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Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Jura · 812.41 · ordinance

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Contents: 109 provisions
  1. Article 1 But et objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Pharmacie, types
  4. Art. 4 Pharmacien
  5. Art. 5 propharmacien
  6. Art. 6 professions
  7. Art. 7 et stupéfiants
  8. Art. 8 principe
  9. Art. 9 définition
  10. Art. 10 a) Principe
  11. Art. 11 b) Requête
  12. Art. 12 c) Conditions
  13. Art. 13 l'autorisation
  14. Art. 14 e) Retrait
  15. Art. 15 a) Principe
  16. Art. 16 b) Requête
  17. Art. 17 c) Conditions
  18. Art. 18 l'autorisation
  19. Art. 19 de l'autorisation
  20. Art. 20 f) Retrait
  21. Art. 21 de fabrication
  22. Art. 22 formule
  23. Art. 23 correspondance
  24. Art. 24 civile
  25. Art. 25 Responsabilité
  26. Art. 26 Présence
  27. Art. 27 Remplacement
  28. Art. 28 Soins d'urgence
  29. Art. 29 Service de garde
  30. Art. 30 domicile
  31. Art. 31 installations
  32. Art. 32 Appellations
  33. Art. 33 homéopathique
  34. Art. 34 d'établissement
  35. Art. 35 a) Principe
  36. Art. 36 b) Requête
  37. Art. 37 générales
  38. Art. 38 personnelles
  39. Art. 39 l'autorisation
  40. Art. 40 l'autorisation
  41. Art. 41 g) Retrait
  42. Art. 42 de fabrication
  43. Art. 43 Responsabilité
  44. Art. 44 médicaments
  45. Art. 45 installations
  46. Art. 46 d'unités de soins
  47. Art. 47 médecin
  48. Art. 48 la propharmacie
  49. Art. 49 Requête
  50. Art. 50 Conditions
  51. Art. 51 l'autorisation
  52. Art. 52 l'autorisation
  53. Art. 53 médicaments
  54. Art. 54 Responsabilité
  55. Art. 55 installations
  56. Art. 56 réserves
  57. Art. 57 a) Principe
  58. Art. 58 b) Requête
  59. Art. 59 c) Conditions
  60. Art. 60 l'autorisation
  61. Art. 61 e) Retrait
  62. Art. 62 cantonal
  63. Art. 63 d'application
  64. Art. 64 surveillance
  65. Art. 65 Contrôle
  66. Art. 66 privée
  67. Art. 67 établissement
  68. Art. 68 stupéfiants
  69. Art. 69 Notification
  70. Art. 70 acquisitions
  71. Art. 71 publiques
  72. Art. 72 d'établissement
  73. Art. 73 médecin
  74. Art. 74 des documents
  75. Art. 75 stupéfiants
  76. Art. 76 Renvoi
  77. Art. 77 spécialités
  78. Art. 78 autorisées
  79. Art. 79 l'étranger
  80. Art. 80 stocks
  81. Art. 81 ordonnances
  82. Art. 82 l'ordonnance
  83. Art. 83 l'ordonnance
  84. Art. 84 de l'ordonnance
  85. Art. 85 dossier patient
  86. Art. 86 substitution
  87. Art. 87 remplacement
  88. Art. 88 dépendance
  89. Art. 89 d'établissement
  90. Art. 90 propharmacie
  91. Art. 91 libre-service
  92. Art. 92 médicaux
  93. Art. 93 Fabrication
  94. Art. 94 ordonnances
  95. Art. 95 conservation
  96. Art. 96 fabrication
  97. Art. 97 conditions
  98. Art. 98 périodiques
  99. Art. 99 Prélèvements
  100. Art. 100 professionnel
  101. Art. 101 Confiscations
  102. Art. 102 thérapeutiques
  103. Art. 103 Emoluments
  104. Art. 104 matériels
  105. Art. 105 pénales
  106. Art. 106 recours
  107. Art. 107 transitoires
  108. Art. 108 Abrogation
  109. Art. 109 vigueur

109 provisions

Article 1 But et objet

1 La présente ordonnance vise à réglementer l'exercice de la pharmacie et le commerce des produits thérapeutiques et des stupéfiants. 2 Elle contient également les règles concernant les compétences et les obligations cantonales découlant de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques1) et de la loi fédérale sur les stupéfiants2).

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Pharmacie, types

La présente ordonnance distingue trois types de pharmacies : a) les pharmacies publiques; b) les pharmacies d'établissement; c) les pharmacies privées de médecin.

Art. 4 Pharmacien

Par pharmacien, on entend toute personne porteuse du diplôme fédéral de pharmacien ou d'un diplôme suisse ou étranger de pharmacien reconnu comme équivalent en vertu d'accords internationaux. Médecin

Art. 5 propharmacien

Par médecin propharmacien, on entend tout médecin autorisé à tenir une pharmacie privée au sens de l'article 8. Autres

Art. 6 professions

1 Les autres professions appelées à exercer leur art en pharmacie sont l'assistant en pharmacie et l'assistant-pharmacien. 2 Par assistant en pharmacie, on entend toute personne porteuse du certificat fédéral de capacité d'assistant en pharmacie. L'exercice de cette profession n'est pas soumis à autorisation. 3 Par assistant-pharmacien, on entend toute personne porteuse du certificat fédéral d'assistant–pharmacien. Cette activité est soumise à autorisation du Service de la santé. L'article 10 s'applique par analogie. L'autorisation doit être renouvelée chaque année. Produits thérapeutiques

Art. 7 et stupéfiants

Au sens de la présente ordonnance, les produits thérapeutiques et les stupéfiants sont ceux définis comme tels par la loi fédérale sur les produits thérapeutiques1), à savoir les médicaments, y compris le sang et les produits sanguins, les dispositifs médicaux, ainsi que les stupéfiants soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants2) utilisés comme produits thérapeutiques. Autorisations,

Art. 8 principe

Sont soumis à autorisation cantonale : a) l'exploitation d'une pharmacie publique, d'une pharmacie d'établissement ou d'une pharmacie privée par un médecin (propharmacie); b) l'exercice de la profession de pharmacien et d'assistant-pharmacien; c) la fabrication en petites quantités de médicaments selon une formule propre (art. 9, al. 2, lettre c, LPTh) ou, selon une formule officinale (art. 9, al. 2, lettre b, LPTh); d) la vente de médicaments par correspondance; e) le stockage du sang ou d'autres produits sanguins par des établissements tels que les hôpitaux; f) l'obtention, la détention et l'utilisation de stupéfiants par les établissements hospitaliers et les instituts scientifiques, de même que la culture par ces derniers des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants. SECTION 2 : Pharmacie publique Pharmacie publique,

Art. 9 définition

1 La pharmacie publique est l'établissement ou le lieu de travail spécialisé dans la préparation, l'analyse chimique, clinique ou microscopique, la fabrication et la délivrance de médicaments. Elle est également un lieu de promotion de la santé et de conseil en matière de santé ne nécessitant pas de consultation médicale. 2 Elle est exploitée et dirigée par un pharmacien. 3 Elle pourvoit aux besoins du public en produits thérapeutiques; elle peut être appelée à vendre de telles substances aux praticiens des professions sanitaires et aux institutions de soins. 4 Elle est le lieu exclusif où sont exécutées les ordonnances médicales. 1. Autorisation d'exercer la profession de pharmacien

Art. 10 a) Principe

1 Celui qui entend exercer à titre indépendant la profession de pharmacien ou remplacer durant plus d'un mois le titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département"). 2 L'exercice de la profession de pharmacien à titre dépendant et le remplacement d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie pour moins d'un mois ne nécessitent pas d'autorisation au sens du présent article. Les remplacements de moins d'un mois doivent toutefois être annoncés au Service de la santé.

Art. 11 b) Requête

1 Celui qui entend obtenir l'autorisation présente une requête écrite au moyen du formulaire adéquat au Service de la santé, à l'intention du Département, accompagnée des documents suivants : a) un curriculum vitae; b) le diplôme de pharmacien et, pour les diplômes étrangers, la reconnaissance fédérale. 2 Le Service de la santé instruit le dossier. Il peut prendre l'avis de la société des pharmaciens du Jura.

Art. 12 c) Conditions

L'autorisation est délivrée si le requérant remplit les conditions fixées dans la loi sanitaire4) et dans la présente ordonnance. d) Portée de

Art. 13 l'autorisation

1 L'autorisation est délivrée à titre personnel. Elle est incessible. 2 Elle couvre la gestion des stupéfiants. Le Département peut assortir l'autorisation de restrictions à ce sujet. 3 Elle n'est pas limitée dans le temps.

