque année ses comptes détaillés dans un rapport qu’elle adresse au Conseil d’État et au Grand Conseil.

Art. 93

1L’Université peut recevoir des libéralités avec ou sans affectation spéciale. 2Elle gère la fortune dont elle est propriétaire. 3Le Rectorat institue à cette fin une commission de gestion de la fortune dont il règle la composition et les tâches. 4Il informe le Conseil sur la gestion de la fortune. TITRE X

Art. 94 Propriété intellectuelle et protection des données

1L’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles techniques, y compris les logiciels, ainsi que les résultats de recherche, y compris le savoir-faire, obtenus par les membres de la communauté universitaire dans l’exercice de leurs activités au service de l’Université. 2Elle peut assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l’octroi de licences. À défaut, les droits dont elle est investie retournent aux membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine des créations considérées. 3L’Université peut, de cas en cas et en tout ou en partie, céder à des tiers ses droits de propriété intellectuelle. 4Les membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine d’une création intellectuelle au sens de l’alinéa 1 participent aux revenus générés par la valorisation des résultats de leurs recherches, après déduction des coûts de protection et de valorisation. S’ils assument eux-mêmes la valorisation des résultats conformément à l’alinéa 2, l’Université peut être associée aux revenus ainsi générés dans la mesure de l’utilisation de son infrastructure. Le Rectorat édicte les dispositions d’application. 5Lorsque l’Université cède à des tiers ses droits de propriété intellectuelle, elle s’assure notamment que le transfert garantit les droits des inventeurs prévus à l’alinéa 4. 2) RSN 601 3) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (RSN 601.3 ; FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 Gestion financière Révision et publication des comptes Fortune Propriété intellectuelle 6Les dispositions particulières prévues par les organismes de financement de la recherche sont réservées.

Art. 95

L’Université peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, traiter des données personnelles et, en particulier, les rendre accessibles en ligne, sous réserve du respect des dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20124).

Art. 96

1L’Université peut, à des fins sécuritaires, équiper de systèmes de vidéosurveillance l’intérieur et les abords des bâtiments qu’elle utilise. 2Les données recueillies par ces systèmes de vidéosurveillance peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement. 3Le Rectorat définit par règlement les modalités d’utilisation et d’enregistrement des systèmes de vidéosurveillance.

Art. 97

1Le Rectorat est l’organe responsable du traitement des données résultant de la vidéosurveillance. 2Il fixe par règlement le cercle des personnes autorisées à consulter ces données, ainsi que les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données. 3Il prend position sur les demandes de consultation de ces données qui sont de la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection des données et de transparence. 4Ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de 96 heures avant d'être effacées. TITRE XI Commission de recours – Voies de droit – Droit disciplinaire –

Art. 98 Procédure – Médiation

1Une Commission de recours (ci-après : la Commission) est instituée pour traiter des recours contre les décisions en matière d’examens prises par une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat. 2Le Conseil d’État nomme les membres de la Commission et arrête son fonctionnement ainsi que la procédure de recours. 3Il peut instituer une commission de recours commune à l’Université et à d’autres hautes écoles.

Art. 99

1Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. 2Les autres décisions des facultés ou de l’une de leurs subdivisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat ; celles du Rectorat ainsi que celles de la rectrice ou du recteur, auprès du département désigné par le Conseil d’État ; celles du département, auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. 4) RSN 150.30 Protection des données Vidéosurveillance 1. Principes 2. Consultation, traitement et suppression des données Commission de recours en matière d'examens

Art. 100 Voies de droit

1Les statuts de l’Université règlent le droit disciplinaire applicable aux membres du corps estudiantin. 2lls en confient l’application au Rectorat. 3Le Rectorat peut infliger les sanctions suivantes : a) l’avertissement ; b) la suspension ; c) l’exclusion.

Art. 101

La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255), est applicable à l’Université.

Art. 102

L’Université met en place un système de médiation et de gestion des conflits au sein de la communauté universitaire. TITRE XII

Art. 103 Rôle de l’État

1L’Université est placée sous la surveillance de l’État. 2Le Conseil d’État assure cette surveillance, par l’intermédiaire du département qu’il désigne à cet effet. 3Les compétences du Grand Conseil en matière de haute surveillance sont réservées. TITRE XIII

Art. 104 Dispositions transitoires et finales

1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017. 2Les articles 17, 21, 28 et 29, ainsi que 111 entrent en vigueur le jour suivant l’échéance du délai pour l’annonce préalable du référendum.

