Law

Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2025-11-25, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 803b0946b02ff2e3186c110a488747fb5cade982c252eeed8ce0d44cb47ce88c

Contents: 143 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_8
  8. art_9
  9. art_10
  10. art_11
  11. art_12
  12. art_13
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_17-1
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. art_59
  60. art_60
  61. art_61
  62. art_62
  63. art_62-1
  64. art_62-2
  65. art_62-3
  66. art_62-4
  67. art_62-5
  68. art_62-6
  69. art_62-7
  70. art_62-8
  71. art_62-9
  72. art_62-10
  73. art_62-11
  74. art_63
  75. art_64
  76. art_65
  77. art_66
  78. art_67
  79. art_68
  80. art_69
  81. art_70
  82. art_71
  83. art_72
  84. art_73
  85. art_74
  86. art_75
  87. art_76
  88. art_77
  89. art_78
  90. art_79
  91. art_80
  92. art_81
  93. art_82
  94. art_83
  95. art_84
  96. art_85
  97. art_86
  98. art_87
  99. art_88
  100. art_89
  101. art_90
  102. art_91
  103. art_92
  104. art_93
  105. art_93-1
  106. art_94
  107. art_95
  108. art_96
  109. art_97
  110. art_98
  111. art_99
  112. art_100
  113. art_100-1
  114. art_101
  115. art_102
  116. art_103
  117. art_104
  118. art_105
  119. art_106
  120. art_107
  121. art_108
  122. art_109
  123. art_110
  124. art_111
  125. art_112
  126. art_113
  127. art_114
  128. art_115
  129. art_116
  130. art_117
  131. art_118
  132. art_119
  133. art_120
  134. art_121
  135. art_122
  136. art_123
  137. art_124
  138. art_125
  139. art_126
  140. art_127
  141. art_128
  142. art_129
  143. art_130

143 provisions

art_70

1.Dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d'un bien n'est pas entièrement appliquée à la réparation ou au remplacement de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires grevant le bien assuré, selon le rang de chacune d'elles. Néanmoins, le paiement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur si les créanciers dont le privilège ne fait pas l'objet d'une publicité n'ont pas au préalable formé opposition. Les alinéas 1 et 2 ne portent pas atteinte aux dispositions légales relatives aux actions directes contre l'assureur dans des cas particuliers. 2.Aucune exception ou déchéance dérivant d'un fait postérieur au sinistre ne peut être opposée par l'assureur au créancier jouissant sur les biens assurés d'un droit de préférence connu de l'assureur. 3.La suspension de la garantie de l'assureur, la réduction du montant de l'assurance et la résiliation du contrat sont opposables aux créanciers visés ci-dessus. Toutefois, si l'un de ces créanciers a avisé l'assureur de l'existence de son droit de préférence par lettre recommandée, la suspension, la réduction ou la résiliation ne lui seront opposables qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification que l'assureur en fait par lettre recommandée à la poste; le délai commence à courir le lendemain du jour où la lettre a été déposée à la poste. Lorsque la suspension ou la résiliation sont intervenues à la suite du non-paiement de la prime par le preneur d'assurance, le créancier peut en éviter les conséquences moyennant le paiement, dans le mois de la notification faite par l'assureur, des primes échues augmentées s'il y a lieu des intérêts et des frais de recouvrement judiciaire.

art_71

En cas de faillite de l'assuré, l'indemnité revient à la masse de la faillite. Si toutefois certains des biens assurés sont insaisissables, l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance de ces biens revient au failli.

art_72

L'assureur a un privilège sur la chose assurée pour la prime relative à la période pendant laquelle il a couvert effectivement le risque. Le privilège n'existe, quelles que soient les modalités de paiement de la prime, que pour une somme correspondant à deux primes annuelles. Ce privilège est dispensé de toute inscription. Il prend rang immédiatement après celui des frais de justice. Section II - Dispositions propres à certaines assurances de choses Sous-section I - L'assurance contre l'incendie et les risques accessoires

art_73

L'assurance contre l'incendie garantit les biens assurés contre les dégâts causés par l'incendie, par la foudre, par l'explosion, par l'implosion ainsi que, sauf convention contraire, par la chute ou le heurt d'appareils de navigation aérienne ou d'objets qui en tombent ou qui en sont projetés et par le heurt de tous autres véhicules ou d'animaux.

art_74

Même lorsque le sinistre se produit en dehors des biens assurés, la garantie de l'assurance s'étend aux dégâts causés à ceux-ci par: - les secours ou tout moyen convenable d'extinction, de préservation ou de sauvetage; - les démolitions ou destructions ordonnées pour arrêter les progrès d'un sinistre; - les effondrements résultant directement et exclusivement d'un sinistre; - la fermentation ou la combustion spontanée suivies d'incendie ou d'explosion.

art_75

Le mobilier assuré qui garnit tout ou partie d'un bâtiment comprend, outre celui qui appartient à l'assuré, celui de toutes les personnes vivant à son foyer, le preneur étant réputé avoir souscrit à leur profit. Néanmoins, les parties peuvent convenir d'exclure du mobilier assuré certains meubles déterminés dans le contrat.

art_76

Sauf convention contraire, l'assurance des responsabilités encourues par suite d'un sinistre frappant les biens désignés par le contrat et dont la cause ou l'objet sont mentionnés aux articles 73 à 75 ne couvre pas les dommages résultant de lésions corporelles.

art_77

L'assureur ne peut obliger le preneur d'assurance à faire assurer par lui: - l'augmentation des montants assurés; - des dommages autres que ceux qui sont initialement garantis. L'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'application de l'article 66, alinéa 2.

art_78

Par dérogation à l'article 29 point 1, les parties peuvent convenir que l'indemnité n'est payable qu'au fur et à mesure de la reconstitution ou de la reconstruction des biens assurés. Le défaut de reconstruction ou de reconstitution ne peut entraîner de réduction de l'indemnité supérieure à 20 % de la valeur réelle desdits biens. Lorsque pareil défaut est dû à une cause étrangère à la volonté de l'assuré ou en cas de juste motif de ce dernier, il est sans effet sur le calcul de l'indemnité. Sous-section II - L'assurance des récoltes

art_79

Par dérogation à l'article 41, lorsque en matière d'assurance des récoltes, l'assureur s'est réservé le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, cette résiliation ne peut avoir d'effet qu'à l'expiration de la période normale des récoltes. Chapitre III - Des contrats d'assurance de la responsabilité

art_80

Le présent chapitre est applicable aux contrats d'assurance qui ont pour objet de garantir l'assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d'une responsabilité établie.

art_81

1.La garantie d'assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat, même si la réclamation est formulée après la fin de ce contrat. 2.Sauf pour les assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, les parties peuvent néanmoins convenir que la garantie sera limitée aux réclamations formulées dans les trois ans de la survenance du dommage.

art_82

A partir du moment où la garantie de l'assureur est due, et pour autant qu'il y soit fait appel, celui-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l'assureur et de l'assuré coïncident, l'assureur a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée. Il peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. Ces interventions de l'assureur n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice.

art_83

Tout acte judiciaire ou extrajudiciaire relatif à un sinistre doit être transmis à l'assureur dès sa notification, sa signification ou sa remise à l'assuré, sous peine, en cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à l'assureur en réparation du préjudice qu'il a subi.

art_84

Lorsque par négligence l'assuré ne comparaît pas ou ne se soumet pas à une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, il doit réparer le préjudice subi par l'assureur.

art_85

A concurrence de la garantie, l'assureur paie l'indemnité due en principal, les intérêts qui y sont afférents, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. Les intérêts dus en vertu de l'article 29 point 2 sont néanmoins dus même au-delà des limites de la garantie.

art_86

Sans préjudice aux dispositions relatives à la protection des incapables, la personne lésée dispose librement de l'indemnité due par l'assureur. Le montant de cette indemnité ne peut varier en fonction de l'usage qu'en fera la personne lésée.

art_87

Sans préjudice de la possibilité pour les parties de transiger sur base des articles 2044 à 2058 du Code civil, une quittance pour solde de compte partiel ou pour solde de tout compte n'implique pas que la personne lésée renonce à ses droits. L'assureur doit mentionner ce fait sur la quittance. Une quittance pour solde de tout compte doit mentionner les éléments du dommage sur lesquels porte ce compte.

art_88

L'indemnisation ou la promesse d'indemnisation de la personne lésée faite par l'assuré sans l'accord de l'assureur n'est pas opposable à ce dernier. L'aveu de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires de ses soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par l'assureur.

art_89

L'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur. L'indemnité due par l'assureur est acquise à la personne lésée, à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré.

art_90

1.Dans les assurances de la responsabilité civile rendues obligatoires par la loi, les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée. Sont toutefois opposables à la personne lésée l'annulation, la résiliation, l'expiration ou la suspension du contrat, intervenues avant la survenance du sinistre. 2.Pour les autres catégories d'assurances de la responsabilité civile, l'assureur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre.

art_91

L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance. Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. Un règlement grand-ducal peut limiter le recours dans les cas et dans la mesure qu'il détermine.

art_92

1.Aucun jugement n'est opposable à l'assureur, à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance. Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l'assuré est opposable à l'assureur, s'il est établi qu'il a, en fait, assumé la direction du procès. 2. L’assureur peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l’assuré ainsi que dans la procédure de médiation entre la personne lésée et l’assuré engagée conformément à la législation applicable en la matière. 3.L'assureur peut appeler l'assuré à la cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée. 4.Le preneur d'assurance, s'il est autre que l'assuré, peut intervenir volontairement ou être mis en cause dans tout procès intenté contre l'assureur ou l'assuré. 5.Lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance. Chapitre IV - Des contrats d'assurance de la protection juridique

art_93

1.Les articles 93-1 à 97-1 s’appliquent à l’assurance protection juridique, par laquelle une entreprise d’assurance s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et à fournir d’autres services directement liés à la couverture d’assurance, notamment en vue: a)d’obtenir une indemnisation pour un dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale; b)de défendre ou de représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet. 2.Les articles 93-1 à 97-1 ne s’appliquent pas: a)à l’assurance protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation; b)à l’activité exercée par une entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile en vue de défendre ou de représenter son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette activité est exercée en même temps dans le propre intérêt de cette entreprise d’assurance au titre de cette couverture; c)à l’activité d’assurance protection juridique déployée par un assureur en matière d’assistance qui remplit les conditions suivantes: - l’activité est effectuée dans un Etat membre autre que celui où l’assuré a sa résidence habituelle; - l’activité fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.Aux fins du premier alinéa, point c), le contrat indique de façon claire que la couverture en question est limitée aux circonstances visées à ce point et qu’elle est accessoire à l’assistance.

art_93-1

La couverture en protection juridique doit faire l’objet soit d’un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d’assurance, soit d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication de la nature de la couverture en protection juridique, du montant de la prime correspondante et, le cas échéant, le nom de l’entreprise juridiquement distincte à laquelle la gestion des sinistres relevant de la protection juridique est confiée.

art_94

1.Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule expressément que, lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, l’assuré a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêts entre lui-même et l’assureur, ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres dont question à l’article 181, paragraphe 3 de la loi sur le secteur des assurances. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents. 2.Aux fins du présent chapitre, on entend par «avocat» toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous une des dénominations prévues par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats.

art_95

Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance prévoit le droit de l’assuré d’avoir recours à la procédure arbitrale des articles 1224 et suivants du nouveau code de procédure civile, pour le règlement de tout litige entre l’assureur de la protection juridique et son assuré. Article 95-1 Conflits d’intérêts Modifications 1 Chaque fois qu’un conflit d’intérêts surgit ou qu’il existe un désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de la protection juridique ou, le cas échéant, le régleur de sinistres doit informer l’assuré du droit visé à l’article 94 et de la possibilité de recourir à la procédure visée à l’article 95.

art_96

En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de la protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article 94 ou de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article 95.

art_97

Aucune amende ni transaction pénale ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance, à l'exception de celles qui sont à charge de la personne civilement responsable. Article 97-1 Contenu du contrat protection juridique Modifications 1 Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions auxquelles un contrat protection juridique doit répondre. TITRE III DES ASSURANCES DE PERSONNES Chapitre Ier - Dispositions communes

art_98

Le médecin choisi par l'assuré remet à l'assuré qui en fait la demande les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Les examens médicaux nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat ne peuvent être fondés que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur. Pour autant que le contrat d'assurance fasse état de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci est tenu de transmettre au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès. Chapitre II - Des contrats d'assurance sur la vie Section I - Règles générales

art_99

Le présent chapitre s'applique à tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. Ces assurances ont exclusivement un caractère forfaitaire. Section II - Droit de rétractation

art_100

1.Le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle d’une durée supérieure à six mois dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du moment à partir duquel il est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat. 2.Si le preneur d’assurance exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai par lettre recommandée. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai. La rétractation a pour effet de libérer le preneur pour l’avenir de toute obligation découlant du contrat.

art_100-1

1.Lorsque le preneur exerce le droit de rétractation, il ne peut être tenu qu’au paiement, dans les meilleurs délais, de la couverture d’assurance effectivement fournie par l’assureur en vertu du contrat d’assurance. L’exécution du contrat ne peut commencer qu’après l’accord du preneur. Le montant à payer ne peut: –excéder un montant proportionnel à l’importance du service déjà fourni par rapport à l’ensemble des services prévus par le contrat d’assurance; –en aucun cas être tel qu’il pourra être interprété comme une pénalité. 2.L’assureur ne peut exiger du preneur d’assurance qu’il paye un montant sur la base du point 1 que s’il peut prouver que le preneur a été dûment informé du montant dû, conformément à l’article 10, point 1, lettre i). Toutefois, il ne peut, en aucun cas, exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation sans demande préalable du preneur. 3.L’assureur est tenu de rembourser au preneur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat d’assurance, à l’exception du montant visé au point 1. Ce délai commence à courir le jour où l’assureur reçoit la notification de la rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux d’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai. 4.Le preneur restitue à l’assureur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier, à l’exception des prestations d’assurance dues au titre de la période de couverture si celle-ci a déjà commencé à la demande du preneur. Ce délai commence à courir à compter du jour où le preneur envoie la notification de rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux d’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai. Section III - Le risque assuré

art_101

Dès la prise d'effet du contrat d'assurance sur la vie, l'assureur ne peut plus invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dans les déclarations du preneur d'assurance ou de l'assuré. Les parties peuvent néanmoins convenir de différer l'incontestabilité pour une durée d'un an maximum.

art_102

Si l'âge de l'assuré est inexactement déclaré, les prestations de chacune des parties sont augmentées ou réduites en fonction de l'âge réel qui aurait dû être pris en considération.

art_103

1.Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la conclusion du contrat ou de la remise en vigueur d'un contrat ayant fait l'objet d'une mesure de suspension. La preuve du suicide incombe à l'assureur. L'assurance couvre le suicide survenu un an ou plus d'un an après la conclusion ou la remise en vigueur du contrat. 2.Les règles du point 1 s'appliquent également en cas d'augmentation des garanties non prévue dans le contrat initial, à concurrence de cette augmentation et pendant l'année qui suit cette augmentation. 3.Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas le décès de l'assuré: a)lorsque ce décès procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale; b)lorsqu'il a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l'assuré est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences.

art_104

En cas de décès de l'assuré par suite de survenance d'un risque exclu, l'assureur paie au bénéficiaire la valeur de rachat, limitée à la prestation assurée en cas de décès. Section IV - Paiement des primes et prise d'effet du contrat

art_105

1.L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. 2.A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, l'assureur peut, dans la mesure où le contrat d'assurance le prévoit et dans un délai d'au moins trente jours suivant l'envoi au preneur d'assurance d'une lettre recommandée au dernier domicile connu: - soit résilier le contrat en versant la valeur de rachat s'il y a lieu; - soit transformer la prime ou fraction de prime non payée en avance sur contrat, dans la limite de la valeur de rachat du contrat; - soit opérer la réduction des garanties du contrat. La lettre recommandée doit rappeler la date d'échéance et le montant des primes non payées et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l'expiration du délai indiqué ci-dessus. Section V - Droits du preneur d'assurance Sous-section I - Attribution bénéficiaire

art_106

1.Le preneur d'assurance a le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Ce droit lui appartient à titre exclusif et ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses représentants légaux, ni par ses héritiers ou ayants cause, ni par ses créanciers. La preuve du droit du bénéficiaire est établie conformément à l'article 16. 2.Le bénéficiaire doit être une personne dont l'identité est déterminable lorsque les prestations assurées deviennent exigibles. 3.A défaut de convention contraire la désignation du bénéficiaire est réputée être faite à titre gratuit. 4.L'assureur est libéré de toute obligation lorsqu'il a fait de bonne foi le paiement au bénéficiaire avant la réception de tout écrit modifiant la désignation.

art_107

Lorsque l'assurance ne comporte pas de désignation de bénéficiaire ou de désignation de bénéficiaire qui puisse produire effet, ou lorsque la désignation du bénéficiaire a été révoquée, les prestations d'assurance sont dues au preneur d'assurance ou à la succession de celui-ci.

← Find another law