Lorsque le conjoint est nommément désigné comme bénéficiaire, le bénéfice du contrat lui est maintenu en cas de remariage du preneur d'assurance, sauf stipulation contraire ou perte des avantages matrimoniaux en application de l’article 251 du Code civil.
Lorsque le conjoint n'est pas nommément désigné comme bénéficiaire, le bénéfice du contrat est attribué à la personne qui a cette qualité lors de l'exigibilité des prestations assurées.
art_109
Lorsque les enfants ne sont pas nommément désignés comme bénéficiaires, le bénéfice du contrat est attribué aux personnes qui ont cette qualité lors de l'exigibilité des prestations assurées. Les descendants en ligne directe viennent par représentation de l'enfant prédécédé.
art_110
Lorsque le conjoint et les enfants, avec ou sans indication de leurs noms, sont désignés conjointement comme bénéficiaires, le bénéfice du contrat est attribué, sauf stipulation contraire, pour moitié au conjoint et pour moitié aux enfants.
art_111
1.Lorsque l'attribution du bénéfice de l'assurance a été effectuée à titre gratuit les prestations sont dues, en cas de décès du bénéficiaire avant l'exigibilité des prestation d'assurance et même si le bénéficiaire en avait accepté le bénéfice, au preneur d'assurance ou à la succession de celui-ci, à moins qu'il ait désigné un autre bénéficiaire à titre subsidiaire.
2.Lorsque l'attribution du bénéfice de l'assurance a été effectuée à titre onéreux les prestations convenues passent à la succession du bénéficiaire.
Sous-section II - Révocation du bénéfice
art_112
Tant qu'il n'y a pas eu acceptation par le bénéficiaire, le preneur d'assurance a le droit de révoquer l'attribution bénéficiaire jusqu'au moment de l'exigibilité des prestations assurées.
La preuve de la révocation est établie conformément à l'article 16.
Le droit de révocation appartient exclusivement au preneur d'assurance. Il peut seul l'exercer, à l'exclusion de son conjoint, de ses représentants légaux, de ses créanciers et, sauf le cas visé à l'article 957 du Code civil, de ses héritiers ou ayants droits.
art_113
La révocation de l'attribution bénéficiaire fait perdre le droit au bénéfice des prestations assurées.
Sous-section III - Rachat et réduction
art_114
1.Le droit au rachat et le droit à la réduction du contrat appartiennent au preneur d'assurance. Ces droits ne peuvent être exercés ni par son conjoint, ni par ses créanciers. Un règlement grand-ducal peut en fixer les conditions d'existence et d'exercice.
2.En cas d'acceptation du bénéfice, l'exercice du droit au rachat est subordonné au consentement du bénéficiaire.
Sous-section IV - Avance sur les prestations assurées par le contrat
art_115
1.Le droit d'obtenir de l'assureur une avance sur les prestations assurées appartient au preneur d'assurance. Ce droit ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses créanciers. Un règlement grand-ducal peut en fixer les conditions d'existence et d'exercice.
2.En cas d'acceptation du bénéfice, l'exercice du droit à l'avance est subordonné au consentement du bénéficiaire.
Sous-section V - Mise en gage des droits résultant du contrat
art_116
1.Les droits résultant du contrat d'assurance peuvent être mis en gage; ils ne peuvent l'être que par le preneur d'assurance, à l'exclusion de son conjoint et de ses créanciers.
2.En cas d'acceptation du bénéfice, la mise en gage est subordonnée au consentement du bénéficiaire.
art_117
La mise en gage du contrat ne peut s'opérer que par avenant signé par le preneur d'assurance, le créancier gagiste et l'assureur.
Sous-section VI - Cession des droits résultant du contrat
art_118
1.Les droits résultant du contrat d'assurance peuvent être cédés en tout ou en partie par le preneur d'assurance. Ce droit de cession ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses créanciers.
2.En cas d'acceptation du bénéfice, l'exercice du droit de cession est subordonné au consentement du bénéficiaire.
art_119
La cession de tout ou partie des droits résultant du contrat ne peut s'opérer que par avenant signé par le cédant, le cessionnaire et l'assureur.
