Law

Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l’aménagement des eaux poissonneuses

Jura · 923.121 · ordinance

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 5805acedfdb5db79d317685c80abcac6d410f7024719d9df01cabea1dac75b64

Contents: 57 provisions
  1. Article 1 SECTION 1 : Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 cours d'eau spécifiés à l'article 8 de la loi sur la pêche
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 pêche
  19. Art. 19
  20. Art. 20 dans les eaux privées
  21. Art. 21 SECTION 1 : Eaux selon l'article 8 de la loi sur la pêche
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 SECTION 2 : Eaux affermées selon l'article 10 de la loi sur la pêche
  25. Art. 25 SECTION 1 : Pour la mise à l'eau d'alevins et d'estivaux
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 SECTION 2 : Pour l'aménagement d'installations de pisciculture
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 pêche
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 CHAPITRE V : Dispositions pénales
  57. Art. 57 CHAPITRE VI : Disposition finale

57 provisions

Art. 41

1 Une subvention n'est d'ailleurs accordée que si le terrain nécessaire est acquis en même temps ou si le droit d'aménager et d'exploiter l'installation peut être garanti pour une durée convenable. 2 Le droit de pêcher n'implique en soi pas celui de procéder à des constructions dans l'eau en cause.

Art. 42

1 Les demandes de subvention doivent être accompagnées de toute la documentation essentielle, telle que consentement du propriétaire foncier, indications touchant la qualité de l'eau, capacité de l'installation, etc. 2 Des questionnaires peuvent être obtenus auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Art. 43

Le Département édicte les dispositions d'exécution nécessaires sur l'ordre et le service dans les établissements de pisciculture exploités ou subventionnés par l'Etat. CHAPITRE IV : Mesures pour la protection et le développement de la

Art. 44 pêche

1 Le Département dresse chaque année un plan pour la répartition des poissons de repeuplement (alevins et estivaux) disponibles. 2 Ce plan englobera les poissons (alevins et estivaux) produits dans des installations de pisciculture de l'Etat et de sociétés de pêche, ainsi que ceux qui auront été achetés par ailleurs. 3 La répartition entre les diverses eaux se règle sur les facteurs déterminants pour la conservation et la multiplication du poisson. On prendra particulièrement en considération : l'état actuel du peuplement, la fréquence de la pêche, la reproduction naturelle, les fluctuations du niveau de l'eau, les conditions d'écoulement, la fonte des neiges, la pollution de l'eau, la nature des rives, la vitesse du courant, les faits extraordinaires nuisant au poisson, tels que crues, inondations, etc,

Art. 45

1 En vue de créer un bon équilibre piscicole entre salmonidés et cyprinidés, l'Office des eaux et de la protection de la nature ordonne, selon les besoins, des pêches au filet dans les cours d'eau publics. 2 Le produit de ces pêches servira autant que possible à l'aménagement des eaux où elles s'effectuent. 3 L'affectation prévue à l'article 23 demeure réservée. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe les conditions desdites pêches. 5 Lorsque ladite pêche est confiée à un particulier ou à une société de pêcheurs, ils sont tenus d'en rendre compte exactement. Le produit net est comptabilisé alors comme recette de la régale.

Art. 46

1 Le Département arrête de cas en cas les mesures et prestations imposées aux concessionnaires d'installations industrielles et d'ouvrages hydrauliques, ainsi qu'aux propriétaires d'usines hydrauliques, en vertu de l'article 23 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques6) et de l'article 20 de la loi sur la pêche. Il en surveille aussi l'exécution. 2 Si les circonstances viennent à changer, les mesures et prestations des assujettis seront adaptées à la nouvelle situation. 3 Lorsque les concessionnaires d'installations industrielles et d'ouvrages hydrauliques, les usiniers, etc., doivent être affranchis exceptionnellement et temporairement des prescriptions statuées dans leurs concessions et des obligations légales en matière de protection de la pêche, telles qu'alimentation en eau d'échelles à poissons, observation de débits minima, etc., le Département fixe les mesures provisoires et conditions nécessaires. 4 Le Département fixe les dommages-intérêts à verser. Pour leur emploi fait règle l'article 23 ci-dessus. 5 Quand des ouvrages et mesures pour la sauvegarde de la pêche, tels que refuges et échelles à poissons, etc., ne sont pas possibles ou ne sauraient être exigés, ils sont remplacés par une indemnité unique. 6 Outre cette indemnité, il est perçu pour le dommage durable porté à la pêche une contribution annuelle, que fixe le Département. 7 Les indemnités doivent être payées au Département, pour être affectées à des mesures appropriées d'aménagement piscicole. 8 La réclamation de dommages-intérêts pour atteinte à des droits de pêche privés est l'affaire des titulaires de ces droits.

Art. 47

1 Les dispositions de l'article 46 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux nouvelles usines et installations qu'à celles qui existent déjà. En ce qui concerne ces dernières, il y a lieu d'examiner si les mesures prises pour la protection de la pêche satisfont aux exigences de l'article 23 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques et de l'article 20 de la loi sur la pêche. 2 Au besoin, le Département ordonne les adaptations et modalités appropriées.

Art. 48

1 Les établissements, exploitations industrielles et agricoles, fabriques, corporations publiques, particuliers, etc., qui déversent ou entendent déverser des résidus quelconques dans une eau, et qui ne possèdent pas déjà l'autorisation requise par la législation fédérale, doivent en informer spontanément l'Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Ce dernier remet aux intéressés les formules de demande et questionnaires prévus pour l'obtention de l'autorisation. 3 Le déversement de résidus industriels et artisanaux dans des canalisations ne peut être autorisé par les propriétaires de ceux-ci (communes, etc.) que si les exploitations en cause possèdent l'autorisation exigée par la législation fédérale. 4 Sont seuls reconnus comme préavis d'experts, pouvant servir de base à la décision d'autorisation, ceux qui sont présentés par l'organe rattaché à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour les questions relatives aux eaux résiduaires, ou sur l'ordre de cet organe. 5 Les exploitations déjà raccordées du genre susmentionné doivent être invitées par les propriétaires des canalisations à se pourvoir après coup de l'autorisation requise. 6 Les prescriptions cantonales et fédérales en la matière, en particulier celles de l'article 20 de la loi sur la pêche, sont expressément réservées. L'application en incombe au Département. 7 La réclamation de dommages-intérêts pour atteinte portée à des droits de pêche privés par des eaux résiduaires est l'affaire des titulaires de ces droits.

Art. 49

1 Si, pour des causes inéluctables, telles que force majeure, etc., les installations spécifiées à l'article 20 de la loi sur la pêche ne peuvent pas être aménagées dans le délai imposé, il est fixé, avec effet immédiat, une indemnité annuelle, que perçoit le Département et qui doit être employée conformément à l'article 23 de la présente ordonnance. 2 Pareille réglementation provisoire ne doit cependant pas retarder l'établissement des installations nécessaires.

Art. 50

1 Il est interdit d'introduire dans les eaux des matières solides telles que ordures, décombres, cadavres d'animaux et autres immondices, ou d'en déposer à proximité immédiate des rives. 2 Le Département fixe un délai convenable pour l'enlèvement de dépôts desdites matières. 3 Si l'enlèvement n'a pas lieu dans ce délai, il est requis par action judiciaire, aux frais du défaillant et avec réclamation de dommagesintérêts.

Art. 51

1 Les matières retenues aux grilles d'usines hydrauliques de tout genre ne doivent pas être évacuées par le bief d'aval. 2 Pour l'adaptation de pareilles installations à ladite prescription le Département fixe un délai convenable. 3 En cas d'inobservation de ce délai, l'adaptation est requise par action judiciaire, aux frais du défaillant et avec réclamation de dommagesintérêts.

Art. 52

1 L'établissement de viviers dans des eaux soumises à la surveillance publique n'est autorisé que moyennant un permis spécial de l'Office des eaux et de la protection de la nature (art. 9 de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux7)). 2 Les installations dudit genre qui existent déjà nécessitent elles aussi un permis. 3 Les demandes de permis doivent être présentées, sur formule officielle, à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 4 Le Département fixe les conditions du permis. 5 Le Parlement fixe par voie de décret4) le montant de l'émolument, qui sera comptabilisé comme recette de la régale.

Art. 53

1 Le libre passage sur les rives selon l'article 13 de la loi sur la pêche ne doit, à moins d'une autorisation du Département, être ni empêché ni restreint par des constructions, clôtures, interdictions de pénétrer, etc. 2 Le Département examine les demandes d'autorisation en ayant équitablement égard aux intérêts du propriétaire et des titulaires du droit de pêche. 3 L'autorisation peut être accordée moyennant une contre-prestation, dont doit bénéficier la pêche.

Art. 54

1 Sur la proposition des titulaires du droit de pêche, la surveillance d'eaux poissonneuses privées et d'eaux affermées par l'Etat à teneur de l'article 10 de la loi sur la pêche peut être confiée à des gardes. 2 Ceux-ci feront la promesse devant le chef du Département, qui leur délivrera une carte de légitimation. 3 Les demandes de nomination seront adressées, sur formule officiel le, à l'Office des eaux et de la protection de la nature, qui fixe l'émolument dû conformément à la législation sur les émoluments. 4 Les susdits gardes ont, en matière de surveillance de la pêche, les droits et obligations des organes de police judiciaire (art. 61, ch. 3, du Code de procédure pénale du canton du Jura8)). 5 La rétribution de ces agents incombe aux titulaires du droit de pêche. Il en est de même de leur assurance, en tant qu'on ne demande pas expressément qu'elle soit conclue par les soins du Département.

Art. 55

1 Lorsqu'en cas d'améliorations foncières une dépréciation d'eaux poissonneuses de l'Etat ou leur destruction est inévitable, le Département traite avec les intéressés (syndicat, etc.) relativement à l'indemnité à verser par eux. 2 Faute d'arrangement, l'affaire peut être portée devant le juge. 3 En pareils cas, les titulaires de droits de pêche privés doivent faire valoir eux-mêmes leurs prétentions à indemnité. Le Département ordonne selon sa libre appréciation les mesures à prendre pour la protection de la pêche conformément à l'article 20 de la loi sur la pêche. Les frais d'inspection de lieux, etc., sont à la charge des titulaires des droits de pêche.

Art. 56 CHAPITRE V : Dispositions pénales

1 Les contraventions à la présente ordonnance et aux prescriptions édictées pour son exécution sont passibles d'amende jusqu'à 400 francs. 2 Les autres dispositions des articles 31 et 32 de la loi sur la pêche demeurent au surplus réservées.

Art. 57 CHAPITRE VI : Disposition finale

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur9) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Ordonnance du 3 octobre 1944 concernant le développement et la protection de la pêche ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses (RSB 923.121) 2) RS 923.0 3) RSJU 923.11 4) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21) 5) RSJU 923.131 6) RS 721.80 7) RSJU 751.11 8) RSJU 321.1 9) 1er janvier 1979

← Find another law