Art. 105

1La loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20026), est abrogée, sous réserve des dispositions de l’article 106. 2La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

Art. 106

1Les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002, qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente loi sont abrogées. 2Pour le reste, les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002, demeurent en vigueur tant que les dispositions d’application requises par la présente loi n’auront pas été édictées, mais au plus tard dans les trente mois dès son entrée en vigueur. 5) RSN 152.130 6) FO 2002 N° 86 Droit disciplinaire Procédure Médiation et gestion des conflits Surveillance Entrée en vigueur Abrogation de la loi et modification du droit en vigueur Application provisoire des dispositions d’application de la

Art. 107 LU

1Les statuts de l’Université entreront en vigueur au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. 2Les autres dispositions d’application de la présente loi entreront en vigueur au plus tard trente mois après son entrée en vigueur. 3Si ces délais ne sont pas respectés, il incombera au Rectorat, par voie réglementaire, de prendre les dispositions qui s’avéreraient indispensables à la bonne marche de l’Université.

Art. 108

Le recteur de l’Université en fonction à l’entrée en vigueur de la loi conserve le bénéfice de sa nomination jusqu’au terme de l’année académique 2020-2021 ; la reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à la loi.

Art. 109

Les vice-rectrices et les vice-recteurs en fonction à l’entrée en vigueur de la loi conservent le bénéfice de leur nomination pour la durée de leur premier mandat ; la reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à la loi.

Art. 110

1Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d’une fonction qui n’a pas été reprise dans la loi (directrice ou directeur de recherche, lectrice ou lecteur) conservent leur statut jusqu’à la fin de leur activité au service de l’Université. 2Les professeures et professeurs extraordinaires qui ont la responsabilité de l’enseignement et de la recherche dans une matière sont intégrés dans la fonction de professeures et professeurs ordinaires, quel que soit le degré de leur activité dans la fonction concernée (plus ou moins 50%), jusqu’à la fin de leur fonction. 3Les droits acquis des membres du corps professoral ou du corps intermédiaire au bénéfice d’un engagement à durée déterminée à l’entrée en vigueur de la loi sont assurés jusqu’à l’échéance de cet engagement. 4Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la nomination a déjà été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent cette nomination, sous réserve de l’évaluation prévue à l’article 42, alinéa 4, de la présente loi ; le Rectorat prévoit un plan d’évaluation sur douze ans. 5Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la nomination n’a pas été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur nomination provisoire ; elles ou ils doivent être confirmés au plus tard quatre ans après leur entrée en fonction ; conformément à l’article 42, alinéa 3, le Rectorat peut prolonger de deux ans la période initiale. 6Les membres du PATB au bénéfice d’une nomination ou d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur statut jusqu’à la cessation de leur fonction ou à la fin du contrat.

Art. 111

Le Rectorat définit la procédure de désignation des membres de la première Assemblée de l’Université de manière à ce que cet organe soit constitué dans les trois mois au plus tard dès l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 112

1La réserve « financements spéciaux » inscrite dans les comptes de l’Université au 31 décembre 2016 est transférée à raison de 60% dans le fonds de compensation et de 40% dans le fonds d’innovation dès l’entrée en vigueur de la loi. Entrée en vigueur des dispositions d’application Autres dispositions transitoires : 1. Statut du recteur 2. Statut des vicerectrices et des vice-recteurs 3. Statuts personnels des membres des corps universitaires 4. Procédure de nomination des membres de la première Assemblée de l’Université 5. Affectation de la réserve «financements spéciaux» 2Ces sommes initiales ne sont pas prises en compte dans le mécanisme de plafonnement de chacun des deux fonds prévus par l’article 85, lequel n’est ainsi pas d’application rétroactive.

Art. 113

1Les loyers des locaux de l’Université sont pris en compte dans l’enveloppe financière qui accompagne le mandat d’objectifs 2014 – 2017 confié à l’Université, lequel a été ratifié par le Grand Conseil le 30 septembre 2014. 2Ces loyers et leur prise en compte subsistent jusqu’à l’échéance du mandat d’objectifs en cours et l’entrée en vigueur du premier contrat de prestations résultant de la présente loi.

Art. 114

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation. Loi promulguée par le Conseil d'État le 14 décembre 2016. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2017. 6. Locaux de l’Université Référendum et promulgation ANNEXE À L’ARTICLE 105, ALINÉA 2 Les actes législatifs suivants sont abrogés : 1. Décret concernant l’admission des candidats en médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire à la faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel, du 29 juin 19827) (RSN 416.324) ; 2. Décret concernant l’admission des candidats et candidates à des formations professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 20088) (RSN 416.101.6). 7) RLN IX 40 8) FO 2008 N° 29

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