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Loi sur l’Université de Neuchâtel

Neuchâtel · 416.100 · statute

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Contents: 114 provisions
  1. Article 1 Statut et missions de l’Université
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Autres missions
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Valeurs fondamentales et moyens
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Communauté universitaire
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Conseil de l’Université
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Rectorat
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Assemblée de l’Université
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Relations avec les facultés
  31. Art. 31 Principe
  32. Art. 32 Section 1 : Conseil de faculté
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 2 : Décanat
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 3 : Conseil des professeurs
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section 1 : Composition
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section 2 : Procédure de nomination
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Section 3 : Droits et obligations
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Section 1 : Composition
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section 2 : Nomination, droits et obligations
  61. Art. 61 la fonction
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Corps estudiantin
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Titres, grades et diplômes
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Plan d’intentions – Mandat d’objectifs – Contrat de prestations
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Rectorat
  79. Art. 79 Financement de l’Université
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91 Fonds de tiers
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 Propriété intellectuelle et protection des données
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Procédure – Médiation
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Voies de droit
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Rôle de l’État
  104. Art. 104 Dispositions transitoires et finales
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 LU
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114

114 provisions

Article 1 Statut et missions de l’Université

1L’Université de Neuchâtel (ci-après : l’Université) est un établissement de droit public cantonal autonome doté de la personnalité juridique. 2Son siège est à Neuchâtel.

Art. 2

1L’Université a pour missions fondamentales d’assurer l’enseignement supérieur et la recherche. 2Par son enseignement, elle assure la transmission des connaissances nécessaires aux professions qui exigent une formation académique, favorise l’éveil de l’esprit critique et prépare les étudiantes et les étudiants au travail scientifique. 3Par ses recherches, elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au sein de la société.

Art. 3

Dans le respect de ses missions fondamentales, l’Université : a) contribue au développement culturel, social, scientifique et économique de la société ; b) contribue à la formation continue de niveau supérieur ; c) encourage l’innovation et le transfert de connaissances ; d) favorise l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires ; e) assure la relève académique et scientifique ; f) promeut la mobilité nationale et internationale des membres de la communauté universitaire ; g) participe à la réflexion des autorités sur le développement stratégique du canton et contribue à son développement économique et industriel. FO 2016 No 46 Statut de l’Université et siège Missions fondamentales

Art. 4 Autres missions

1L’Université est autonome dans les limites de la loi. 2Elle s’organise et conduit ses affaires elle-même. 3Elle se dote de statuts. 4Elle décide de l’affectation de ses moyens.

Art. 5

1La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie. 2Le libre choix des études est garanti. 3L’indépendance des activités d’enseignement, de recherche et de publication doit être assurée et elle doit impérativement être sauvegardée par écrit en cas d’engagements contractuels.

Art. 6

1La langue officielle de l’Université est le français. 2L’Université décide en quelles autres langues des enseignements peuvent être donnés, des examens effectués et des travaux présentés en son sein. 3Elle encourage l’usage des langues nationales et la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent, ainsi que les études bilingues. CHAPITRE 2

Art. 7 Valeurs fondamentales et moyens

1L’Université contribue à la démocratisation du savoir et promeut l’égalité des chances. 2Elle accomplit ses missions dans le respect des principes déontologiques, scientifiques et éthiques fondamentaux. 3Elle contribue par ses actions au respect du développement durable.

Art. 8

1L’Université garantit l’égalité entre femmes et hommes et prend en compte la dimension de la diversité chez les êtres humains. 2Elle encourage la parité entre femmes et hommes dans tous ses secteurs d'activité et à tous les niveaux de responsabilité. 3Elle prend les mesures adéquates pour y parvenir.

Art. 9

1L’Université procède à l’évaluation périodique de la qualité de son enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services. 2Elle veille à l’assurance et au développement de la qualité à long terme. 3Elle se dote d’un plan d’assurance qualité lui permettant de recevoir l’accréditation prévue par la législation fédérale. 4Le Rectorat informe sur les résultats du contrôle de la qualité de l’enseignement et de la recherche dans son rapport de gestion annuel.

Art. 10

1L’Université participe à la coordination et à la planification déployées dans l’espace suisse de formation, conformément à la législation fédérale. 2Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l’espace européen et international de l’enseignement supérieur et de la recherche. Autonomie et statuts Liberté académique Langue Principes Égalité Évaluation et assurance qualité Collaboration et coordination 3Elle collabore avec les hautes écoles spécialisées et pédagogiques, en portant une attention particulière et spécifique à celles de l’Arc jurassien. 4Elle peut collaborer également avec les milieux économiques, les établissements ou institutions publics ainsi que les personnes privées, physiques ou morales, dans les limites fixées par l’article 5, alinéa 3, et les statuts de l’Université.

Art. 11

1L’Université favorise le dialogue avec la société. 2Elle informe régulièrement le public et le sensibilise à ses objectifs et aux résultats de ses travaux scientifiques, notamment en organisant des conférences ou des manifestations appropriées. 3Elle peut ouvrir au public des cours d’intérêt général.

Art. 12

Pour remplir ses missions, l’Université peut : a) assumer des mandats ou fournir des services dans la mesure où il n’en résulte aucun préjudice pour l’accomplissement de ses missions fondamentales ; b) prendre des participations dans des organismes de valorisation de droit public ou de droit privé ou les créer seule ou en partenariat ; c) déléguer à des tiers certaines tâches liées à cette valorisation. TITRE II

Art. 13 Communauté universitaire

1La communauté universitaire se compose de l’ensemble des personnes relevant de l’Université, qui forment les corps suivants : - le corps professoral ; - le corps des collaboratrices et des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche (corps intermédiaire) ; - le corps estudiantin ; - le corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque (PATB). 2Chaque membre de la communauté universitaire appartient de plein droit à un corps ; les statuts de l’Université règlent la situation des personnes qui appartiennent simultanément à plusieurs corps.

Art. 14

Les associations universitaires à but non lucratif constituées par les corps ou des membres de la communauté universitaire et qui ont déposé leurs statuts auprès du Rectorat peuvent obtenir de celui-ci l’autorisation de tenir des réunions dans les locaux de l’Université.

Art. 15

1L’Université gère ou soutient des structures qui offrent des services individuels ou collectifs aux membres de la communauté universitaire, notamment au corps estudiantin. 2Elle prend des mesures pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Rapports avec le public Mandats et participations Définition et composition Liberté d’association et droit de réunion Services à la communauté universitaire 3Les statuts de l’Université définissent les modalités d’application de ces dispositions. TITRE III

Art. 16 Conseil de l’Université

1Le Conseil de l’Université (ci-après : le Conseil) est une instance indépendante, qui apporte à l’Université et à l’État une expertise externe. 2Il participe à l’élaboration des grandes orientations de la politique universitaire. 3Il approuve le budget et les comptes. 4Il exerce un contrôle sur le fonctionnement de l’Université et l’exécution du contrat de prestations. 5Il exerce à cet effet toutes les compétences que lui confère la loi. En particulier, il approuve les statuts de l’Université. 6Le Conseil peut être appelé à trancher en cas de différend persistant entre l’Assemblée de l’Université et le Rectorat en matière d’adoption et d’approbation de règlements. Les statuts de l’Université règlent la procédure. 7Si des événements d’une grande portée survenus au sein de la communauté universitaire l’exigent, le Conseil peut, d’office ou sur demande, après avoir entendu le Conseil d’État et le Rectorat, instituer, à la majorité de ses membres, une commission d’enquête chargée d’établir les faits, de réunir les moyens de preuve et d’appréciation adéquats, de porter une appréciation et de formuler des propositions.

Art. 17

1Le Conseil est composé de neuf membres nommés par le Conseil d’État, pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois. 2Cinq de ses membres, externes à la communauté universitaire, sont choisis par le Conseil d’État ; les quatre autres, dont un au moins externe à la communauté universitaire, sont proposés par l’Assemblée de l’Université (ci-après : l'Assemblée). 3L’âge limite des membres du Conseil est fixé à 70 ans révolus au moment de leur nomination. 4Le Conseil d’État, sur proposition du Conseil, et après avoir entendu le Rectorat, fixe la rémunération des membres du Conseil.

Art. 18

1Le Conseil d’État désigne la présidente ou le président du Conseil. 2Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante. 3Il désigne sa vice-présidente ou son vice-président et nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions. Pour le surplus, il pourvoit librement à son organisation interne. 4Dans les limites du budget de l’Université, le Conseil dispose pour ses propres besoins et ceux de son secrétariat des ressources financières nécessaires pour mener à bien l’ensemble de ses tâches. Fonction et compétences Composition, désignation et rémunération Présidence et organisation TITRE IV Organes centraux de l’Université CHAPITRE PREMIER

Art. 19 Rectorat

1Le Rectorat est l’organe de direction de l’Université. Il est composé d’une rectrice ou d’un recteur ainsi que de deux à quatre vice-rectrices ou vicerecteurs ; il est présidé par la rectrice ou le recteur, qui est responsable de l’Université. 2Le Rectorat détermine les grandes orientations de la politique et de la stratégie de l’Université. 3Il nomme les membres du corps professoral. 4Il détermine la politique salariale de l’ensemble du personnel de l’Université ; les limites minimales et maximales des traitements annuels sont approuvées par le Conseil. 5Il adopte les réglementations d’application générale que la loi place dans sa compétence et approuve les règlements organiques, les règlements d’études et d’examens et les plans d’études des facultés. 6Il gère l’Université et, à ce titre, exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe ; il adopte le budget et les comptes. 7Il participe aux séances du Conseil et de l’Assemblée, avec voix consultative.

Art. 20

1La rectrice ou le recteur est nommé par le Conseil d’État, sur proposition du Conseil. Elle ou il peut être choisi parmi les membres de la communauté universitaire ou à l’extérieur de celle-ci. 2Le Conseil procède à la mise au concours du poste et à la sélection des candidates et des candidats ; à cet effet, il s’organise librement. Il sollicite le préavis de l’Assemblée avant d’adresser sa proposition au Conseil d’État. 3La rectrice ou le recteur est nommé pour un mandat de quatre ans, reconductible deux fois. 4Au terme du mandat, et après avoir pris l’avis de l’Assemblée et du Conseil, le Conseil d’État décide si la reconduction intervient selon la procédure ordinaire de nomination ou selon une procédure simplifiée. 5Les statuts de l’Université règlent ces procédures de nomination.

Art. 21

1La rectrice ou le recteur nomme, en principe pour un mandat de quatre ans, reconductible, les autres membres du Rectorat, en veillant à une représentativité équilibrée des sensibilités des facultés. 2Elle ou il a les autres compétences suivantes : a) représenter l’Université sur le plan cantonal, intercantonal, fédéral et international ; b) nommer les membres du corps intermédiaire ainsi que les cadres et le personnel administratif, technique et de bibliothèque ; c) diriger l’Université et, à ce titre, prendre en cas d’urgence toutes les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de son bon fonctionnement. Fonction, composition et compétences Nomination et durée de fonction de la rectrice ou du recteur Compétences propres de la rectrice ou du recteur 3Pour mener à bien sa tâche, la rectrice ou le recteur peut s’adjoindre une ou deux collaboratrices ou collaborateurs personnels.

Art. 22

Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération, totale ou partielle, des tâches d’enseignement et de recherche des membres du Rectorat durant leur mandat.

Art. 23

1À la fin de leur mandat et pour autant que celui-ci ait duré quatre ans, les membres du Rectorat peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un congé scientifique d'une année au maximum pour favoriser leur retour dans l’enseignement et la recherche. 2L’étendue de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la nature et la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur. 3Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix-huit mois au maximum, tout cumul confondu. 4Un règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les modalités d’obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.

Art. 24

La rectrice ou le recteur sortant de charge et qui n’est pas issu du corps professoral peut bénéficier d’une indemnité qui constitue une garantie du traitement antérieur pendant un an au maximum.

Art. 25

1Le Rectorat pourvoit librement à son organisation interne. 2Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la rectrice ou du recteur est prépondérante. 3Il peut déléguer ses compétences à d’autres personnes ou organes de l’Université. 4Les statuts de l’Université déterminent les conditions et les limites de cette délégation.

Art. 26

1La secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Université est nommé par le Rectorat. 2Ses tâches sont définies par le Rectorat. 3Elle ou il dirige le secrétariat général et participe avec voix consultative aux séances du Rectorat. CHAPITRE 2

Art. 27 Assemblée de l’Université

1L’Assemblée est l’organe qui représente l’ensemble de la communauté universitaire. 2Elle adopte les statuts de l’Université ainsi que tous les règlements d’application générale qui ne sont pas de la compétence d’un autre organe. 3Elle participe dans la mesure prévue par la loi à l’élaboration des grandes orientations de la politique et de la stratégie de l’Université. Libération des tâches d’enseignement et de recherche Congé scientifique Indemnité de fin de mandat de la rectrice ou du recteur Organisation interne Secrétaire générale ou secrétaire général Fonction et compétences 4Elle préavise à l’attention du Rectorat la vision stratégique à long terme (10 ans) ainsi que le plan d’intentions quadriennal et l’enveloppe budgétaire correspondante. 5Elle exerce toutes les autres compétences que la loi lui confère.

Art. 28

1L’Assemblée est composée de : a) douze représentantes et représentants du corps professoral, trois par faculté, dont la doyenne ou le doyen ; b) quatre représentantes et représentants du corps intermédiaire, un par faculté ; c) quatre représentantes et représentants du corps estudiantin, un par faculté ; d) quatre représentantes et représentants du personnel administratif, technique et de bibliothèque. 2Les membres de l’Assemblée sont désignés par leurs pairs pour un mandat d’une durée de quatre ans, reconductible, à l’exception des représentantes et représentants du corps estudiantin, élus pour deux ans, reconductible également. 3Les statuts de l’Université règlent la procédure de désignation et de reconduction, en veillant notamment à une répartition équitable des diverses catégories de chaque corps.

Art. 29

1L’Assemblée élit sa présidente ou son président, ainsi qu’une viceprésidente ou un vice-président. 2Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante. 3Au surplus, l’Assemblée pourvoit librement à son organisation interne. Elle nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions. CHAPITRE 3

Art. 30 Relations avec les facultés

1Le Rectorat met en place une plate-forme de coordination, qui a pour but d’assurer le conseil, la consultation et la préparation des décisions du Rectorat et des facultés. 2Y participent les doyennes et les doyens des facultés, les membres du Rectorat, ainsi que d’autres personnes que celui-ci invite. 3Les membres de cette plate-forme se réunissent aussi souvent que nécessaire à la demande du Rectorat ou d’une doyenne ou d’un doyen. Composition et désignation Présidence et organisation interne Principe TITRE V Facultés CHAPITRE PREMIER

Art. 31 Principe

1L’Université comprend quatre facultés : a) la Faculté des lettres et sciences humaines ; b) la Faculté des sciences ; c) la Faculté de droit ; d) la Faculté des sciences économiques. 2Les facultés constituent les unités principales d’enseignement et de recherche de l’Université. 3Le Rectorat peut créer d’autres unités, notamment pour la gestion des formations interfacultaires et interuniversitaires ; ces unités, qui peuvent être communes à deux ou plusieurs facultés sur le plan académique, sont administrativement rattachées à une faculté. CHAPITRE 2 Organisation des facultés

Art. 32 Section 1 : Conseil de faculté

1Le Conseil de faculté est l’organe qui représente l’ensemble de la faculté. 2Ses compétences sont notamment : a) nommer la doyenne ou le doyen, la vice-doyenne ou le vice-doyen ainsi que les autres membres du Décanat ; b) adopter le règlement organique définissant les structures et le fonctionnement de la faculté et de ses subdivisions ; c) adopter, à la majorité des deux tiers des membres présents, le règlement d’études et d’examens ; d) adopter les plans d’études ; e) définir le profil des chaires et des postes de professeures assistantes et de professeurs assistants avant leur mise au concours ; f) participer à l’élaboration du plan d’intentions quadriennal ainsi qu’à l’établissement de l’enveloppe budgétaire correspondante ; g) donner son avis au Décanat sur la répartition des moyens financiers mis à disposition de la faculté ; h) exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, les statuts de l’Université et autres règlements.

Art. 33

1Le Conseil de faculté est composé : a) pour une moitié, de l’ensemble des professeures et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants ; b) pour l’autre moitié, de représentantes et représentants : Facultés et autres unités d’enseignement ou de recherche Fonction et compétences Composition et désignation – des autres membres du corps professoral ; – du corps intermédiaire ; – du corps estudiantin ; – du personnel administratif, technique et de bibliothèque. 2Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination des membres désignés sous lettre b par leurs pairs respectifs, la durée de leur mandat ainsi que la procédure de reconduction. 3Il prévoit des dispositions propres à assurer une représentation équitable des diverses orientations de l’enseignement et de la recherche ainsi que des différents corps de l’Université.

Art. 34

1Le Conseil de faculté est présidé par la doyenne ou le doyen de la Faculté. 2Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, sous réserve de l’article 32, alinéa 2, lettre c. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante. 3Au surplus, le Conseil de faculté pourvoit librement à son organisation interne. Il nomme les commissions nécessaires à l’exécution de ses missions. 4Une séance extraordinaire du Conseil de faculté est convoquée si la rectrice ou le recteur le demande.

Art. 35 Section 2 : Décanat

1Le Décanat dirige et administre la faculté. 2Ses compétences sont notamment : a) assurer la relation avec les organes centraux de l’Université et la coordination avec les services qui en dépendent ; b) répartir les moyens financiers mis à disposition de la faculté ; c) veiller au respect des cahiers des charges ; d) organiser les examens et surveiller leur déroulement régulier ; e) traiter les affaires courantes et exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, les statuts de l’Université et autres règlements ainsi que toutes les autres compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe de la faculté. 3La doyenne ou le doyen, qui le préside, est responsable de la faculté et la représente dans les limites fixées par la loi et les statuts de l’Université.

Art. 36

1Le Décanat est composé de trois à cinq membres, nommés pour un mandat de deux ans, reconductible. 2Trois au moins de ses membres, dont la doyenne ou le doyen et la vicedoyenne ou le vice-doyen, sont des professeures ou professeurs ordinaires. 3Le règlement organique de faculté règle la procédure de nomination.

Art. 37

1Le Décanat prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la doyenne ou du doyen est prépondérante. 2Il pourvoit librement à son organisation interne. Présidence et organisation interne Fonction et compétences Composition et désignation Organisation interne et délégation 3Sur sa proposition, la rectrice ou le recteur engage le personnel administratif nécessaire pour l’assister dans la gestion de la faculté. 4Le Décanat peut déléguer ses compétences à d'autres personnes ou organes de l’Université, dans les limites fixées par les statuts de l’Université.

Art. 38

Les statuts de l’Université règlent les modalités de libération partielle des tâches d’enseignement et de recherche de la doyenne ou du doyen ainsi que, éventuellement, des autres membres du Décanat durant leur mandat.

Art. 39

1À la fin de son mandat et pour autant que celui-ci ait duré deux ans, la doyenne ou le doyen peut solliciter auprès du Rectorat et bénéficier d’un congé scientifique de six mois au maximum pour favoriser son retour dans l’enseignement et la recherche. 2L’étendue de ce congé scientifique est déterminée, de cas en cas, par la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’octroi d’un éventuel congé antérieur. 3Ce congé scientifique ne peut être supérieur à dix-huit mois au maximum, tout cumul confondu. 4Un règlement adopté par le Rectorat et approuvé par le Conseil fixe les modalités d'obtention de ce congé scientifique et règle la procédure.

Art. 40 Section 3 : Conseil des professeurs

1Le Conseil des professeurs est l’organe formé de l’ensemble des professeures et professeurs ordinaires ainsi que des professeures assistantes et professeurs assistants de la faculté. 2Ses compétences sont notamment : a) proposer les membres du corps professoral de la faculté à la nomination par le Rectorat ; b) proposer au Rectorat l’attribution du grade de docteur honoris causa ; c) constituer les jurys de thèse et, sur la base de leurs rapports, se prononcer sur l’octroi du grade de docteur ; d) exercer les autres compétences qui lui sont attribuées par les statuts de l’Université et autres règlements. 3Les statuts de l’Université règlent les procédures.

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