1 Une subvention n'est d'ailleurs accordée que si le terrain
nécessaire est acquis en même temps ou si le droit d'aménager et
d'exploiter l'installation peut être garanti pour une durée convenable.
2 Le droit de pêcher n'implique en soi pas celui de procéder à des
constructions dans l'eau en cause.
Art. 42
1 Les demandes de subvention doivent être accompagnées de
toute la documentation essentielle, telle que consentement du
propriétaire foncier, indications touchant la qualité de l'eau, capacité de
l'installation, etc.
2 Des questionnaires peuvent être obtenus auprès de l'Office des eaux et
de la protection de la nature.
Art. 43
Le Département édicte les dispositions d'exécution nécessaires
sur l'ordre et le service dans les établissements de pisciculture exploités
ou subventionnés par l'Etat.
CHAPITRE IV : Mesures pour la protection et le développement de la
Art. 44 pêche
1 Le Département dresse chaque année un plan pour la
répartition des poissons de repeuplement (alevins et estivaux)
disponibles.
2 Ce plan englobera les poissons (alevins et estivaux) produits dans des
installations de pisciculture de l'Etat et de sociétés de pêche, ainsi que
ceux qui auront été achetés par ailleurs.
3 La répartition entre les diverses eaux se règle sur les facteurs
déterminants pour la conservation et la multiplication du poisson. On
prendra particulièrement en considération : l'état actuel du peuplement,
la fréquence de la pêche, la reproduction naturelle, les fluctuations du
niveau de l'eau, les conditions d'écoulement, la fonte des neiges, la
pollution de l'eau, la nature des rives, la vitesse du courant, les faits
extraordinaires nuisant au poisson, tels que crues, inondations, etc,
Art. 45
1 En vue de créer un bon équilibre piscicole entre salmonidés et
cyprinidés, l'Office des eaux et de la protection de la nature ordonne,
selon les besoins, des pêches au filet dans les cours d'eau publics.
2 Le produit de ces pêches servira autant que possible à l'aménagement
des eaux où elles s'effectuent.
3 L'affectation prévue à l'article 23 demeure réservée.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe les conditions
desdites pêches.
5 Lorsque ladite pêche est confiée à un particulier ou à une société de
pêcheurs, ils sont tenus d'en rendre compte exactement. Le produit net
est comptabilisé alors comme recette de la régale.
Art. 46
1 Le Département arrête de cas en cas les mesures et
prestations imposées aux concessionnaires d'installations industrielles et
d'ouvrages hydrauliques, ainsi qu'aux propriétaires d'usines
hydrauliques, en vertu de l'article 23 de la loi fédérale du 22 décembre
1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques6) et de l'article 20 de la loi
sur la pêche. Il en surveille aussi l'exécution.
2 Si les circonstances viennent à changer, les mesures et prestations des
assujettis seront adaptées à la nouvelle situation.
3 Lorsque les concessionnaires d'installations industrielles et d'ouvrages
hydrauliques, les usiniers, etc., doivent être affranchis
exceptionnellement et temporairement des prescriptions statuées dans
leurs concessions et des obligations légales en matière de protection de
la pêche, telles qu'alimentation en eau d'échelles à poissons, observation
de débits minima, etc., le Département fixe les mesures provisoires et
conditions nécessaires.
4 Le Département fixe les dommages-intérêts à verser. Pour leur emploi
fait règle l'article 23 ci-dessus.
5 Quand des ouvrages et mesures pour la sauvegarde de la pêche, tels
que refuges et échelles à poissons, etc., ne sont pas possibles ou ne
sauraient être exigés, ils sont remplacés par une indemnité unique.
6 Outre cette indemnité, il est perçu pour le dommage durable porté à la
pêche une contribution annuelle, que fixe le Département.
7 Les indemnités doivent être payées au Département, pour être
affectées à des mesures appropriées d'aménagement piscicole.
8 La réclamation de dommages-intérêts pour atteinte à des droits de
pêche privés est l'affaire des titulaires de ces droits.
Art. 47
1 Les dispositions de l'article 46 ci-dessus s'appliquent aussi bien
aux nouvelles usines et installations qu'à celles qui existent déjà. En ce
qui concerne ces dernières, il y a lieu d'examiner si les mesures prises
pour la protection de la pêche satisfont aux exigences de l'article 23 de la
loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques
et de l'article 20 de la loi sur la pêche.
2 Au besoin, le Département ordonne les adaptations et modalités
appropriées.
Art. 48
1 Les établissements, exploitations industrielles et agricoles,
fabriques, corporations publiques, particuliers, etc., qui déversent ou
entendent déverser des résidus quelconques dans une eau, et qui ne
possèdent pas déjà l'autorisation requise par la législation fédérale,
doivent en informer spontanément l'Office des eaux et de la protection de
la nature.
2 Ce dernier remet aux intéressés les formules de demande et
questionnaires prévus pour l'obtention de l'autorisation.
3 Le déversement de résidus industriels et artisanaux dans des
canalisations ne peut être autorisé par les propriétaires de ceux-ci
(communes, etc.) que si les exploitations en cause possèdent
l'autorisation exigée par la législation fédérale.
4 Sont seuls reconnus comme préavis d'experts, pouvant servir de base
à la décision d'autorisation, ceux qui sont présentés par l'organe rattaché
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour les questions relatives
aux eaux résiduaires, ou sur l'ordre de cet organe.
5 Les exploitations déjà raccordées du genre susmentionné doivent être
invitées par les propriétaires des canalisations à se pourvoir après coup
de l'autorisation requise.
6 Les prescriptions cantonales et fédérales en la matière, en particulier
celles de l'article 20 de la loi sur la pêche, sont expressément réservées.
L'application en incombe au Département.
7 La réclamation de dommages-intérêts pour atteinte portée à des droits
de pêche privés par des eaux résiduaires est l'affaire des titulaires de ces
droits.
Art. 49
1 Si, pour des causes inéluctables, telles que force majeure, etc.,
les installations spécifiées à l'article 20 de la loi sur la pêche ne peuvent
pas être aménagées dans le délai imposé, il est fixé, avec effet immédiat,
une indemnité annuelle, que perçoit le Département et qui doit être
employée conformément à l'article 23 de la présente ordonnance.
2 Pareille réglementation provisoire ne doit cependant pas retarder
l'établissement des installations nécessaires.
Art. 50
1 Il est interdit d'introduire dans les eaux des matières solides
telles que ordures, décombres, cadavres d'animaux et autres
immondices, ou d'en déposer à proximité immédiate des rives.
2 Le Département fixe un délai convenable pour l'enlèvement de dépôts
desdites matières.
3 Si l'enlèvement n'a pas lieu dans ce délai, il est requis par action
judiciaire, aux frais du défaillant et avec réclamation de dommagesintérêts.
Art. 51
1 Les matières retenues aux grilles d'usines hydrauliques de tout
genre ne doivent pas être évacuées par le bief d'aval.
2 Pour l'adaptation de pareilles installations à ladite prescription le
Département fixe un délai convenable.
3 En cas d'inobservation de ce délai, l'adaptation est requise par action
judiciaire, aux frais du défaillant et avec réclamation de dommagesintérêts.
Art. 52
1 L'établissement de viviers dans des eaux soumises à la
surveillance publique n'est autorisé que moyennant un permis spécial de
l'Office des eaux et de la protection de la nature (art. 9 de la loi du 26
octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux7)).
2 Les installations dudit genre qui existent déjà nécessitent elles aussi un
permis.
3 Les demandes de permis doivent être présentées, sur formule officielle,
à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
4 Le Département fixe les conditions du permis.
5 Le Parlement fixe par voie de décret4) le montant de l'émolument, qui
sera comptabilisé comme recette de la régale.
Art. 53
1 Le libre passage sur les rives selon l'article 13 de la loi sur la
pêche ne doit, à moins d'une autorisation du Département, être ni
empêché ni restreint par des constructions, clôtures, interdictions de
pénétrer, etc.
2 Le Département examine les demandes d'autorisation en ayant
équitablement égard aux intérêts du propriétaire et des titulaires du droit
de pêche.
3 L'autorisation peut être accordée moyennant une contre-prestation,
dont doit bénéficier la pêche.
Art. 54
1 Sur la proposition des titulaires du droit de pêche, la
surveillance d'eaux poissonneuses privées et d'eaux affermées par l'Etat
à teneur de l'article 10 de la loi sur la pêche peut être confiée à des
gardes.
2 Ceux-ci feront la promesse devant le chef du Département, qui leur
délivrera une carte de légitimation.
3 Les demandes de nomination seront adressées, sur formule officiel le, à
l'Office des eaux et de la protection de la nature, qui fixe l'émolument dû
conformément à la législation sur les émoluments.
4 Les susdits gardes ont, en matière de surveillance de la pêche, les
droits et obligations des organes de police judiciaire (art. 61, ch. 3, du
Code de procédure pénale du canton du Jura8)).
5 La rétribution de ces agents incombe aux titulaires du droit de pêche. Il
en est de même de leur assurance, en tant qu'on ne demande pas
expressément qu'elle soit conclue par les soins du Département.
Art. 55
1 Lorsqu'en cas d'améliorations foncières une dépréciation
d'eaux poissonneuses de l'Etat ou leur destruction est inévitable, le
Département traite avec les intéressés (syndicat, etc.) relativement à
l'indemnité à verser par eux.
2 Faute d'arrangement, l'affaire peut être portée devant le juge.
3 En pareils cas, les titulaires de droits de pêche privés doivent faire
valoir eux-mêmes leurs prétentions à indemnité. Le Département
ordonne selon sa libre appréciation les mesures à prendre pour la
protection de la pêche conformément à l'article 20 de la loi sur la pêche.
Les frais d'inspection de lieux, etc., sont à la charge des titulaires des
droits de pêche.
Art. 56 CHAPITRE V : Dispositions pénales
1 Les contraventions à la présente ordonnance et aux
prescriptions édictées pour son exécution sont passibles d'amende
jusqu'à 400 francs.
2 Les autres dispositions des articles 31 et 32 de la loi sur la pêche
demeurent au surplus réservées.
Art. 57 CHAPITRE VI : Disposition finale
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur9) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 3 octobre 1944 concernant le développement et la protection de la
pêche ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses (RSB 923.121)
2) RS 923.0
3) RSJU 923.11
4) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
5) RSJU 923.131
6) RS 721.80
7) RSJU 751.11
8) RSJU 321.1
9) 1er janvier 1979