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Loi sur l’Université de Neuchâtel

Neuchâtel · 416.100 · statute

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Contents: 114 provisions
  1. Article 1 Statut et missions de l’Université
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Autres missions
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Valeurs fondamentales et moyens
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Communauté universitaire
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Conseil de l’Université
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Rectorat
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Assemblée de l’Université
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Relations avec les facultés
  31. Art. 31 Principe
  32. Art. 32 Section 1 : Conseil de faculté
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 2 : Décanat
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 3 : Conseil des professeurs
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section 1 : Composition
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section 2 : Procédure de nomination
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Section 3 : Droits et obligations
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Section 1 : Composition
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section 2 : Nomination, droits et obligations
  61. Art. 61 la fonction
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Corps estudiantin
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Titres, grades et diplômes
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Plan d’intentions – Mandat d’objectifs – Contrat de prestations
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Rectorat
  79. Art. 79 Financement de l’Université
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91 Fonds de tiers
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 Propriété intellectuelle et protection des données
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Procédure – Médiation
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Voies de droit
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Rôle de l’État
  104. Art. 104 Dispositions transitoires et finales
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 LU
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114

114 provisions

Art. 41

1Le Conseil des professeurs est présidé par la doyenne ou le doyen de la faculté. 2Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante. 3Au surplus, il pourvoit librement à son organisation interne. Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions. 4Une séance extraordinaire est convoquée si la rectrice ou le recteur le demande. Libération des tâches d’enseignement et de recherche Congé scientifique Composition et compétences Présidence et organisation interne TITRE VI Statut des membres de la communauté universitaire CHAPITRE PREMIER Corps professoral

Art. 42 Section 1 : Composition

1Les professeures et professeurs ordinaires assument, à 50% au moins, la responsabilité de l’enseignement et de la recherche. 2Elles ou ils sont responsables d’une chaire et assument les tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. 3Elles ou ils sont nommés pour une période initiale de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. À l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation. 4Elles ou ils sont alors nommés pour une période indéterminée et soumis à une évaluation tous les six ans ; en cas de résultats jugés insuffisants, le renvoi peut être prononcé. 5Lorsqu’elles ou ils cessent honorablement leur fonction, les professeures et professeurs ordinaires reçoivent le titre de professeure et de professeur émérite ; les droits et obligations spécifiques de ceux-ci sont réglés par les statuts de l’Université.

Art. 43

1Les professeures assistantes et professeurs assistants participent, à 50% au moins, à l’enseignement et à la recherche, avec ou sans prétitularisation conditionnelle (tenure track). 2Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. 3La nomination ne peut intervenir plus de dix ans après l’obtention du doctorat ; les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.

Art. 44

Le titre honorifique de professeure et de professeur titulaire peut être conféré à une personne qui participe à un enseignement ou partage la responsabilité de recherche tout en exerçant une autre activité à l’extérieur ou à l’intérieur de l’Université.

Art. 45

1Les chargées et chargés de cours, tout en exerçant une autre activité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Université, sont responsables d’un enseignement permanent figurant au plan d’études et qu’elles ou ils organisent de manière autonome. 2Elles ou ils sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. 3Le renouvellement peut être subordonné à l'opportunité du maintien de l'enseignement ainsi qu’à une évaluation des prestations.

Art. 46

1Le titre de professeure ou de professeur invité est conféré temporairement à une professeure ou un professeur d’une autre université appelé à assurer une suppléance ou à enseigner occasionnellement. Professeures et professeurs ordinaires Professeures assistantes et professeurs assistants Professeures et professeurs titulaires Chargées et chargés de cours Professeures et professeurs invités 2Exceptionnellement, ce titre peut être conféré à une personnalité éminente qui n’a pas le titre de professeur ou de professeure.

Art. 47

1Les privat-docents, titulaires d’un doctorat, sont autorisés par le Rectorat, à leur demande et avec l’accord préalable de la faculté concernée, à donner des cours. 2Leurs droits et obligations spécifiques sont réglés par les statuts de l’Université.

