1 La présente ordonnance vise à réglementer l'exercice de la
pharmacie et le commerce des produits thérapeutiques et des stupéfiants.
2 Elle contient également les règles concernant les compétences et les
obligations cantonales découlant de la loi fédérale sur les produits
thérapeutiques1) et de la loi fédérale sur les stupéfiants2).
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Art. 3 Pharmacie, types
La présente ordonnance distingue trois types de pharmacies :
a) les pharmacies publiques;
b) les pharmacies d'établissement;
c) les pharmacies privées de médecin.
Art. 4 Pharmacien
Par pharmacien, on entend toute personne porteuse du diplôme
fédéral de pharmacien ou d'un diplôme suisse ou étranger de pharmacien
reconnu comme équivalent en vertu d'accords internationaux.
Médecin
Art. 5 propharmacien
Par médecin propharmacien, on entend tout médecin autorisé à tenir
une pharmacie privée au sens de l'article 8.
Autres
Art. 6 professions
1 Les autres professions appelées à exercer leur art en pharmacie sont
l'assistant en pharmacie et l'assistant-pharmacien.
2 Par assistant en pharmacie, on entend toute personne porteuse du certificat
fédéral de capacité d'assistant en pharmacie. L'exercice de cette profession
n'est pas soumis à autorisation.
3 Par assistant-pharmacien, on entend toute personne porteuse du certificat
fédéral d'assistant–pharmacien. Cette activité est soumise à autorisation du
Service de la santé. L'article 10 s'applique par analogie. L'autorisation doit
être renouvelée chaque année.
Produits
thérapeutiques
Art. 7 et stupéfiants
Au sens de la présente ordonnance, les produits thérapeutiques et les
stupéfiants sont ceux définis comme tels par la loi fédérale sur les produits
thérapeutiques1), à savoir les médicaments, y compris le sang et les produits
sanguins, les dispositifs médicaux, ainsi que les stupéfiants soumis à la loi
fédérale sur les stupéfiants2) utilisés comme produits thérapeutiques.
Autorisations,
Art. 8 principe
Sont soumis à autorisation cantonale :
a) l'exploitation d'une pharmacie publique, d'une pharmacie d'établissement
ou d'une pharmacie privée par un médecin (propharmacie);
b) l'exercice de la profession de pharmacien et d'assistant-pharmacien;
c) la fabrication en petites quantités de médicaments selon une formule
propre (art. 9, al. 2, lettre c, LPTh) ou, selon une formule officinale (art. 9,
al. 2, lettre b, LPTh);
d) la vente de médicaments par correspondance;
e) le stockage du sang ou d'autres produits sanguins par des établissements
tels que les hôpitaux;
f) l'obtention, la détention et l'utilisation de stupéfiants par les établissements
hospitaliers et les instituts scientifiques, de même que la culture par ces
derniers des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des
stupéfiants.
SECTION 2 : Pharmacie publique
Pharmacie
publique,
Art. 9 définition
1 La pharmacie publique est l'établissement ou le lieu de travail
spécialisé dans la préparation, l'analyse chimique, clinique ou microscopique,
la fabrication et la délivrance de médicaments. Elle est également un lieu de
promotion de la santé et de conseil en matière de santé ne nécessitant pas de
consultation médicale.
2 Elle est exploitée et dirigée par un pharmacien.
3 Elle pourvoit aux besoins du public en produits thérapeutiques; elle peut être
appelée à vendre de telles substances aux praticiens des professions
sanitaires et aux institutions de soins.
4 Elle est le lieu exclusif où sont exécutées les ordonnances médicales.
1. Autorisation
d'exercer la
profession de
pharmacien
Art. 10 a) Principe
1 Celui qui entend exercer à titre indépendant la profession de
pharmacien ou remplacer durant plus d'un mois le titulaire d'une autorisation
d'exploiter une pharmacie doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par
le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après :
"Département").
2 L'exercice de la profession de pharmacien à titre dépendant et le
remplacement d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie pour
moins d'un mois ne nécessitent pas d'autorisation au sens du présent article.
Les remplacements de moins d'un mois doivent toutefois être annoncés au
Service de la santé.
Art. 11 b) Requête
1 Celui qui entend obtenir l'autorisation présente une requête écrite au
moyen du formulaire adéquat au Service de la santé, à l'intention du
Département, accompagnée des documents suivants :
a) un curriculum vitae;
b) le diplôme de pharmacien et, pour les diplômes étrangers, la
reconnaissance fédérale.
2 Le Service de la santé instruit le dossier. Il peut prendre l'avis de la société
des pharmaciens du Jura.
Art. 12 c) Conditions
L'autorisation est délivrée si le requérant remplit les conditions fixées
dans la loi sanitaire4) et dans la présente ordonnance.
d) Portée de
Art. 13 l'autorisation
1 L'autorisation est délivrée à titre personnel. Elle est incessible.
2 Elle couvre la gestion des stupéfiants. Le Département peut assortir
l'autorisation de restrictions à ce sujet.
3 Elle n'est pas limitée dans le temps.
Art. 14 e) Retrait
L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement
conformément à l'article 52 de la loi sanitaire4).
2. Autorisation
d'exploitation
Art. 15 a) Principe
L'exploitation d'une pharmacie publique requiert une autorisation
délivrée par le Département.
Art. 16 b) Requête
1 Celui qui entend obtenir une autorisation d'exploiter, en vue d'ouvrir
ou de reprendre une pharmacie, dépose une requête dans ce sens auprès du
Service de la santé.
2 Lorsque des travaux sont entrepris dans les locaux destinés à la pharmacie,
le requérant dépose sa requête au moins un mois avant le début des travaux.
Il joint les plans d'exécution et d'aménagement.
3 Le requérant informe le pharmacien cantonal de la fin des travaux. Ce
dernier procède à une visite des lieux.
Art. 17 c) Conditions
L'autorisation d'exploitation est délivrée si les conditions suivantes
sont remplies :
a) le requérant doit être au bénéfice d'une autorisation d'exercer la
pharmacie sur le territoire du Canton et avoir une expérience
professionnelle de plus de deux ans;
b) le requérant doit être propriétaire des locaux destinés à l'exploitation ou au
bénéfice d'un bail ou d'un contrat de gérance à teneur duquel il conserve
une entière indépendance dans son activité professionnelle;
c) le requérant n'est pas déjà responsable d'une autre pharmacie;
d) le cas échéant, les installations et l'équipement des locaux ont été
reconnus conformes par le pharmacien cantonal;
e) les autres prescriptions légales sont respectées.
d) Portée de
Art. 18 l'autorisation
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à titre personnel au requérant
pour son activité dans des locaux déterminés. Elle est incessible.
2 Elle englobe les activités de fabrication pour les préparations de type formule
magistrale (art. 9, al. 2, lettre a, de la loi sur les produits thérapeutiques1)),
ainsi que les activités de remplissage (art. 2, al. 2, de l'ordonnance fédérale
sur les médicaments, OMéd6)).
3 Elle n'est pas limitée dans le temps.
4 Il ne peut être délivré plus d'une autorisation d'exploiter une pharmacie
publique pour la même personne.
e) Modification
Art. 19 de l'autorisation
Toute modification significative dans les locaux, dans les installations
ou dans l'équipement d'une pharmacie publique est soumise à autorisation.
L'article 16 s'applique par analogie.
Art. 20 f) Retrait
L'autorisation d'exploiter peut être retirée temporairement ou
définitivement si les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies.
3. Autorisation
Art. 21 de fabrication
1 Le pharmacien qui fabrique en petites quantités des médicaments
selon sa propre formule ou selon une formule officinale doit disposer d'une
autorisation délivrée par le Service de la santé.
2 Il adresse sa demande au Service de la santé, accompagnée d'un descriptif
des activités envisagées, des locaux et des installations.
3 L'autorisation de fabrication est liée à celle de l'autorisation d'exploiter.
4. Médicaments
selon sa propre
Art. 22 formule
1 Les médicaments fabriqués par un pharmacien selon sa propre
formule doivent être annoncés au pharmacien cantonal avant leur mise sur le
marché. Le pharmacien cantonal établit les directives nécessaires à cet effet.
2 Le pharmacien cantonal peut interdire la fabrication de médicaments dont la
composition ne répond pas aux exigences reconnues par la science.
5. Vente de
médicaments par
Art. 23 correspondance
1 La vente de médicaments par correspondance est interdite.
Demeurent réservées les exceptions prévues dans la législation fédérale sur
les produits thérapeutiques et sur les médicaments. Le cas échéant,
l'autorisation de vendre des médicaments par correspondance ne peut être
octroyée qu'à un pharmacien titulaire d'une autorisation d'exploitation délivrée
par le Département.
2 L'autorisation de vendre des médicaments par correspondance a une durée
de validité de cinq ans.
Assurance
responsabilité
Art. 24 civile
1 Le pharmacien qui exploite une pharmacie publique conclut une
assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d'assurance.
Art. 25 Responsabilité
1 Le pharmacien responsable d'une pharmacie publique répond de
toutes les erreurs et fautes qui s'y commettent. Demeurent réservées une
éventuelle action récursoire du pharmacien contre la personne fautive, ainsi
que les dispositions du droit pénal.
2 Le personnel de la pharmacie travaille sous la surveillance du pharmacien et
ne doit être occupé qu'à des tâches correspondant à sa formation.
3 Le pharmacien est responsable de la qualité des drogues, préparations,
spécialités et médicaments qu'il délivre au public.
4 Le pharmacien est tenu d'annoncer à Swissmedic, à la firme concernée et
au pharmacien cantonal tout effet indésirable grave ou jusque-là inconnu et
tout incident ou défaut d'un produit thérapeutique, conformément à la loi
fédérale sur les produits thérapeutiques1).
Art. 26 Présence
1 Le pharmacien assume personnellement la direction de la
pharmacie. A cet effet, il doit être présent, en règle générale, aux heures
d'ouverture. Si le pharmacien n'est pas toujours présent ou ne peut couvrir
l'ensemble des heures d'ouverture, il lui incombe de trouver un remplaçant
porteur du diplôme fédéral ou d'un diplôme reconnu équivalent pour assumer
la responsabilité de la pharmacie durant ses absences.
2 La responsabilité de la direction d'une pharmacie peut être assumée par
deux ou plusieurs pharmaciens.
Art. 27 Remplacement
1 En cas de maladie, de service militaire ou de vacances d'une durée
conforme à l'usage, le pharmacien responsable d'une pharmacie publique est
tenu, sous réserve de la présence d'un autre pharmacien autorisé, de prendre
les mesures nécessaires à son remplacement et d'en informer le Service de la
santé.
2 Jusqu'à une durée d'un mois, le remplacement peut être effectué par un
assistant–pharmacien diplômé. Au-delà, il doit être effectué par un
pharmacien pour lequel une autorisation doit être requise auprès du Service
de la santé, si le remplacement par celui-ci excède la durée d'un mois.
Art. 28 Soins d'urgence
En cas d'urgence, le pharmacien peut donner les premiers soins.
Art. 29 Service de garde
1 Les pharmacies publiques doivent être ouvertes au public durant les
jours et les heures habituelles d'ouverture des commerces. Les ouvertures à
temps partiel ne sont pas autorisées.
2 Pour les cas d'urgence, un service de garde et un service de nuit, destiné à
la remise des médicaments dont l'emploi est nécessaire immédiatement,
doivent être organisés dans chaque district par les pharmaciens concernés.
Les urgences durant un service de nuit doivent être traitées dans le meilleur
délai.
3 En cas de divergence sur l'organisation des services de garde et de nuit, le
Service de la santé tranche, après consultation des pharmaciens et des
communes concernés.
4 Le nom et l'adresse de la pharmacie de service doivent être connus du
public.
Livraisons à
Art. 30 domicile
1 Les pharmaciens organisent un service gratuit et régulier de
livraison à domicile des médicaments.
2 A cet effet, ils peuvent se regrouper par secteur. L'association
professionnelle des pharmaciens veille à ce que chaque localité dépourvue
d'une pharmacie publique soit desservie.
3 La personne chargée de la livraison des médicaments doit être au bénéfice
d'un diplôme de pharmacien, d'assistant en pharmacie ou d'assistantpharmacien ou, à défaut, d'une procédure de travail écrite, établie par le
pharmacien responsable, définissant la remise des médicaments aux
patients.
4 Les exigences relatives à l'exécution des ordonnances doivent être
respectées.
Locaux et
Art. 31 installations
1 Les locaux de la pharmacie publique doivent être conçus de
manière à en permettre une surveillance permanente et optimale. Ils doivent
être propres, frais, éclairés et bien aérés et disposer d'un accès direct sur la
voie publique.
2 L'ensemble des locaux de la pharmacie doit avoir une surface d'au moins
120 m2 comprenant :
a) un local de préparation d'ordonnances et de vente d'une surface minimale
de 30 m2;
b) un ou plusieurs locaux d'entreposage pour les médicaments, les
substances destinées à la fabrication, la verrerie, le matériel, les produits
de parapharmacie et autres;
c) une zone délimitée pour le laboratoire d'analyse et de travaux de
préparation; l'équipement minimum du laboratoire doit comprendre : l'eau
courante, l'électricité, une balance de précision contrôlée officiellement, du
matériel permettant de fabriquer des préparations magistrales standard,
ainsi qu'une hotte aspirante. Le Service de la santé peut édicter des
prescriptions particulières en ce qui concerne l'équipement indispensable
en fonction de l'évolution de la profession;
d) un bureau séparé permettant de vérifier les activités de la pharmacie;
e) des locaux ou une armoire à feu agréés par la police du feu, appropriés
pour le stockage de produits inflammables, de produits toxiques et
d'articles techniques; la présence d'autres produits thérapeutiques n'est
pas autorisée;
f) une garde-robe et des toilettes pour le personnel;
g) une cave ou un local frais;
h) une armoire ou un coffre pouvant être fermés à clé pour les stupéfiants;
i) un accès aux dispositions légales;
j) une enseigne à croix verte;
k) un registre des ordonnances ou tout autre moyen sécurisé permettant
d'enregistrer les ordonnances de stupéfiants et les préparations.
3 Dans la mesure du possible, l'accès aux personnes handicapées doit être
favorisé.
Art. 32 Appellations
1 Le terme "pharmacie" doit figurer sur l'enseigne de l'établissement
public et, le cas échéant, précéder d'autres appellations. Ce terme ainsi que
toute autre appellation similaire telle que "pharmaceutique" sont
expressément réservés aux pharmacies. Le nom du ou des pharmaciens doit
figurer sur la porte ou la devanture de la pharmacie.
2 L'adjonction du terme "droguerie" à l'appellation de la pharmacie n'est
autorisée que si l'établissement comporte un secteur dirigé par un droguiste.
Les surfaces entre la droguerie et la pharmacie peuvent être communes aux
deux secteurs.
3 Les pharmaciens peuvent indiquer qu'ils vendent des articles de droguerie
ou disposent d'un secteur réservé à cet effet. Le terme "article" ou "secteur"
doit alors figurer en toutes lettres et avec les mêmes caractères que le terme
"droguerie".
4 Les présentes dispositions s'appliquent également à la publicité, aux
étiquettes, factures, papiers d'affaires et autres documents.
Laboratoire
Art. 33 homéopathique
L'appellation "laboratoire homéopathique" ne peut être utilisée par
une pharmacie que s'il exerce son activité dans un local séparé de tout autre
secteur d'activité et dispose d'un appareillage adéquat et de flaconnages
neufs réservés uniquement à l'homéopathie.
SECTION 3 : Pharmacie d'établissement
Pharmacie
Art. 34 d'établissement
1 La pharmacie d'établissement est le lieu où se déroulent les
activités pharmaceutiques d'un établissement de soins.
2 Elle est dirigée par un pharmacien.
3 Elle sert à l'approvisionnement des médicaments de l'établissement pour ses
besoins internes et pour les besoins des patients durant leur hospitalisation
ou leur séjour dans celui-ci.
4 Elle achète, fabrique et stocke les médicaments et en contrôle la circulation
au sein de l'établissement.
1. Autorisation
d'exploitation
Art. 35 a) Principe
L'exploitation d'une pharmacie d'établissement requiert une
autorisation délivrée par le Département.
Art. 36 b) Requête
1 L'établissement qui entend exploiter une pharmacie d'établissement
présente une requête dans ce sens au Service de la santé à l'intention du
Département. L'article 16 s'applique par analogie.
2 Le requérant joint à sa requête le diplôme du pharmacien responsable et le
contrat d'assistance pharmaceutique passé avec ce dernier.
c) Conditions
Art. 37 générales
L'autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement est délivrée
si la pharmacie est aménagée et équipée de manière à garantir son
indépendance et à répondre aux exigences légales et aux normes reconnues
par les organismes professionnels concernés.
d) Conditions
Art. 38 personnelles
1 L’autorisation d’exploiter une pharmacie d'hôpital ne peut être
délivrée qu'à un pharmacien diplômé au bénéfice d'une spécialisation en
pharmacie hospitalière.
2 L'assistance pharmaceutique dans les homes et établissements médicosociaux qui gèrent un stock de médicaments peut être confiée à un
pharmacien responsable d'une pharmacie publique n'ayant pas de
spécialisation en pharmacie hospitalière. Le Service de la santé fixe les
exigences complémentaires pour l'assistance pharmaceutique des homes et
établissements médico-sociaux.
3 Le statut et le cahier des charges du pharmacien d'établissement doivent
être réglés dans un contrat d'assistance pharmaceutique. Le taux d'activité du
pharmacien dépend du nombre de lits et des activités de l'établissement. Il
doit être conforme aux normes et exigences de la profession.
e) Portée de
Art. 39 l'autorisation
L’autorisation d’exploiter est délivrée à l'établissement. Elle porte sur
la personne du pharmacien responsable, ainsi que sur les locaux et
installations de la pharmacie.
2 Elle couvre les activités de fabrication pour les préparations de type formule
magistrale (art. 9, al. 2, lettre a, de la loi sur les produits thérapeutiques1))
ainsi que les activités de remplissage.
3 Elle n'est pas limitée dans le temps.
f) Modification de
Art. 40 l'autorisation
Toute modification dans la personne du pharmacien responsable,
dans les locaux, dans les installations ou dans l'équipement d'une pharmacie
d'établissement est soumise à autorisation. L'article 16 s'applique par
analogie.