1 Seuls sont autorisés à prescrire des produits thérapeutiques les
médecins, les dentistes et les vétérinaires, chacun dans les limites de sa
compétence. Demeure réservée l'autorisation pour d'autres personnes de
prescrire des produits thérapeutiques sur la base d'autres dispositions légales
fédérales ou cantonales.
2 L'ordonnance doit être rédigée sur une formule à en-tête du médecin
prescripteur. Lorsque le médecin se fait temporairement remplacer, son
remplaçant peut utiliser la même formule.
3 Le médecin qui, dans un établissement hospitalier, rédige sur une formule à
en-tête de l'hôpital ou d'un service particulier une ordonnance pour un patient
ambulant, doit, en plus de sa signature, apposer un sceau personnel
l'identifiant.
4 Demeurent réservées les règles qui régissent la prescription de stupéfiants.
Présentation de
Art. 82 l'ordonnance
L'ordonnance doit être écrite lisiblement, datée et signée par son
auteur. Elle doit comporter :
a) le nom du patient et, s'il s'agit d'un enfant, son âge; le nom de l'animal ou
du propriétaire de l'animal dans une ordonnance vétérinaire;
b) le médicament, qualitativement et quantitativement ainsi que la posologie;
c) la date de la prescription;
d) le timbre et la signature manuscrite de son auteur.
Exécution de
Art. 83 l'ordonnance
1 Le pharmacien est habilité à exécuter et à remettre les médicaments
soumis à ordonnance médicale, sur présentation de cette dernière. A titre
exceptionnel et dans des cas justifiés, il peut délivrer les médicaments sans
ordonnance médicale.
2 L'assistant en pharmacie et l'assistant-pharmacien peuvent également, sous
la surveillance du pharmacien, remettre des médicaments soumis à
ordonnance médicale.
3 Le pharmacien doit s'assurer que l'ordonnance émane d'un membre des
professions médicales habilité à la formuler et vérifier son authenticité.
4 Il a en outre le devoir de contrôler si le porteur de l'ordonnance est
réellement en droit de recevoir les médicaments prescrits.
5 Il doit veiller en particulier à la compréhension du patient, au respect des
limitations d'emploi et aux contre-indications propres au patient.
6 Lorsqu'il relève une incompatibilité ou une interaction médicamenteuse
significative ou que l'ordonnance n'est pas rédigée clairement ou contient des
anomalies, le pharmacien informe l'auteur de l'ordonnance.
7 En cas de doute sur sa véracité, l'ordonnance n'est pas exécutée. Le
pharmacien prend contact avec son auteur présumé. Les ordonnances
litigieuses sont conservées et adressées au pharmacien cantonal.
Renouvellement
Art. 84 de l'ordonnance
1 Sauf indication expresse du médecin, l'ordonnance médicale a une
validité de trois mois.
2 Lorsque l'ordonnance n'est pas renouvelable, le médecin l'indique par les
mentions "ne repetatur" ou "NR".
Traçabilité et
Art. 85 dossier patient
1 Le pharmacien tient, pour chaque patient, un registre indiquant le
nom des prescripteurs ainsi que les produits thérapeutiques ou analyses
médicales fournis ou prescrits. Le dossier peut être tenu sous forme
informatisée pour autant que les adjonctions, suppressions ou autres
modifications restent décelables. La confidentialité des données doit être
garantie.
2 Le pharmacien doit être en mesure de retrouver le nom des médicaments
délivrés sur ordonnance médicale et facturés au patient ou à son assurance
durant les trois dernières années.
Droit de
Art. 86 substitution
Sauf indication expresse contraire du médecin et pour autant qu'il n'y
ait pas de contre-indication, le pharmacien propose un médicament générique
à la place de la prescription originale.
Médicament de
Art. 87 remplacement
Sauf impossibilité d'atteindre l'auteur de la prescription, le pharmacien
qui ne dispose pas du médicament prescrit ou d'un médicament générique ne
peut lui substituer un autre médicament qu'avec le consentement dudit auteur.
Le cas échéant, il informe ce dernier dès que possible.
Abus et
Art. 88 dépendance
1 Le pharmacien et le médecin propharmacien s'efforcent de lutter
contre l'abus de médicaments, en particulier de ceux pouvant engendrer une
dépendance.
2 En cas d'abus manifeste, ils informent le médecin traitant et, s'il y a lieu, le
médecin cantonal.
3 En cas de suspicion d'utilisation abusive ou de dépendance concernant un
médicament, la délivrance de ce dernier peut être refusée.
Patients
ambulatoires
ou sortant
Art. 89 d'établissement
1 Dans le cas de patients traités de façon ambulatoire ou sortant d'un
établissement, celui-ci peut remettre aux intéressés des médicaments
nécessaires au traitement durant deux jours au plus.
2 Le pharmacien cantonal peut, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations
à l'alinéa 1.
Médecins non
autorisés à la
Art. 90 propharmacie
1 Les règles concernant la prescription et la dispensation des produits
thérapeutiques s'appliquent par analogie aux médecins non admis à la
propharmacie.
2 Les médecins non admis à la propharmacie peuvent délivrer des
médicaments lorsque l'acte médical ou l'urgence l'exigent. Pour les cas
d'urgence, le médecin tient compte des services de garde disponibles, de la
pathologie et du mode d'administration du médicament.
3 Le médecin qui délivre un médicament au début du traitement remet le plus
petit emballage existant sur le marché. Le renouvellement n'est pas autorisé.
Médicaments en
Art. 91 libre-service
La vente de médicaments figurant sur les listes C et D en libreservice n'est pas autorisée. Elle peut être tolérée pour des médicaments de la
catégorie D tels que certains produits homéopathiques, phytothérapeutiques
sans action sur le système nerveux central, compléments vitaminés et
produits à application locale.
Dispositifs
Art. 92 médicaux
Les dispositifs médicaux utilisés à titre professionnel dans l'exercice
de la pharmacie ou de la propharmacie doivent être entretenus de manière à
garantir leurs performances et la sécurité du dispositif médical.
SECTION 9 : Fabrication
Art. 93 Fabrication
La fabrication de médicaments doit être effectuée conformément aux
règles reconnues de bonne pratique en la matière.
Registre des
Art. 94 ordonnances
1 Le pharmacien tient un registre ou un autre moyen permettant
d'enregistrer les ordonnances (ci-après : le registre) où il inscrit sur un numéro
d'ordre toutes les ordonnances de préparations magistrales ainsi que celles
contenant une prescription de spécialité "sine confectione".
2 Le registre comporte les informations suivantes :
a) le nom du patient;
b) l'auteur de la prescription;
c) la composition;
d) la date de dispensation;
e) le numéro d'identification;
f) le mode d'emploi prescrit par l'auteur.
3 Le registre doit être conservé pendant cinq ans au moins par le pharmacien
responsable et, le cas échéant, par son successeur.
Classification et
Art. 95 conservation
1 Les produits thérapeutiques et produits chimiques doivent être
classés et conservés selon les normes de la Pharmacopée helvétique et de la
loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques8).
2 Les substances médicamenteuses, les drogues et les produits chimiques
doivent être conservés dans des locaux qui répondent à leurs propriétés en
évitant toute altération du produit et des produits voisins.
3 L'étiquette figurant sur le récipient doit permettre d'exclure tout doute.
L'étiquetage et la classification doivent être conformes aux législations
cantonale, fédérale ou internationale en la matière.
4 Les produits chimiques, drogues et autres produits doivent comporter une
date d'échéance ou être datés afin de pouvoir évaluer de façon précise leur
ancienneté.
5 Les produits thérapeutiques et autres produits chimiques périmés ou altérés
doivent être éliminés conformément aux dispositions légales.
Traçabilité de la
Art. 96 fabrication
1 La traçabilité de la fabrication de médicaments doit être garantie. Le
pharmacien responsable prend les dispositions nécessaires pour éviter la
disparition de la trace d'une modification dans les documents.
2 L'étiquetage des produits fabriqués doit permettre de déterminer la durée de
validité du produit.
SECTION 10 : Vente par correspondance
Principe et
Art. 97 conditions
1 En cas d'autorisation de vente de médicaments par correspondance
par les pharmacies publiques au sens de l'article 23, les conditions suivantes
doivent être remplies :
a) le destinataire du médicament est le détenteur de l'ordonnance;
b) l'ordonnance a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable
avec d'autres médicaments utilisés par le destinataire;
c) la qualité et l'efficacité du médicament ne sont pas affectées par le mode
de conditionnement, ni par le mode de transport et de livraison;
d) le médicament est livré dans son emballage original avec la notice
d'emballage et un mode d'emploi spécifique;
e) le médicament n'est envoyé qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou
à un tiers au bénéfice d'une procuration écrite délivrée par ce dernier;
f) le patient a été informé du fait qu'il doit prendre contact avec son médecin
traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament
envoyé;
g) les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un pharmacien.
