1.Sauf en assurance sur la vie et en assurance-maladie, le contrat peut réserver à l'assureur le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre donnant lieu à indemnisation. Cette résiliation est notifiée au preneur d'assurance dans le mois du premier paiement de la prestation de l'assureur.
2.Dans le cas où l'assureur exerce ce droit, le preneur d'assurance dispose du droit de résilier les autres contrats conclus auprès du même assureur. Cette résiliation est notifiée dans le mois de la notification prévue au point 1.
3.L'assureur peut prononcer la résiliation du contrat et, par dérogation à l'article 39 point 3, donner à cette résiliation effet dès sa notification lorsque le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire ont manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper l'assureur. Ce droit peut être exercé par l'assureur nonobstant le non paiement de toute prestation et il doit être exercé dans le mois de la découverte de la fraude.
art_42
Le contrat peut réserver à l’assureur le droit d’appliquer une augmentation tarifaire à un contrat en cours.
L’entreprise d’assurances qui, en cours de contrat, entend augmenter le tarif, ne pourra procéder à cette adaptation qu’avec effet à la prochaine date d’échéance annuelle du contrat. L’entreprise d’assurances devra communiquer cette modification au preneur d’assurance trente jours au moins avant la date d’effet de l’adaptation du tarif.
En cas d’augmentation tarifaire les dispositions de l’article 38 alinéas 2, 3 et 4 sont applicables. Le délai minimum accordé au preneur d’assurance pour résilier son contrat suivant la date d’envoi de l’avis d’échéance est toutefois porté à soixante jours.
Lorsque l’augmentation tarifaire ne lui a pas été communiquée explicitement dans l’avis d’échéance tel que prévu à l’article 20, le preneur d’assurance peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date d’échéance, mais au plus tard soixante jours après la date d’échéance du contrat.
art_43
1.En cas de faillite du preneur, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l'assureur du montant des primes a échoir à partir de la déclaration de la faillite.
L'assureur et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat.
La résiliation du contrat par l'assureur ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite, et elle doit être notifiée dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Le curateur de la faillite ne peut résilier le contrat que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite.
Le présent point ne s'applique pas aux assurances de personnes.
2.En cas d'application de l’article 246 de la loi sur le secteur des assurances
ou de toute mesure similaire à l'encontre de l'assureur, le preneur d'assurance peut résilier le contrat avec effet immédiat.
Section X - Prescription
art_44
1.Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans.
Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté.
En matière d'assurance de la responsabilité, le délai court, en ce qui concerne l'action récursoire de l'assuré contre l'assureur, à partir de la demande en justice de la personne lésée, soit qu'il s'agisse d'une demande originaire d'indemnisation, soit qu'il s'agisse d'une demande ultérieure ensuite de l'aggravation du dommage ou de la survenance d'un dommage nouveau.
En matière d'assurance de personnes, le délai court, en ce qui concerne l'action du bénéficiaire, à partir du jour où celui-ci a connaissance à la fois de l'existence du contrat, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'événement duquel dépend l'exigibilité des prestations d'assurance.
2.Sous réserve de dispositions légales particulières, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 89 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise.
Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise.
3.L'action récursoire de l'assureur contre l'assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l'assureur, le cas de fraude excepté.
art_45
1.La prescription court contre les mineurs, les interdits et autres incapables, sauf en ce qui concerne l'action visée à l'article 44 point 2.
2.La prescription ne court pas contre l'assuré, le bénéficiaire ou la personne lésée qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans les délais prescrits.
3.Si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie.
4.La prescription de l’action visée à l’article 44 point 2, est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus. Toute saisine d’une instance chargée d’examiner les plaintes telle que prévue à l’article 10.1. o) interrompt le délai de prescription.
Section XI - Arbitrage et compétence
art_46
Sans préjudice de l'article 96 la clause par laquelle les parties à un contrat d'assurance s'engagent d'avance à soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat est réputée non écrite dans les contrats autres que ceux visés à l'article 3 point 3.
art_47
Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, toutes les contestations relatives aux contrats visés par la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.
