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RÈGLEMENT d'application de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire

Vaud · 400.02.1 · regulation

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Contents: 119 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Finalités et objectifs de l'école 1
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre III Compétences et responsabilités des autorités 1
  10. Art. 10
  11. Art. 11 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Chapitre IV Etablissement scolaire 1
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 [G] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre V Fréquentation de l'école 1
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Chapitre VI Organisation générale
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 54a
  56. Art. 55
  57. Art. 56
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62 Chapitre VII Degré primaire 1
  64. Art. 63 Chapitre VIII Degré secondaire 1
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69
  71. Art. 70
  72. Art. 71 Chapitre IX Pédagogie différenciée 1
  73. Art. 72
  74. Art. 73 [I] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76
  78. Art. 77 Chapitre X Evaluation 1
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92
  94. Art. 93 [J] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96 [K] Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (BLV 432.11)
  98. Art. 97
  99. Art. 98 Chapitre XI Devoirs et droits des élèves et des parents 1
  100. Art. 99
  101. Art. 100
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103
  105. Art. 104
  106. Art. 105
  107. Art. 106
  108. Art. 107
  109. Art. 108
  110. Art. 109
  111. Art. 110
  112. Art. 111 Chapitre XII Financement
  113. Art. 112
  114. Art. 113
  115. Art. 114
  116. Art. 115 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
  117. Art. 116
  118. Art. 117
  119. Art. 118

119 provisions

Art. 41

Obligation d'informer (LEO art. 56) 1 1 Lorsque l'élève inscrit dans un établissement est scolarisé dans une institution de pédagogie spécialisée, celle-ci informe chaque année le directeur de l'établissement d'origine de la situation dudit élève.

Art. 42

Libération anticipée (LEO art. 58 et 60) 1 1 A la demande écrite des parents, l'élève qui a atteint l'âge de 15 ans révolus au 31 juillet mais qui n'a pas effectué sa dernière année de scolarité dans une classe de 11ème année peut être libéré de la scolarité obligatoire à la fin de l'année scolaire par le conseil de direction. 2 La demande est acceptée, sauf exception justifiée, notamment si l'élève n'a aucun projet de formation subséquente.

Art. 43

Comportement et assiduité (LEO art. 60 al. 2) 1 1 Le département peut renvoyer définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-delà de l'âge de 15 ans révolus si son attitude est clairement répréhensible ou son travail manifestement insuffisant.

Art. 44

Redoublement (LEO art. 60) 1 1 L'élève qui a déjà redoublé deux fois ou qui atteint l'âge de 15 ans révolus lorsqu'il est en 9ème ou en 10ème année peut poursuivre sa scolarité même s'il ne remplit pas les conditions de promotion requises. Des appuis lui sont dispensés dans les disciplines de base où il est le plus en difficulté. 2 Un élève ne peut pas accomplir trois fois une même année de programme scolaire.

Art. 45

Redoublement volontaire (LEO art. 60) 1 1 Exceptionnellement, à l'issue de la 11ème année, le conseil de direction peut autoriser un élève porteur d'un certificat à redoubler cette année si ce choix paraît adéquat pour la suite de son parcours de formation. 2 Les parents doivent présenter une demande écrite motivée. 3 La demande est soumise au conseil de classe pour préavis.

Art. 46

Accès aux raccordements 1 et 2 (LEO art. 61) 1 1 Tout élève qui a obtenu le certificat de la voie générale peut être admis en classe de raccordement 1 ou de raccordement 2 s'il remplit les conditions suivantes : a. il a au maximum 17 ans révolus au 31 juillet, respectivement 18 ans s'il a passé par une classe de rattrapage ; b. il a obtenu les résultats fixés dans le cadre général de l'évaluation tel que défini à l'article 77 du présent règlement. 2 Dans des cas exceptionnels et après examen du dossier de l'élève, le département peut déroger à ces conditions. 3 L'élève ne peut pas redoubler l'année de raccordement.

