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Règlement relatif à la régulation des équipements médico-techniques lourds

Genève · K 1 03.07 · regulation

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Définitions
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre III Procédure d'autorisation
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre IV Contrôles
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre V Dispositions finales et transitoires
  14. Art. 14

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14 provisions

Art. 1 Chapitre I Définitions

Equipements médico-techniques lourds 1 Est considéré comme équipement médico-technique lourd celui dont le coût d'acquisition, de mise en service et d'utilisation est particulièrement élevé. 2 Sont notamment des équipements médico-techniques lourds : a) les appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM); b) les scanners à rayons X; c) les appareils pour angiographie digitalisée; d) les appareils de tomographie par émission de positrons (PET); e) les appareils de tomographie d'émission monophotonique (SPECT); f) les appareils de scintigraphie statique ou dynamique; g) les appareils de minéralométrie à rayons X; h) les robots chirurgicaux.

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Art. 2

Acquisition, mise en service et utilisation On entend par : a) acquisition, tout acte économique et juridique équivalent à une acquisition; b) mise en service, toute première utilisation par l’utilisateur final; c) utilisation, tout emploi même temporaire. Chapitre II Commission cantonale d’évaluation des équipements médicotechniques lourds

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Art. 3

But La commission cantonale d’évaluation des équipements médico-techniques lourds (ci-après : la commission) a pour but de réunir, aux fins de consultation, les représentants des principaux partenaires de la santé concernés par la régulation des équipements médico-techniques lourds, tels que définis à l'article 33A de la loi.

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Art. 4

Compétences 1 La commission émet des préavis non contraignants, à l’intention du Conseil d’Etat. 2 Elle préavise les demandes d’autorisation au sens de l’article 33A de la loi.

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Art. 5

Organisation et fonctionnement 1 Le membre de la commission représentant le département chargé de la santé (ci-après : département) en assure la présidence. 2 La commission se réunit en séance, aussi souvent que nécessaire, sur convocation de la présidence ou sur demande de la majorité des membres. rsGE K 1 03.07: Règlement relatif à la régulation des équipements médico-techniques ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 3 Elle prend ses préavis à la majorité des membres présents, qui disposent chacun d’une voix. 4 En cas d’égalité des voix, celle de la présidence est prépondérante. 5 Les préavis ne sont valables que si la majorité des membres de la commission sont présents.

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Art. 6

Budget et rémunération 1 Le budget de fonctionnement de la commission émarge au budget du département. 2 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

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Art. 7 Chapitre III Procédure d'autorisation

Demande d'autorisation 1 Toute demande d'autorisation, au sens de l'article 33A de la loi, d'un équipement médico-technique lourd doit être dûment motivée, pièces justificatives à l'appui, et adressée au département, soit pour lui le service du médecin cantonal (ci-après : service). 2 Elle doit en particulier démontrer que l'équipement dont il s'agit répond à un besoin de santé publique et justifier de la qualification et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement. 3 Le service peut solliciter tous renseignements utiles permettant de compléter la demande.

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Art. 8

Evaluation 1 La commission procède à une appréciation des besoins de la population et vérifie la qualité de l'équipement concerné et ses répercussions sur les coûts de la santé. 2 Pour l'aider dans cette tâche, la commission peut solliciter l'avis d'experts indépendants. 3 Le dossier complet de la demande, l'évaluation effectuée conformément aux alinéas 1 et 2, ainsi que le préavis de la commission, sont transmis au Conseil d'Etat pour décision.

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Art. 9

Autorisation 1 Le Conseil d'Etat statue sur les demandes d'autorisation dans un délai de 3 mois dès réception du préavis de la commission. A défaut, les demandes sont réputées acceptées. 2 L'autorisation est accordée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) l'équipement considéré répond à un besoin de santé publique avéré et aucun impératif sanitaire ne s'y oppose; b) le requérant dispose du personnel qualifié nécessaire pour l'utilisation de l'équipement dont il s'agit, avant sa mise en service; c) les coûts induits à la charge de l'assurance obligatoire des soins, des pouvoirs publics ou des patients sont proportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu. 3 L'autorisation est accordée sans condition aux équipements médico-techniques lourds qui ne génèrent aucun coût pour l'assurance obligatoire des soins durant leur durée de vie. 4 Elle est notifiée à la personne physique ou morale requérante. 5 Elle mentionne expressément l'équipement prévu, ainsi que les personnes responsables de son utilisation. 6 Elle est intransmissible.

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Art. 10

Emoluments L’examen de la requête et le refus ou la délivrance d’une autorisation donnent lieu à la perception d’un émolument à la charge du requérant, dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.

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Art. 11 Chapitre IV Contrôles

Inspections et sanctions 1 Le département peut procéder et faire procéder aux inspections et contrôles nécessaires, sous réserve des dispositions fédérales. 2 Les articles 125A à 134 de la loi sont applicables en cas de violation de l'article 33A de la loi et du présent règlement.

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Art. 12

Monitoring Chaque exploitant est tenu de transmettre annuellement au service, à la fin du mois de février, la liste des équipements médico-techniques lourds en sa possession au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que leur taux d’utilisation et les coûts générés à la charge de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, au cours de l'année précédente. rsGE K 1 03.07: Règlement relatif à la régulation des équipements médico-techniques ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

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Art. 13 Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 12425, du 1er novembre 2019.

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Art. 14

Dispositions transitoires 1 Les exploitants disposent d'un délai de 6 mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour transmettre au service une liste des équipements médico-techniques lourds en leur possession avec les dates d'acquisition, de mise en service et d'utilisation, ainsi que leur taux d’utilisation et les coûts générés à la charge de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, au cours de l'année précédente. 2 Tout équipement médico-technique lourd non annoncé dans le délai prévu à l'alinéa 1 est considéré comme non autorisé, à moins que de justes motifs ne rendent le délai excusable. 3 Les équipements déjà en service à l'entrée en vigueur de la loi 12425, du 1er novembre 2019, ne sont pas soumis à autorisation mais doivent être annoncés selon l'alinéa 1. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 03.07 R relatif à la régulation des équipements médico-techniques lourds 15.01.2020 18.01.2020 Modification : néant

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