Chapitre III - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
art_48
L'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine.
art_49
Une assurance à caractère indemnitaire peut être souscrite pour le compte d'autrui, ou pour le compte de qui il appartiendra. L'assuré est celui qui justifie de l'intérêt d'assurance lors de la survenance du sinistre.
Le preneur d'assurance ayant souscrit une assurance pour compte d'autrui est tenu de tenir à la disposition des assurés les conditions de la garantie.
Les exceptions inhérentes au contrat d'assurance que l'assureur pourrait opposer au preneur sont également opposables à l'assuré quel qu'il soit.
art_50
Sans préjudice des articles 65 à 67, la prestation due par l'assureur est limitée au préjudice subi par l'assuré.
Ce préjudice peut notamment consister dans la privation de l'usage du bien assuré ainsi que dans le défaut de profit espéré.
art_51
Sauf convention contraire, les prestations dues en exécution d'un contrat d'assurance à caractère indemnitaire ne sont pas diminuées des prestations dues en exécution d'un contrat d'assurance à caractère forfaitaire.
art_52
L'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
Si, par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'assureur, celuici peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.
La subrogation ne peut nuire à l'assuré ou au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'assureur.
Sauf en cas de malveillance, l'assureur n'a aucun recours contre les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique.
Toutefois l'assureur peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance.
art_53
Lorsque le montant assuré de bonne foi, par un ou plusieurs contrats souscrits auprès du même assureur, dépasse l'intérêt assurable, chacune des parties a le droit de le réduire à due concurrence.
Lorsque le montant assuré est réparti, entre plusieurs contrats souscrits auprès de plusieurs assureurs, cette réduction s'opère, à défaut d'un accord entre toutes les parties, sur les montants assurés par les contrats dans l'ordre de leur date en commençant par le plus récent et comporte éventuellement la résiliation d'un ou de plusieurs contrats dont le montant assuré serait ainsi rendu nul.
art_54
Lorsqu'un même intérêt assurable est assuré de mauvaise foi pour un montant trop élevé, par un ou plusieurs contrats souscrits auprès d'un ou de plusieurs assureurs, les contrats sont nuls, et l'assureur ou les assureurs, s'ils sont de bonne foi, ont le droit de conserver les primes perçues à titre de dommages et intérêts.
art_55
1.Si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs, l'assuré peut, en cas de sinistre, demander l'indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d'eux, et à concurrence de l'indemnité à laquelle il a droit.
Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l'existence d'autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie.
2.Sauf accord entre les assureurs au sujet d'un autre mode de répartition, la charge du sinistre se répartit comme suit:
a)si la valeur de l'intérêt assurable est déterminable, la répartition s'effectue entre les assureurs proportionnellement à leurs obligations respectives;
b)si la valeur de l'intérêt assurable n'est pas déterminable, la répartition s'effectue par parts égales entre tous les contrats jusqu'à concurrence du montant maximum commun assuré par l'ensemble des contrats; sans qu'il ne soit plus tenu compte des contrats dont la garantie effectivement accordée atteint ce dernier montant, le solde éventuel de l'indemnité se répartit de la même manière entre les autres contrats, cette technique de répartition étant reproduite par tranches successives jusqu'à la hauteur du montant total de l'indemnité ou des garanties effectivement accordées par l'ensemble des contrats;
c)lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur quote-part, celle-ci est répartie entre les autres assureurs de la manière prévue à la lettre b), sans toutefois que le montant assuré par chacun puisse être dépassé.
3.Lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur quote-part, les autres assureurs disposent contre eux d'un droit de recours dans la mesure où ils ont assumé une charge supplémentaire.
art_56
1.Sauf convention contraire, si la valeur de l'intérêt assurable est déterminable et si le montant assuré lui est inférieur, l'assureur n'est tenu de fournir sa prestation que dans le rapport de ce montant à cette valeur.