Art. 47

Accès aux classes de rattrapage (LEO art. 61) 1 1 L'élève qui n'a pas obtenu le certificat au terme de sa scolarité obligatoire peut être admis dans une classe de rattrapage s'il a au minimum 16 ans révolus et au maximum 17 ans révolus au 31 juillet. 2 L'élève ne peut pas redoubler l'année de rattrapage.

Art. 48

Admission à l'école publique en cours de scolarité (LEO art. 62) 1 1 Lors de l'admission dans l'école publique d'un élève scolarisé dans une école privée, à domicile, dans une institution de pédagogie spécialisée ou dans une école extérieure au canton, le conseil de direction décide son attribution à une classe en fonction de son âge, de son dossier scolaire et des compétences dont il peut faire preuve. 2 Si, dans un délai de trois mois, il s'avère que l'élève n'a pas été placé dans la classe adéquate, il est transféré dans une classe correspondant mieux à ses capacités. 3 Au degré secondaire, un examen cantonal permet de déterminer si l'élève peut être admis en voie prégymnasiale. Le département fournit aux établissements les épreuves d'examen permettant d'évaluer les compétences scolaires des élèves. En voie générale, une mise en niveaux provisoire est décidée par le conseil de direction en fonction des évaluations dont il dispose.

Art. 49

Modalités de dérogation au lieu de scolarisation (LEO art. 63 al. 3) 1 1 La demande de dérogation au lieu de scolarisation prévu par la loi[A] est adressée par le directeur au département, qui statue, après avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées. 2 Elle n'est pas nécessaire dans les cas suivants : a. l'élève fréquente une classe de raccordement ou de rattrapage à caractère régional ; b. il participe à un projet cantonal "Sport-Art-Etudes" ; c. il est scolarisé en institution de pédagogie spécialisée ou fréquente une classe de pédagogie spécialisée régionale ; d. il fréquente une structure socio-éducative temporaire ou permanente. 3 Les conditions financières liées aux situations prévues à l'alinéa 2 sont fixées à l'article 133 de la loi.

Art. 50 Chapitre VI Organisation générale

Enseignants porteurs de titres académiques au deuxième cycle primaire (LEO art. 67) 1 1 Les enseignants des années 7 et 8 porteurs des titres requis pour l'enseignement au degré secondaire conservent les conditions statutaires correspondant à leur titre. 2 Il en est de même pour les enseignants porteurs de ces titres qui enseignent l'allemand aux années 5 et 6 du degré primaire.

Art. 51

Année scolaire (LEO art. 68 et 69) 1 1 Le temps d'enseignement prévu durant l'année scolaire peut varier d'une année à l'autre en fonction des fêtes religieuses. Il est compensé dans le cadre du calendrier pluriannuel des vacances coordonné au plan intercantonal, de manière à assurer en moyenne au moins 38 semaines et au moins 186 jours d'école par année sur une période de 5 ans.

Art. 52

Jours fériés (LEO art. 69) 1 1 Sont considérés comme jours fériés : les 1er et 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, le jeudi et le vendredi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral et Noël. 2 S'ils coïncident avec les vacances scolaires, ces jours fériés ne donnent pas droit à compensation.

Art. 53

Congés collectifs (LEO art. 69 al. 3) 1, 9 1 En début d'année scolaire, le directeur transmet aux parents le calendrier de l'année scolaire, en précisant notamment les dates : a. du début et de la fin des vacances ; b. des manifestations prévisibles qui justifient une mise en congé des élèves. c. des épreuves cantonales de référence, ainsi que des épreuves écrites et orales de l'examen de certificat ; d. du premier jour d'école de l'année scolaire suivante ; e. des activités de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire, au sens du règlement du 31 août 2011 sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (ci-après : RPSPS). L'alinéa 1bis est réservé ; f. des activités scolaires collectives hors bâtiment scolaire au sens de l'article 75 LEO. L'alinéa 1bis est réservé. 1bis Si elles ne sont pas connues en début d'année scolaire, les dates des activités mentionnées à l'alinéa 1, lettres e et f, sont annoncées aux parents au plus tôt. 2 Deux journées pédagogiques peuvent être organisées par les établissements au cours de l'année scolaire. Elles ont lieu en principe le mercredi. Les élèves sont mis en congé. 3 Les élèves sont également mis en congé lors d'opérations de formation continue obligatoire et de grande envergure des enseignants. 4 L'établissement garantit la prise en charge des élèves et informe systématiquement les parents des modalités de celle-ci lors de toute annonce de mise en congé. 5 Les autorités communales et les réseaux d'accueil de jour sont informés au plus tôt de la mise en congé des élèves.

Art. 54

Congés individuels des élèves (LEO art. 69 al.3) 1, 9 a) Congés motivés 1 Sur demande écrite et motivée des parents, le directeur peut accorder jusqu'à dix-huit demi-journées de congé à un élève au cours d'une année scolaire. Il en examine le bien-fondé, dans l'intérêt de l'élève et de l'institution. En principe, il n'est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances. 2 Sauf cas d'urgence ou situation imprévisible, la demande doit être adressée au moins deux semaines à l'avance au maître de classe. Le délai ne court pas durant les vacances scolaires. 9 Modifié par le règlement du 03.07.2024 entré en vigueur le 01.08.2024 3 Seule une demande de congé motivé peut entraîner un dépassement de l'équivalent de dix-huit demijournées de congé au cours d'une année scolaire ; dans ce cas, elle est transmise au département pour décision. L'autorisation peut être assortie de conditions relatives à la poursuite de la formation scolaire de l'élève. Demeurent réservées les dispenses de cours accordées par le directeur à un élève qui suit un traitement médical ou pédago-thérapeutique, ou qui bénéficie d'un aménagement horaire consenti en vertu de l'article 5 du présent règlement. 4 En règle générale, un congé de longue durée n'est pas accordé au cours de deux années scolaires consécutives. 5 Une directive détermine les motifs pour lesquels un congé peut être accordé.

Art. 54a

b) Congés non motivés 9 1 Les parents peuvent annoncer jusqu'à six demi-journées de congés non motivés au cours d'une année scolaire. Sont exclus des congés non motivés : a. le premier jour d'école de l'année scolaire ; b. les dates des épreuves cantonales de référence, ainsi que des épreuves écrites et orales de l'examen de certificat ; c. le jour précédant ou suivant directement un congé motivé accordé ; l'alinéa 2, lettre e, est applicable ; d. les activités mentionnées à l'article 53, alinéa 1, lettre f, si elles sont annoncées aux parents en début d'année scolaire ou au moins deux mois à l'avance ; e. les demandes qui impliquent un dépassement de la durée maximale de 18 demi-journées de congé pour toute l'année scolaire. 2 Les modalités suivantes sont applicables au congé non motivé : a. il doit être annoncé au moins 48 heures à l'avance au maître de classe ; b. au maximum deux demi-journées peuvent se cumuler ; la lettre e est applicable ; c. il ne peut y être renoncé que jusqu'à 48 heures avant le congé. Au-delà, il est considéré comme utilisé même en cas de présence de l'élève en classe; d. les congés non motivés qui ne sont pas utilisés durant une année scolaire ne peuvent pas être reportés l'année scolaire suivante ; e. les jours précédant et suivant directement les week-ends, les vacances, les fériés et les congés collectifs sont réputés se succéder. 3 Pour un congé non motivé annoncé sur le jour d'une activité mentionnée à l'article 53, alinéa 1, lettre e, la procédure de demande d'une dispense reste applicable pour les activités où celle-ci est nécessaire. 9 Modifié par le règlement du 03.07.2024 entré en vigueur le 01.08.2024

Art. 55

Temps scolaire (LEO art. 70) 1 1 Est considéré comme temps scolaire, pour chaque élève, le temps correspondant aux périodes prévues à son horaire, récréations, pauses et déplacements entre les cours inclus, conformément à l'article 70 de la loi[A]. Il comprend également le temps inhérent aux activités mentionnées aux articles 74 et 75 de la loi. 2 Pour les enseignants, le temps scolaire prévu à l'alinéa 1 comprend les cinq minutes avant l'heure du début des cours du matin et de l'après-midi. 3 Durant le temps scolaire indiqué à l'alinéa 1, les élèves sont placés sous la responsabilité de l'école.

