Appréciation spécifique du comportement (LEO art. 109 et 118)
1 Les appréciations spécifiques du comportement de l'élève sont communiquées aux parents sous la
forme de commentaires oraux ou écrits. En fonction des besoins, elles donnent lieu à des entretiens
favorisant la collaboration entre l'enseignant et les parents en matière éducative.
2 Les comportements inadéquats indiqués à l'article 104 du présent règlement donnent lieu à des
sanctions.
Art. 81
Décisions de promotion (LEO art. 108)
1 Au degré primaire, les décisions de promotion interviennent au terme de la 4ème, de la 6ème et de
la 8ème années.
2 Au degré secondaire, les décisions de promotion interviennent en fin de 9ème et de 10ème années.
La 11ème année se conclut par les décisions relatives à la certification.
3 L'élève qui n'est pas promu redouble dans l'année de programme qu'il vient d'effectuer.
Art. 82
Fréquence des évaluations et communication des résultats (LEO art. 107) 1
1 Les résultats du travail des élèves sont évalués tout au long de l'année scolaire et communiqués aux
parents par l'agenda chaque semaine, les deux premières années de scolarité étant réservées.
2 Un point de situation est communiqué aux parents au terme de chaque semestre. Le CGE fixe les
procédures.
3 Modifié par le règlement du 28.08.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
Art. 83
Signification des appréciations et des notes (LEO art. 109)
1 En 1ère et 2ème années, l'évaluation est communiquée sous la forme de commentaires.
2 En 3ème et 4ème années, les résultats du travail de l'élève sont communiqués aux parents sous la
forme des appréciations suivantes :
a. objectifs largement atteints (LA) ;
b. objectifs atteints avec aisance (AA) ;
c. objectifs atteints (A) ;
d. objectifs partiellement atteints (PA) ;
e. objectifs non atteints (NA).
3 Dès la 5ème année, le résultat du travail de l'élève est communiqué sous la forme de notes,
conformément à l'article 109, alinéa 3, lettre b) de la loi[A].
4 L'appréciation "objectifs atteints" et la note 4 correspondent au seuil de suffisance dans l'atteinte des
objectifs.
5 Les appréciations ou les notes sont réservées à l'évaluation du travail scolaire. Elles ne peuvent pas
être utilisées pour sanctionner un comportement, au sens de l'article 104 du présent règlement.
Art. 84
Moyennes de disciplines (LEO art. 109) 3, 7
1 La moyenne de chaque discipline se calcule tout au long de l'année, au demi-point, sur la base des
notes obtenues aux épreuves significatives réalisées en classe. La dernière moyenne précédant la
décision fait foi.
2 Une épreuve significative permet de mesurer l'atteinte d'un ou plusieurs objectifs du plan d'études.
Elle peut être constituée de plusieurs travaux ponctuels, conformément au dispositif prévu par le CGE.
Sauf en 8ème année, les ECR sont prises en compte comme une épreuve significative dans chaque
branche considérée.
3 Sont calculés à la décimale :
a. en fin de 8ème année, les résultats obtenus au sens de l'article 88, alinéa 1, lettre a) de la loi ;
b. en fin de 11ème ou de 12ème année, les résultats obtenus avant l'examen prévu à l'article 91, alinéa
2, de la loi.
3 Modifié par le règlement du 28.08.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
7 Modifié par le règlement du 26.05.2021 entré en vigueur le 01.08.2021
Art. 85
Modalités de prise en compte des résultats (LEO art. 109) 3, 7
1 Dès la 6ème année, les décisions concernant le parcours de l'élève se fondent sur les résultats
obtenus, d'une part, dans l'ensemble constitué de toutes les disciplines de la grille horaire sujettes à
évaluation et, d'autre part, dans un groupe restreint de disciplines.
a. ...
b. ...
1bis En 6ème année, les décisions se fondent sur les résultats de l'élève :
a. d'une part, dans toutes les disciplines de la grille horaire sujettes à évaluation, soit en français,
mathématiques, allemand, sciences de la nature, géographie, histoire, arts visuels, musique et
activités créatrices et manuelles ; sciences de la nature, géographie et histoire sont regroupées sous
la dénomination connaissance de l'environnement ;
b. d'autre part, dans le groupe restreint, soit en français et mathématiques.
2 En 8ème année, elles se fondent sur les résultats de l'élève :
a. d'une part, dans toutes les disciplines de la grille horaire sujettes à évaluation, soit en français,
mathématiques, allemand, anglais, sciences de la nature, géographie, histoire, arts visuels, musique
et activités créatrices et manuelles ;
b. d'autre part, dans le groupe restreint, soit en français, mathématiques et allemand.
c. ...
3 Dès la 9ème année, elles se fondent sur les résultats de l'élève :
a. d'une part, dans toutes les disciplines de la grille horaire sujettes à évaluation, soit en français,
mathématiques, allemand, l'option ou les options suivies par l'élève, anglais, sciences de la nature,
géographie, histoire, arts visuels, musique et activités créatrices et manuelles ou éducation
nutritionnelle ;
b. d'autre part, dans le groupe restreint, soit en français, mathématiques allemand et l'option ou les
options suivies par l'élève.
4 ...
5 Le CGE indique le nombre de points que l'élève doit avoir obtenu dans l'ensemble des disciplines et
dans le groupe restreint. Ce nombre de points s'obtient par l'addition des moyennes de chaque
discipline.
6 Les résultats obtenus aux disciplines telles qu'éthique et cultures religieuses et citoyenneté sont pris
en compte dans les résultats des disciplines auxquelles elles sont associées dans la grille horaire.
3 Modifié par le règlement du 28.08.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
7 Modifié par le règlement du 26.05.2021 entré en vigueur le 01.08.2021
Art. 86
Conditions de promotion (LEO art. 108)
1 Pour être promu de la 4ème à la 5ème année, de la 6ème à la 7ème année et chaque année dès
la 8ème année, l'élève doit avoir atteint le seuil de suffisance déterminé par le CGE, sous réserve des
cas limites et des circonstances particulières.
Art. 87
Accès aux voies du degré secondaire (LEO art. 88) 1, 7
1 Pour accéder à la voie prégymnasiale, l'élève promu en 9ème année doit remplir les conditions fixées
dans le CGE, d'une part, dans l'ensemble constitué de toutes les disciplines de la grille horaire sujettes
à évaluation et, d'autre part, dans le groupe restreint de disciplines, figurant à l'article 85, alinéa 2.
2 L'élève qui ne remplit pas ces conditions est admis en voie générale où il est alors orienté dans les
niveaux.
3 Le nombre de points des disciplines qui seront enseignées à niveaux dès la 9ème année prend en
compte les résultats obtenus aux ECR, conformément à l'article 88, alinéa 2 de la loi[A].
Art. 88
Accès aux niveaux en voie générale (LEO art. 89) 1
1 Pour accéder au niveau 2 en français, en mathématiques ou en allemand, l'élève de la voie générale
doit remplir les conditions fixées dans le CGE pour chacune de ces disciplines. Les résultats obtenus
aux ECR sont pris en compte, conformément à l'article 89, alinéa 3 de la loi[A].
2 L'élève qui n'obtient pas les résultats permettant l'accès au niveau 2 suit l'enseignement de
niveau 1 dans la discipline concernée.
Art. 89
Obtention du certificat (LEO art. 91)
1 Le certificat de fin d'études est délivré aux élèves qui ont fait la preuve de la maîtrise des objectifs
d'apprentissages du plan d'études, particulièrement ceux du degré secondaire. Cette maîtrise est
notamment démontrée au travers d'un examen final.
2 Le CGE précise, pour chaque voie et chaque niveau, les disciplines soumises à examen, les modalités
de passage des épreuves et de prise en compte des résultats. Les disciplines dont l'élève a été
exempté pour les motifs évoqués aux articles 64 et 65 du présent règlement ne sont pas prises en
compte pour l'obtention du certificat. Elles sont mentionnées dans le document annexé au certificat.
3 Le département fixe les conditions et les modalités d'octroi du certificat à l'élève qui a suivi un
programme personnalisé.
4 Le département peut proposer ou imposer tout ou partie de certaines épreuves.
5 L'élève qui n'a pas obtenu des résultats suffisants reçoit une attestation de fin de scolarité.
7 Modifié par le règlement du 26.05.2021 entré en vigueur le 01.08.2021
Art. 90
Jury d'examens (LEO art. 91)
1 Un jury apprécie les épreuves écrites et orales des examens de fin de scolarité.
2 En règle générale, il est constitué de l'enseignant de la discipline concernée, qui fonctionne
comme examinateur, et d'un expert désigné par le directeur.
3 L'expert est en principe choisi en dehors du corps enseignant de l'établissement. Le département fixe
le mode de rétribution.
Art. 91
Echec à l'issue de la voie générale (LEO art. 95)
1 Sous réserve de l'article 47 du présent règlement et aux conditions fixées par le CGE, l'élève de la voie
générale qui n'a pas obtenu le certificat au terme de la 11ème année de programme peut soit redoubler,
soit effectuer une année en classe de rattrapage.
Art. 92
Echec à l'issue de la voie prégymnasiale (LEO art. 91 al. 3)
1 Aux conditions indiquées dans le CGE et dans le Règlement du 13 août 2008 des gymnases (ciaprès : RGY)[J], l'élève de la voie prégymnasiale qui n'a pas obtenu le certificat au terme de
la 11ème année peut :
a. accéder à l'Ecole de culture générale et de commerce (ci-après : ECGC) des gymnases ;
b. redoubler la 11ème année dans cette voie ;
c. obtenir un certificat de la voie générale et, le cas échéant, accéder à une classe de raccordement 2.
2 Le conseil de direction apprécie les cas limites et les circonstances particulières.
Art. 93 [J] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)
Accès à l'Ecole de maturité et à l'Ecole de culture générale et de commerce (LEO
art. 85 al. 1 lettre b)
1 Les conditions d'accès à l'Ecole de maturité et à l'Ecole de culture générale et de commerce des
élèves porteurs d'un certificat de la voie générale sont fixées dans le RGY.
Art. 94
Evaluation et décisions concernant les élèves relevant de l'art. 107, al. 3 LEO, y
compris les élèves allophones 5
1 Des dispositions particulières sont adoptées pour l'évaluation du travail des élèves qui arrivent dans
le canton en cours de scolarité et qui doivent apprendre le français.
1bis Il en va de même pour les autres circonstances particulières ou les situations de handicap.
2 La promotion, l'orientation dans les voies et dans les niveaux, le passage d'une voie ou d'un niveau à
l'autre et la certification de ces élèves sont examinés cas par cas par le conseil de direction.
5 Modifié par le règlement du 22.03.2017 entré en vigueur le 01.08.2017
Art. 95
Documents officiels (LEO art. 110)
1 L'agenda constitue le document de communication privilégié entre l'école et les parents. Il est soumis
chaque semaine à leur signature. Le département définit les modalités de communication avec les
parents des élèves de 1ère et 2ème années (école enfantine).
2 Le livret scolaire contient les résultats obtenus par l'élève en fin d'année ou au terme d'un cycle de
deux ans de la 2ème à la 8ème années, en fin de semestre et en fin d'année pour les années suivantes.
Il précise les décisions qui en découlent. Il est soumis à la signature des parents et est obligatoirement
transmis d'une année ou d'un cycle à l'autre.
3 Le livret d'évaluation de l'éducation physique et sportive est un document officiel d'évaluation. Il est
soumis à la signature des parents et est obligatoirement transmis d'une année ou d'un cycle à l'autre.
4 Le dossier d'évaluation comprend au moins le livret scolaire et les ECR. En fin de scolarité, il devient la
propriété de l'élève.
5 Dès la 3ème année, les enseignants tiennent un registre des appréciations ou des notes, qui fait
référence en cas de litige entre parties.
6 L'établissement garde copie du contenu du livret scolaire et des informations administratives, selon
les règles fixées par les dispositions de la loi du 14 juin 2011 sur l'archivage[K].
Art. 96 [K] Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (BLV 432.11)
Epreuves cantonales de référence (LEO art. 113)
1 Le département désigne les élèves concernés par les ECR, détermine les disciplines sur lesquelles
elles portent, les modalités de passation et de correction, les critères et les barèmes d'évaluation, ainsi
que les modalités de prise en compte des résultats sous réserve de l'article 88, alinéa 2 de la loi[A]. Tous
les élèves concernés y sont soumis simultanément.
2 Les établissements sont chargés de la passation des épreuves, de leur correction et de la
transmission des résultats au département, ainsi qu'aux élèves et à leurs parents.
3 Les épreuves sont remises sous pli fermé au directeur qui prend toutes les mesures permettant de
garantir leur confidentialité. Elles ne sont distribuées aux enseignants que le jour de leur passation.
4 En début d'année scolaire, le département fournit aux établissements, et par eux aux enseignants, les
informations générales en lien avec lesdites épreuves.
Art. 97
Recherche (LEO art. 114)
1 Le département fixe les conditions auxquelles il autorise l'accès aux établissements à des fins de
recherche. Il se réserve le droit de prendre connaissance de leurs résultats. La collaboration régulière
entre la DGEO et ses partenaires institutionnels chargés de la recherche dans le domaine de la
formation est réglée par voie de convention.
2 Il communique aux enseignants, sous une forme appropriée, les résultats des recherches utiles à
leurs pratiques professionnelles.
Art. 98 Chapitre XI Devoirs et droits des élèves et des parents 1
Participation des élèves (LEO art. 117)
1 Les élèves peuvent s'exprimer, par les conseils prévus à l'article 117 de la loi[A], sur les projets
concernant la vie de l'établissement. Ils peuvent émettre des propositions ou élaborer des projets dans
les domaines culturels, sportifs ou intellectuels à l'intention du conseil de direction ou de la conférence
des maîtres.
2 Ils peuvent être reçus et entendus par le conseil d'établissement.
Art. 99
Absences des élèves et arrivées tardives (LEO art. 115)
1 Le directeur met en place une procédure permettant aux parents comme aux enseignants de signaler
rapidement l'absence d'un élève en classe. Il en informe les parents en début d'année scolaire.
2 Un certificat médical est exigé en cas d'absence pour maladie ou accident excédant une semaine ou
en cas d'absences répétées. En cas de doute sur le bien-fondé d'un certificat médical, le directeur peut
demander au médecin cantonal une vérification auprès du médecin signataire dudit certificat.
3 Les enseignants signalent les absences non justifiées et les arrivées tardives des élèves à leurs
parents puis, en cas de récidive, au directeur, qui transmet au préfet le rapport des absences non
justifiées et des arrivées tardives, qu'elles soient imputables ou non aux parents.
4 Les enseignants veillent à ce que l'élève dispose des informations et du matériel lui permettant de
combler les lacunes dues à une absence de l'école.
Art. 100
Attitude des élèves (LEO art. 115) 1
1 Les élèves développent une attitude constructive et respectueuse d'autrui. Ils s'abstiennent de tout
acte de violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou homophobe, de
même que de tout propos méprisant se rapportant à l'apparence physique ou à l'appartenance sociale,
religieuse ou ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, ou de toute autre personne.
Art. 101
Conséquences financières des déprédations commises (LEO art. 137) 1
1 Les élèves prennent soin des locaux, du mobilier et du matériel mis à leur disposition. Ils sont
responsables des dégâts qu'ils causent intentionnellement ou par négligence et peuvent être punis,
conformément aux dispositions légales et règlementaires.
2 Les frais de réparation ou de remplacement peuvent être mis à la charge des parents.
Art. 102
Alcool, tabac, drogue (LEO art. 115) 1, 8
1 Les élèves ont l'interdiction de consommer de l'alcool, des stupéfiants, des produits du tabac, ainsi
que tout produit nicotinique. Les cigarettes électroniques, les produits à fumer à base de plantes ou
tout autre produit comparable aux cigarettes par son contenu, son mode de consommation ou ses
effets sont également interdits.
1bis Ils ne détiennent ou ne mettent à disposition d'autrui aucune substance ou objet propres à une
consommation interdite au sens de l'alinéa premier.
2 Le conseil de direction prend toute mesure utile pour que ces interdictions soient respectées par les
élèves.
Art. 103
Objets confisqués (LEO art. 119) 1
1 Les objets confisqués sont rendus :
a. aux parents lorsqu'il s'agit d'un objet dangereux ou susceptible de porter atteinte à la dignité ou à
l'intégrité corporelle des élèves, des enseignants ou de l'école ;
b. à l'élève ou aux parents lorsqu'ils ont été confisqués pour d'autres motifs.
2 La restitution a lieu soit au terme de la journée de classe, soit au plus tard au cours de la semaine qui
suit la confiscation. L'enseignant en prévient l'élève et, cas échéant, les parents.
3 Les dispositions du droit pénal sont réservées.
Art. 104
Comportements justifiant une sanction (LEO art. 118) 8
1 Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées pour toute infraction aux règles en vigueur,
notamment en cas de :
a. oublis répétés ;
b. devoirs non faits ;
c. arrivées tardives ;
d. absences injustifiées ;
e. tricherie ou plagiat ;
f. indiscipline ;
g. insolence ;
h. consommation, détention et mise à disposition de tabac, alcool, stupéfiants et autres produits visés
à l'article 102 ;
i. vandalisme ;
j. actes de violence ;
8 Modifié par le règlement du 21.12.2022 entré en vigueur le 01.01.2023
k. atteinte à la dignité d'autrui.
2 Les dispositions du droit pénal sont réservées.
Art. 105
Travaux supplémentaires (LEO art. 122)
1 Les travaux scolaires supplémentaires et les travaux imposés en faveur de l'école ont une valeur
éducative. Ils sont en rapport avec les infractions commises et visent en principe leur réparation.
2 Le conseil de direction décide les modalités de leur exécution.
3 Les décisions portant sur les travaux supplémentaires sont sans recours.
Art. 106
Arrêts et suspensions (LEO art. 123, 124 et 125)
1 Les arrêts sont surveillés par un enseignant désigné par le directeur. Ils ont lieu en dehors des heures
de classe ou, dans les cas graves, le samedi.
2 La mise à l'écart de l'élève, hors de la classe, lors d'une suspension temporaire doit être
exceptionnelle. Le cas échéant, l'enseignant s'assure que l'élève ne reste pas sans surveillance.
3 Les décisions portant sur les arrêts sont sans recours.
Art. 107
Procédures (LEO art. 126)
1 Lorsque les réprimandes, les travaux supplémentaires ou les arrêts infligés par l'enseignant ou le
conseil de direction restent sans effet, le directeur convoque les parents ou les personnes
responsables de l'enfant. Au besoin, il les oriente vers des organismes socio-éducatifs.
2 Les communes ne sont pas tenues de mettre en place un transport scolaire pour qu'un élève puisse
exécuter une sanction.
Art. 108
Renvoi (LEO art. 124)
1 Le département informe le service chargé de la protection de la jeunesse de tout renvoi définitif d'un
élève.
2 A défaut de prise en charge par la famille, ce service décide les mesures socio-éducatives qui doivent
être dispensées à l'élève et s'assure de la poursuite de son instruction.
Art. 109
Modalités relatives aux droits des parents (LEO art. 129)
1 Au début de l'année scolaire, chaque enseignant fournit aux parents de ses élèves ses coordonnées et
les moments auxquels il peut être joignable. En cas de demande d'entretien de la part des parents et en
accord avec eux, il fixe un rendez-vous qui a lieu en principe dans les dix jours qui suivent la demande.
2 Hors des cas d'urgence, la convocation à une séance collective organisée par l'école est adressée aux
parents au moins trois semaines à l'avance.
3 Une directive fixe le cadre des séances d'information prévues à l'article 129, alinéa 3 de la loi[A].
Art. 110
Associations de parents (LEO art. 129)
1 Le département encourage la collaboration entre l'école et les parents, qu'il considère comme des
interlocuteurs privilégiés.
2 Il dresse la liste de toutes les associations représentatives des parents. Celles-ci sont consultées
conformément aux dispositions de l'article 129. alinéa 6 de la loi[A]. Elles sont informées régulièrement
des grandes orientations de l'école.
3 Les établissements tiennent à la disposition des parents la liste des associations locales et
cantonales qui les représentent.