SECTION 11 : Inspections et contrôles
Inspections
Art. 98 périodiques
1 Les pharmacies sont placées sous le contrôle et la surveillance du
Département. Ce dernier fait procéder à des inspections et contrôles
réguliers, en fonction des besoins, mais en principe au moins une fois tous les
cinq ans pour les pharmacies publiques, les pharmacies d'établissement et
les pharmacies privées.
2 Le résultat de l'inspection est consigné dans un rapport dont une copie est
adressée au responsable concerné. Le cas échéant, ce dernier peut formuler
ses objections par écrit auprès du Service de la santé, dans un délai de trente
jours.
3 Si l'inspection révèle des carences ou donne lieu à contestation de la part du
pharmacien ou du médecin propharmacien, il est procédé à une inspection
complémentaire, aux frais de l'intéressé.
Art. 99 Prélèvements
1 Lors d'inspection, le pharmacien cantonal ou les organes de
contrôle sont habilités à effectuer des prélèvements de matières premières,
de semi-produits et de produits finis sans verser d'indemnités.
2 Une quittance est délivrée sur demande au propriétaire de la marchandise et
un second prélèvement similaire est effectué à son intention en vue d'une
contre-expertise.
3 L'examen de prélèvements peut être confié au laboratoire cantonal ou à des
instituts spécialisés reconnus.
4 Dans le cas où l'examen des prélèvements donne lieu à des contestations,
opposition peut être formée devant le Service de la santé dans un délai de dix
jours et une contre-expertise demandée moyennant paiement d'une avance
raisonnable.
5 La procédure d'opposition n'a pas d'effet sur les mesures immédiates
nécessaires. Les frais d'examens sont à la charge de l'Etat pour autant que
les échantillons prélevés se révèlent être conformes.
6 Le pharmacien cantonal est autorisé à vérifier les factures, bulletins de
livraison ou autres pièces justificatives lorsque le contrôle s'avère nécessaire.
L'accès à tous les locaux doit être garanti. Tous les renseignements
demandés par les organes de contrôle doivent être fournis.
7 Les produits périmés, non autorisés ou altérés peuvent être séquestrés lors
de l'inspection. Aucuns frais ne seront remboursés. Des sanctions peuvent
être prises lorsque des contrôles adéquats n'ont manifestement pas été
effectués.
Secret
Art. 100 professionnel
Les organes de contrôle sont tenus d'observer le secret
professionnel.
Art. 101 Confiscations
1 Le pharmacien cantonal peut confisquer par voie administrative les
substances et objets qui ont donné lieu à contestation ou à plainte pénale.
2 Si aucune confiscation n'a lieu par voie pénale (art. 58 du Code pénal
suisse9)), le pharmacien cantonal décide de l'utilisation ultérieure ou de la
destruction des substances ou objets.
Communication
des données
relatives à la
dispensation et
au commerce
des produits
Art. 102 thérapeutiques
1 A la demande de la commission de surveillance des médicaments
agissant dans le cadre de son mandat, les assureurs ou leurs représentants
transmettent au Service de la santé, en respectant l'anonymat des patients,
les données relatives à la prescription et à la vente de médicaments par les
médecins.
2 La commission de surveillance des médicaments peut mandater le
pharmacien cantonal pour procéder à la vérification des factures, des bulletins
de livraisons ou d'autres pièces justificatives relatives à l'acquisition de
produits thérapeutiques.
3 Sur requête du Service de la santé, les grossistes en médicaments
communiquent les renseignements portant sur les livraisons de médicaments
aux médecins.
SECTION 12 : Emoluments
Art. 103 Emoluments
1 Les opérations effectuées en vertu de la présente ordonnance,
telles notamment l'examen de requêtes, l'octroi d'autorisations, les inspections
ou la prise d'autres mesures par les autorités compétentes donnent lieu à la
perception d'un émolument mis à la charge du requérant ou de la personne
concernée par la mesure.
2 Le montant de l'émolument est fixé dans la législation sur les émoluments.
SECTION 13 : Dispositions pénales et voies de droit
Compérage et
avantages
Art. 104 matériels
1 La liberté du patient quant au choix du fournisseur de soins doit
être garantie.
2 Toute forme de compérage ou d'association avec d'autres professionnels de
la santé en vue d'exploiter une pharmacie, de vendre ou de remettre des
médicaments est interdite.