Art. 56

Horaire scolaire quotidien des élèves (LEO art. 70 al. 2) 3 1 A l'exception des années 7 et 8, les classes du degré primaire commencent au plus tôt à 8 h 15 et se terminent au plus tard à 16 h 30. Les élèves bénéficient d'une heure au moins pour la pause de midi. 2 Les classes des années 7 et 8 et celles du degré secondaire commencent au plus tôt à 7 h 30 le matin et se terminent au plus tard à 17 h. Les élèves bénéficient d'une heure au moins pour la pause de midi. 3 Les journées et demi-journées sportives et certaines activités hors établissement demeurent réservées. 4 Une journée complète d'école ne compte pas plus de huit périodes, dont en principe quatre ou cinq le matin et deux ou trois l'après-midi. Au cours de la demi-journée, les périodes sont consécutives. 5 Toute organisation différente est soumise à l'approbation préalable du département.

Art. 57

Information et remplacement en cas de maladie ou d'accident (LEO art. 70) 1 1 Le directeur informe dans les meilleurs délais les parents de toute modification apportée à l'horaire de leur enfant. 2 En cas d'absence d'un enseignant, il prend les mesures utiles à son remplacement et s'assure au minimum que les élèves sont placés sous la responsabilité d'un professionnel de l'établissement.

Art. 58

Récréations (LEO art. 71) 1 1 Le département fixe la durée minimale des récréations, ainsi que le principe de leur répartition. 2 Le conseil de direction est responsable de l'organisation de leur surveillance.

Art. 59

Devoirs (LEO art. 73) 1 1 Les devoirs donnés par les enseignants respectent les critères suivants : a. ils sont préparés en classe ; 3 Modifié par le règlement du 28.08.2013 entré en vigueur le 01.08.2013 b. ils peuvent être effectués sans aide par les élèves ; c. ils incitent à l'autonomie et à la responsabilisation ; d. ils servent à consolider des apprentissages effectués en classe ; e. ils sont vérifiés régulièrement par les enseignants. 2 Les établissements veillent à l'harmonisation des pratiques. Au degré secondaire, ils veillent également à une bonne coordination entre les enseignants en charge des mêmes élèves. 3 Les devoirs sont annoncés aux élèves au moins deux jours à l'avance, spécificités horaires réservées. 4 Il n'est donné aucun devoir pour le lundi et pendant les congés ou les vacances scolaires.

Art. 60

Cours facultatifs (LEO art. 74 al. 3) 1 1 En règle générale, les cours facultatifs organisés par les établissements permettent d'approfondir ou d'élargir le champ des apprentissages. Le grec ancien et l'italien en font notamment partie. Ces deux disciplines font l'objet d'une évaluation communiquée aux élèves et aux parents, ainsi que d'une attestation de fréquentation des cours délivrée au terme de la scolarité. 2 Les établissements organisent les cours facultatifs en dehors de la grille horaire. Ces cours peuvent déroger aux dispositions prévues à l'article 56 du présent règlement. 3 Les établissements soumettent la liste des cours facultatifs au département. 4 A l'exception des cours de grec et d'italien, les cours facultatifs sont financés par l'enveloppe mentionnée à l'article 140 de la loi[A]. Ils sont gratuits pour les élèves. 5 Le sport scolaire facultatif (SSF) est régi par la législation sur l'éducation physique et le sport[H]. [H] Loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (BLV 415.01)

Art. 61

Effectif des classes (LEO art. 78) 1 En règle générale, l'effectif d'une classe ou d'un groupe se situe : a. entre 18 et 20 élèves au degré primaire ; b. entre 18 et 20 élèves en voie générale du degré secondaire, ainsi que dans les groupes de niveaux ; c. entre 22 et 24 élèves en voie prégymnasiale du degré secondaire ; d. entre 18 et 20 élèves dans les classes de raccordement ou de rattrapage ; e. entre 9 et 11 élèves dans les classes qui ne comportent que des élèves relevant des articles 99 et 102 de la loi[A]. 2 En cours d'année scolaire, des mesures d'accompagnement sont mises en oeuvre lorsque l'effectif dépasse durablement de deux unités le nombre d'élèves prévu à l'alinéa 1. Elles peuvent aller jusqu'au dédoublement d'une classe. 3 Lorsqu'un ou plusieurs élèves au bénéfice de mesures renforcées de pédagogie spécialisée sont intégrés dans une classe régulière et que leur présence exige une attention importante de la part du ou des enseignants, le directeur prend, en collaboration avec le responsable de la pédagogie spécialisée concerné, des mesures adéquates d'encadrement, telles que la diminution de l'effectif de la classe ou un co-enseignement.

Art. 62 Chapitre VII Degré primaire 1

Classes multiâges (LEO art. 80) 1 1 Le conseil de direction peut, après avoir entendu les enseignants concernés, regrouper dans des classes multiâges les élèves de 3ème et 4ème années du premier cycle primaire. 2 Les élèves regroupés en classes multiâges suivent le programme prévu pour les élèves de leur âge. 3 Dès la 5ème année, le regroupement en classes multiâges est subordonné à l'autorisation préalable du département.

Art. 63 Chapitre VIII Degré secondaire 1

Temps d'enseignement au degré secondaire I (LEO art. 84) 1 1 Le Conseil d'Etat peut augmenter le temps d'enseignement des élèves au degré secondaire I lorsque deux des conditions suivantes au moins sont remplies : a. la grille horaire ne permet pas d'absorber un nombre de périodes satisfaisant en français, mathématiques et allemand sans renoncer à d'autres disciplines ; b. les résultats du canton aux enquêtes intercantonales ou internationales ne sont pas jugés suffisants, de manière répétée, dans une ou plusieurs disciplines ; c. le temps consacré à l'enseignement dans le canton est inférieur à la moyenne du temps qu'y consacrent les autres cantons romands. 2 L'augmentation porte sur une ou sur deux périodes hebdomadaires supplémentaires, pour une ou plusieurs années du degré secondaire.

Art. 64

Enseignement consolidé sous la forme d'appuis individualisés ou en groupes (LEO art. 86 al. 3) 1, 5 1 Les élèves qui reçoivent un enseignement consolidé sous la forme d'appuis peuvent être dispensés de l'enseignement de certaines disciplines de la grille horaire, à l'exception du français et des mathématiques. Sauf situation exceptionnelle, ils ne peuvent pas non plus être dispensés de l'enseignement de l'allemand. Le conseil de direction veille à diversifier les disciplines dont les élèves sont exemptés. Il notifie sa décision aux parents. 2 Au besoin, ces élèves peuvent être mis au bénéfice d'un programme personnalisé, tel que prévu aux articles 91, alinéa 4 et 104 de la loi[A].

Art. 65

Enseignement consolidé sous la forme d'un enseignement spécifique (LEO art. 86 al. 3) 1 1 Les élèves qui reçoivent un enseignement consolidé sous la forme d'un enseignement spécifique dans certaines disciplines de base (français, mathématiques et allemand) ont une grille horaire spécifique. Celle-ci accorde davantage de temps à ces disciplines. 2 Au besoin, ces élèves peuvent être mis au bénéfice d'un programme personnalisé, tel que prévu aux articles 91, alinéa 4 et 104 de la loi[A].

Art. 66

Procédure d'orientation dans les voies et les niveaux (LEO art. 88 et 89) 1, 3, 4 1 A la fin du 1er semestre de la 8ème année, les enseignants rencontrent individuellement les parents pour une analyse de la situation scolaire de leur enfant. 2 En avril et en mai, tous les élèves de 8ème année sont soumis à une épreuve cantonale de référence (ci-après : ECR) en français, en mathématiques et en allemand. 3 A la fin de l'année scolaire, sur préavis du conseil de classe, le conseil de direction décide, sur la base des résultats obtenus aux ECR et en fin d'année : a. de la promotion ; b. de l'orientation en voie prégymnasiale ou en voie générale ; c. du niveau attribué aux élèves orientés en voie générale. 4 Le conseil de direction communique cette décision aux parents, ainsi qu'au directeur de l'établissement secondaire qui accueillera l'élève en 9ème année. 5 Modifié par le règlement du 22.03.2017 entré en vigueur le 01.08.2017 3 Modifié par le règlement du 28.08.2013 entré en vigueur le 01.08.2013 4 Modifié par le règlement du 24.06.2015 entré en vigueur le 01.08.2015

Art. 67

Passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre (LEO art. 90) 1 1 Le conseil de direction entend l'élève et ses parents avant toute décision de passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre. Il peut déléguer cette tâche à l'enseignant plus particulièrement concerné.

Art. 68

Présentation des options (LEO art. 92) 1, 3 1 En fin de 8ème année, le directeur organise une présentation des options spécifiques (OS) et des options de compétences orientées métiers (OCOM) prévues par la loi[A], à l'intention des élèves et de leurs parents.

Art. 69

Options spécifiques (OS) (LEO art. 93) 1 1 Les parents des élèves orientés en voie prégymnasiale indiquent l'option qui sera suivie par leur enfant tout au long du degré secondaire. 2 Sous réserve de l'article 94, alinéa 3 de la loi[A], les élèves de la voie générale peuvent également suivre une option spécifique. 3 L'option spécifique fait l'objet d'une évaluation. En cas de résultats manifestement insuffisants au terme du premier semestre de la 9ème année, les parents des élèves de la voie générale peuvent demander de remplacer l'option spécifique par des options de compétences orientées métiers. Si les résultats sont insuffisants durant deux semestres consécutifs en 9ème et 10ème années, les parents des élèves de la voie générale choisissent les options de compétences orientées métiers qui remplacent l'option spécifique.

Art. 70

Options de compétences orientées métiers (OCOM) (LEO art. 94) 3, 5 1 Les options de compétences orientées métiers comportent deux groupes : a. le groupe formation générale :  ce groupe vise à accompagner progressivement les élèves dans leur choix professionnel en développant la maîtrise orale et écrite de la langue française et les outils mathématiques, au travers de projets en lien avec l'approche du monde professionnel et les médias, images et technologies de l'information et de la communication (MITIC) ;  il est confié au maître de classe qui y intègre les activités en lien avec la conduite de la classe. b. le groupe des options artisanales, artistiques, commerciales ou technologiques :  ces options visent à compléter la formation des élèves dans les disciplines artistiques, artisanales, commerciales et technologiques, notamment dans le domaine des médias et de l'image. 3 Modifié par le règlement du 28.08.2013 entré en vigueur le 01.08.2013 5 Modifié par le règlement du 22.03.2017 entré en vigueur le 01.08.2017 2 Le département fixe le cadre des options de compétences orientées métiers. Les directeurs les organisent après avoir soumis leurs objectifs et leur contenu à la validation du département. 3 Chaque groupe d'options comporte deux périodes et est organisé en général sur plusieurs années. Les élèves suivent un enseignement dans chacun des deux groupes.

Art. 71 Chapitre IX Pédagogie différenciée 1

Appui pédagogique (LEO art. 99) 1 1 Les élèves susceptibles de bénéficier de mesures d'appui pédagogique sont signalés au conseil de direction par les enseignants. 2 Le conseil de direction décide de l'octroi de l'appui, du nombre de périodes accordées et des modalités de la prise en charge. Les enseignants concernés sont entendus quant au choix de ces modalités. 3 Le directeur peut déléguer l'organisation et le suivi de ces mesures à un doyen ou à un enseignant mandaté à cet effet. Le suivi de ces mesures ne peut pas être confié à l'enseignant qui délivre la prestation. 4 Lorsque le financement des appuis ne peut pas être assuré dans le cadre de l'enveloppe ordinaire, le directeur adresse au département une demande de financement hors enveloppe en se conformant aux directives du département. 5 En règle générale, les appuis ont lieu sur le temps prévu à la grille horaire. Dès la 7ème année, avec l'accord des parents, ils peuvent être dispensés en dehors du temps prévu à la grille horaire.

