1 La capture de poissons en vue d'obtenir des éléments
de reproduction - pêche du frai - est subordonnée à une autorisation.
2 Cette autorisation est obligatoire pour toutes les eaux publiques et
privées sans exception.
Art. 2
Quiconque veut exercer la pêche du frai, doit présenter, sur
formule officielle, une demande au garde-pêche compétent, qui la
transmet avec un rapport à l'Office des eaux et de la protection de la
nature.
Art. 3
L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes offrant toute
garantie pour une pêche correcte et un traitement approprié des
éléments de reproduction obtenus.
Art. 4
1 Quand, dans un cours d'eau, sur un parcours déterminé ou pour
une espèce de poisson déterminée, la pêche du frai a, d'une manière
réitérée, été sans résultat, ou sans résultat suffisant, cette pêche ne sera
plus autorisée.
2 Il est interdit de prendre à l'hameçon les poissons destinés à la
reproduction.
Art. 5
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature arrête dans le
permis les conditions auxquelles il est accordé.
2 D'entente avec cet Office, le garde-pêche compétent fixe le
commencement et la fin de la pêche du frai et prend toutes les mesures
nécessaires.
3 La pêche du frai doit être suspendue dans tous les cas dès que les
établissements de pisciculture en exploitation sont pourvus du matériel
voulu.
Art. 6
1 Les demandes en autorisation de pêcher le frai doivent être
présentées au plus tard pour les dates suivantes:
ombre de rivière 31 janvier;
Truite 15 septembre;
Brochet 28 février.
2 Les demandes tardives ne sont pas prises en considération.
Art. 7
1 Pour toutes les opérations relatives à la pisciculture, telles que
pêche du frai, obtention des éléments de reproduction, mise à l'eau, etc.,
il sera tenu, selon les instructions de l'Office des eaux et de la protection
de la nature, une statistique, qui devra lui être envoyée.
2 Les contraventions aux prescriptions régissant ladite statistique – par
exemple la fourniture d'indication fausses ou incomplètes – de même
que toutes incorrections propres à faire échouer ou à rendre illusoire le
but de la statistique, entraînent la révocation du permis de pêcher le frai.
Les dispositions pénales en la matière sont réservées au surplus.
Art. 8
Les émoluments dus pour l'autorisation de pêcher le frais sont
fixés dans un décret4) du Parlement.
Art. 9
Les poissons géniteurs ne peuvent être pressurés en vue de
l'obtention de leurs éléments de reproduction que par les titulaires d'une
autorisation spéciale de l'Office des eaux et de la protection de la nature
ou par les personnes qu'ils chargent expressément de ladite opération.
Art. 10
En tant qu'il peut en être tiré parti, les poissons capturés lors de
la pêche du frai doivent être poinçonnés, c'est à-dire pourvus de la
marque de contrôle officielle. Exception est faite quant aux espèces qui
ne sont soumises à aucune période d'interdiction dans le canton du Jura
(poissons blancs, etc.).
SECTION 2 : Dispositions particulières sur la pêche du frai dans les
Art. 11 cours d'eau spécifiés à l'article 8 de la loi sur la pêche
1 La pêche du frai dans les eaux mentionnées à l'article 8 de la
loi sur la pêche est affermée selon les besoins à des sociétés de
pêcheurs ou à d'autres particuliers qualifiés.
2 Il sera créé autant que possible des zones prohibées pour la pêche du
frai. D'autres mesures d'aménagement ne doivent pas être combinées
avec la capture de poissons reproducteurs.
Art. 12
1 Les conditions de l'affermage sont fixées dans un acte spécial.
2 Le permis de pêcher le frai ne donne lieu à aucun émolument, celui-ci
étant compris dans le fermage.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature se réserve de faire
procéder lui-même à la pêche du frai dans les eaux susmentionnées, si
cela paraît indiqué dans l'intérêt d'un aménagement rationnel.
Art. 13
Pour la mise en incubation dans les établissements de
pisciculture de l'Etat, la pêche du frai est exercée par l'Office des eaux et
de la protection de la nature et au compte de celui-ci.
Art. 14
La pêche du frai s'effectue suivant les instructions et sous la
surveillance du garde-pêche compétent. En cas d'empêchement, le
garde-pêche peut désigner un autre organe de police de la pêche ou une
autre personne qualifiée.
Art. 15
1 Le fermage fixé doit être versé, sans autre avis, chaque année
pour le 31 janvier au plus tard sur le compte de la Section "Caisse et
Comptabilité" de la Trésorerie générale.
2 L'objet du paiement et l'eau affermée seront indiqués sur le coupon du
bulletin de versement.
3 En cas de paiement tardif, il est perçu un émolument moratoire et, si
une invitation à payer est nécessaire, un émolument de sommation. Le
montant de ces émoluments est fixé dans un décret4) du Parlement.
4 Si l'intéressé ne paie pas dans le délai que fixe la sommation,
l'affermage peut au surplus être dénoncé avec effet immédiat et sans
indemnité.
Art. 16
Des poissons capturés lors de la pêche de truites reproductrices,
le titulaire du permis peut utiliser à son profit :
A. Truites de ruisseau et de rivière :
a) Femelles délivrées de leurs oeufs, du poids de 1 kg et plus.
b) Sujets mâles :
aa) capturés dans les eaux soumises à une interdiction générale de
pêcher en hiver, du poids de 300 g et plus;
bb) dans les autres eaux, du poids de 500 g et plus.
B. Brochets, de plus de 60 cm de longueur.
Art. 17
Il est interdit de remettre hors du Canton, sans le consentement
du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "Département"), des oeufs, alevins et estivaux provenant de la
pêche du frai pratiquée dans des eaux domaniales. Ces oeufs et
poissons ne peuvent pas non plus être remis pour des eaux privées
jurassiennes.
SECTION 3 : Dispositions particulières sur la pêche du frai dans les
eaux affermées à teneur de l'article 10 de la loi sur la
Art. 18 pêche
1 Pour la pêche du frai dans les eaux affermées par l'Etat en
conformité de l'article 10 de la loi sur la pêche, fait règle l'article 25 de
l'ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses5).
2 Les conditions particulières sont fixées de cas en cas dans le permis
pour la pêche du frai.
3 Il peut être tiré parti des truites d'un poids de 300 g et plus.
Art. 19
Le permis de pêcher le frai dans des eaux affermées
exclusivement en vue de la pisciculture peut être délivré à titre gratuit.
SECTION 4 : Dispositions particulières touchant la pêche du frai
Art. 20 dans les eaux privées
1 L'autorisation de pêcher le frai n'est accordée qu'aux titulaires
de droits de pêche privés qui disposent d'installations appropriées pour
l'incubation des oeufs.
2 Les organes de surveillance de la pêche ont le droit et l'obligation de
contrôler lesdites installations.
3 Quand l'incubation a lieu dans un établissement de pisciculture de
l'Etat, l'émolument dû pour le permis de pêcher le frai est élevé dans une
mesure convenable.
4 L'émolument de permis est de même majoré, lorsqu'il s'agit d'eaux
privées dans lesquelles le poisson peut remonter d'eaux publiques. En
plus de la majoration, un pourcentage déterminé des oeufs recueillis ou
des poissons qui en sont issus peut être retenu pour le repeuplement
des eaux publiques.
5 Des conditions spéciales peuvent être accordées aux personnes et
entreprises qui pratiquent la pisciculture à titre d'activité principale.
CHAPITRE II : Action en dommages-intérêts pour faits nuisibles à
la pêche
Art. 21 SECTION 1 : Eaux selon l'article 8 de la loi sur la pêche
1 Le fermier est tenu de signaler sans retard à l'Office des eaux
et de la protection de la nature tous faits et influences préjudiciables, tels
qu'empoisonnement ou souillure de cours d'eau, corrections fluviales,
asséchements, abaissement extraordinaire du niveau, etc.
2 D'entente avec ledit Office, le fermier pourvoit aux mesures
préparatoires nécessaires pour la détermination des auteurs
responsables et du préjudice causé, de même que pour la réclamation
de dommages-intérêts.
3 C'est au Département qu'il incombe de faire valoir des droits à
dommages-intérêts, droits qu'il lui est loisible de céder au fermier
entièrement ou en partie.
Art. 22
1 Lorsque le Département décide que c'est le fermier qui
actionnera en réparation, il lui cède le droit à dommages-intérêts et celui
d'intenter procès, sous réserve de l'article 23 ci-après.
2 Pour être valides, les arrangements passés entre le fermier et le
redevable doivent être ratifiés par le Département.
Art. 23
1 L'indemnité obtenue doit servir à la réparation du dommage.
2 Elle peut aussi être affectée à l'extension et à l'amortissement
d'installations de pisciculture de l'Etat, si ces dernières profitent à
l'aménagement des eaux en cause.
3 Lorsque le fermier est chargé de faire valoir le droit à dommagesintérêts, il peut lui être versé pour ses peines une allocation équitable, en
plus du remboursement de ses frais. Cette allocation est fixée par le
Département et ne doit pas excéder le tiers du montant net des
dommages-intérêts, le solde de ceux-ci devant être remis à l'Office des
eaux et de la protection de la nature pour emploi selon les alinéas 1 et 2
ci-dessus.
Art. 24 SECTION 2 : Eaux affermées selon l'article 10 de la loi sur la pêche
Les dispositions qui précèdent concernant la réclamation de
dommages-intérêts s'appliquent aussi aux eaux affermées conformément
à l'article 10 de la loi sur la pêche, en tant qu'elles ne sont pas contraires
à celles de l'ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
(art. 27 et 28 de ladite ordonnance).
CHAPITRE III : Subventions de l'Etat
Art. 25 SECTION 1 : Pour la mise à l'eau d'alevins et d'estivaux
1 Le budget fixe chaque année, dans les limites des
disponibilités financières, le montant à verser pour la mise à l'eau
d'alevins et d'estivaux dans les eaux publiques par les soins de
particuliers (art. 8 de la loi sur la pêche).
2 Dans le cadre du crédit budgétaire, le Département arrête les quotes
correspondantes.
3 Il est versé :
100 % de la quote, lorsque l'incubation des oeufs a lieu dans des propres
installations de la société de pêche ou de particuliers en cause et que
ceux-ci desservent eux-mêmes ces installations;
50 % de la quote, lorsque l'incubation s'effectue dans les propres
installations de la société de pêche ou de particuliers et que ces
installations sont desservies par des organes de l'Etat;
25 % de la quote, lorsque l'incubation se fait dans des installations de
l'Etat.
4 Ce barème s'applique également, par analogie, aux installations
servant à l'élevage d'estivaux.
5 La répartition du subside fédéral entre les intéressés a lieu d'entente
avec l'autorité fédérale compétente.
Art. 26
1 Les demandes de subventions de l'Etat pour mise à l'eau de
poissons doivent être présentées, sur formule officielle, à l'Office des
eaux et de la protection de la nature, dans les délais suivants :
pour la mise à l'eau d'alevins de toute espèce de poissons et de truites d'un
an, jusqu'au 30 juin;
pour la mise à l'eau d'estivaux, jusqu'au 15 novembre.
2 Les demandes de subsides fédéraux doivent être présentées au susdit
Office au plus tard jusqu'au 30 juin, pour être transmises jusqu'au 1er
août à l'Office fédéral de la protection de l'environnement.
3 Toutes les demandes doivent être accompagnées des renseignements
requis selon l'article 7 ci-dessus.
Art. 27
Les intéressés sont déchus du droit aux subsides pour les mises
à l'eau pour lesquelles les demandes et pièces voulues ne sont pas
produites dans le délai.
Art. 28
1 Les subventions cantonales pour mises à l'eau de poissons
sont versées :
quant aux mises à l'eau d'alevins de toute espèce de poissons et de truites
d'un an, au 31 juillet;
quant aux mises à l'eau d'estivaux, au 15 décembre.
2 Les subsides fédéraux sont versés aux intéressés, selon leurs droits,
dès réception.
Art. 29
Pour les alevins, les estivaux et les truites d'un an qui
bénéficient de subventions cantonales, le Département se réserve la
répartition dans tout le Canton conformément au plan prévu à l'article 44
de la présente ordonnance.
Art. 30
Donnent seules droit aux subventions, les mises à l'eau,
officiellement attestées, effectuées dans les eaux spécifiées à l'article 8
de la loi sur la pêche au moyen de poissons provenant d'installations de
pisciculture reconnues du canton du Jura.
Art. 31
Les alevins mis à l'eau dans des canaux d'élevage ne donnent
pas droit à subvention. Les subventions réglementaires sont versées
lorsque les poissons élevés dans lesdits canaux auront été mis dans les
eaux publiques.
Art. 32
Sauf arrangement contraire, les frais et risques du transport de
poissons de repeuplement sont assumés par celui qui demande une
subvention.
Art. 33
1 Les subventions ne sont allouées que pour les poissons mis à
l'eau en parfait état selon les règles en la matière et sous la surveillance
du garde-pêche.
2 Il y a lieu de veiller, en particulier, à ce que lors des mises à l'eau les
poissons soient répartis équitablement et à ce que l'opération se fasse
en des endroits appropriés, dans des conditions favorables.
3 Le garde-pêche confirmera expressément le bon état des poissons, sur
son attestation. Il mentionnera toutes défectuosités éventuellement
constatées, telles que fort déchet, inobservation des exigences requises
ci-dessus, etc.
4 Il proposera, au besoin, une réduction appropriée ou le refus total des
subventions.
Art. 34
Quand la pêche du frai et l'obtention d'éléments de reproduction
sont connexes à une utilisation professionnelle des poissons capturés, il
n'est alloué aucune subvention cantonale.
Art. 35
1 Pour les canaux d'élevage affermés par l'Etat, le garde-pêche
compétent fixe le nombre d'alevins à mettre à l'eau.
2 Si, à la suite d'une mise à l'eau excessive ou d'autres mesures
inappropriées, les jeunes sujets ne peuvent pas se développer
normalement, ou si le résultat de l'élevage est compromis de quelque
autre manière, la subvention est réduite dans une mesure convenable.
Art. 36 SECTION 2 : Pour l'aménagement d'installations de pisciculture
1 Il peut être versé pour l'aménagement ou l'extension
d'installations de pisciculture des subventions allant jusqu'à 50 % des
frais de construction dûment établis.
2 Aucun subside n'est accordé pour le simple entretien et l'exploitation
normale de pareilles installations.
Art. 37
Des subventions ne sont allouées qu'en faveur d'installations de
pisciculture servant exclusivement au repeuplement d'eaux publiques
jurassiennes.
Art. 38
1 Avant qu'elles ne soient établies, il sera soumis pour ces
installations des plans et devis au Département.
2 Il n'est accordé aucune subvention en faveur de travaux et
d'installations pour lesquels il n'en aurait pas été assuré avant l'exécution
du projet.
Art. 39
Des subventions ne peuvent au surplus être accordées que pour
des installations de pisciculture qui répondent à un besoin et offrent toute
garantie d'une exploitation ordonnée et rationnelle.
Art. 40
1 L'octroi de subventions pour l'aménagement ou l'extension
d'installations de pisciculture est subordonné à la condition que le
Département puisse reprendre l'installation au cas où soit le requérant,
soit son successeur, serait empêché de poursuivre l'exploitation pour une
cause quelconque.
2 En cas d'achat ultérieur d'une installation par l'Etat, les subventions
versées par celui-ci seront portées en compte.