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Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l’aménagement des eaux poissonneuses

Jura · 923.121 · ordinance

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Contents: 57 provisions
  1. Article 1 SECTION 1 : Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 cours d'eau spécifiés à l'article 8 de la loi sur la pêche
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 pêche
  19. Art. 19
  20. Art. 20 dans les eaux privées
  21. Art. 21 SECTION 1 : Eaux selon l'article 8 de la loi sur la pêche
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 SECTION 2 : Eaux affermées selon l'article 10 de la loi sur la pêche
  25. Art. 25 SECTION 1 : Pour la mise à l'eau d'alevins et d'estivaux
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 SECTION 2 : Pour l'aménagement d'installations de pisciculture
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 pêche
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 CHAPITRE V : Dispositions pénales
  57. Art. 57 CHAPITRE VI : Disposition finale

57 provisions

Article 1 SECTION 1 : Dispositions générales

1 La capture de poissons en vue d'obtenir des éléments de reproduction - pêche du frai - est subordonnée à une autorisation. 2 Cette autorisation est obligatoire pour toutes les eaux publiques et privées sans exception.

Art. 2

Quiconque veut exercer la pêche du frai, doit présenter, sur formule officielle, une demande au garde-pêche compétent, qui la transmet avec un rapport à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Art. 3

L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes offrant toute garantie pour une pêche correcte et un traitement approprié des éléments de reproduction obtenus.

Art. 4

1 Quand, dans un cours d'eau, sur un parcours déterminé ou pour une espèce de poisson déterminée, la pêche du frai a, d'une manière réitérée, été sans résultat, ou sans résultat suffisant, cette pêche ne sera plus autorisée. 2 Il est interdit de prendre à l'hameçon les poissons destinés à la reproduction.

Art. 5

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature arrête dans le permis les conditions auxquelles il est accordé. 2 D'entente avec cet Office, le garde-pêche compétent fixe le commencement et la fin de la pêche du frai et prend toutes les mesures nécessaires. 3 La pêche du frai doit être suspendue dans tous les cas dès que les établissements de pisciculture en exploitation sont pourvus du matériel voulu.

Art. 6

1 Les demandes en autorisation de pêcher le frai doivent être présentées au plus tard pour les dates suivantes: ombre de rivière 31 janvier; Truite 15 septembre; Brochet 28 février. 2 Les demandes tardives ne sont pas prises en considération.

Art. 7

1 Pour toutes les opérations relatives à la pisciculture, telles que pêche du frai, obtention des éléments de reproduction, mise à l'eau, etc., il sera tenu, selon les instructions de l'Office des eaux et de la protection de la nature, une statistique, qui devra lui être envoyée. 2 Les contraventions aux prescriptions régissant ladite statistique – par exemple la fourniture d'indication fausses ou incomplètes – de même que toutes incorrections propres à faire échouer ou à rendre illusoire le but de la statistique, entraînent la révocation du permis de pêcher le frai. Les dispositions pénales en la matière sont réservées au surplus.

Art. 8

Les émoluments dus pour l'autorisation de pêcher le frais sont fixés dans un décret4) du Parlement.

Art. 9

Les poissons géniteurs ne peuvent être pressurés en vue de l'obtention de leurs éléments de reproduction que par les titulaires d'une autorisation spéciale de l'Office des eaux et de la protection de la nature ou par les personnes qu'ils chargent expressément de ladite opération.

Art. 10

En tant qu'il peut en être tiré parti, les poissons capturés lors de la pêche du frai doivent être poinçonnés, c'est à-dire pourvus de la marque de contrôle officielle. Exception est faite quant aux espèces qui ne sont soumises à aucune période d'interdiction dans le canton du Jura (poissons blancs, etc.). SECTION 2 : Dispositions particulières sur la pêche du frai dans les

Art. 11 cours d'eau spécifiés à l'article 8 de la loi sur la pêche

1 La pêche du frai dans les eaux mentionnées à l'article 8 de la loi sur la pêche est affermée selon les besoins à des sociétés de pêcheurs ou à d'autres particuliers qualifiés. 2 Il sera créé autant que possible des zones prohibées pour la pêche du frai. D'autres mesures d'aménagement ne doivent pas être combinées avec la capture de poissons reproducteurs.

Art. 12

1 Les conditions de l'affermage sont fixées dans un acte spécial. 2 Le permis de pêcher le frai ne donne lieu à aucun émolument, celui-ci étant compris dans le fermage. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature se réserve de faire procéder lui-même à la pêche du frai dans les eaux susmentionnées, si cela paraît indiqué dans l'intérêt d'un aménagement rationnel.

Art. 13

Pour la mise en incubation dans les établissements de pisciculture de l'Etat, la pêche du frai est exercée par l'Office des eaux et de la protection de la nature et au compte de celui-ci.

Art. 14

La pêche du frai s'effectue suivant les instructions et sous la surveillance du garde-pêche compétent. En cas d'empêchement, le garde-pêche peut désigner un autre organe de police de la pêche ou une autre personne qualifiée.

Art. 15

1 Le fermage fixé doit être versé, sans autre avis, chaque année pour le 31 janvier au plus tard sur le compte de la Section "Caisse et Comptabilité" de la Trésorerie générale. 2 L'objet du paiement et l'eau affermée seront indiqués sur le coupon du bulletin de versement. 3 En cas de paiement tardif, il est perçu un émolument moratoire et, si une invitation à payer est nécessaire, un émolument de sommation. Le montant de ces émoluments est fixé dans un décret4) du Parlement. 4 Si l'intéressé ne paie pas dans le délai que fixe la sommation, l'affermage peut au surplus être dénoncé avec effet immédiat et sans indemnité.

Art. 16

Des poissons capturés lors de la pêche de truites reproductrices, le titulaire du permis peut utiliser à son profit : A. Truites de ruisseau et de rivière : a) Femelles délivrées de leurs oeufs, du poids de 1 kg et plus. b) Sujets mâles : aa) capturés dans les eaux soumises à une interdiction générale de pêcher en hiver, du poids de 300 g et plus; bb) dans les autres eaux, du poids de 500 g et plus. B. Brochets, de plus de 60 cm de longueur.

Art. 17

Il est interdit de remettre hors du Canton, sans le consentement du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "Département"), des oeufs, alevins et estivaux provenant de la pêche du frai pratiquée dans des eaux domaniales. Ces oeufs et poissons ne peuvent pas non plus être remis pour des eaux privées jurassiennes. SECTION 3 : Dispositions particulières sur la pêche du frai dans les eaux affermées à teneur de l'article 10 de la loi sur la

Art. 18 pêche

1 Pour la pêche du frai dans les eaux affermées par l'Etat en conformité de l'article 10 de la loi sur la pêche, fait règle l'article 25 de l'ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses5). 2 Les conditions particulières sont fixées de cas en cas dans le permis pour la pêche du frai. 3 Il peut être tiré parti des truites d'un poids de 300 g et plus.

Art. 19

Le permis de pêcher le frai dans des eaux affermées exclusivement en vue de la pisciculture peut être délivré à titre gratuit. SECTION 4 : Dispositions particulières touchant la pêche du frai

Art. 20 dans les eaux privées

1 L'autorisation de pêcher le frai n'est accordée qu'aux titulaires de droits de pêche privés qui disposent d'installations appropriées pour l'incubation des oeufs. 2 Les organes de surveillance de la pêche ont le droit et l'obligation de contrôler lesdites installations. 3 Quand l'incubation a lieu dans un établissement de pisciculture de l'Etat, l'émolument dû pour le permis de pêcher le frai est élevé dans une mesure convenable. 4 L'émolument de permis est de même majoré, lorsqu'il s'agit d'eaux privées dans lesquelles le poisson peut remonter d'eaux publiques. En plus de la majoration, un pourcentage déterminé des oeufs recueillis ou des poissons qui en sont issus peut être retenu pour le repeuplement des eaux publiques. 5 Des conditions spéciales peuvent être accordées aux personnes et entreprises qui pratiquent la pisciculture à titre d'activité principale. CHAPITRE II : Action en dommages-intérêts pour faits nuisibles à la pêche

Art. 21 SECTION 1 : Eaux selon l'article 8 de la loi sur la pêche

1 Le fermier est tenu de signaler sans retard à l'Office des eaux et de la protection de la nature tous faits et influences préjudiciables, tels qu'empoisonnement ou souillure de cours d'eau, corrections fluviales, asséchements, abaissement extraordinaire du niveau, etc. 2 D'entente avec ledit Office, le fermier pourvoit aux mesures préparatoires nécessaires pour la détermination des auteurs responsables et du préjudice causé, de même que pour la réclamation de dommages-intérêts. 3 C'est au Département qu'il incombe de faire valoir des droits à dommages-intérêts, droits qu'il lui est loisible de céder au fermier entièrement ou en partie.

Art. 22

1 Lorsque le Département décide que c'est le fermier qui actionnera en réparation, il lui cède le droit à dommages-intérêts et celui d'intenter procès, sous réserve de l'article 23 ci-après. 2 Pour être valides, les arrangements passés entre le fermier et le redevable doivent être ratifiés par le Département.

Art. 23

1 L'indemnité obtenue doit servir à la réparation du dommage. 2 Elle peut aussi être affectée à l'extension et à l'amortissement d'installations de pisciculture de l'Etat, si ces dernières profitent à l'aménagement des eaux en cause. 3 Lorsque le fermier est chargé de faire valoir le droit à dommagesintérêts, il peut lui être versé pour ses peines une allocation équitable, en plus du remboursement de ses frais. Cette allocation est fixée par le Département et ne doit pas excéder le tiers du montant net des dommages-intérêts, le solde de ceux-ci devant être remis à l'Office des eaux et de la protection de la nature pour emploi selon les alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Art. 24 SECTION 2 : Eaux affermées selon l'article 10 de la loi sur la pêche

Les dispositions qui précèdent concernant la réclamation de dommages-intérêts s'appliquent aussi aux eaux affermées conformément à l'article 10 de la loi sur la pêche, en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses (art. 27 et 28 de ladite ordonnance). CHAPITRE III : Subventions de l'Etat

Art. 25 SECTION 1 : Pour la mise à l'eau d'alevins et d'estivaux

1 Le budget fixe chaque année, dans les limites des disponibilités financières, le montant à verser pour la mise à l'eau d'alevins et d'estivaux dans les eaux publiques par les soins de particuliers (art. 8 de la loi sur la pêche). 2 Dans le cadre du crédit budgétaire, le Département arrête les quotes correspondantes. 3 Il est versé : 100 % de la quote, lorsque l'incubation des oeufs a lieu dans des propres installations de la société de pêche ou de particuliers en cause et que ceux-ci desservent eux-mêmes ces installations; 50 % de la quote, lorsque l'incubation s'effectue dans les propres installations de la société de pêche ou de particuliers et que ces installations sont desservies par des organes de l'Etat; 25 % de la quote, lorsque l'incubation se fait dans des installations de l'Etat. 4 Ce barème s'applique également, par analogie, aux installations servant à l'élevage d'estivaux. 5 La répartition du subside fédéral entre les intéressés a lieu d'entente avec l'autorité fédérale compétente.

Art. 26

1 Les demandes de subventions de l'Etat pour mise à l'eau de poissons doivent être présentées, sur formule officielle, à l'Office des eaux et de la protection de la nature, dans les délais suivants : pour la mise à l'eau d'alevins de toute espèce de poissons et de truites d'un an, jusqu'au 30 juin; pour la mise à l'eau d'estivaux, jusqu'au 15 novembre. 2 Les demandes de subsides fédéraux doivent être présentées au susdit Office au plus tard jusqu'au 30 juin, pour être transmises jusqu'au 1er août à l'Office fédéral de la protection de l'environnement. 3 Toutes les demandes doivent être accompagnées des renseignements requis selon l'article 7 ci-dessus.