Art. 72

Pédagogie spécialisée a) Mesures ordinaires (LEO art. 100) 1 Les procédures d'accès aux prestations décrites à l'article 71 du présent règlement sont applicables par analogie aux mesures ordinaires d'enseignement spécialisé. 2 Les procédures relatives aux mesures ordinaires de psychologie, de psychomotricité et de logopédie en milieu scolaire sont définies dans la législation spécifique. 3 Chaque établissement fixe les modalités de la collaboration entre les enseignants et les professionnels qui dispensent les mesures ordinaires à ses élèves. Aux termes de l'article 118, alinéa 2, l'entrée en vigueur de l'alinéa 2 est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi cantonale relative à la pédagogie spécialisée[I].

Art. 73 [I] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

b) Mesures renforcées (LEO art. 101) 1 1 La procédure d'octroi des mesures renforcées de pédagogie spécialisée est définie dans la législation spécifique. 2 Lorsqu'une mesure renforcée prévoit la scolarisation d'un élève au sein d'une classe régulière, l'avis du directeur et des enseignants concernés est sollicité et pris en compte, notamment en ce qui concerne les moyens qui devraient accompagner la mesure. 3 L'enseignant de classe régulière qui accueille un élève au bénéfice d'une mesure renforcée et son collègue enseignant spécialisé assument conjointement la responsabilité du suivi scolaire de l'élève et des relations avec ses parents.

Art. 74

Cours intensifs de français (LEO art. 102) 1 Les cours intensifs de français sont dispensés individuellement, en groupes ou en classes d'accueil, sur le temps d'enseignement prévu à la grille horaire. Les élèves qui bénéficient de cours intensifs de français fréquentent la classe régulière au moins durant deux tiers du temps prévu à la grille horaire. 2 Une directive fixe la grille horaire des classes d'accueil. 3 Le conseil de direction décide de l'ouverture de cours intensifs de français, du nombre de périodes accordées et des modalités de la prise en charge des élèves. Les enseignants concernés sont entendus quant au choix des modalités. 4 Le financement de ces mesures est assuré par une enveloppe cantonale spécifique.

Art. 75

Interprètes (LEO art. 102) 1 Les établissements peuvent recourir à des interprètes pour leur communication avec les familles des élèves allophones, sans frais pour les parents.

Art. 76

Modules d'activités temporaires (MATAS) (LEO art. 103) 1 1 Sur préavis du conseil de classe et après avoir entendu les parents, le directeur peut décider d'intégrer un élève dans un module d'activités temporaires et alternatives à la scolarité (MATAS). Une directive règle la procédure. 2 La prise en charge dans un MATAS dure trois mois, renouvelables une fois. Elle vise la poursuite de la scolarité de l'élève. 3 L'élève reste rattaché à la classe de son établissement d'origine. 4 Une convention passée entre les services concernés fixe les modalités de financement de ces structures.

Art. 77 Chapitre X Evaluation 1

Cadre général de l'évaluation (CGE) (LEO art. 107) 1 1 Le département édicte une directive intitulée Cadre Général de l'Evaluation (ci-après : CGE), qui fixe les procédures à suivre en matière d'évaluation, les conditions de promotion, d'orientation et de certification, et qui définit les résultats à atteindre, les cas limites et les circonstances particulières.

Art. 78

Evaluation du travail des élèves (LEO art. 107) 1, 3 1 Chaque enseignant met en place les démarches pédagogiques nécessaires aux apprentissages des élèves dans le cadre du plan d'études et évalue régulièrement leur progression. 2 Les décisions concernant la promotion, l'orientation dans les voies et les niveaux, le passage d'une voie ou d'un niveau à l'autre ainsi que la certification de l'élève sont prises par le conseil de direction. A la demande des parents, le conseil de direction apprécie les circonstances particulières. Dans le cadre de la promotion, du passage d'une voie à l'autre et de la certification, le conseil de direction statue d'office sur les cas limites. 3 Avant toute décision, le conseil de direction sollicite le préavis du conseil de classe, ainsi que des parents dans les situations prévues dans la loi[A] ou dans le présent règlement.

Art. 79

Fondement des décisions (LEO art. 107) 1 1 Les décisions concernant le déroulement de la scolarité de l'élève se fondent sur les résultats de son travail. Elles sont motivées et respectent notamment les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence.

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RÈGLEMENT d'application de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire