1L’Université dispose d’une enveloppe financière quadriennale,
constituée de quatre tranches annuelles.
2L’enveloppe comprend les ressources nécessaires aux amortissements des
équipements scientifiques et informatiques.
3Les articles 74 et 76 sont applicables à la détermination de l’enveloppe.
Art. 82
1Le Grand Conseil peut adapter les tranches dans le cadre du
processus budgétaire annuel.
2Ces adaptations doivent se compenser de manière à ne pas modifier
l’enveloppe financière quadriennale initiale.
3Si la quatrième tranche annuelle est adaptée, sa compensation est reportée sur
l’enveloppe financière quadriennale suivante.
Art. 83
1L’enveloppe quadriennale peut prévoir, à titre de part variable payable
par l’État, un montant forfaitaire pour chaque étudiante et étudiant, quel que soit
par ailleurs son domicile légal au moment de l’obtention de sa maturité ou d’un
titre jugé équivalant, en fonction des objectifs stratégiques fixés à l’Université.
Rapport du
Conseil d’État
Ressources
financières
Bâtiments
Enveloppe
financière
quadriennale :
1. Principes
2. Adaptation des
tranches
annuelles
3. Part variable
2Cette part ne peut être supérieure au 5% du montant total de l’enveloppe
quadriennale.
Art. 84
1Le Rectorat crée un fonds de compensation et un fonds d’innovation.
2Le fonds de compensation est destiné à constituer une réserve propre à
compenser les éventuels excédents de dépenses d’un exercice annuel à charge
des ressources publiques.
3Le fonds d’innovation est destiné à soutenir des activités spécifiques de
l’Université dans le but de lui permettre d’assurer sa compétitivité dans
l’enseignement et la recherche.
4Le Rectorat adopte la réglementation relative à ces fonds, qui en fixe
notamment les conditions d’utilisation ; le Conseil approuve cette
réglementation.
5Le Rectorat est responsable de la gestion des fonds dont il rend compte dans
son rapport de gestion annuel.
Art. 85
1L’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources
publiques, après l’amortissement prévu à l’article 86, est attribué aux deux fonds
selon la clé de répartition suivante :
a) 60% au fonds de compensation ;
b) 40% au fonds d’innovation.
2Le fonds de compensation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe
quadriennale, l’excédent étant automatiquement versé au fonds d’innovation.
3Le fonds d’innovation ne peut dépasser 2% du montant de l’enveloppe
quadriennale, l’excédent, au terme de la période quadriennale, revenant à l’État.
Art. 86
L’Université prévoit un chemin d’amortissement du découvert inscrit à
son bilan.
Art. 87
Les fonds de compensation et d’innovation subsistent à la fin de la
période quadriennale.
Art. 88
1Les contributions de la Confédération revenant à l’Université lui sont
intégralement versées par l’État.
2Les contributions des cantons débiteurs revenant à l’Université lui sont versées
par l’État dans la mesure prévue par le contrat de prestations.
Art. 89
1Le Conseil d’État fixe les taxes d’immatriculation et les émoluments
universitaires pour les enseignements réguliers.
2Le Rectorat fixe les finances d’inscription et les émoluments universitaires pour
les formations particulières.
Art. 90
Le Rectorat adopte un règlement sur la gestion et l’utilisation des fonds
de tiers attribués à l’Université directement ou par l’intermédiaire des membres
de la communauté universitaire, notamment par les personnes physiques ou
morales, de droit public ou de droit privé, qui financent la recherche.
Fonds de
compensation et
d’innovation :
1. Création, buts
et organisation
2. Alimentation et
plafonnement
des fonds
3. Découvert au
bilan
4. Fin de la
période
quadriennale
Contributions de la
Confédération et
des autres cantons
débiteurs
Finances
d’inscription et
émoluments
universitaires
Art. 91 Fonds de tiers
1Le Rectorat adopte un règlement fixant les principes de gestion
financière, de présentation des comptes ainsi que les règles de gestion qui sont
applicables à l’Université, la loi sur les finances de l’État et des communes
(LFinEC), du 24 juin 20142), s’appliquant alors à titre de droit supplétif.
2Les ressources publiques sont versées par l’État sur la base d’un plan de
trésorerie préalablement établi par l’Université.
Art. 92
1L’Université soumet chaque année sa gestion au contrôle cantonal
des finances (CCFI), dont le rapport est transmis par le Rectorat au Conseil
d’État avec le rapport de gestion.
2L’Université publie chaque année ses comptes détaillés dans un rapport qu’elle
adresse au Conseil d’État et au Grand Conseil.
Art. 93
1L’Université peut recevoir des libéralités avec ou sans affectation
spéciale.
2Elle gère la fortune dont elle est propriétaire.
3Le Rectorat institue à cette fin une commission de gestion de la fortune dont il
règle la composition et les tâches.
4Il informe le Conseil sur la gestion de la fortune.
TITRE X
Art. 94 Propriété intellectuelle et protection des données
1L’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant
sur toutes les créations intellectuelles techniques, y compris les logiciels, ainsi
que les résultats de recherche, y compris le savoir-faire, obtenus par les
membres de la communauté universitaire dans l’exercice de leurs activités au
service de l’Université.
2Elle peut assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche,
notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale
directe ou l’octroi de licences. À défaut, les droits dont elle est investie retournent
aux membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine des créations
considérées.
3L’Université peut, de cas en cas et en tout ou en partie, céder à des tiers ses
droits de propriété intellectuelle.
4Les membres de la communauté universitaire qui sont à l’origine d’une création
intellectuelle au sens de l’alinéa 1 participent aux revenus générés par la
valorisation des résultats de leurs recherches, après déduction des coûts de
protection et de valorisation. S’ils assument eux-mêmes la valorisation des
résultats conformément à l’alinéa 2, l’Université peut être associée aux revenus
ainsi générés dans la mesure de l’utilisation de son infrastructure. Le Rectorat
édicte les dispositions d’application.
5Lorsque l’Université cède à des tiers ses droits de propriété intellectuelle, elle
s’assure notamment que le transfert garantit les droits des inventeurs prévus à
l’alinéa 4.
2) RSN 601
3) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (RSN 601.3 ; FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Gestion financière
Révision et
publication des
comptes
Fortune
Propriété
intellectuelle
6Les dispositions particulières prévues par les organismes de financement de la
recherche sont réservées.
Art. 95
L’Université peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de
ses tâches, traiter des données personnelles et, en particulier, les rendre
accessibles en ligne, sous réserve du respect des dispositions de la Convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20124).
Art. 96
1L’Université peut, à des fins sécuritaires, équiper de systèmes de
vidéosurveillance l’intérieur et les abords des bâtiments qu’elle utilise.
2Les données recueillies par ces systèmes de vidéosurveillance peuvent être ou
non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
3Le Rectorat définit par règlement les modalités d’utilisation et d’enregistrement
des systèmes de vidéosurveillance.
Art. 97
1Le Rectorat est l’organe responsable du traitement des données
résultant de la vidéosurveillance.
2Il fixe par règlement le cercle des personnes autorisées à consulter ces
données, ainsi que les mesures organisationnelles et techniques propres à
assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données.
3Il prend position sur les demandes de consultation de ces données qui sont de
la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection
des données et de transparence.
4Ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de 96 heures
avant d'être effacées.
TITRE XI
Commission de recours – Voies de droit – Droit disciplinaire –
Art. 98 Procédure – Médiation
1Une Commission de recours (ci-après : la Commission) est instituée
pour traiter des recours contre les décisions en matière d’examens prises par
une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat.
2Le Conseil d’État nomme les membres de la Commission et arrête son
fonctionnement ainsi que la procédure de recours.
3Il peut instituer une commission de recours commune à l’Université et à d’autres
hautes écoles.
Art. 99
1Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2Les autres décisions des facultés ou de l’une de leurs subdivisions peuvent
faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat ; celles du Rectorat ainsi que celles
de la rectrice ou du recteur, auprès du département désigné par le Conseil
d’État ; celles du département, auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal.
4) RSN 150.30
Protection des
données
Vidéosurveillance
1. Principes
2. Consultation,
traitement et
suppression
des données
Commission de
recours en matière
d'examens
Art. 100 Voies de droit
1Les statuts de l’Université règlent le droit disciplinaire applicable aux
membres du corps estudiantin.
2lls en confient l’application au Rectorat.
3Le Rectorat peut infliger les sanctions suivantes :
a) l’avertissement ;
b) la suspension ;
c) l’exclusion.
Art. 101
La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255), est
applicable à l’Université.
Art. 102
L’Université met en place un système de médiation et de gestion des
conflits au sein de la communauté universitaire.
TITRE XII
Art. 103 Rôle de l’État
1L’Université est placée sous la surveillance de l’État.
2Le Conseil d’État assure cette surveillance, par l’intermédiaire du département
qu’il désigne à cet effet.
3Les compétences du Grand Conseil en matière de haute surveillance sont
réservées.
TITRE XIII
Art. 104 Dispositions transitoires et finales
1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2Les articles 17, 21, 28 et 29, ainsi que 111 entrent en vigueur le jour suivant
l’échéance du délai pour l’annonce préalable du référendum.
Art. 105
1La loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20026), est abrogée, sous
réserve des dispositions de l’article 106.
2La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Art. 106
1Les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5 novembre
2002, qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente loi
sont abrogées.
2Pour le reste, les dispositions d’application de la loi sur l’Université, du 5
novembre 2002, demeurent en vigueur tant que les dispositions d’application
requises par la présente loi n’auront pas été édictées, mais au plus tard dans
les trente mois dès son entrée en vigueur.