Art. 48 Section 2 : Procédure de nomination

1Les membres du corps professoral sont nommés par le Rectorat, sur proposition de la faculté concernée ; ils sont titulaires d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent. 2Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique ; avec l’accord préalable du Rectorat, la faculté peut procéder par voie d’appel. 3Le Rectorat règle la procédure de sélection et de nomination des membres du corps professoral ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université.

Art. 49

1Une commission de surveillance, de trois à cinq membres, instituée par le Conseil de l’Université, a pour mission de contrôler l’adéquation de la procédure de nomination en général, ainsi que d’en vérifier le déroulement régulier dans les cas concrets. 2Elle fait rapport de ses constatations et de ses propositions au Rectorat et au Conseil de l’Université. 3Elle pourvoit librement à son organisation interne.

Art. 50 Section 3 : Droits et obligations

1Les membres du corps professoral ont un statut de droit public, dont les droits et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution. 2La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951), et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par le Rectorat.

Art. 51

1Les membres du corps professoral à plein temps qui entendent exercer une activité annexe importante doivent l’annoncer au Rectorat et obtenir préalablement de celui-ci une autorisation formelle. 2Si l’infrastructure de l’Université est utilisée pour les besoins de l’activité annexe, le Rectorat perçoit une redevance proportionnée à l’utilisation qui en est faite. 3Les gains accessoires importants issus des activités annexes, annoncées ou non, sont sujets à rétrocession partielle à l’Université. 1) RSN 152.510 Privat-docents Nomination Commission de surveillance Statut de droit public Activités annexes et gains accessoires 4Un règlement spécifique du Rectorat, approuvé par le Conseil de l'Université, détermine les activités annexes sujettes à annonce, fixe les critères d’autorisation et règle les modalités de rétrocession des gains accessoires.

Art. 52

1Sur demande justifiée et avec l’accord du Décanat, les professeures et professeurs ordinaires peuvent obtenir du Rectorat, après six années d’enseignement au moins, un congé scientifique d’une durée maximale d’un an. 2Le Rectorat règle les modalités d’obtention de ce congé scientifique ; son règlement est approuvé par le Conseil de l’Université. CHAPITRE 2 Corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche (corps intermédiaire)

Art. 53 Section 1 : Composition

1Les maîtres d’enseignement et de recherche participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Les statuts de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier. 2Elles et ils sont titulaires d’un doctorat et sont nommés pour une période probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. À l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation. 3L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.

Art. 54

1Les maîtres d’enseignement participent à l’enseignement et à la formation sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Les statuts de l’Université déterminent le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire qu’elles ou ils peuvent se voir confier. 2Elles et ils sont titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et sont nommés pour une période probatoire de quatre ans, qui peut être prolongée de deux ans. A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation. 3L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.

Art. 55

1Les chargées et chargés d’enseignement, en principe titulaires d’un doctorat, assurent un enseignement spécialisé en étant associés à une chaire ou à un décanat. 2Elles ou ils sont nommés pour une durée d’un an au plus, renouvelable.

Art. 56

1Les maîtres assistantes et maîtres assistants, titulaires d’un doctorat, participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Elles et ils consacrent une partie de leur temps à la constitution d’un dossier de publications scientifiques. 2Elles et ils sont nommés pour une période de quatre ans qui peut être prolongée de deux ans. Congé scientifique Maîtres d’enseignement et de recherche Maîtres d’enseignement Chargées et chargés d’enseignement Maîtres assistantes et maîtres assistants 3Une personne ne peut être nommée maître assistante plus de dix ans après l’obtention de son doctorat ; les statuts de l’Université peuvent prévoir des exceptions.

Art. 57

1Les collaboratrices et les collaborateurs scientifiques seniors assurent la continuité des activités scientifiques de l’Université, notamment la gestion de certains équipements spécifiques. 2Elles et ils peuvent participer sous la direction d’un membre du corps professoral ou d’une ou un maître d’enseignement et de recherche à la réalisation de projets de recherche et/ou à l’encadrement des étudiantes et des étudiants. 3Elles ou ils sont nommés pour une période probatoire de quatre ans qui peut être prolongée de deux ans. A l’issue de cette période, la confirmation de leur engagement dépend d’une évaluation. 4L’article 42, alinéa 4, est applicable par analogie.

Art. 58

1Les post-doctorantes et les post-doctorants, titulaires d’un doctorat, participent à la recherche sous la responsabilité d’un membre du corps professoral. Elles et ils consacrent une partie de leur temps à la constitution d’un dossier de publications scientifiques. Elles et ils peuvent être appelés à assurer un enseignement de deux heures hebdomadaires. 2Elles et ils sont nommés pour une période initiale d’un an ou de deux ans, qui peut être prolongée, la durée totale ne pouvant excéder trois ans. 3Une personne ne peut être nommée post-doctorante plus de trois ans en principe, mais en aucun cas plus de cinq ans, après l’obtention de son doctorat. 4Elle doit être titulaire d’un titre ou d’une expérience de recherche acquis dans une autre université ou un autre institut de recherche équivalent.

Art. 59

1Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants, titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent, préparent une thèse de doctorat et consacrent au maximum 50% de leur temps à des activités autres que la thèse, soit, sous la direction d’un membre du corps professoral, à l’enseignement et à la recherche, ainsi qu’aux travaux administratifs ou techniques. 2Elles et ils doivent être immatriculés à l’Université au moment de leur engagement et leur projet de thèse doit être validé après trois semestres à compter de leur engagement. L’état d’avancement du projet de thèse doit être évalué chaque année. 3Les assistantes doctorantes et les assistants doctorants sont nommés pour une période initiale d’un an, renouvelable trois fois. Exceptionnellement, la nomination peut être renouvelée pour une cinquième année.

Art. 60 Section 2 : Nomination, droits et obligations

Les membres du corps intermédiaire sont nommés par la rectrice ou le recteur sur la proposition de la faculté ou de l’unité d’enseignement et de recherche intéressée. Collaboratrices et collaborateurs scientifiques seniors Post-doctorantes et post-doctorants Assistantes doctorantes et assistants doctorants Autorité de nomination Obligations liées à

Art. 61 la fonction

1Les membres du corps intermédiaire exercent leurs fonctions personnellement, selon un cahier des charges établi par le Conseil de faculté et approuvé par le Rectorat. 2Ils assument les tâches de gestion et d’organisation qui sont liées à leur fonction.

Art. 62

1Les membres du corps intermédiaire ont un statut de droit public, dont les droits et les obligations sont régis par la présente loi, les statuts de l’Université, ainsi que les autres dispositions d’exécution. 2La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre de droit supplétif ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par le Rectorat.

Art. 63

1Les membres du corps professoral, les maîtres d’enseignement et de recherche et les maîtres assistants peuvent engager des collaboratrices et des collaborateurs sur la base de contrats de droit privé si elles ou ils sont rémunérés par des fonds de tiers ou pour des projets limités dans le temps. 2 Le Rectorat en règle les modalités. 3Ces personnes font partie de droit du corps intermédiaire si elles occupent une fonction équivalente à celles énumérées aux articles 52 à 59. CHAPITRE 3

Art. 64 Corps estudiantin

1Est étudiante ou étudiant toute personne admise à l’Université en vue d’y obtenir un baccalauréat universitaire (bachelor) ou une maîtrise universitaire (master). 2Est doctorante ou doctorant toute personne admise à l’Université en vue d’y obtenir un doctorat. 3Est auditrice ou auditeur toute personne qui suit des cours à l’Université sans avoir l’intention d’obtenir un grade universitaire. 4Les personnes qui participent à un programme d’études supérieures ou de formation continue ont, selon les cas, le statut d’étudiante ou d’étudiant ou le statut d’auditrice ou d’auditeur.

Art. 65

1Peut être immatriculée comme étudiante ou étudiant toute personne qui est en possession d’une maturité fédérale ou d’un titre reconnu équivalent par le Rectorat ; celui-ci fixe les conditions et modalités d’immatriculation. 2Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé équivalent peuvent aussi être immatriculées, aux conditions fixées par le Rectorat.

Art. 66

1Le Conseil d’État est autorisé, après avoir pris l’avis des organes centraux de l’Université et du Conseil de l’Université, à limiter l’accès aux études des candidates et des candidats en médecine, médecine dentaire et médecine vétérinaire à la Faculté des sciences de l’Université. Statut de droit public Collaborateurs et collaboratrices sous statut de droit privé Composition et définitions Conditions d’immatriculation Restrictions à l’immatriculation : 1. Études de médecine 2La sélection des candidates et des candidats doit garantir à toutes les étudiantes et tous les étudiants confédérés une égalité de traitement. Elle peut, dès lors, être confiée à un organe intercantonal.

Art. 67

1Lorsqu’une formation universitaire de niveau master exige qu’une partie du programme soit effectuée hors de l’Université dans le cadre de stages professionnels, le Rectorat, sur proposition de la faculté concernée, peut limiter le nombre d’étudiantes et d’étudiants admissibles à cette formation compte tenu des possibilités d’accueil en stage. 2Dans ce cas, l’admission intervient sur dossier, par examen ou selon toute autre forme d’évaluation arrêtée par le Rectorat.

Art. 68

1La Fédération des étudiantes et des étudiants neuchâtelois (FEN), corporation de droit public dotée de la personnalité juridique, est formée des personnes immatriculées comme étudiantes à l’Université de Neuchâtel. Les personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent le Rectorat par écrit. 2La FEN représente et défend les intérêts de ses membres ; elle respecte une attitude neutre en matière politique et religieuse. Ses statuts doivent être approuvés par le Rectorat. 3Le Rectorat fixe et perçoit une taxe auprès des étudiantes et des étudiants et des doctorantes et des doctorants pour financer les activités de la FEN. Le Rectorat peut en outre octroyer à la FEN une subvention sous forme d’aide financière, en nature ou en espèces. CHAPITRE 4

Art. 69 Corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque

1Le personnel administratif, technique et de bibliothèque forme le corps du même nom (PATB). 2Ses membres sont nommés par la rectrice ou le recteur. 3Ils ont un statut de droit public et sont soumis à la LSt et à ses dispositions d’application, les dispositions contraires de la présente loi et des statuts de l’Université étant réservées ; dans ce cadre, les compétences du Conseil d’État comme employeur sont exercées par la rectrice ou le recteur. 4La rectrice ou le recteur peut engager des membres du personnel administratif, technique et de bibliothèque par contrat de droit privé conformément à l’article 7 LSt, notamment aussi lorsqu’ils sont rémunérés par des fonds de tiers ou si leurs activités sont très partielles.

Art. 70

Les statuts de l’Université instituent une commission qui représente le personnel administratif, technique et de bibliothèque auprès du Rectorat. TITRE VII

Art. 71 Titres, grades et diplômes

1L’Université confère des titres, des grades et délivre des diplômes, protégés par la loi, notamment le bachelor ou baccalauréat universitaire, le master ou maîtrise universitaire, le master of advanced studies ou maîtrise universitaire d’études avancées (MAS) et le doctorat. 2. Études avec stages professionnels Fédération des étudiantes et étudiants neuchâtelois Composition, nomination et statut Commission du PATB Liste des titres, grades et diplômes 2Les conditions d’octroi des titres, grades et diplômes sont définies par les règlements d’études et d’examens des facultés. 3Le Rectorat peut créer des titres, grades et diplômes autres que ceux prévus par les règlements d’études et d’examens des facultés, notamment dans le domaine de la formation continue. 4Certains titres, grades et diplômes peuvent être décernés conjointement par deux ou plusieurs facultés ou en commun avec d’autres établissements d’enseignement supérieur en Suisse ou à l’étranger.

Art. 72

L’Université peut conférer le grade de docteur honoris causa et le titre de professeure ou professeur émérite. TITRE VIII

Art. 73 Plan d’intentions – Mandat d’objectifs – Contrat de prestations

1Le Rectorat adopte, après consultation du Conseil et de l’Assemblée, la vision stratégique à long terme (10 ans) de l’Université. 2Sur cette base et tous les quatre ans, après consultation de l’Assemblée, le Rectorat soumet au Conseil d’État un plan d’intentions qui définit ses objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de services et qui indique les moyens financiers, sous forme d’une enveloppe quadriennale, qu’il juge nécessaires à sa réalisation. 3Le Conseil se prononce sur ce plan à l’intention du Conseil d’État.

Art. 74

1Le Conseil d’État et l’Université négocient un mandat définissant pour quatre ans les objectifs stratégiques à atteindre et comprenant l’enveloppe financière quadriennale qui s’y rapporte. 2Le Grand Conseil ratifie ce mandat d’objectifs et arrête son enveloppe financière.

Art. 75

Le Conseil d’État et l’Université négocient un contrat de prestations qui met en œuvre ce mandat d’objectifs, fixe les modalités de cette mise en œuvre et détermine les indicateurs permettant d’évaluer sa réalisation.

Art. 76

1Le Grand Conseil ne peut modifier l’enveloppe financière quadriennale que si des circonstances exceptionnelles le justifient. 2Sont considérées comme telles, si elles sont soudaines et importantes, la détérioration des finances de l’État, la fluctuation du nombre d’étudiantes et d’étudiants ainsi que la détérioration des ressources publiques de l’Université autres que la subvention cantonale. 3Au besoin, le contrat de prestations est renégocié.

Art. 77

1Le Rectorat établit à l’attention du Conseil d’État un rapport d’activité et un rapport de gestion annuels. 2Le Conseil approuve le rapport de gestion et se prononce à l’attention du Conseil d’État sur le rapport d’activité. 3L’Assemblée en prend connaissance. Grades et titres honorifiques Vision stratégique et plan d’intentions Mandat d’objectifs Contrat de prestations Renégociation en cours de contrat Rapports du

Art. 78 Rectorat

Au terme de chaque période quadriennale, le Conseil d’État adresse au Grand Conseil un rapport d’information sur la réalisation du mandat d’objectifs, qui fait l’objet d’un vote de prise en considération. TITRE IX

Art. 79 Financement de l’Université

1Le financement de l’Université est assuré par : a) une subvention cantonale, sous forme d’indemnité, fixée dans le cadre d’une enveloppe financière quadriennale ; b) les contributions de la Confédération et des autres cantons ; c) les finances d’inscription, les émoluments universitaires et les recettes diverses ; d) les fonds de tiers ; e) ses ressources propres. 2Les ressources citées à l’alinéa 1, lettres a à c, constituent les ressources publiques de l’Université au sens de la présente loi (art. 76, al. 2 ; 84, al. 2 ; 85, al. 1 et 91, al. 2).

Art. 80

1L’État-bailleur loue à l’Université les bâtiments qu’elle sollicite ; l’Université peut exceptionnellement louer des locaux à des tiers. 2L’Université assume l’entretien courant des bâtiments qu’elle loue à l’État ou que celui-ci met à sa disposition sous une autre forme juridique. 3Elle assume l’exploitation des bâtiments dont elle est propriétaire. 4Le contrat de prestations détermine les besoins de l’Université en locaux et leurs conséquences sur l’enveloppe financière qui l’accompagne.

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