3 Il est notamment interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre des avantages
matériels aux personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments ainsi
qu'aux organisations qui emploient de telles personnes.
4 De même, les personnes qui prescrivent des médicaments et les
organisations qui les emploient ne peuvent solliciter ou accepter de tels
avantages.
Dispositions
Art. 105 pénales
1 En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance,
l'auteur encourt l'une des peines prévues dans la législation sanitaire et dans
la législation relative aux produits thérapeutiques et aux stupéfiants.
2 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la
poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale.
Organes de
police habilités
à infliger des
amendes d'ordre
Art. 105a11) Les organes de police habilités à infliger les amendes d'ordre
prévues par la loi fédérale sur les stupéfiants2) sont :
a) les agents en uniforme et en civil de la police cantonale;
b) sur décision du conseil communal, les organes de la police en uniforme
des communes.
Opposition et
Art. 106 recours
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative10).
2 La prise de mesures immédiates ne peut faire l'objet d'une procédure
d'opposition.
3 Aucune nouvelle procédure d'opposition ne peut être introduite après
l'examen des échantillons qui ont fait l'objet de contestations.
4 Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal.
SECTION 14 : Dispositions particulières, transitoires et finales12)
Dispositions
particulières
concernant la
vaccination en
pharmacie et en
contexte de
pandémie14)
Art. 106a13) 1 Seuls les pharmaciens autorisés à exercer sous leur propre
responsabilité professionnelle, titulaires d'un certificat reconnu en vaccination
valide ou ayant suivi la formation initiale en vaccination dans le cadre du
cursus universitaire de base, sont habilités à procéder à la vaccination en
pharmacie.14)
2 Les pharmaciens souhaitant procéder à la vaccination en pharmacie doivent
s'annoncer auprès du Service de la santé publique, en fournissant un dossier
complet.14)
2bis Les pharmaciens autorisés annoncent au Service de la santé publique tout
changement portant sur un élément figurant dans le dossier initial.15)
3 Le Service de la santé publique opère un suivi détaillé et une surveillance de
l'activité vaccinale en pharmacie.
4 Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique précise,
par voie de directives, les modalités d'exécution nécessaires, en particulier la
procédure d'annonce et la liste des vaccins pouvant être administrés par les
pharmaciens.14)
5 Les conditions à la vaccination sont les suivantes :
la pharmacie doit être équipée d'un local approprié à l'activité de vaccination,
disposant d'une isolation phonique et optique et dans lequel de strictes
conditions d'hygiène sont observées;
un processus adéquat à suivre en cas de situation d'urgence est intégré
dans le système d'assurance de qualité de la pharmacie;
l'assurance responsabilité civile de la pharmacie doit couvrir le risque lié aux
activités de vaccination;
les pharmaciens doivent être en possession d'une formation en réanimation;
le certificat valable BLS-AED Generic Provider est exigé.
6 La vaccination ne peut être réalisée que sur des personnes âgées d'au
moins 16 ans et ne présentant pas de risque particulier.
7 Dans un contexte de pandémie, les pharmaciens répondant aux conditions
de vaccination peuvent être sollicités à reconstituer les vaccins et à vacciner
dans les centres de vaccination.
Dispositions
Art. 107 transitoires
1 Les pharmaciens indépendants et d'établissement qui entendent
poursuivre la fabrication en petites quantités des médicaments, selon leur
propre formule ou selon une formule officinale, doivent requérir une
autorisation conformément aux articles 21 et 42 dans un délai d'une année
dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance doivent être annoncées au pharmacien cantonal dans
un délai d'une année, conformément à l'article 22.
Art. 108 Abrogation
Sont abrogées :
a) l'ordonnance du 1er mars 1994 sur les pharmacies, les drogueries et le
commerce des produits thérapeutiques;
b) l'ordonnance d'exécution du 6 décembre 1978 relative à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants, ainsi qu'à l'ordonnance fédérale du 4
mars 1952.
Entrée en
Art. 109 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Delémont, le 5 décembre 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 812.21
2) RS 812.121
3) RS 812.121.1
4) RSJU 810.01
5) RSJU 812.21
6) RS 812.212.21
7) RS 812.213
8) RS 813.1
9) RS 311.0
10) RSJU 175.1
11) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 novembre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 janvier 2021
13) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 26 janvier 2021
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 novembre 2024, en vigueur depuis le
1er janvier 2025
15) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 26 novembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier