Au sens de la présente loi, on entend par:
A. Contrat d'assurance: un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où:
-
dans l'assurance de dommages survient un événement incertain que l'assuré a intérêt à ne pas voir se réaliser;
-
dans l'assurance de personnes survient un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale de l'assuré.
Est considéré comme contrat d'assurance un contrat nominatif basé sur les techniques des opérations de capitalisation et comportant une clause d'attribution bénéficiaire.
B.Opération de capitalisation: un contrat au porteur comportant l'engagement, en échange de versements uniques ou périodiques, de fournir une prestation fixée dans le contrat ou liée à l'évolution de la valeur ou du rendement des actifs auxquels le contrat est adossé.
C.Preneur ou preneur d'assurance: la personne qui souscrit le contrat d'assurance ou de capitalisation.
D.Assuré: a)dans une assurance de dommages: la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales;
b)dans une assurance de personnes: la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.
E.Bénéficiaire: la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance.
F.Personne lésée: dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable.
G.Prime: toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements.
H.Prestation d'assurance: le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'assurance.
I.Assurance de dommages: celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne.
J.Assurance de personnes: celle dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne.
K.Assurance à caractère indemnitaire: celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable.
L.Assurance à caractère forfaitaire: celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage.
M.Note de couverture: un document émanant de l'assureur par lequel celui-ci prend le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'assurance.
N.Proposition d'assurance: un formulaire émanant de l'assureur, rempli et signé par le preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque.
O.Police présignée: une police d'assurance signée préalablement par l'assureur et contenant une offre non sollicitée par le preneur de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet.
P.Réduction en assurance à caractère indemnitaire: sanction consistant pour l'assureur à diminuer sa prestation, eu égard au manquement, par le preneur d'assurance ou l'assuré, à l'une des obligations découlant du contrat d'assurance.
Q.
Contrat d’assurance à distance: tout contrat d’assurance conclu entre un assureur et un preneur d’assurance dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par l’assureur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat d’assurance.
R.Technique de communication à distance: tout moyen qui, sans qu’il y ait présence physique et simultanée de l’assureur et du preneur d’assurance, peut être utilisé pour la commercialisation à distance d’un contrat d’assurance entre ces parties.
S.Support durable: tout instrument permettant au preneur d’assurance de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.
T.Opérateur ou fournisseur d’une technique de communication à distance: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité commerciale ou professionnelle consiste à mettre à la disposition des assureurs une ou plusieurs techniques de communication à distance.
U.
Loi sur le secteur des assurances: la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
art_2
1.Est nul tout contrat d’assurance couvrant, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des risques autres que les grands risques au sens de l’article 43, point 21, de la loi sur le secteur des assurances ou y prenant des engagements et conclu par une entreprise d’assurance qui n’y est ni agréée ni autorisée à faire des opérations d’assurance en vertu de la loi susvisée.
Un contrat d’assurance reste valable et son exécution reste soumise à la présente loi, au cas où une entreprise d’assurance de l’Espace économique européen ou d’un pays tiers perd son autorisation de pratiquer des opérations d’assurance directe au Grand-Duché de Luxembourg tout en gardant son agrément dans son État d’origine et que ce contrat a été valablement émis ou reconduit par une entreprise autorisée à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services au moment de l’émission ou de la reconduction de ce contrat. Un tel contrat ne peut toutefois faire l’objet d’une reconduction ni d’aucune opération d’assurance directe donnant lieu à l’émission de primes postérieurement à la perte de l’autorisation.
2.La nullité ne peut être invoquée que par le preneur de bonne foi ou par ses ayants droit.
3.Dans les assurances de responsabilité la nullité résultant de l'application du présent article est inopposable aux personnes lésées.
art_3
1.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la
loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un code de la consommation
relative à la protection du consommateur sont applicables aux contrats visés par la présente loi.
2.Sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la présente loi sont impératives.