Art. 111 Chapitre XII Financement
Montants forfaitaires pour les frais à la charge des communes (LEO art. 133)
1 Le département établit, d'entente avec les représentants de l'ensemble des communes, le montant
forfaitaire correspondant à la mise à disposition des locaux, installations et matériel nécessaires à
l'enseignement qui peut être mis à la charge de la commune de domicile d'un élève accueilli par un
autre établissement dans les cas prévus par la loi[A].
Art. 112
Accompagnement des courses d'école, camps et voyages d'études (LEO art. 132
al. 1 lettre f)
1 Une directive fixe les modalités de participation des enseignants aux courses d'école, aux camps et
aux voyages d'études et d'engagement des accompagnants.
2 On entend par accompagnant, dans le cadre du présent règlement, toute personne qui seconde
l'enseignant dans ses tâches.
Art. 113
Modalités de financement des courses d'école, camps et voyages d'études (LEO
art. 132 al. 1 lettre f) 6
1 Le montant maximum de la contribution qui peut être demandée aux parents est compris entre 10 et
16 francs par jour en fonction de l'âge de l'élève. Une directive fixe les modalités de financement des
courses d'école, camps et voyages d'études.
6 Modifié par le règlement du 20.03.2019 entré en vigueur le 01.08.2019
Art. 114
Frais relatifs aux fournitures et moyens d'enseignement à la charge des parents
(LEO art. 137) 1, 6
1 Sont considérés comme équipements et effets personnels tous les objets ne faisant pas partie de la
liste des fournitures établie chaque année par le département, conformément à l'article 136 de la loi[A].
Cette liste est publiée par le département au moins quinze jours avant la rentrée scolaire.
2 Le conseil de direction veille à fournir aux élèves les fournitures gratuites auxquelles ils ont droit.
3 Les enseignants soumettent à l'autorisation du directeur toute demande concernant l'achat de
ressources didactiques complémentaires ou de fournitures spéciales dont ils peuvent avoir besoin
pour leur enseignement.
4 ...
Art. 115 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
Mesures transitoires (LEO art. 148)
1 Le département prend toutes les mesures transitoires nécessaires pour assurer la mise en place
progressive de la nouvelle réglementation.
2 L'arrêté du 21 mars 2012 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement
obligatoire et les mesures transitoires destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein
de l'école obligatoire est réservé.
Art. 116
Dispositions concernant l'enseignement des langues (LEO art. 148)
1 Tant qu'un enseignement de l'allemand n'est pas formalisé en 5ème et 6ème années, cette discipline
n'apparaît pas à la grille horaire et n'est pas prise en compte dans les conditions de promotion.
2 Tant que l'enseignement de l'anglais n'a pas été introduit à la grille horaire des élèves
de 7ème et 8ème années, cette discipline n'est pas prise en compte dans les conditions de promotion.
Art. 117
Abrogation (LEO art. 149) 2
1 Les dispositions du règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 sont
abrogées, sous réserve de celles citées aux alinéas suivants.
2 Les articles 56, 104, 105, 108, 109, 109a, 110, 111a, 111b, 115, 117b, 117c, 118, 119, 120, 121, 121a,
121c, 121d, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137a, 137b, 137c, 137d et 137e du
règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 sont maintenus en vigueur en
attendant qu'une loi spécifique au personnel enseignant soit promulguée.
6 Modifié par le règlement du 20.03.2019 entré en vigueur le 01.08.2019
2 Modifié par le règlement du 21.08.2013 entré en vigueur le 01.08.2013
3 Les articles 64, 64a, 65, 66, 66a, 66b, 67, 67a, 67b, 68, 68a, 68b, 68c, 68d et 69 du règlement
du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 sont maintenus en vigueur jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi cantonale relative à la pédagogie spécialisée.
Art. 118
Mise en vigueur (LEO art. 150) 2
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er août 2013, sous réserve de l'article 66 qui entre en vigueur le 1er
septembre 2012.
2 L'entrée en vigueur de l'article 72, alinéa 2 du présent règlement est suspendue jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi cantonale relative à la pédagogie spécialisée.
2 Modifié par le règlement du 21.08.2013 entré en vigueur le 01.08.2013