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Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Jura · 812.41 · ordinance

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Contents: 109 provisions
  1. Article 1 But et objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Pharmacie, types
  4. Art. 4 Pharmacien
  5. Art. 5 propharmacien
  6. Art. 6 professions
  7. Art. 7 et stupéfiants
  8. Art. 8 principe
  9. Art. 9 définition
  10. Art. 10 a) Principe
  11. Art. 11 b) Requête
  12. Art. 12 c) Conditions
  13. Art. 13 l'autorisation
  14. Art. 14 e) Retrait
  15. Art. 15 a) Principe
  16. Art. 16 b) Requête
  17. Art. 17 c) Conditions
  18. Art. 18 l'autorisation
  19. Art. 19 de l'autorisation
  20. Art. 20 f) Retrait
  21. Art. 21 de fabrication
  22. Art. 22 formule
  23. Art. 23 correspondance
  24. Art. 24 civile
  25. Art. 25 Responsabilité
  26. Art. 26 Présence
  27. Art. 27 Remplacement
  28. Art. 28 Soins d'urgence
  29. Art. 29 Service de garde
  30. Art. 30 domicile
  31. Art. 31 installations
  32. Art. 32 Appellations
  33. Art. 33 homéopathique
  34. Art. 34 d'établissement
  35. Art. 35 a) Principe
  36. Art. 36 b) Requête
  37. Art. 37 générales
  38. Art. 38 personnelles
  39. Art. 39 l'autorisation
  40. Art. 40 l'autorisation
  41. Art. 41 g) Retrait
  42. Art. 42 de fabrication
  43. Art. 43 Responsabilité
  44. Art. 44 médicaments
  45. Art. 45 installations
  46. Art. 46 d'unités de soins
  47. Art. 47 médecin
  48. Art. 48 la propharmacie
  49. Art. 49 Requête
  50. Art. 50 Conditions
  51. Art. 51 l'autorisation
  52. Art. 52 l'autorisation
  53. Art. 53 médicaments
  54. Art. 54 Responsabilité
  55. Art. 55 installations
  56. Art. 56 réserves
  57. Art. 57 a) Principe
  58. Art. 58 b) Requête
  59. Art. 59 c) Conditions
  60. Art. 60 l'autorisation
  61. Art. 61 e) Retrait
  62. Art. 62 cantonal
  63. Art. 63 d'application
  64. Art. 64 surveillance
  65. Art. 65 Contrôle
  66. Art. 66 privée
  67. Art. 67 établissement
  68. Art. 68 stupéfiants
  69. Art. 69 Notification
  70. Art. 70 acquisitions
  71. Art. 71 publiques
  72. Art. 72 d'établissement
  73. Art. 73 médecin
  74. Art. 74 des documents
  75. Art. 75 stupéfiants
  76. Art. 76 Renvoi
  77. Art. 77 spécialités
  78. Art. 78 autorisées
  79. Art. 79 l'étranger
  80. Art. 80 stocks
  81. Art. 81 ordonnances
  82. Art. 82 l'ordonnance
  83. Art. 83 l'ordonnance
  84. Art. 84 de l'ordonnance
  85. Art. 85 dossier patient
  86. Art. 86 substitution
  87. Art. 87 remplacement
  88. Art. 88 dépendance
  89. Art. 89 d'établissement
  90. Art. 90 propharmacie
  91. Art. 91 libre-service
  92. Art. 92 médicaux
  93. Art. 93 Fabrication
  94. Art. 94 ordonnances
  95. Art. 95 conservation
  96. Art. 96 fabrication
  97. Art. 97 conditions
  98. Art. 98 périodiques
  99. Art. 99 Prélèvements
  100. Art. 100 professionnel
  101. Art. 101 Confiscations
  102. Art. 102 thérapeutiques
  103. Art. 103 Emoluments
  104. Art. 104 matériels
  105. Art. 105 pénales
  106. Art. 106 recours
  107. Art. 107 transitoires
  108. Art. 108 Abrogation
  109. Art. 109 vigueur

109 provisions

Art. 81 ordonnances

1 Seuls sont autorisés à prescrire des produits thérapeutiques les médecins, les dentistes et les vétérinaires, chacun dans les limites de sa compétence. Demeure réservée l'autorisation pour d'autres personnes de prescrire des produits thérapeutiques sur la base d'autres dispositions légales fédérales ou cantonales. 2 L'ordonnance doit être rédigée sur une formule à en-tête du médecin prescripteur. Lorsque le médecin se fait temporairement remplacer, son remplaçant peut utiliser la même formule. 3 Le médecin qui, dans un établissement hospitalier, rédige sur une formule à en-tête de l'hôpital ou d'un service particulier une ordonnance pour un patient ambulant, doit, en plus de sa signature, apposer un sceau personnel l'identifiant. 4 Demeurent réservées les règles qui régissent la prescription de stupéfiants. Présentation de

Art. 82 l'ordonnance

L'ordonnance doit être écrite lisiblement, datée et signée par son auteur. Elle doit comporter : a) le nom du patient et, s'il s'agit d'un enfant, son âge; le nom de l'animal ou du propriétaire de l'animal dans une ordonnance vétérinaire; b) le médicament, qualitativement et quantitativement ainsi que la posologie; c) la date de la prescription; d) le timbre et la signature manuscrite de son auteur. Exécution de

Art. 83 l'ordonnance

1 Le pharmacien est habilité à exécuter et à remettre les médicaments soumis à ordonnance médicale, sur présentation de cette dernière. A titre exceptionnel et dans des cas justifiés, il peut délivrer les médicaments sans ordonnance médicale. 2 L'assistant en pharmacie et l'assistant-pharmacien peuvent également, sous la surveillance du pharmacien, remettre des médicaments soumis à ordonnance médicale. 3 Le pharmacien doit s'assurer que l'ordonnance émane d'un membre des professions médicales habilité à la formuler et vérifier son authenticité. 4 Il a en outre le devoir de contrôler si le porteur de l'ordonnance est réellement en droit de recevoir les médicaments prescrits. 5 Il doit veiller en particulier à la compréhension du patient, au respect des limitations d'emploi et aux contre-indications propres au patient. 6 Lorsqu'il relève une incompatibilité ou une interaction médicamenteuse significative ou que l'ordonnance n'est pas rédigée clairement ou contient des anomalies, le pharmacien informe l'auteur de l'ordonnance. 7 En cas de doute sur sa véracité, l'ordonnance n'est pas exécutée. Le pharmacien prend contact avec son auteur présumé. Les ordonnances litigieuses sont conservées et adressées au pharmacien cantonal. Renouvellement

Art. 84 de l'ordonnance

1 Sauf indication expresse du médecin, l'ordonnance médicale a une validité de trois mois. 2 Lorsque l'ordonnance n'est pas renouvelable, le médecin l'indique par les mentions "ne repetatur" ou "NR". Traçabilité et

Art. 85 dossier patient

1 Le pharmacien tient, pour chaque patient, un registre indiquant le nom des prescripteurs ainsi que les produits thérapeutiques ou analyses médicales fournis ou prescrits. Le dossier peut être tenu sous forme informatisée pour autant que les adjonctions, suppressions ou autres modifications restent décelables. La confidentialité des données doit être garantie. 2 Le pharmacien doit être en mesure de retrouver le nom des médicaments délivrés sur ordonnance médicale et facturés au patient ou à son assurance durant les trois dernières années. Droit de

Art. 86 substitution

Sauf indication expresse contraire du médecin et pour autant qu'il n'y ait pas de contre-indication, le pharmacien propose un médicament générique à la place de la prescription originale. Médicament de

Art. 87 remplacement

Sauf impossibilité d'atteindre l'auteur de la prescription, le pharmacien qui ne dispose pas du médicament prescrit ou d'un médicament générique ne peut lui substituer un autre médicament qu'avec le consentement dudit auteur. Le cas échéant, il informe ce dernier dès que possible. Abus et

Art. 88 dépendance

1 Le pharmacien et le médecin propharmacien s'efforcent de lutter contre l'abus de médicaments, en particulier de ceux pouvant engendrer une dépendance. 2 En cas d'abus manifeste, ils informent le médecin traitant et, s'il y a lieu, le médecin cantonal. 3 En cas de suspicion d'utilisation abusive ou de dépendance concernant un médicament, la délivrance de ce dernier peut être refusée. Patients ambulatoires ou sortant

Art. 89 d'établissement

1 Dans le cas de patients traités de façon ambulatoire ou sortant d'un établissement, celui-ci peut remettre aux intéressés des médicaments nécessaires au traitement durant deux jours au plus. 2 Le pharmacien cantonal peut, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations à l'alinéa 1. Médecins non autorisés à la

Art. 90 propharmacie

1 Les règles concernant la prescription et la dispensation des produits thérapeutiques s'appliquent par analogie aux médecins non admis à la propharmacie. 2 Les médecins non admis à la propharmacie peuvent délivrer des médicaments lorsque l'acte médical ou l'urgence l'exigent. Pour les cas d'urgence, le médecin tient compte des services de garde disponibles, de la pathologie et du mode d'administration du médicament. 3 Le médecin qui délivre un médicament au début du traitement remet le plus petit emballage existant sur le marché. Le renouvellement n'est pas autorisé. Médicaments en

Art. 91 libre-service

La vente de médicaments figurant sur les listes C et D en libreservice n'est pas autorisée. Elle peut être tolérée pour des médicaments de la catégorie D tels que certains produits homéopathiques, phytothérapeutiques sans action sur le système nerveux central, compléments vitaminés et produits à application locale. Dispositifs

Art. 92 médicaux

Les dispositifs médicaux utilisés à titre professionnel dans l'exercice de la pharmacie ou de la propharmacie doivent être entretenus de manière à garantir leurs performances et la sécurité du dispositif médical. SECTION 9 : Fabrication

Art. 93 Fabrication

La fabrication de médicaments doit être effectuée conformément aux règles reconnues de bonne pratique en la matière. Registre des

Art. 94 ordonnances

1 Le pharmacien tient un registre ou un autre moyen permettant d'enregistrer les ordonnances (ci-après : le registre) où il inscrit sur un numéro d'ordre toutes les ordonnances de préparations magistrales ainsi que celles contenant une prescription de spécialité "sine confectione". 2 Le registre comporte les informations suivantes : a) le nom du patient; b) l'auteur de la prescription; c) la composition; d) la date de dispensation; e) le numéro d'identification; f) le mode d'emploi prescrit par l'auteur. 3 Le registre doit être conservé pendant cinq ans au moins par le pharmacien responsable et, le cas échéant, par son successeur. Classification et

Art. 95 conservation

1 Les produits thérapeutiques et produits chimiques doivent être classés et conservés selon les normes de la Pharmacopée helvétique et de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques8). 2 Les substances médicamenteuses, les drogues et les produits chimiques doivent être conservés dans des locaux qui répondent à leurs propriétés en évitant toute altération du produit et des produits voisins. 3 L'étiquette figurant sur le récipient doit permettre d'exclure tout doute. L'étiquetage et la classification doivent être conformes aux législations cantonale, fédérale ou internationale en la matière. 4 Les produits chimiques, drogues et autres produits doivent comporter une date d'échéance ou être datés afin de pouvoir évaluer de façon précise leur ancienneté. 5 Les produits thérapeutiques et autres produits chimiques périmés ou altérés doivent être éliminés conformément aux dispositions légales. Traçabilité de la

Art. 96 fabrication

1 La traçabilité de la fabrication de médicaments doit être garantie. Le pharmacien responsable prend les dispositions nécessaires pour éviter la disparition de la trace d'une modification dans les documents. 2 L'étiquetage des produits fabriqués doit permettre de déterminer la durée de validité du produit. SECTION 10 : Vente par correspondance Principe et

Art. 97 conditions

1 En cas d'autorisation de vente de médicaments par correspondance par les pharmacies publiques au sens de l'article 23, les conditions suivantes doivent être remplies : a) le destinataire du médicament est le détenteur de l'ordonnance; b) l'ordonnance a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d'autres médicaments utilisés par le destinataire; c) la qualité et l'efficacité du médicament ne sont pas affectées par le mode de conditionnement, ni par le mode de transport et de livraison; d) le médicament est livré dans son emballage original avec la notice d'emballage et un mode d'emploi spécifique; e) le médicament n'est envoyé qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou à un tiers au bénéfice d'une procuration écrite délivrée par ce dernier; f) le patient a été informé du fait qu'il doit prendre contact avec son médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé; g) les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un pharmacien. SECTION 11 : Inspections et contrôles Inspections

Art. 98 périodiques

1 Les pharmacies sont placées sous le contrôle et la surveillance du Département. Ce dernier fait procéder à des inspections et contrôles réguliers, en fonction des besoins, mais en principe au moins une fois tous les cinq ans pour les pharmacies publiques, les pharmacies d'établissement et les pharmacies privées. 2 Le résultat de l'inspection est consigné dans un rapport dont une copie est adressée au responsable concerné. Le cas échéant, ce dernier peut formuler ses objections par écrit auprès du Service de la santé, dans un délai de trente jours. 3 Si l'inspection révèle des carences ou donne lieu à contestation de la part du pharmacien ou du médecin propharmacien, il est procédé à une inspection complémentaire, aux frais de l'intéressé.

Art. 99 Prélèvements

1 Lors d'inspection, le pharmacien cantonal ou les organes de contrôle sont habilités à effectuer des prélèvements de matières premières, de semi-produits et de produits finis sans verser d'indemnités. 2 Une quittance est délivrée sur demande au propriétaire de la marchandise et un second prélèvement similaire est effectué à son intention en vue d'une contre-expertise. 3 L'examen de prélèvements peut être confié au laboratoire cantonal ou à des instituts spécialisés reconnus. 4 Dans le cas où l'examen des prélèvements donne lieu à des contestations, opposition peut être formée devant le Service de la santé dans un délai de dix jours et une contre-expertise demandée moyennant paiement d'une avance raisonnable. 5 La procédure d'opposition n'a pas d'effet sur les mesures immédiates nécessaires. Les frais d'examens sont à la charge de l'Etat pour autant que les échantillons prélevés se révèlent être conformes. 6 Le pharmacien cantonal est autorisé à vérifier les factures, bulletins de livraison ou autres pièces justificatives lorsque le contrôle s'avère nécessaire. L'accès à tous les locaux doit être garanti. Tous les renseignements demandés par les organes de contrôle doivent être fournis. 7 Les produits périmés, non autorisés ou altérés peuvent être séquestrés lors de l'inspection. Aucuns frais ne seront remboursés. Des sanctions peuvent être prises lorsque des contrôles adéquats n'ont manifestement pas été effectués. Secret

Art. 100 professionnel

Les organes de contrôle sont tenus d'observer le secret professionnel.

Art. 101 Confiscations

1 Le pharmacien cantonal peut confisquer par voie administrative les substances et objets qui ont donné lieu à contestation ou à plainte pénale. 2 Si aucune confiscation n'a lieu par voie pénale (art. 58 du Code pénal suisse9)), le pharmacien cantonal décide de l'utilisation ultérieure ou de la destruction des substances ou objets. Communication des données relatives à la dispensation et au commerce des produits

Art. 102 thérapeutiques

1 A la demande de la commission de surveillance des médicaments agissant dans le cadre de son mandat, les assureurs ou leurs représentants transmettent au Service de la santé, en respectant l'anonymat des patients, les données relatives à la prescription et à la vente de médicaments par les médecins. 2 La commission de surveillance des médicaments peut mandater le pharmacien cantonal pour procéder à la vérification des factures, des bulletins de livraisons ou d'autres pièces justificatives relatives à l'acquisition de produits thérapeutiques. 3 Sur requête du Service de la santé, les grossistes en médicaments communiquent les renseignements portant sur les livraisons de médicaments aux médecins. SECTION 12 : Emoluments

Art. 103 Emoluments

1 Les opérations effectuées en vertu de la présente ordonnance, telles notamment l'examen de requêtes, l'octroi d'autorisations, les inspections ou la prise d'autres mesures par les autorités compétentes donnent lieu à la perception d'un émolument mis à la charge du requérant ou de la personne concernée par la mesure. 2 Le montant de l'émolument est fixé dans la législation sur les émoluments. SECTION 13 : Dispositions pénales et voies de droit Compérage et avantages

Art. 104 matériels

1 La liberté du patient quant au choix du fournisseur de soins doit être garantie. 2 Toute forme de compérage ou d'association avec d'autres professionnels de la santé en vue d'exploiter une pharmacie, de vendre ou de remettre des médicaments est interdite. 3 Il est notamment interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre des avantages matériels aux personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments ainsi qu'aux organisations qui emploient de telles personnes. 4 De même, les personnes qui prescrivent des médicaments et les organisations qui les emploient ne peuvent solliciter ou accepter de tels avantages. Dispositions

Art. 105 pénales

1 En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l'auteur encourt l'une des peines prévues dans la législation sanitaire et dans la législation relative aux produits thérapeutiques et aux stupéfiants. 2 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale. Organes de police habilités à infliger des amendes d'ordre Art. 105a11) Les organes de police habilités à infliger les amendes d'ordre prévues par la loi fédérale sur les stupéfiants2) sont : a) les agents en uniforme et en civil de la police cantonale; b) sur décision du conseil communal, les organes de la police en uniforme des communes. Opposition et

Art. 106 recours

1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative10). 2 La prise de mesures immédiates ne peut faire l'objet d'une procédure d'opposition. 3 Aucune nouvelle procédure d'opposition ne peut être introduite après l'examen des échantillons qui ont fait l'objet de contestations. 4 Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal. SECTION 14 : Dispositions particulières, transitoires et finales12) Dispositions particulières concernant la vaccination en pharmacie et en contexte de pandémie14) Art. 106a13) 1 Seuls les pharmaciens autorisés à exercer sous leur propre responsabilité professionnelle, titulaires d'un certificat reconnu en vaccination valide ou ayant suivi la formation initiale en vaccination dans le cadre du cursus universitaire de base, sont habilités à procéder à la vaccination en pharmacie.14) 2 Les pharmaciens souhaitant procéder à la vaccination en pharmacie doivent s'annoncer auprès du Service de la santé publique, en fournissant un dossier complet.14) 2bis Les pharmaciens autorisés annoncent au Service de la santé publique tout changement portant sur un élément figurant dans le dossier initial.15) 3 Le Service de la santé publique opère un suivi détaillé et une surveillance de l'activité vaccinale en pharmacie. 4 Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique précise, par voie de directives, les modalités d'exécution nécessaires, en particulier la procédure d'annonce et la liste des vaccins pouvant être administrés par les pharmaciens.14) 5 Les conditions à la vaccination sont les suivantes :  la pharmacie doit être équipée d'un local approprié à l'activité de vaccination, disposant d'une isolation phonique et optique et dans lequel de strictes conditions d'hygiène sont observées;  un processus adéquat à suivre en cas de situation d'urgence est intégré dans le système d'assurance de qualité de la pharmacie;  l'assurance responsabilité civile de la pharmacie doit couvrir le risque lié aux activités de vaccination;  les pharmaciens doivent être en possession d'une formation en réanimation; le certificat valable BLS-AED Generic Provider est exigé. 6 La vaccination ne peut être réalisée que sur des personnes âgées d'au moins 16 ans et ne présentant pas de risque particulier. 7 Dans un contexte de pandémie, les pharmaciens répondant aux conditions de vaccination peuvent être sollicités à reconstituer les vaccins et à vacciner dans les centres de vaccination. Dispositions

Art. 107 transitoires

1 Les pharmaciens indépendants et d'établissement qui entendent poursuivre la fabrication en petites quantités des médicaments, selon leur propre formule ou selon une formule officinale, doivent requérir une autorisation conformément aux articles 21 et 42 dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être annoncées au pharmacien cantonal dans un délai d'une année, conformément à l'article 22.

Art. 108 Abrogation

Sont abrogées : a) l'ordonnance du 1er mars 1994 sur les pharmacies, les drogueries et le commerce des produits thérapeutiques; b) l'ordonnance d'exécution du 6 décembre 1978 relative à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, ainsi qu'à l'ordonnance fédérale du 4 mars 1952. Entrée en

Art. 109 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007. Delémont, le 5 décembre 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 812.21 2) RS 812.121 3) RS 812.121.1 4) RSJU 810.01 5) RSJU 812.21 6) RS 812.212.21 7) RS 812.213 8) RS 813.1 9) RS 311.0 10) RSJU 175.1 11) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 novembre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 janvier 2021 13) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 26 janvier 2021 14) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 novembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 15) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 26 novembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier

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