2.La règle proportionnelle ne s'applique pas lorsque la valeur de l'intérêt assurable a été fixée par l'assureur ou son mandataire, sauf dans la mesure où celui-ci prouve que la sous-assurance résulte de circonstances postérieures à cette fixation.
art_57
En cas de transmission, à la suite du décès du preneur d'assurance, de l'intérêt assuré, les droits et obligations nés du contrat d'assurance sont transmis au nouveau titulaire de cet intérêt.
Toutefois, le nouveau titulaire de l'intérêt assuré et l'assureur peuvent notifier la résiliation du contrat, le premier par lettre recommandée à la poste dans les trois mois et quarante jours du décès, le second au dernier domicile connu du preneur d'assurance dans les formes prescrites par l'article 39 point 2, dans les trois mois du jour où il a eu connaissance du décès.
art_58
Par dérogation à l'article 57, le contrat qui a été conclu en considération de la personne de l'assuré prend fin de plein droit au décès de celui-ci.
Chapitre IV - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
art_59
La vie ou l'intégrité physique d'une personne peut être assurée par elle même ou par un tiers.
L'assurance sur la vie ou l'intégrité physique d'un tiers est nulle, s'il est établi que le bénéficiaire de l'assurance n'avait aucun intérêt à l'existence et à la santé de ce tiers.
art_60
Le contrat d'assurance prévoyant à titre principal des prestations en cas de décès ou d'atteinte à l'intégrité physique et conclu par un tiers sur la tête de l'assuré est nul si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit.
Le même consentement est requis pour toute modification ultérieure du contrat, sous peine de nullité de celle-ci, visant à:
-
augmenter de façon substantielle les prestations prévues;
-
modifier la clause d'attribution bénéficiaire;
-
céder ou mettre en gage les droits résultant du contrat.
Le consentement d'une personne incapable est valablement donné par son représentant légal.
art_61
L'assureur qui a exécuté les prestations assurées n'est pas subrogé contre les tiers dans les droits du preneur d'assurance ou du bénéficiaire.
art_62
Les indemnités ou prestations que le bénéficiaire obtient à un autre titre ne réduisent pas les obligations de l'assureur.
Chapitre V - Dispositions additionnelles applicables aux contrats d’assurances à distance
art_62-1
1.Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les dispositions additionnelles du présent chapitre s’appliquent aux contrats d’assurance à distance conclus avec un preneur d’assurance personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle.
2.Pour les contrats d’assurance à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’à la première convention.
3.Les contrats d’assurance à distance qui ajoutent des éléments nouveaux à la première convention de service prévue au paragraphe précédent sont soumis aux dispositions de la présente loi au même titre que la première convention de service.
4.Au cas où il n’y a pas de première convention d’assurance, mais où les opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les obligations imposées en vertu des articles 10, point 1 et 62-2 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Toutefois, dans les cas où aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, et est soumise au respect des dispositions prévues aux articles 10, point 1 et 62-2.
art_62-2
1.Outre les informations prévues à l’article 10 point 1 le preneur d’assurance reçoit en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat d’assurance à distance ou par une offre les informations suivantes:
a)les conditions générales et spéciales,
b)en sus des informations visées à l’article 10, point 1, lettres f) et g), une description des principales caractéristiques du contrat,
c)les modes de paiement et d’exécution,
d) tout coût supplémentaire spécifique pour le preneur d’assurance afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé,
e) le ou les Etats membres sur la législation duquel/desquels l’assureur se fonde pour établir les relations avec le preneur d’assurance avant la conclusion du contrat d’assurance à distance,
f)l’existence ou l’absence d’un fonds de garantie ou d’un autre mécanisme d’indemnisation.
2.Les informations visées à l’article 10 point 1 ainsi qu’au présent article, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, des principes de la bonne foi dans les transactions commerciales et de la protection de ceux qui, selon la législation luxembourgeoise, sont jugés incapables, comme les mineurs.