Art. 27

Les intéressés sont déchus du droit aux subsides pour les mises à l'eau pour lesquelles les demandes et pièces voulues ne sont pas produites dans le délai.

Art. 28

1 Les subventions cantonales pour mises à l'eau de poissons sont versées : quant aux mises à l'eau d'alevins de toute espèce de poissons et de truites d'un an, au 31 juillet; quant aux mises à l'eau d'estivaux, au 15 décembre. 2 Les subsides fédéraux sont versés aux intéressés, selon leurs droits, dès réception.

Art. 29

Pour les alevins, les estivaux et les truites d'un an qui bénéficient de subventions cantonales, le Département se réserve la répartition dans tout le Canton conformément au plan prévu à l'article 44 de la présente ordonnance.

Art. 30

Donnent seules droit aux subventions, les mises à l'eau, officiellement attestées, effectuées dans les eaux spécifiées à l'article 8 de la loi sur la pêche au moyen de poissons provenant d'installations de pisciculture reconnues du canton du Jura.

Art. 31

Les alevins mis à l'eau dans des canaux d'élevage ne donnent pas droit à subvention. Les subventions réglementaires sont versées lorsque les poissons élevés dans lesdits canaux auront été mis dans les eaux publiques.

Art. 32

Sauf arrangement contraire, les frais et risques du transport de poissons de repeuplement sont assumés par celui qui demande une subvention.

Art. 33

1 Les subventions ne sont allouées que pour les poissons mis à l'eau en parfait état selon les règles en la matière et sous la surveillance du garde-pêche. 2 Il y a lieu de veiller, en particulier, à ce que lors des mises à l'eau les poissons soient répartis équitablement et à ce que l'opération se fasse en des endroits appropriés, dans des conditions favorables. 3 Le garde-pêche confirmera expressément le bon état des poissons, sur son attestation. Il mentionnera toutes défectuosités éventuellement constatées, telles que fort déchet, inobservation des exigences requises ci-dessus, etc. 4 Il proposera, au besoin, une réduction appropriée ou le refus total des subventions.

Art. 34

Quand la pêche du frai et l'obtention d'éléments de reproduction sont connexes à une utilisation professionnelle des poissons capturés, il n'est alloué aucune subvention cantonale.

Art. 35

1 Pour les canaux d'élevage affermés par l'Etat, le garde-pêche compétent fixe le nombre d'alevins à mettre à l'eau. 2 Si, à la suite d'une mise à l'eau excessive ou d'autres mesures inappropriées, les jeunes sujets ne peuvent pas se développer normalement, ou si le résultat de l'élevage est compromis de quelque autre manière, la subvention est réduite dans une mesure convenable.

Art. 36 SECTION 2 : Pour l'aménagement d'installations de pisciculture

1 Il peut être versé pour l'aménagement ou l'extension d'installations de pisciculture des subventions allant jusqu'à 50 % des frais de construction dûment établis. 2 Aucun subside n'est accordé pour le simple entretien et l'exploitation normale de pareilles installations.

Art. 37

Des subventions ne sont allouées qu'en faveur d'installations de pisciculture servant exclusivement au repeuplement d'eaux publiques jurassiennes.

Art. 38

1 Avant qu'elles ne soient établies, il sera soumis pour ces installations des plans et devis au Département. 2 Il n'est accordé aucune subvention en faveur de travaux et d'installations pour lesquels il n'en aurait pas été assuré avant l'exécution du projet.

Art. 39

Des subventions ne peuvent au surplus être accordées que pour des installations de pisciculture qui répondent à un besoin et offrent toute garantie d'une exploitation ordonnée et rationnelle.

Art. 40

1 L'octroi de subventions pour l'aménagement ou l'extension d'installations de pisciculture est subordonné à la condition que le Département puisse reprendre l'installation au cas où soit le requérant, soit son successeur, serait empêché de poursuivre l'exploitation pour une cause quelconque. 2 En cas d'achat ultérieur d'une installation par l'Etat, les subventions versées par celui-ci seront portées en compte.

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