3.Les parties à un contrat portant sur la couverture des grands risques au sens de l’article 43, point 21, les assurances bagages et déménagements exceptées, de la loi sur le secteur des assurances
, peuvent cependant déroger, moyennant convention contraire expresse, aux dispositions des articles 10, 13, 15 alinéa 2, 17 à 23, 25 à 29, 33, 34 points 1, 2, 3a et 3b, 38 à 42, 47, 49, 52 alinéas 1 et 2, 53 alinéa 1,56 à 58, 64, 67, 73, 74, 77 à 79, 81 point 1, 82 à 85.
Section 2 - Champ d'application
art_4
1.La présente loi s'applique à tous les contrats d'assurance visés au point A alinéa 1 de l'article 1er dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières.
2.Les articles 2, 3, 9, 10, 16 points 1 et 2 (à l'exception des informations visées aux tirets 3 à 6), 17, 19, 20, 38, 39, 46, 100, 105, 114 point 1, 115 point 1, 116 point 1 et 117 s'appliquent aux opérations visées aux points A alinéa 2 et B de l'article 1er et conclues par des entreprises d'assurances.
3.Les articles 30, 31, 44 point 1, 45 points 1 et 2, 106 à 112, 114 point 2, 115 point 2, 116 point 2, 118 à 122, 123 et 124 s'appliquent en outre aux opérations visées aux points A alinéa 2 de l'article 1er et conclues par des entreprises d'assurances.
4.La présente loi ne s'applique pas aux contrats de réassurance.
5.La présente loi ne s’applique pas aux organismes et aux opérations prévus à l’article 37, points b) à e) de la loi sur le secteur des assurances.
art_5
Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 sont appliquées pour déterminer le droit applicable aux contrats d’assurance relevant de son article 7.
art_6
4.Si l'entreprise d'assurances doit, en vertu de la loi luxembourgeoise qui impose l'obligation d'assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n'est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la loi luxembourgeoise.
art_8
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, les règles générales du droit international privé en matière d’obligations contractuelles sont applicables.
Chapitre II - Dispositions communes à tous les contrats
Section I - Conclusion du contrat
art_9
1.La proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat. L'assureur est obligé, sous peine de dommages et intérêts, de notifier au candidat preneur, dans les trente jours de la réception de la proposition, soit une offre d'assurance, soit la subordination de l'assurance à une demande d'enquête, soit le refus d'assurer. Ces dispositions, ainsi que la mention selon laquelle la signature de la proposition ne fait pas courir la couverture, doivent figurer expressément dans la proposition d'assurance.
2.En cas de police présignée, le contrat est formé dès la signature de ce document par le preneur d'assurance.
Sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain à zéro heure de la réception par l'assureur de la police présignée. L'assureur communiquera cette date au preneur d'assurance. Sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, le preneur d'assurance dispose de la faculté de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la police présignée. De son côté, l'assureur peut, sauf pour les contrats d'une durée inférieure à trente jours, résilier le contrat dans les trente jours de la réception de la police présignée, la résiliation devenant effective huit jours après sa notification. Ces dispositions doivent expressément être mentionnées dans les conditions de la police présignée.
3.En cas de note de couverture et sauf indication contraire, la garantie prend cours le lendemain à zéro heure de son émission par l'assureur.
La note de couverture et la proposition d'assurance doivent faire l'objet de formulaires distincts.
La note de couverture indique:
-
le nom de l'entreprise d'assurances et l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de la succursale qui accorde la couverture;
-
les nom et domicile du preneur d'assurance;
-
la chose ou la personne assurée;
-
la nature des risques garantis;
-
le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie;
-
les bases de tarification.
Le preneur peut renoncer à tout moment et pour l'avenir à la couverture accordée.
4.Dès leur réception, l'assureur procédera au datage systématique des propositions d'assurance et des polices présignées.