Art. 14 e) Retrait

L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement conformément à l'article 52 de la loi sanitaire4). 2. Autorisation d'exploitation

Art. 15 a) Principe

L'exploitation d'une pharmacie publique requiert une autorisation délivrée par le Département.

Art. 16 b) Requête

1 Celui qui entend obtenir une autorisation d'exploiter, en vue d'ouvrir ou de reprendre une pharmacie, dépose une requête dans ce sens auprès du Service de la santé. 2 Lorsque des travaux sont entrepris dans les locaux destinés à la pharmacie, le requérant dépose sa requête au moins un mois avant le début des travaux. Il joint les plans d'exécution et d'aménagement. 3 Le requérant informe le pharmacien cantonal de la fin des travaux. Ce dernier procède à une visite des lieux.

Art. 17 c) Conditions

L'autorisation d'exploitation est délivrée si les conditions suivantes sont remplies : a) le requérant doit être au bénéfice d'une autorisation d'exercer la pharmacie sur le territoire du Canton et avoir une expérience professionnelle de plus de deux ans; b) le requérant doit être propriétaire des locaux destinés à l'exploitation ou au bénéfice d'un bail ou d'un contrat de gérance à teneur duquel il conserve une entière indépendance dans son activité professionnelle; c) le requérant n'est pas déjà responsable d'une autre pharmacie; d) le cas échéant, les installations et l'équipement des locaux ont été reconnus conformes par le pharmacien cantonal; e) les autres prescriptions légales sont respectées. d) Portée de

Art. 18 l'autorisation

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à titre personnel au requérant pour son activité dans des locaux déterminés. Elle est incessible. 2 Elle englobe les activités de fabrication pour les préparations de type formule magistrale (art. 9, al. 2, lettre a, de la loi sur les produits thérapeutiques1)), ainsi que les activités de remplissage (art. 2, al. 2, de l'ordonnance fédérale sur les médicaments, OMéd6)). 3 Elle n'est pas limitée dans le temps. 4 Il ne peut être délivré plus d'une autorisation d'exploiter une pharmacie publique pour la même personne. e) Modification

Art. 19 de l'autorisation

Toute modification significative dans les locaux, dans les installations ou dans l'équipement d'une pharmacie publique est soumise à autorisation. L'article 16 s'applique par analogie.

Art. 20 f) Retrait

L'autorisation d'exploiter peut être retirée temporairement ou définitivement si les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies. 3. Autorisation

Art. 21 de fabrication

1 Le pharmacien qui fabrique en petites quantités des médicaments selon sa propre formule ou selon une formule officinale doit disposer d'une autorisation délivrée par le Service de la santé. 2 Il adresse sa demande au Service de la santé, accompagnée d'un descriptif des activités envisagées, des locaux et des installations. 3 L'autorisation de fabrication est liée à celle de l'autorisation d'exploiter. 4. Médicaments selon sa propre

Art. 22 formule

1 Les médicaments fabriqués par un pharmacien selon sa propre formule doivent être annoncés au pharmacien cantonal avant leur mise sur le marché. Le pharmacien cantonal établit les directives nécessaires à cet effet. 2 Le pharmacien cantonal peut interdire la fabrication de médicaments dont la composition ne répond pas aux exigences reconnues par la science. 5. Vente de médicaments par

Art. 23 correspondance

1 La vente de médicaments par correspondance est interdite. Demeurent réservées les exceptions prévues dans la législation fédérale sur les produits thérapeutiques et sur les médicaments. Le cas échéant, l'autorisation de vendre des médicaments par correspondance ne peut être octroyée qu'à un pharmacien titulaire d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Département. 2 L'autorisation de vendre des médicaments par correspondance a une durée de validité de cinq ans. Assurance responsabilité

Art. 24 civile

1 Le pharmacien qui exploite une pharmacie publique conclut une assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle. 2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d'assurance.

Art. 25 Responsabilité

1 Le pharmacien responsable d'une pharmacie publique répond de toutes les erreurs et fautes qui s'y commettent. Demeurent réservées une éventuelle action récursoire du pharmacien contre la personne fautive, ainsi que les dispositions du droit pénal. 2 Le personnel de la pharmacie travaille sous la surveillance du pharmacien et ne doit être occupé qu'à des tâches correspondant à sa formation. 3 Le pharmacien est responsable de la qualité des drogues, préparations, spécialités et médicaments qu'il délivre au public. 4 Le pharmacien est tenu d'annoncer à Swissmedic, à la firme concernée et au pharmacien cantonal tout effet indésirable grave ou jusque-là inconnu et tout incident ou défaut d'un produit thérapeutique, conformément à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques1).

Art. 26 Présence

1 Le pharmacien assume personnellement la direction de la pharmacie. A cet effet, il doit être présent, en règle générale, aux heures d'ouverture. Si le pharmacien n'est pas toujours présent ou ne peut couvrir l'ensemble des heures d'ouverture, il lui incombe de trouver un remplaçant porteur du diplôme fédéral ou d'un diplôme reconnu équivalent pour assumer la responsabilité de la pharmacie durant ses absences. 2 La responsabilité de la direction d'une pharmacie peut être assumée par deux ou plusieurs pharmaciens.

Art. 27 Remplacement

1 En cas de maladie, de service militaire ou de vacances d'une durée conforme à l'usage, le pharmacien responsable d'une pharmacie publique est tenu, sous réserve de la présence d'un autre pharmacien autorisé, de prendre les mesures nécessaires à son remplacement et d'en informer le Service de la santé. 2 Jusqu'à une durée d'un mois, le remplacement peut être effectué par un assistant–pharmacien diplômé. Au-delà, il doit être effectué par un pharmacien pour lequel une autorisation doit être requise auprès du Service de la santé, si le remplacement par celui-ci excède la durée d'un mois.

Art. 28 Soins d'urgence

En cas d'urgence, le pharmacien peut donner les premiers soins.

Art. 29 Service de garde

1 Les pharmacies publiques doivent être ouvertes au public durant les jours et les heures habituelles d'ouverture des commerces. Les ouvertures à temps partiel ne sont pas autorisées. 2 Pour les cas d'urgence, un service de garde et un service de nuit, destiné à la remise des médicaments dont l'emploi est nécessaire immédiatement, doivent être organisés dans chaque district par les pharmaciens concernés. Les urgences durant un service de nuit doivent être traitées dans le meilleur délai. 3 En cas de divergence sur l'organisation des services de garde et de nuit, le Service de la santé tranche, après consultation des pharmaciens et des communes concernés. 4 Le nom et l'adresse de la pharmacie de service doivent être connus du public. Livraisons à

Art. 30 domicile

1 Les pharmaciens organisent un service gratuit et régulier de livraison à domicile des médicaments. 2 A cet effet, ils peuvent se regrouper par secteur. L'association professionnelle des pharmaciens veille à ce que chaque localité dépourvue d'une pharmacie publique soit desservie. 3 La personne chargée de la livraison des médicaments doit être au bénéfice d'un diplôme de pharmacien, d'assistant en pharmacie ou d'assistantpharmacien ou, à défaut, d'une procédure de travail écrite, établie par le pharmacien responsable, définissant la remise des médicaments aux patients. 4 Les exigences relatives à l'exécution des ordonnances doivent être respectées. Locaux et

Art. 31 installations

1 Les locaux de la pharmacie publique doivent être conçus de manière à en permettre une surveillance permanente et optimale. Ils doivent être propres, frais, éclairés et bien aérés et disposer d'un accès direct sur la voie publique. 2 L'ensemble des locaux de la pharmacie doit avoir une surface d'au moins 120 m2 comprenant : a) un local de préparation d'ordonnances et de vente d'une surface minimale de 30 m2; b) un ou plusieurs locaux d'entreposage pour les médicaments, les substances destinées à la fabrication, la verrerie, le matériel, les produits de parapharmacie et autres; c) une zone délimitée pour le laboratoire d'analyse et de travaux de préparation; l'équipement minimum du laboratoire doit comprendre : l'eau courante, l'électricité, une balance de précision contrôlée officiellement, du matériel permettant de fabriquer des préparations magistrales standard, ainsi qu'une hotte aspirante. Le Service de la santé peut édicter des prescriptions particulières en ce qui concerne l'équipement indispensable en fonction de l'évolution de la profession; d) un bureau séparé permettant de vérifier les activités de la pharmacie; e) des locaux ou une armoire à feu agréés par la police du feu, appropriés pour le stockage de produits inflammables, de produits toxiques et d'articles techniques; la présence d'autres produits thérapeutiques n'est pas autorisée; f) une garde-robe et des toilettes pour le personnel; g) une cave ou un local frais; h) une armoire ou un coffre pouvant être fermés à clé pour les stupéfiants; i) un accès aux dispositions légales; j) une enseigne à croix verte; k) un registre des ordonnances ou tout autre moyen sécurisé permettant d'enregistrer les ordonnances de stupéfiants et les préparations. 3 Dans la mesure du possible, l'accès aux personnes handicapées doit être favorisé.

Art. 32 Appellations

1 Le terme "pharmacie" doit figurer sur l'enseigne de l'établissement public et, le cas échéant, précéder d'autres appellations. Ce terme ainsi que toute autre appellation similaire telle que "pharmaceutique" sont expressément réservés aux pharmacies. Le nom du ou des pharmaciens doit figurer sur la porte ou la devanture de la pharmacie. 2 L'adjonction du terme "droguerie" à l'appellation de la pharmacie n'est autorisée que si l'établissement comporte un secteur dirigé par un droguiste. Les surfaces entre la droguerie et la pharmacie peuvent être communes aux deux secteurs. 3 Les pharmaciens peuvent indiquer qu'ils vendent des articles de droguerie ou disposent d'un secteur réservé à cet effet. Le terme "article" ou "secteur" doit alors figurer en toutes lettres et avec les mêmes caractères que le terme "droguerie". 4 Les présentes dispositions s'appliquent également à la publicité, aux étiquettes, factures, papiers d'affaires et autres documents. Laboratoire

Art. 33 homéopathique

L'appellation "laboratoire homéopathique" ne peut être utilisée par une pharmacie que s'il exerce son activité dans un local séparé de tout autre secteur d'activité et dispose d'un appareillage adéquat et de flaconnages neufs réservés uniquement à l'homéopathie. SECTION 3 : Pharmacie d'établissement Pharmacie

Art. 34 d'établissement

1 La pharmacie d'établissement est le lieu où se déroulent les activités pharmaceutiques d'un établissement de soins. 2 Elle est dirigée par un pharmacien. 3 Elle sert à l'approvisionnement des médicaments de l'établissement pour ses besoins internes et pour les besoins des patients durant leur hospitalisation ou leur séjour dans celui-ci. 4 Elle achète, fabrique et stocke les médicaments et en contrôle la circulation au sein de l'établissement. 1. Autorisation d'exploitation

Art. 35 a) Principe

L'exploitation d'une pharmacie d'établissement requiert une autorisation délivrée par le Département.

Art. 36 b) Requête

1 L'établissement qui entend exploiter une pharmacie d'établissement présente une requête dans ce sens au Service de la santé à l'intention du Département. L'article 16 s'applique par analogie. 2 Le requérant joint à sa requête le diplôme du pharmacien responsable et le contrat d'assistance pharmaceutique passé avec ce dernier. c) Conditions

Art. 37 générales

L'autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement est délivrée si la pharmacie est aménagée et équipée de manière à garantir son indépendance et à répondre aux exigences légales et aux normes reconnues par les organismes professionnels concernés. d) Conditions

Art. 38 personnelles

1 L’autorisation d’exploiter une pharmacie d'hôpital ne peut être délivrée qu'à un pharmacien diplômé au bénéfice d'une spécialisation en pharmacie hospitalière. 2 L'assistance pharmaceutique dans les homes et établissements médicosociaux qui gèrent un stock de médicaments peut être confiée à un pharmacien responsable d'une pharmacie publique n'ayant pas de spécialisation en pharmacie hospitalière. Le Service de la santé fixe les exigences complémentaires pour l'assistance pharmaceutique des homes et établissements médico-sociaux. 3 Le statut et le cahier des charges du pharmacien d'établissement doivent être réglés dans un contrat d'assistance pharmaceutique. Le taux d'activité du pharmacien dépend du nombre de lits et des activités de l'établissement. Il doit être conforme aux normes et exigences de la profession. e) Portée de

Art. 39 l'autorisation

L’autorisation d’exploiter est délivrée à l'établissement. Elle porte sur la personne du pharmacien responsable, ainsi que sur les locaux et installations de la pharmacie. 2 Elle couvre les activités de fabrication pour les préparations de type formule magistrale (art. 9, al. 2, lettre a, de la loi sur les produits thérapeutiques1)) ainsi que les activités de remplissage. 3 Elle n'est pas limitée dans le temps. f) Modification de

Art. 40 l'autorisation

Toute modification dans la personne du pharmacien responsable, dans les locaux, dans les installations ou dans l'équipement d'une pharmacie d'établissement est soumise à autorisation. L'article 16 s'applique par analogie.

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