5) RSN 152.130
6) FO 2002 N° 86
Droit disciplinaire
Procédure
Médiation et
gestion des
conflits
Surveillance
Entrée en vigueur
Abrogation de la
loi et modification
du droit en vigueur
Application
provisoire des
dispositions
d’application de la
Art. 107 LU
1Les statuts de l’Université entreront en vigueur au plus tard dix-huit
mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Les autres dispositions d’application de la présente loi entreront en vigueur au
plus tard trente mois après son entrée en vigueur.
3Si ces délais ne sont pas respectés, il incombera au Rectorat, par voie
réglementaire, de prendre les dispositions qui s’avéreraient indispensables à la
bonne marche de l’Université.
Art. 108
Le recteur de l’Université en fonction à l’entrée en vigueur de la loi
conserve le bénéfice de sa nomination jusqu’au terme de l’année académique
2020-2021 ; la reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à la loi.
Art. 109
Les vice-rectrices et les vice-recteurs en fonction à l’entrée en vigueur
de la loi conservent le bénéfice de leur nomination pour la durée de leur premier
mandat ; la reconduction de celui-ci à son échéance est soumise à la loi.
Art. 110
1Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont au
bénéfice d’une fonction qui n’a pas été reprise dans la loi (directrice ou directeur
de recherche, lectrice ou lecteur) conservent leur statut jusqu’à la fin de leur
activité au service de l’Université.
2Les professeures et professeurs extraordinaires qui ont la responsabilité de
l’enseignement et de la recherche dans une matière sont intégrés dans la
fonction de professeures et professeurs ordinaires, quel que soit le degré de leur
activité dans la fonction concernée (plus ou moins 50%), jusqu’à la fin de leur
fonction.
3Les droits acquis des membres du corps professoral ou du corps intermédiaire
au bénéfice d’un engagement à durée déterminée à l’entrée en vigueur de la loi
sont assurés jusqu’à l’échéance de cet engagement.
4Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la
nomination a déjà été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent cette
nomination, sous réserve de l’évaluation prévue à l’article 42, alinéa 4, de la
présente loi ; le Rectorat prévoit un plan d’évaluation sur douze ans.
5Les professeures et professeurs ordinaires et extraordinaires dont la
nomination n’a pas été confirmée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur
nomination provisoire ; elles ou ils doivent être confirmés au plus tard quatre ans
après leur entrée en fonction ; conformément à l’article 42, alinéa 3, le Rectorat
peut prolonger de deux ans la période initiale.
6Les membres du PATB au bénéfice d’une nomination ou d’un contrat à durée
déterminée ou indéterminée à l’entrée en vigueur de la loi conservent leur statut
jusqu’à la cessation de leur fonction ou à la fin du contrat.
Art. 111
Le Rectorat définit la procédure de désignation des membres de la
première Assemblée de l’Université de manière à ce que cet organe soit
constitué dans les trois mois au plus tard dès l’entrée en vigueur de la loi.
Art. 112
1La réserve « financements spéciaux » inscrite dans les comptes de
l’Université au 31 décembre 2016 est transférée à raison de 60% dans le fonds
de compensation et de 40% dans le fonds d’innovation dès l’entrée en vigueur
de la loi.
Entrée en vigueur
des dispositions
d’application
Autres dispositions
transitoires :
1. Statut du
recteur
2. Statut des vicerectrices et des
vice-recteurs
3. Statuts
personnels des
membres des
corps
universitaires
4. Procédure de
nomination des
membres de la
première
Assemblée de
l’Université
5. Affectation de la
réserve
«financements
spéciaux»
2Ces sommes initiales ne sont pas prises en compte dans le mécanisme de
plafonnement de chacun des deux fonds prévus par l’article 85, lequel n’est ainsi
pas d’application rétroactive.
Art. 113
1Les loyers des locaux de l’Université sont pris en compte dans
l’enveloppe financière qui accompagne le mandat d’objectifs 2014 – 2017 confié
à l’Université, lequel a été ratifié par le Grand Conseil le 30 septembre 2014.
2Ces loyers et leur prise en compte subsistent jusqu’à l’échéance du mandat
d’objectifs en cours et l’entrée en vigueur du premier contrat de prestations
résultant de la présente loi.
Art. 114
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 14 décembre 2016.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2017.
6. Locaux de
l’Université
Référendum et
promulgation
ANNEXE À L’ARTICLE 105, ALINÉA 2
Les actes législatifs suivants sont abrogés :
1. Décret concernant l’admission des candidats en médecine, médecine
dentaire et médecine vétérinaire à la faculté des sciences de l’Université de
Neuchâtel, du 29 juin 19827) (RSN 416.324) ;
2. Décret concernant l’admission des candidats et candidates à des formations
professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 20088) (RSN
416.101.6).
7) RLN IX 40
8) FO 2008 N° 29