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CONVENTION sur la création et l'exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye

Vaud · 400.97 · intercantonal agreement

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Contents: 82 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre II Terrain et bâtiment
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre III Organisation de l'établissement
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Chapitre IV Organisation des études
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Chapitre V Statut du personnel
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Chapitre VI Frais d'exploitation, budget, comptes et contrôle
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Chapitre VII Dispositions particulières, transitoires et finales
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 81
  81. Art. 82
  82. Art. 83

82 provisions

Art. 41

Rémunération a) Eléments 2 La rémunération du personnel comprend : a. le traitement; b. les allocations et gratifications; c. les indemnités spéciales.

Art. 42

b) Echelle de traitement 1 Les traitements des collaborateurs sont fixés d'après une échelle qui est divisée en classes et arrêtée par le Conseil. 2 Chaque classe de traitement a un montant minimum et un montant maximum; la différence entre ces montants est divisée en paliers. 3 L'échelle des traitements des fonctions du Gymnase est basée sur la moyenne des échelles correspondantes dans les deux cantons.

Art. 43

c) Adaptation 1 Chaque année, le Conseil adapte les traitements sur la base de la moyenne des éventuelles adaptations des deux cantons.

Art. 44

d) Fixation du traitement initial 1 La compétence de fixer le traitement initial d'un collaborateur appartient à l'autorité d'engagement. 2 Le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la fonction en tenant compte de l'expérience professionnelle du collaborateur. Il peut tenir compte de son expérience personnelle. 3 Le traitement initial d'un collaborateur qui n'est pas titulaire des certifications requises est réduit en conséquence. La réduction est supprimée dès que le collaborateur satisfait aux exigences de la fonction.

Art. 45

Augmentation annuelle du traitement a) Principe 1 Au début de chaque année civile, le collaborateur a droit à une augmentation annuelle correspondant à un ou deux paliers, jusqu'à l'obtention du traitement maximum correspondant à sa fonction, lorsque les conditions suivantes sont remplies a. le collaborateur n'est plus en période probatoire; b. les deux cantons accordent à leur personnel une augmentation annuelle.

Art. 46

b) Refus total ou partiel 1 Lorsque le collaborateur ne répond pas ou que partiellement aux exigences de la fonction sous l'angle des aptitudes ou du comportement, l'augmentation annuelle n'est pas octroyée ou que partiellement. 2 Le refus total ou partiel est décidé par l'autorité d'engagement sur la base d'une décision motivée, après avoir préalablement entendu le collaborateur.

Art. 47

Allocations et gratifications 1 Le Conseil arrête les dispositions relatives aux allocations et gratifications. 2 Le montant des allocations est établi sur la base de la moyenne des montants prévus en faveur des collaborateurs des deux cantons.

Art. 48

Protection sociale et contributions aux assurances sociales 1 Le Conseil arrête les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle. 2 Les contributions aux assurances et à la protection sociales obéissent au principe selon lequel le taux global des charges sociales de l'employeur ne peut dépasser la moyenne des taux en vigueur dans les deux cantons.

Art. 49

Vacances et congé 1 Le Conseil fixe la durée des vacances en tenant compte des législations des deux cantons. Elle peut être différente selon les catégories de personnel et l'âge du collaborateur. 2 Il détermine la liste des jours fériés. 3 Le collaborateur a droit à des congés payés de courte durée liés à l'accomplissement d'obligations légales ou à des événements particuliers fixés par le Conseil. 4 Le Conseil peut octroyer des congés prolongés liés à l'accomplissement d'une formation complémentaire ou continue, d'une tâche d'intérêt général ou pour d'autres motifs sérieux. Le Conseil décide des cas dans lesquels le traitement est versé totalement ou partiellement. 5 Le Conseil décide des dispositions relatives aux congés de maternité et d'adoption.

Art. 50

Evaluation du personnel 1 Le Conseil adopte un système général d'évaluation périodique du personnel, en s'inspirant des pratiques retenues dans les deux cantons.

Art. 51

Formation continue 1 Le Gymnase et les collaborateurs partagent la responsabilité du maintien d'une formation suffisante. 2 Le collaborateur a droit à la formation continue et le devoir d'y veiller. 3 Il a le droit de se perfectionner professionnellement et peut être astreint à des activités de formation continue selon des modalités fixées par le Conseil, en s'inspirant des dispositions propres aux deux cantons.

Art. 52

Contrat de durée indéminée a) Principe et motifs de licenciement 1 Le licenciement a lieu lorsque le collaborateur ne répond pas aux exigences de la fonction, sous l'angle des aptitudes, des prestations ou du comportement. 2 Les motifs de licenciement sont établis dans le cadre d'une évaluation formelle du collaborateur.

Art. 53

b) Avertissement 1 Le licenciement doit avoir été précédé d'un avertissement écrit et motivé, donné suffisamment tôt pour permettre au collaborateur de répondre aux exigences du poste.

Art. 54

c) Procédure de licenciement 1 Le licenciement a lieu suite à une procédure arrêtée par le Conseil et garantissant au collaborateur le droit d'être entendu. 2 Le délai de résiliation est de trois mois pour la fin d'un mois.

Art. 55

Démission 1 Le collaborateur peut démissionner moyennant le respect du délai de résiliation fixé dans le contrat. 2 La démission est adressée par pli recommandé à l'autorité d'engagement. 3 Tant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorité d'engagement peut accepter une démission donnée dans un délai plus court que celui fixé dans le contrat.

Art. 56

Résiliation par entente réciproque 1 Les rapports de travail peuvent être résiliés par entente réciproque pour un terme choisi et des modalités arrêtées par voie conventionnelle.

Art. 57

Résiliation pour de justes motifs 1 En cas de manquements graves ou répétés aux devoirs généraux et spéciaux, ou pour d'autres circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de l'autorité d'engagement le maintien des rapports de travail, l'autorité d'engagement peut décider de la résiliation pour de justes motifs. 2 La résiliation pour de justes motifs a un effet immédiat. 3 La procédure est arrêtée par le Conseil dans un règlement.

Art. 58

Suppression de poste 1 En cas de suppression de poste, si aucun poste disponible au Gymnase ne répond aux capacités et aux aptitudes du collaborateur, les rapports de travail sont résiliés. 2 Le délai de résiliation est de six mois pour la fin d'un mois. 3 En cas de résiliation, dans la mesure du possible, les deux cantons s'efforcent de proposer un poste équivalent. 4 Sous réserve de l'alinéa 5, le collaborateur a droit à une indemnité en fonction de l'âge et des années de service en cas de licenciement ou de transfert à un poste rémunéré à un niveau inférieur. 5 L'indemnité n'est pas due si le collaborateur a refusé une offre de poste équivalent, sur le plan de la rémunération, au poste supprimé. Elle n'est pas due non plus lorsque les deux cantons ont procuré au collaborateur un emploi auprès d'un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il bénéficiait.

Art. 59

Retraite a) Age minimal 1 Le collaborateur a le droit de prendre sa retraite à la fin de l'année scolaire ou du mois au cours duquel il atteint l'âge minimal de la retraite fixé par le Conseil. 2 Le Conseil peut mettre un collaborateur à la retraite pour autant qu'il ait atteint l'âge minimal de celleci et qu'il ait droit à un plein pensionnement.

Art. 60

b) Age limite 1 Lorsque le collaborateur atteint l'âge limite de la retraite, fixé par le Conseil, les rapports de service cessent de plein droit.

Art. 61

Mise à la retraite et pensionnement anticipés et incapacité de travail 1 La mise à la retraite et le pensionnement anticipés font l'objet de dispositions arrêtées par le Conseil. 2 Il en est de même pour les cas d'incapacité durable de travail, de décès ou de disparition.

Art. 62

Droit à la consultation et à l'information 1 Le collaborateur a le droit d'être consulté et informé sur les projets de dispositions réglementaires et sur les projets de portée générale qui le concernent. 2 Le collaborateur est consulté par l'intermédiaire des organes du Gymnase, ainsi que par l'intermédiaire des associations de personnel du Gymnase.

Art. 63

Associations professionnelles et syndicats 1 Dans le cadre du droit à la consultation et à l'information, le Conseil peut reconnaître comme partenaires les associations et les syndicats du Gymnase. 2 Le Conseil traite avec ces partenaires lorsqu'il décide de soumettre certains objets de portée générale au personnel.

Art. 64 Chapitre VI Frais d'exploitation, budget, comptes et contrôle

Frais d'exploitation 1 Les frais d'exploitation comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement du Gymnase à l'exception des frais d'investissement initial et des investissements ultérieurs supérieurs à un montant de 500'000 francs.

Art. 65

Comptabilité 1 Le Gymnase tient une comptabilité indépendante basée sur le plan comptable harmonisé en vigueur dans les deux cantons.

Art. 66

Budget et plan financier 1 Le Conseil de surveillance, sur proposition du directeur, adopte les projets de budget et de plan financier, qui sont basés sur le plan comptable harmonisé.

Art. 67

Clé de répartition 1 Après déduction des subventions, des recettes et de l'excédent du fonds de réserve, les charges d'exploitation nettes sont réparties entre les deux cantons comme suit : a. au titre de l'avantage de site, le Canton de Vaud s'acquitte de 4 % des charges d'exploitation nettes. Si le nombre d'élèves d'un canton est inférieur à la moitié de l'autre durant deux années consécutives, le Conseil propose aux Conseils d'Etat de modifier ce pourcentage; b. le solde des charges d'exploitation nettes est réparti proportionnellement au nombre d'élèves, arrêté au 1er septembre, domiciliés dans chacun des deux cantons.

Art. 68

Adoption et exploitation du budget 1 Le budget est adopté selon la procédure ordinaire d'adoption du budget dans chaque canton. 2 L'exploitation du budget est globale, par groupes de comptes, pour les charges du personnel d'une part et les autres charges d'autre part. 3 Les charges d'exploitation excédant le budget d'un groupe de comptes sont prélevées sur le fonds de réserve. En cas d'insuffisance, le Conseil présente à chaque canton une demande de crédit supplémentaire selon la clé de répartition prévue à l'article 67, lettre b). La demande de crédit supplémentaire suit la procédure ordinaire de chaque canton.

Art. 69

Fonds de réserve 1 Au bouclement des comptes, l'excédent des recettes alimente un fonds de réserve. 2 Le montant disponible sur le fonds ne peut excéder 5 % des charges d'exploitation nettes. Au-delà, les excédents viennent en déduction des frais d'exploitation de l'exercice suivant.

Art. 70

Réglementation 1 Le Conseil édicte, en collaboration avec les Départements des finances des deux cantons, un règlement sur la gestion financière, notamment pour ce qui concerne le fonds de réserve et son utilisation.

Art. 71

Contrôle 1 Le contrôle général est exercé par le Conseil et la révision peut faire l'objet d'un mandat du Conseil. 2 Les comptes du Gymnase sont soumis aux contrôles prévus par les législations des deux cantons.

Art. 72

Commission interparlementaire 1 La Commission interparlementaire prévue aux articles 5 et 7 de la Convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, est composée de sept députés par canton désignés, au début de chaque législature, par chacun des Grands Conseils des deux cantons. 2 La présidence et le mode de délibération sont conformes à l'article 6 de la convention mentionnée au premier alinéa.

Art. 73

Exécution de la convention 1 La Commission interparlementaire exerce sur le Gymnase un contrôle coordonné portant sur : a. les objectifs stratégiques et leur réalisation; b. la planification financière pluriannuelle; c. le budget annuel; d. les comptes annuels; e. l'évaluation des résultats obtenus; f. les modifications de la présente convention. 2 En outre, elle connaît des divergences entre les Grands Conseils en ce qui concerne leurs compétences relatives au Gymnase.

Art. 74 Chapitre VII Dispositions particulières, transitoires et finales

Responsabilité civile 1 La responsabilité civile du Gymnase et de ses agents est régie par la loi du Canton de Vaud sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [H] . [H] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Art. 75

Arbitrage 1 Pour autant que les deux Conseils d'Etat n'aient pas réussi à aplanir leur différend par voie de conciliation, ils soumettent les litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres. 2 Les Conseils d'Etat concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de désignation des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable. 3 La décision du tribunal arbitral est définitive.

Art. 76

Durée de la convention 1 La convention est de durée indéterminée.

Art. 77

Dénonciation 1 Les deux cantons, par leurs Conseils d'Etat, peuvent dénoncer la convention sur préavis donné cinq ans à l'avance pour le début d'une année scolaire. 2 Dans ce cas, les deux Conseils d'Etat arrêtent les modalités relatives aux opérations de liquidation. 3 Les élèves qui ont commencé leurs études avant la dénonciation de la convention peuvent les achever aux mêmes conditions.

Art. 78

Modification 1 Les deux Conseils d'Etat procéderont à une évaluation de l'application de la convention dans un délai de quatre ans à compter de l'ouverture du Gymnase et proposeront, le cas échéant, les adaptations nécessaires. 2 Après la première évaluation, chaque Conseil d'Etat peut proposer en tout temps des modifications de la présente convention.

Art. 79

Dispositions transitoires a) frais d'exploitation jusqu'à l'ouverture du Gymnase 1 Jusqu'à la fin de l'année civile de l'ouverture du Gymnase, tous les frais d'exploitation sont répartis à parts égales entre les deux cantons. Art. 80 b) situation salariale acquise 1 Jusqu'à l'ouverture complète du Gymnase, pour s'assurer les services de collaborateurs expérimentés employés par les administrations des deux cantons, et dont la rémunération dépasse le maximum de la fonction dans l'échelle des traitements du Gymnase, le Conseil peut les engager en leur accordant une prestation salariale supplémentaire pour tenir compte de leur niveau de rémunération. Toutefois, cette prestation supplémentaire est mise à la charge du canton dont le collaborateur était l'employé.

Art. 81

c) Maintien de l'affiliation à une caisse de pensions 1 Durant une période transitoire de cinq ans dès l'ouverture du Gymnase, pour s'assurer les services de collaborateurs expérimentés employés par les administrations des deux cantons, le Conseil peut les autoriser à demeurer affiliés à leur caisse de pensions.

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