art_10
1.Avant la conclusion du contrat d’assurance, le preneur d’assurance doit recevoir en temps utile de l’entreprise d’assurances la communication des informations suivantes:
a)la dénomination ou raison sociale et la forme juridique de l’entreprise d’assurances,
b) le nom de l’Etat membre où est établi le siège social, et le cas échéant, l’agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu,
c) l’adresse du siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de l’entreprise d’assurances ou de tout registre étranger équivalent et, le cas échéant, l’adresse et le numéro d’immatriculation de l’agence ou de la succursale avec lequel le contrat sera conclu,
d) si le preneur a des relations commerciales avec un professionnel autre que ceux visés à la lettre c) ci-dessus, l’identité de ce professionnel, le titre auquel il agit à l’égard du preneur et l’adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le preneur et le professionnel,
e) les coordonnées des autorités de surveillance compétentes à l’égard des entités et personnes visées aux lettres c) et, le cas échéant, d),
f) la définition de chaque garantie et option ainsi que toute limitation ou exclusion apportées à ces garanties,
g) la durée du contrat,
h) les modalités d’exercice du droit de résiliation, y compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat en cas de résiliation,
i) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le preneur peut être tenu de payer, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit, ainsi que des instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l’adresse à laquelle la notification doit être envoyée,
j) les modalités et la durée de versement des primes,
k) les informations sur tous les frais accessoires et les taxes occasionnés par la conclusion du contrat,
l) les informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu’elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s’avèrent appropriées,
m) la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n’auraient pas de liberté de choix ou, si les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l’assureur propose,
n) la juridiction compétente pour connaître des litiges nés du contrat,
o) les dispositions relatives à l’examen des réclamations des preneurs d’assurance au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’une instance chargée d’examiner les réclamations et, si une telle instance existe, les modalités d’accès à cette dernière, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice,
p) la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions générales et spéciales ainsi que l’information visée au présent point et à l’article 62-2, point 1, et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles l’assureur s’engage, en accord avec le preneur, à communiquer pendant la durée du contrat,
q) toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables,
r) le cas échéant, une notification indiquant que le contrat d’assurance est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles l’assureur n’a aucune influence et que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures,
et en outre pour l’assurance sur la vie:
s)
dans le cas d’un contrat émis par une entreprise d’assurance de l’Espace économique européen, une référence concrète au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l’article 82 de la loi sur le secteur des assurances, qui permet au preneur d’assurance d’accéder facilement à ces informations;dans le cas d’un contrat émis par une entreprise d’assurance hors de l’Espace économique européen, des indications sur leur solvabilité au regard de la réglementation prudentielle qui leur est applicable,
et en outre pour l’assurance sur la vie,
t)les modalités de calcul et d’attribution des participations aux bénéfices,
u)les indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes,
v)une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable,
w)des indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable,
x)des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police.
Dans le cas où l’entreprise d’assurance, en rapport avec l’offre ou la conclusion d’un contrat d’assurance vie, indique des chiffres relatifs au montant de possibles prestations en sus et au-delà des prestations convenues par contrat, elle fournit au preneur un exemple de calcul dans lequel le possible versement à échéance est exposé, en appliquant la base de calcul ayant servi à la détermination des primes, à trois taux d’intérêt différents. Ceci ne s’applique pas aux assurances et contrats à terme. L’assureur informe le preneur, de manière claire et compréhensible, que cet exemple de calcul n’est que l’application d’un modèle fondé sur de pures hypothèses et que le preneur ne tire de cet exemple de calcul aucun droit contractuel.
2.Les informations visées au présent article doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue comprise par le preneur d'assurance, si celui-ci le demande ou s'il a la liberté de choisir la loi applicable.
art_11
Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître. En assurances de personnes la même obligation incombe à l'assuré dans la mesure où des renseignements sont sollicités de sa part. Les données génétiques ne peuvent pas être communiquées.
S'il n'est point répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission.
art_12
Sans préjudice de l'article 102 de la présente loi, lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul.
Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles lui sont dues.
art_13
1.Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, le contrat n'est pas nul.
L'assureur propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude.
Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le même délai.
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours.
L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut plus se prévaloir à l'avenir des faits qui lui sont connus.
2.Si l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d'assurance et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l'assureur doit fournir la prestation convenue.
3.Si l'omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur d'assurance et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l'assureur n'est tenu de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque.
Toutefois, si lors d'un sinistre, l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées.
4.Si une circonstance inconnue des deux parties lors de la conclusion du contrat vient à être connue en cours d'exécution de celui-ci, il est fait application de l'article 33 ou de l'article 34 suivant que ladite circonstance constitue une diminution ou une aggravation du risque assuré.
Section II - Etendue de la garantie
art_14
Nonobstant toute convention contraire, mais sans préjudice de l'article 103 point 1, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé le sinistre d'une manière intentionnelle ou dolosive.
L'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.
art_15
Sauf convention contraire, l'assureur ne répond pas des sinistres causés par la guerre ou par des faits de même nature et par la guerre civile.
L'assureur doit faire la preuve du fait qui l'exonère de sa garantie.
Article 15-1 Egalité de traitement entre les femmes et les hommes
Modifications
3
1.Dans tous les nouveaux contrats d’assurance, le sexe ne peut pas être utilisé comme facteur de différenciation dans le calcul des primes et des prestations d’assurances.
2. Pour les contrats conclus après le 20 décembre 2009, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en aucun cas entraîner de différences en matière de primes et de prestations d’assurances.
Section III - Preuve et contenu du contrat
art_16
1.Sous réserve de l'aveu et du serment, et quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d'assurance ainsi que ses modifications se prouvent par écrit entre parties. Il n'est reçu aucune preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu de l'acte.
Toutefois, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins ou par présomptions est admise.
Les articles 1325 et 1328 du Code civil ne sont pas applicables au contrat d'assurance ou à ses modifications.
2.Le contrat d'assurance est daté du jour où il est établi.
Il indique:
-
le nom de l'entreprise d'assurances et l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de la succursale qui accorde la couverture;
-
les nom et domicile du preneur d'assurance;
-
la chose ou la personne assurée;
-
la nature des risques garantis;
-
le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie;
-
le montant de cette garantie;
-
la prime ou la cotisation de l'assurance ou la manière de les déterminer;
-
les cas et les modalités de la résiliation du contrat;
-
la juridiction compétente pour connaître des litiges nés du contrat.
Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa, le contrat d’assurance relevant de la branche R.C. véhicules terrestres automoteurs et tout autre document accordant une couverture dans cette branche, conclus au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre prestation de services, doivent indiquer le nom et l’adresse du représentant désigné en vertu de l’article 145, paragraphe 1er, de la loi sur le secteur des assurances.
Les contrats ne sont valables que s'ils sont rédigés dans l'une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une langue comprise par le preneur d'assurance.
Ils doivent être rédigés en caractères lisibles et toute limitation ou exclusion de garantie doit être mise en évidence.
Les indications visées au premier tiret du deuxième l'alinéa doivent également figurer sur tout autre document accordant la couverture ainsi que sur les propositions d'assurance dans les cas où elles lient le preneur d'assurance.
3.L'assureur est tenu de délivrer au preneur d'assurance, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, une copie certifiée par lui des renseignements que le preneur a communiqués par écrit au sujet du risque à couvrir.
art_17
1.Outre les conditions générales et spéciales qui doivent être communiquées au preneur d'assurance, ce dernier doit recevoir les informations suivantes pendant toute la durée du contrat:
-
tout changement dans la dénomination ou raison sociale, la forme juridique ou l'adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat a été conclu,
-
toutes informations relatives aux litteras f) à l)
du point 1 de l'article 10 en cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable,
et en outre pour l'assurance sur la vie:
-
toutes informations relatives aux litteras t) à w) du point 1 de l’article 10 en cas d’avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable,
-
chaque année, des informations concernant la situation des droits du preneur avec indication séparée du capital garanti à l’origine, des participations aux bénéfices de l’exercice et des participations aux bénéfices cumulées depuis le début du contrat. En outre, lorsque l’entreprise d’assurance a indiqué des chiffres sur la possible évolution future de la participation aux bénéfices, l’assureur informe le preneur des différences entre l’évolution constatée et les données initiales.
2.Les informations visées au présent article doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue comprise par le preneur d'assurance, si celui-ci le demande ou s'il a la liberté de choisir la loi applicable.
art_17-1
Les communications entre le preneur d’assurance et l’assureur durant l’exécution du contrat doivent être faites dans la langue de rédaction du contrat d’assurance.
Toutefois, les parties peuvent convenir que ces communications peuvent être rédigées dans une autre langue comprise par le preneur d’assurance, si le preneur le demande ou s’il a la liberté de choisir la loi applicable.
Section IV - Exécution du contrat
art_18
Le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Toutefois, est réputée non écrite toute clause frappant de déchéance l’assuré en cas de non-respect des dispositions de la loi du 6 décembre 2019 relative à l’installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement.
art_19
A défaut de convention contraire, lorsque, dans un même contrat, l'assureur s'engage à diverses prestations, soit en raison des garanties promises, soit en raison des risques assurés, la cause de résiliation relative à l'une des prestations n'affecte pas le contrat dans son ensemble.
Si l'assureur résilie la garantie relative à une ou plusieurs prestations, le preneur d'assurance peut alors résilier le contrat dans son ensemble.
La cause de nullité relative à l'une des prestations n'affecte pas le contrat dans son ensemble.
art_20
Sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. A chaque échéance annuelle de prime, l’assureur est tenu d’aviser le preneur d’assurance:
-
de la date de l’échéance,
-
de l’existence et des modalités du droit de résiliation prévu à l’article 38 ou à l’article 42 et de la date jusqu’à laquelle ce droit peut être exercé,
-
de l’existence le cas échéant d’une majoration tarifaire et
-
de la somme dont il est redevable.
art_21
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie peut être suspendue à l'expiration d'un délai d'au moins trente jours suivant l'envoi au preneur d'assurance d'une lettre recommandée au dernier domicile connu.
art_22
La lettre recommandée doit comporter mise en demeure du preneur de payer la prime échue, rappeler la date d'échéance et le montant de cette prime et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l'expiration du délai visé ci-dessus.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai visé ci-dessus.
art_23
Le contrat non résilié reprend ses effets pour l'avenir, le lendemain à zéro heure du jour où ont été payés, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime échue, ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
art_24
Les dispositions des articles 21 à 23 ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
art_25
La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de l'assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément à l'article 22. Dans ce cas, la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie.
Le droit de l'assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
Sauf convention contraire le contrat suspendu pendant plus de deux ans est résilié d'office.
art_26
1.L'assuré doit, dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat, donner avis à l'assureur de la survenance du sinistre.
Toutefois, l'assureur ne peut se prévaloir de ce que le délai prévu au contrat pour donner l'avis mentionné au 1er alinéa n'a pas été respecté, si cet avis a été donné aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
2.L'assuré doit fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre.
art_27
L'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.
art_28
1.Si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 26 et 27 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'il a subi.
2.L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 26 et 27.
art_29
1.L'assureur doit effectuer la prestation convenue aussitôt qu'il est en possession de tous les renseignements utiles concernant la survenance et les circonstances du sinistre, et, le cas échéant, le montant du dommage.
2.Les sommes dues doivent en tout cas être payées dans les trente jours de leur fixation. Au-delà de ce terme, les intérêts moratoires au taux d'intérêt légal courent de plein droit.
Section V - Attribution bénéficiaire
art_30
Les parties peuvent convenir à tout moment qu'un tiers peut prétendre au bénéfice de l'assurance aux conditions qu'elles déterminent.
Ce tiers ne doit pas être désigné ni même être conçu au moment de la stipulation, mais il doit être déterminable au jour de l'exigibilité des prestations d'assurances.
art_31
Tout bénéficiaire à titre onéreux d'une garantie d'assurance a le droit d'obtenir du preneur ou, à son défaut, de l'assureur, communication des conditions de la garantie.
Section VI - Inexistence et modification du risque
art_32
Lorsque, au moment de la conclusion du contrat, le risque n'existe pas ou s'est déjà réalisé, l'assurance est nulle.
Il en est de même en cas d'assurance d'un risque futur, si celui-ci ne naît pas.
L'assureur peut cependant stipuler que dans ces cas, ses frais raisonnables et justifiés lui seront remboursés.
Lorsque dans les mêmes cas, le preneur d'assurance a contracté de mauvaise foi ou en commettant une erreur inexcusable, l'assureur conserve la prime relative à la période allant de la date prévue pour la prise d'effet du contrat jusqu'au jour où il apprend l'inexistence du risque.
art_33
Lorsque, au cours de l'exécution d'un contrat d'assurance, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, l'assureur aurait consenti l'assurance à d'autres conditions celui-ci est tenu d'accorder une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque.
Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution par le preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l'assurance sur la vie, ni à l'assurance-maladie, lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.
art_34
1.Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l'article 11, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.
Lorsque, au cours de l'exécution d'un contrat d'assurance, le risque de survenance de l'événement assuré est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, l'assureur n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, il doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.
Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le même délai.
Si la proposition de modification du contrat d'assurance est refusée par le preneur ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours.
L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut plus se prévaloir à l'avenir de l'aggravation du risque.
2.Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, et si le preneur d'assurance a rempli l'obligation visée au point 1 du présent article, l'assureur est tenu d'effectuer la prestation convenue.
3.Si un sinistre survient et que le preneur d'assurance n'ait pas rempli l'obligation visée au point 1 du présent article:
a)l'assureur est tenu d'effectuer la prestation convenue lorsque le défaut de déclaration ne peut être reproché au preneur;
b)l'assureur n'est tenu d'effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur. Toutefois, si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement des primes payées relatives à la période postérieure à la survenance de l'aggravation;
c)si le preneur d'assurance a agi dans une intention frauduleuse, l'assureur peut refuser sa garantie. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommage et intérêts.
4.Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l'assurance sur la vie ni à l'assurance-maladie, lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié, ni à l'assurance-crédit.
Section VII - Coassurance et apérition
art_35
Sauf convention contraire, la coassurance n'implique pas la solidarité.
art_36
En cas de coassurance, un apériteur doit être désigné dans le contrat. Celui-ci est réputé mandataire des autres assureurs pour recevoir les déclarations prévues par le contrat et faire les diligences requises en vue du règlement des sinistres, en ce compris la détermination du montant de l'indemnité.
En conséquence, l'assuré doit lui adresser toutes les significations et les notifications, sauf celles relatives à une action en justice intentée contre les autres coassureurs. Si aucun apériteur n'a été désigné dans le contrat, l'assuré peut considérer n'importe lequel des coassureurs comme apériteur pour l'application du présent article. L'assuré doit cependant toujours s'adresser au même coassureur comme apériteur.
Section VIII - Prise d'effet de la garantie et durée du contrat
art_37
1.La garantie prend effet aux date et heure indiquées dans le contrat.
2.Le contrat peut toutefois prévoir que la garantie ne prend effet qu'après le paiement de la première prime.
art_38
La durée du contrat est fixée par les parties.
Toutefois, et sauf pour les assurances sur la vie et l’assurance maladie, le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à l’échéance de la prime annuelle, ou, à défaut à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, ci-après dénommée date de reconduction, dans les formes prévues à l’article 39, en notifiant cette résiliation à l’assureur trente jours avant cette date. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l’assureur moyennant le respect d’un délai de résiliation de soixante jours. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque contrat.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour les contrats à primes annuelles l’avis d’échéance visé à l’article 20 doit accorder à ce dernier un délai minimum de trente jours pour résilier le contrat. Ce délai court à partir de la date d’envoi de cet avis et expire au plus tôt trente jours avant la date d’échéance. Lorsque la date limite d’exercice par le preneur d’assurance du droit de résiliation ne lui a pas été communiquée explicitement dans l’avis d’échéance, le preneur d’assurance peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date d’échéance, mais au plus tard soixante jours après la date d’échéance du contrat.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 la résiliation prend effet le deuxième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de reconduction.
La prime au titre de la période de couverture des risques se situant après la date de reconduction est calculée prorata temporis sur la base du tarif en vigueur au cours de la précédente période de couverture annuelle.
Le contrat doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
Section IX - Fin du contrat
art_39
1.La résiliation du contrat se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
2.Sauf si la loi en dispose autrement, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois minimum à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.
Le délai visé à l'alinéa 1er doit être indiqué dans le contrat et rappelé dans l'acte de résiliation.
3.Hormis les cas prévus par la loi, l'assureur ne peut résilier le contrat.
art_40
Lorsque le contrat est résilié pour quelque cause que ce soit, les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la prise d'effet de la résiliation. Au-delà de ce terme, les intérêts légaux courent de plein droit.
En cas de résiliation partielle ou de toute autre diminution des prestations d'assurance, l'alinéa 1er ne s'applique qu'à cette diminution et dans la mesure de celle-ci.