Toutefois, le preneur d'assurance peut stipuler dans le contrat qu'à son décès, tout ou partie de ses droits seront transmis à la personne désignée à cet effet.
Section VI - Droits du bénéficiaire
Sous-section I - Droit aux prestations d'assurance
art_120
Par le seul fait de sa désignation, le bénéficiaire a droit aux prestations d'assurance.
Ce droit devient irrévocable par l'acceptation du bénéfice, sans préjudice de la révocation des donations prévue aux articles 953 à 958 et 1096 du Code civil et sous réserve de l'application de l'article 111.
Sous-section II - Acceptation du bénéfice
art_121
Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice à tout moment, même après que les prestations d'assurance soient devenues exigibles.
Le droit d'acceptation appartient exclusivement au bénéficiaire. Il ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses créanciers.
art_122
Tant que le preneur d'assurance est en vie, l'acceptation ne peut se faire que par un avenant à la police, portant les signatures du bénéficiaire, du preneur d'assurance et de l'assureur.
Après le décès du preneur d'assurance, l'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle n'a toutefois d'effet à l'égard de l'assureur que si elle lui est notifiée par écrit.
Sous-section III - Droits des créanciers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire
art_123
Les créanciers du preneur d'assurance n'ont aucun droit sur les prestations d'assurance dues au bénéficiaire.
art_124
Les créanciers du preneur d'assurance ne peuvent réclamer au bénéficiaire à titre gratuit le remboursement des primes que dans la mesure où les versements effectués de ce chef étaient manifestement exagérés eu égard à la situation de fortune du preneur d'assurance et seulement dans le cas où ces versements ont eu lieu en fraude de leurs droits au sens de l'article 1167 du Code civil.
Ce remboursement ne peut excéder le montant des prestations d'assurance dues au bénéficiaire.
Chapitre III - Des contrats d'assurances de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
art_125
Les assurances de personnes autres que les assurances sur la vie ont un caractère indemnitaire ou un caractère forfaitaire selon ce qui est déterminé par la volonté des parties.
art_126
1.Les dispositions de la présente loi relatives aux contrats d'assurance sur la vie sont applicables aux contrats d'assurance de personnes à caractère forfaitaire pour lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend pas exclusivement de la durée de la vie humaine à l'exception de celles de l'article 24 et, sans préjudice du point 2, de l'article 105.
2.L'article 105 point 1 est applicable aux contrats d'assurance maladie.
3.L’article 114 est applicable aux contrats d’assurance maladie gérés suivant les techniques de l’assurance sur la vie.
art_127
Sauf convention contraire, l'assuré, pour ses soins, a le libre choix de son médecin.
TITRE IV
Dispositions pénales
Article 127-1 Surassurance et déclaration de sinistre frauduleuses
Modifications
1
Est punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, a lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui a participé à un titre quelconque à la conclusion d’un contrat d’assurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée.
Est punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, a contracté plusieurs contrats d’assurance auprès d’entreprises d’assurances différentes, couvrant le même objet et dont la couverture totale excède la valeur de la chose assurée, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y a concouru.
Est également punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, a fait une fausse déclaration de sinistre ou a exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y a concouru.
TITRE V
Dispositions finales
art_128
1.La loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurance est abrogée, sous réserve de son application en vertu de l'article 129 point 1 de la présente loi.
2.Les articles 82-1, 83-1, 84 c) et 84-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont abrogés.
art_129
1.Les contrats en cours souscrits avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être soumis aux dispositions de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurance jusqu'à la date du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats.
2.Les contrats visés au point 1 qui n'ont été ni renouvelés, ni reconduits, ni transformés sont soumis à la présente loi le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui de la publication de la loi au Mémorial.
3.En matière de contrats d'assurance sur la vie, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats en cours dès son entrée en vigueur.
4.En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 1er janvier 1994, le délai à l'expiration duquel le preneur et l'assureur peuvent exercer leur droit de résiliation annuel prévu par l'article 38 est celui qui est fixé par le contrat, sans pouvoir excéder trois ans à partir du 1er janvier 1994.
art_130
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.