3.En cas de communication par téléphonie vocale:
a)l’identité de l’assureur et le but commercial de l’appel dont l’assureur a pris l’initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le preneur d’assurance;
b)par dérogation à l’article 10 point 1 et au point 1 du présent article et sous réserve de l’accord formel du preneur d’assurance, seules les informations ci-après doivent être fournies lors de la communication téléphonique:–l’identité de la personne en contact avec le preneur d’assurance et le lien de cette personne avec l’assureur,
–une description des principales caractéristiques du contrat d’assurance,
–le prix total dû par le preneur d’assurance à l’assureur pour le contrat d’assurance, qui comprend toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire de l’assureur ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au preneur d’assurance de vérifier ce dernier,
– l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire de l’assureur ou facturés par lui,
– l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu à l’article 62-3, et si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le preneur d’assurance peut être tenu de payer sur la base des articles 100-1 et 62-3, point 4.
Lors de la communication téléphonique l’assureur informe le preneur d’assurance sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature des ces informations. En tout état de cause, l’assureur fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses obligations des points 5 et 6 ci-après.
4.Les obligations qui découlent du contrat d’assurance doivent être fidèles aux informations fournies par l’assureur au cours de la phase pré-contractuelle.
5.Le preneur d’assurance doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable, mis à sa disposition et auquel il a accès en temps utile, communication des conditions générales et spéciales et confirmation des informations visées à l’article 10 point 1 et au point 1 du présent article en temps utile avant la conclusion du contrat.
L’assureur peut remplir l’obligation qui lui incombe en vertu de l’alinéa précédent immédiatement après la conclusion du contrat, si celui-ci a été conclu à la demande du preneur d’assurance en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les informations visées à l’alinéa précédent.
6.A tout moment au cours de la relation contractuelle le preneur d’assurance a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions générales et spéciales sur un support papier. En outre il a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du contrat d’assurance fourni.
art_62-3
1.Sans préjudice du délai plus long prévu à l’article 100, le preneur d’assurance dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif.
Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir
a) soit à compter du jour où le contrat d’assurance à distance est conclu,
b) soit à compter du jour où le preneur d’assurance reçoit les conditions générales et spéciales et les informations, conformément à l’article 62-2, point 5, si cette dernière date est postérieure à celle visée sous a).
2.Le droit de rétractation ne s’applique pas:
a)aux contrats d’assurance de voyage ou de bagages ou aux contrats d’assurance similaires à court terme d’une durée inférieure à un mois;
b)aux contrats d’assurance exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du preneur d’assurance avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.
3.Si le preneur d’assurance exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai par lettre recommandée ou par un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai.
La rétractation a pour effet de libérer le preneur pour l’avenir de toute obligation découlant du contrat.
4.Les dispositions de l’article 100-1 concernant le paiement du service fourni avant la rétractation sont applicables.
art_62-4
Sans préjudice des dispositions de l’article 38 relatif à la durée de la reconduction tacite:
a)il est interdit de fournir des contrats d’assurance à un preneur d’assurance sans demande préalable de celui-ci, lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement immédiat ou différé;
b)le preneur d’assurance est dispensé de toute obligation en cas de fourniture non demandée, l’absence de réponse ne valant pas consentement.
art_62-5
1.L’envoi de communications commerciales par courrier électronique, par un système automatisé d’appel sans intervention humaine, par téléphone ou par télécopieur par un assureur à un preneur d’assurance n’est permis qu’en cas de consentement préalable de ce dernier.
On entend par communication commerciale toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’un assureur. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
–les coordonnées permettant l’accès direct à cet assureur, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;
–les communications relatives aux biens, services ou à l’image de cet assureur élaborées d’une manière indépendante de ce dernier, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière.
2.Les techniques de communication à distance autres que celles visées au point 1, lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du preneur d’assurance.
3.La communication commerciale doit respecter les conditions suivantes:
a)la communication commerciale doit être clairement identifiable en tant que telle;
b)l’assureur pour le compte duquel la communication est faite doit être clairement identifiable;
c)les concours, offres ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.
La communication commerciale non sollicitée par courrier électronique doit être identifiée en tant que telle, d’une manière claire et non équivoque, dès sa réception par le preneur d’assurance.
4.Nonobstant son droit prévu au point 1 et des dispositions applicables en matière d’information pré-contractuelle, l’assureur, qui dans le cadre de la fourniture d’un contrat d’assurance, a obtenu directement des preneurs d’assurance leurs coordonnées électroniques en vue d’un courrier électronique, peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection pour des produits ou services analogues que lui-même fournit pour autant que lesdits preneurs d’assurance se voient donner clairement et expressément le droit de s’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques lorsqu’elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où les preneurs d’assurance n’auraient pas refusé d’emblée une telle exploitation.
5.Les mesures prises en vertu des points 1 et 2 ne doivent pas entraîner de frais pour les preneurs d’assurance.
art_62-6
1.Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par la présente loi, l’assureur qui offre des contrats d’assurance à distance par voie électronique doit permettre aux preneurs d’assurance et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes:
a)son nom;
b) l’adresse géographique où il est établi;
c) les coordonnées permettant de le contacter rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui, y compris son adresse de courrier électronique;
d)le cas échéant, son numéro d’immatriculation au registre de commerce, son numéro d’identification à la TVA et l’autorisation dont il bénéficie pour exercer son activité ainsi que les coordonnées de l’autorité ayant donné cette autorisation;
e)le titre professionnel et l’Etat membre dans lequel il a été accordé;
f)les références de l’ordre professionnel auquel il adhère;
g)une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d’y avoir accès.
On entend par contrat d’assurance par voie électronique tout contrat d’assurance envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.
2.Outre l’obligation d’information prévue à l’article 10, point 1, à l’article 62-2, points 1, 2 et 4 et à l’article 62-6, point 1, des informations sur les modalités techniques de formation d’un contrat d’assurance par voie électronique doivent être transmises par l’assureur de manière claire et non équivoque et préalablement à la conclusion du contrat. Ces informations doivent porter sur:
a)les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;
b) le fait si le contrat une fois conclu est archivé ou non par l’assureur et s’il est accessible ou non;
c) les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que le contrat ne soit conclu.
3.L’assureur doit indiquer les éventuels codes de conduite pertinents auxquels il est soumis, ainsi que la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.
4.Le deuxième et le troisième point du présent article ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance à distance conclus exclusivement par échange de courrier électronique ou par des communications individuelles équivalentes.
5.Pour les produits et services qui ne sont pas soumis à un droit de rétractation conformément à l’article 62-3, les informations additionnelles suivantes doivent être fournies au preneur d’assurance:
–les caractéristiques du système d’exploitation ou de l’équipement nécessaire pour utiliser de manière efficace le produit ou le service commandé;
– le temps approximatif et le coût du téléchargement éventuel d’un produit ou d’un service, et le cas échéant les modalités et conditions du contrat de licence.
art_62-7
1.S’il est demandé à un preneur d’assurance d’exprimer son consentement en utilisant des techniques de communication électroniques pour accepter l’offre de l’assureur, le contrat d’assurance est conclu au moment où l’assureur reçoit l’acceptation du preneur d’assurance.
Un accusé de réception doit être envoyé dans les meilleurs délais au preneur d’assurance lui confirmant que le contrat d’assurance est conclu et l’informant du moment précis de la conclusion du contrat.
L’acceptation et l’accusé de réception sont présumés reçus lorsque le destinataire peut y avoir accès.
2.L’assureur doit mettre à disposition du preneur d’assurance des techniques de communication électroniques appropriées, efficaces et accessibles lui permettant d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger et ce avant la conclusion du contrat.
3.Les dispositions des deux points précédents ne sont pas applicables aux contrats d’assurance conclus exclusivement au moyen d’un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes.
art_62-8
1.La charge de la preuve du respect des obligations d’information du preneur d’assurance imposées à l’assureur, ainsi que du consentement du preneur d’assurance à la conclusion du contrat d’assurance et, le cas échéant, à son exécution incombe à l’assureur.
2.Toute clause contractuelle prévoyant que la charge de la preuve du respect par l’assureur de tout ou partie des obligations que lui imposent l’article 10, point 1 et les dispositions du présent chapitre incombe au preneur d’assurance est abusive et réputée nulle et non écrite.
art_62-9
1.Le preneur d’assurance ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du présent chapitre.
2.Toute clause contraire au point 1 est abusive et réputée nulle et non écrite.
art_62-10
Lorsque le preneur d’assurance a sa résidence habituelle dans l’un des Etats membres de l’Union européenne et que le contrat d’assurance a été proposé, conclu ou exécuté sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres de l’Union européenne, le preneur d’assurance ne peut être privé de la protection découlant des dispositions de la législation communautaire concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs du fait de l’application au contrat de la loi d’un Etat tiers. En conséquence, il sera fait application des dispositions de la présente loi, à moins que les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ne désignent la loi d’un autre Etat qui a transposé la législation communautaire relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
art_62-11
Les mesures visées au livre 3, titre 2, du Code de la consommation peuvent également être ordonnées par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en vue de faire cesser ou d’interdire tout acte contraire à la présente loi, selon les modalités décrites audit titre.
TITRE II
DES ASSURANCES DE DOMMAGES
Chapitre Ier- Dispositions générales
art_63
Toute assurance de dommages a un caractère indemnitaire.
art_64
Les frais découlant aussi bien des mesures demandées par l'assureur aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences, sont supportés par l'assureur lorsqu'ils ont été exposés en bon père de famille, alors même que les diligences faites l'auraient été sans résultat.
Chapitre II - Des contrats d'assurance de choses
Section I - Dispositions communes à toutes les assurances de choses
Sous-section I - Valeur assurable
art_65
Les parties peuvent déterminer la manière dont les biens doivent être évalués en vue de leur assurance. Par dérogation à l'article 50, elles peuvent convenir d'une valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement, même sans en déduire la dépréciation résultant de la vétusté.
art_66
Le montant assuré est fixé soit par le preneur d'assurance, soit par l'assureur ou son mandataire. Dans ce dernier cas, il est fait application de l'article 56 point 2.
Les parties peuvent convenir que ce montant sera adapté de plein droit selon les critères qu'elles déterminent.
art_67
Les parties peuvent agréer expressément la valeur qu'elles entendent attribuer à des biens déterminés. Cette valeur les engage, sauf fraude.
Si le bien assuré en valeur agréée vient à perdre une part sensible de sa valeur, chacune des parties est néanmoins fondée à réduire le montant de la valeur agréée ou à résilier le contrat.
Sous-section II - Obligations de l'assuré
art_68
L'assuré ne peut, de sa propre autorité, apporter sans nécessité au bien sinistré des modifications de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l'estimation du dommage.
Si l'assuré ne remplit pas l'obligation visée à l'alinéa 1er et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation à concurrence du préjudice qu'il a subi ou de réclamer des dommages et intérêts.
L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Sous-section III - Cession
art_69
1.Sauf en cas d'application de l'article 57, en cas de cession d'un immeuble, l'assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de passation de l'acte authentique.
Jusqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d'une garantie résultant d'un autre contrat.
2.Sauf en cas d'application de l'article 57, en cas de cession d'un meuble, l'assurance prend fin de plein droit dès que l'assuré n'a plus la possession du bien, sauf si les parties au contrat d'assurance conviennent d'une autre date.
Sous-section IV - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur