Autorités (LEO art. 1) 1
1 Le département en charge de la formation (ci-après : le département)[B] est l'autorité compétente pour
mettre en œuvre le présent règlement, dans la mesure où celui-ci n'en dispose pas autrement.
2 Le chef du département peut déléguer des compétences à la Direction générale de l'enseignement
obligatoire (ci-après : la DGEO) en application de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil
d'Etat[C].
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[C] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Art. 2
Terminologie (LEO art. 4) 1
1 La désignation des fonctions et des titres indiqués dans le présent règlement s'applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Dans le cadre du présent règlement, le terme autorité communale désigne également l'autorité qui
représente un ensemble de communes, au sens de l'article 107a de la loi du 28 février 1956 sur les
communes[D].
[D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Art. 3 Chapitre II Finalités et objectifs de l'école 1
Découpage des objectifs d'apprentissages (LEO art. 6) 1
1 Le département décline les objectifs d'apprentissages du plan d'études en objectifs annuels dans les
domaines où cela s'avère pertinent. Les établissements sont chargés de la mise en œuvre.
Art. 4
Ethique et cultures religieuses (LEO art. 6 al. 3) 1
1 L'enseignement éthique et cultures religieuses est dispensé à tous les élèves, dans le respect des
convictions de chacun. Il est dénué de tout prosélytisme.
2 Cette discipline est mentionnée dans la grille horaire. Elle est associée à une autre discipline, selon
les objectifs du plan d'études romand (ci-après : PER).
Art. 5
Développement de compétences exceptionnelles (LEO art. 7) 1
1 Lorsqu'un élève consacre un temps important à l'exercice d'un sport de compétition, à une activité
musicale, artistique ou intellectuelle exigeant un entraînement intensif, il peut être mis au bénéfice d'un
aménagement de son temps scolaire.
2 Cet aménagement peut prendre la forme d'un allègement pour autant qu'il ne porte pas atteinte au
bon déroulement de la scolarité, qui demeure prioritaire.
3 La demande est adressée par les parents au directeur de l'établissement scolaire (ci-après : le
directeur), qui décide de l'octroi et le cas échéant de l'ampleur de l'allègement, ainsi que des disciplines
concernées, dans le cadre fixé par le département.
4 La participation aux projets "Sport-Art-Etudes" demeure réservée. Le département fixe les conditions
de cette participation, après consultation des services concernés, ainsi que les allègements horaires et
les éventuels appuis scolaires dispensés.
Art. 6
Participation aux cours de langue et culture d'origine (LEO art. 8) 1
1 Le directeur facilite l'accès aux locaux scolaires pour l'enseignement de langue et culture d'origine (ciaprès : LCO) mis à disposition par les communes, conformément à l'article 27, alinéa 3 de la loi[A]. Il
transmet aux parents concernés l'information utile.
2 Les résultats de l'évaluation du travail réalisé lors des cours LCO peuvent être inscrits dans l'agenda
de l'élève par les enseignants qui les dispensent.
Art. 7
Propagande (LEO art. 9 et 11) 1
1 Les élèves ne peuvent pas être utilisés pour la transmission à leurs parents d'informations à caractère
de propagande politique, syndicale, religieuse ou commerciale. Ils ne peuvent être enrôlés dans des
manifestations visant ces buts.
Art. 8
Egalité (LEO art. 10) 1
1 En collaboration avec le Bureau de l'Egalité, le département met en place des projets collectifs visant
à promouvoir l'égalité de droit et de fait entre filles et garçons. Il encourage le corps enseignant à
développer des initiatives dans ce sens, plus particulièrement en matière d'orientation scolaire et
professionnelle.
2 Le département soutient, par l'information et la communication, des actions visant à réduire les
inégalités, notamment celles liées à l'origine sociale ou ethnique des élèves ou à leur orientation
sexuelle.
Art. 9 Chapitre III Compétences et responsabilités des autorités 1
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil (LEO art. 13 al. 2) 1
1 Chaque année, dans le cadre de l'examen des comptes, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un
rapport assorti d'indicateurs sur le fonctionnement de l'école obligatoire.
Art. 10
Engagement des directeurs (LEO art. 15) 1
1 Chaque poste vacant de directeur est soumis préalablement à un concours interne à la DGEO, selon
une procédure simplifiée. Si celle-ci n'aboutit pas, le poste est mis au concours publiquement.
2 Les dispositions de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[E] s'appliquent au
surplus.
Art. 11 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Titres et conditions exigés pour les directeurs d'établissements scolaires (LEO art.
15) 1
1 Les directeurs doivent être porteurs d'un titre requis pour l'enseignement et justifier de connaissances
en matière de gestion, selon les conditions fixées par le département.
2 Dans des cas exceptionnels, le département peut accepter des candidatures de personnes dont la
pratique professionnelle équivaut à ces exigences.
Art. 12
Objectifs stratégiques (LEO art. 16 al. 1) 1
1 Au début de chaque période législative et après avoir consulté les directeurs, le département définit
les objectifs stratégiques à atteindre au cours de la législature. Il les communique aux établissements
scolaires (ci-après : les établissements), qui sont chargés de prendre les mesures utiles à leur mise en
œuvre.
2 Au terme de la législature, le département dresse un état des lieux. Il communique les résultats à
chaque établissement concerné. Au besoin, il propose une aide aux établissements en difficulté.
Art. 13
Nature du projet pédagogique (LEO art. 17) 1
1 Est considéré comme projet pédagogique, au sens de l'article 17 de la loi[E], un projet dont les buts
sont en adéquation avec les objectifs du PER et qui concourt à les faire atteindre, soit par un groupe
identifié d'élèves, soit par tous les élèves d'un établissement, d'une région ou de l'ensemble du canton.
2 Le département peut mettre en place, en collaboration avec les établissements, des projets
pédagogiques d'envergure cantonale. Il peut en confier la mise en oeuvre aux directeurs.
Art. 14 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Procédure relative aux projets pédagogiques (LEO art. 17) 1
1 Lorsqu'ils nécessitent des ressources supplémentaires, les projets pédagogiques sont soumis à
l'autorisation du service qui les attribue.
2 Les projets pédagogiques qui demandent une dérogation aux dispositions du règlement, à la grille
horaire ou au plan d'études sont présentés au département par le directeur, avec indication des buts,
des moyens nécessaires, de la durée, des effets attendus et des modalités d'évaluation. Leur mise en
œuvre ne peut intervenir qu'une fois l'autorisation délivrée par l'instance compétente.
3 Les projets pédagogiques soumis à autorisation font l'objet d'un rapport régulier des établissements à
la DGEO. Ils sont limités dans le temps.
Art. 15
Délégués dans les organes de coordination (LEO art. 19 et 20) 1
1 Lorsqu'ils représentent le canton, les collaborateurs du département qui participent à des organes ou
à des commissions de coordination au plan intercantonal sont mandatés par le département.
2 Lorsqu'ils représentent la DGEO, les collaborateurs qui participent à des organes ou à des
commissions de coordination interservices ou interdépartementaux sont mandatés par le directeur
général de l'enseignement obligatoire (ci-après : le directeur général).
3 Les collaborateurs chargés de mandats de coordination assurent la liaison entre l'autorité qui les a
mandatés et les instances de coordination. Ils rendent compte régulièrement de leur action.
Art. 16
Bons offices (LEO art. 22) 1
1 En cas de difficultés qui surgissent :
a. entre les parents et les enseignants, les uns ou les autres peuvent s'adresser par écrit au directeur.
Le directeur tente une conciliation. Si le conflit n'est pas résolu à satisfaction, le directeur saisit le
département ;
b. entre les parents ou les enseignants et le directeur, les uns ou les autres peuvent s'adresser par écrit
au département ;
c. entre les enseignants ou le directeur et les autorités communales ou le conseil d'établissement, les
uns ou les autres peuvent s'adresser par écrit au département.
2 Le département tente une conciliation ou désigne un médiateur ou un organe de médiation. Il peut
déléguer cette tâche à la DGEO.
Art. 17
Intervention de tiers auprès des élèves (LEO art. 24 al. 2) 1
1 Hormis le personnel de l'établissement désigné à l'article 48 de la loi[A] et les étudiants de la Haute
Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) en cours de stage, les intervenants appelés à délivrer des
prestations aux élèves de l'école obligatoire doivent obtenir une autorisation préalable du directeur, qui
se porte garant de la pertinence de leurs interventions.
2 Un enseignant ne peut solliciter des intervenants extérieurs sans l'autorisation préalable du directeur.
3 En cas de doute sur l'opportunité ou la qualité d'une intervention, le directeur transmet la demande au
directeur général.
4 Le département fixe dans une directive le cadre des interventions qui peuvent être admises.
Art. 18
Collaboration Canton-Communes (LEO art. 27) 1
1 Dans le cadre de la répartition des tâches fixée par la loi[A], le canton et les communes se concertent
en vue d'offrir aux élèves les services nécessaires au bon déroulement de l'enseignement et de la vie
scolaire.
2 Le directeur informe les autorités communales concernées de tout événement ayant un impact sur
l'organisation des structures de prise en charge parascolaire des élèves, ainsi que des dégâts aux
locaux et au mobilier nécessitant réparation ou remplacement.
3 Le règlement prévu à l'article 27, alinéa 4 de la loi prend la forme d'un règlement spécifique sur les
constructions scolaires.
Art. 19
Regroupement des locaux scolaires (LEO art. 27) 1
1 Dans la mesure du possible, les communes veillent à grouper les locaux et installations scolaires de
manière à éviter aux élèves des déplacements durant le temps consacré à l'enseignement.
Art. 20
Périmètre scolaire de l'établissement (LEO art. 27) 1
1 Le périmètre scolaire de chaque établissement est défini dans le règlement interne de l'établissement,
après consultation des communes.
2 Ce périmètre délimite l'aire dans laquelle les élèves sont placés sous la responsabilité de l'institution
scolaire.
Art. 21
Maintenance des locaux et installations (LEO art. 27) 1
1 Le personnel des établissements prend soin du bâtiment, des salles de classe, des installations et de
la cour, dans le périmètre scolaire. Il veille à ce que les élèves en fassent autant.
Art. 22
Réparations ou améliorations ordonnées par le Conseil d'Etat (LEO art. 27) 1
1 Lorsque l'état des locaux ou du mobilier scolaires présente un danger pour les élèves ou n'est
manifestement pas adapté à l'enseignement et que l'autorité communale refuse ou néglige
d'entreprendre les travaux indispensables, le Conseil d'Etat peut ordonner les réparations ou
améliorations nécessaires. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge de la ou des communes
concernées.
Art. 23
Devoirs surveillés (LEO art. 29) 1
1 Les communes mettent à disposition les locaux et infrastructures nécessaires à la mise en place des
devoirs surveillés, qui sont proposés au moins trois jours ouvrables durant la semaine.
2 Au début de l'année scolaire, elles peuvent demander au directeur de recueillir les inscriptions des
élèves dont les parents souhaitent qu'ils effectuent leurs devoirs sous surveillance.
3 Les communes engagent le personnel ayant les compétences requises et le rétribuent, y compris
lorsque l'organisation des devoirs surveillés est confiée au directeur ou que le personnel chargé de
cette mission fait partie du corps enseignant.
Art. 24
Repas (LEO art. 30) 1
1 Lorsque les repas de midi sont organisés dans un restaurant scolaire, l'autorité communale est
responsable de la surveillance des enfants entre la fin des cours de la matinée et le début des cours de
l'après-midi.
2 Lorsqu'un élève ne peut pas rentrer chez lui pour le repas de midi pour les raisons indiquées à
l'article 30, alinéa 1 de la loi[A], une indemnité de repas lui est allouée. Le montant de cette indemnité est
fixé dans une directive élaborée après consultation des associations de communes.
3 L'article 30, alinéa 2 de la loi demeure réservé.
Art. 25
Organisation interne du conseil d'établissement (LEO art. 31) 1
1 Le président du conseil d'établissement transmet au département et à la préfecture la liste des
membres du conseil mentionnant leurs fonctions respectives.
Art. 26
Procès-verbaux des séances du conseil d'établissement (LEO art. 33) 1
1 Le conseil d'établissement tient un registre des procès-verbaux de ses séances. Ceux-ci sont publics
sous réserve des dispositions de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles[F].
[F] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 27 Chapitre IV Etablissement scolaire 1
Composition des établissements (LEO art. 40)
1 A la demande des autorités communales et sur préavis des directions, le département peut autoriser
une organisation différente de celle prévue à l'article 40, alinéas 1 à 4 de la loi[A].
Art. 28
Données personnelles des élèves (LEO art. 44) 1
1 Lorsqu'un élève quitte un établissement scolaire pour rejoindre un autre établissement de la DGEO,
son dossier personnel est transmis intégralement au directeur du nouvel établissement.
2 Lorsqu'un élève passe d'un établissement de la DGEO à une école privée, son dossier personnel est
transmis sur demande et avec l'autorisation des parents. Une copie du dossier est conservée dans
l'établissement de la DGEO.
3 Lorsqu'un élève quitte un établissement de la DGEO pour être scolarisé à domicile, son dossier
personnel est transmis aux parents sur leur demande. Une copie du dossier est conservée dans
l'établissement de la DGEO.
4 Lorsque l'élève quitte un établissement de la DGEO pour entrer dans un établissement de
l'enseignement postobligatoire, le directeur veille à transmettre au directeur du nouvel établissement
tous les documents et informations utiles à la gestion de la transition entre les deux ordres
d'enseignement.
5 Lorsqu'un élève passe d'un établissement de la DGEO à une école d'un autre canton, son dossier
personnel est transmis par le département, aux conditions prévues à l'alinéa 4.
6 Une directive indique les modalités d'accès au dossier au sein des établissements.
Art. 29
Suivi de la gestion des établissements scolaires (LEO art. 45 al. 5) 1
1 Au terme de chaque année scolaire, le directeur communique à la DGEO un rapport indiquant les
résultats obtenus par son établissement, en relation notamment avec les objectifs stratégiques fixés.
Art. 30
Doyens (LEO art. 46) 1
1 Le département fixe le nombre de périodes de décanat dont peut disposer chaque établissement. Il
tient compte du nombre total d'élèves, des contraintes géographiques ainsi que des spécificités de
chaque établissement.
2 Le directeur attribue ces périodes à un ou plusieurs enseignants. Il soumet leur cahier des charges à
l'approbation du directeur général, qui engage les doyens par un avenant à leur contrat.
3 Le département fixe le nombre de périodes d'enseignement dont un doyen peut être libéré pour
accomplir ses tâches, ainsi que le montant de l'indemnité annuelle lié à cette fonction, selon le taux
d'activité.
4 Le mandat de doyen est limité dans le temps et renouvelable.
Art. 31
Conférence des maîtres (LEO art. 49) 1
1 La conférence des maîtres regroupe le conseil de direction et le personnel enseignant de
l'établissement. Elle est présidée par le directeur ou, en cas d'indisponibilité, par un doyen. Un
secrétaire tient le procès-verbal de chaque séance. Les procès-verbaux sont réunis et conservés par le
directeur. Ils sont à la disposition des membres de la conférence et du département, qui peuvent les
consulter en tout temps.
2 La conférence des maîtres peut inviter les conseils d'élèves prévus à l'article 117 de la loi[A] à exprimer
leur avis.
Art. 32
Conférence des professionnels actifs au sein de l'établissement (LEO art. 49 al. 3)
1 La conférence des professionnels actifs au sein de l'établissement peut notamment comprendre,
outre les membres de la conférence des maîtres, les psychologues, psychomotriciens et logopédistes
en milieu scolaire intervenant dans l'établissement (PPLS), les enseignants ou le personnel chargés
des mesures renforcées, le médecin et l'infirmière scolaires, les conseillers en orientation scolaire et
professionnelle, les enseignants LCO, les responsables de l'accueil préscolaire et parascolaire, le
personnel administratif, les bibliothécaires, ainsi que le personnel de conciergerie.
2 Le directeur, qui préside cette conférence, en détermine la composition selon les besoins.
Art. 33
Conseil de classe (LEO art. 50) 1
1 Le conseil de classe est présidé, selon les circonstances et les objets traités, par le directeur, un
doyen ou l'enseignant titulaire de la maîtrise de classe. Ses préavis sont rédigés à l'intention du conseil
de direction.
Art. 34
Participation aux conférences et aux conseils de classe (LEO art. 51) 1
1 La participation aux conférences des maîtres, aux conférences des professionnels actifs au sein de
l'établissement et aux conseils de classe est obligatoire pour les enseignants.
2 En principe, sauf autorisation du département, ces séances ont lieu en dehors des heures de cours.
3 Le directeur règle la participation aux conseils de classe des enseignants qui travaillent dans
plusieurs classes.
4 Lorsqu'un enseignant travaille dans plusieurs établissements, les directeurs concernés s'entendent
pour régler sa participation prioritaire aux conférences et aux conseils auxquels sa présence est
requise.
Art. 35
Chefs de file (LEO art. 52) 1
1 Le directeur peut désigner, après consultation des enseignants concernés, un ou plusieurs
enseignants à qui il confie les tâches de chef de file de discipline. Ces tâches ont notamment pour
objet :
a. d'assurer la gestion du matériel spécifique à la discipline, ainsi que son budget ;
b. de présider à l'élaboration des épreuves communes et d'examens dans l'établissement ;
c. de contribuer à la formation continue à l'intérieur de l'établissement ;
d. de collaborer avec les chefs de file des autres disciplines ;
e. d'accompagner les étudiants de la HEP en cours de stage, les maîtres débutants ou les
remplaçants ;
f. de participer à des actions régionales ou cantonales.
2 La fonction de chef de file requiert un titre d'enseignement reconnu et une expérience professionnelle
avérée.
3 Le mandat de chef de file est limité dans le temps et renouvelable.
Art. 36
Praticiens formateurs (LEO art. 52) 1
1 La loi du 12 décembre 2007 sur la HEP[G] définit le mandat et le statut des praticiens formateurs.
2 La répartition et la gestion régionale des praticiens formateurs font l'objet de directives du
département.
Art. 37 [G] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)
Médiateurs et délégués à la promotion de la santé et la prévention en milieu
scolaire (PSPS) (LEO art. 52) 1
1 Un règlement spécifique définit le mandat et le statut des médiateurs et des délégués PSPS.
Art. 38
Maîtrise de classe (LEO art. 53) 1
1 Pour accomplir les tâches prévues par la loi[A], le titulaire de la maîtrise de classe de la 1ère à
la 11ème années bénéficie d'une période hebdomadaire de décharge de son temps d'enseignement.
2 En cas de duo pédagogique, à la demande des enseignants concernés, le directeur peut répartir la
période de décharge entre les deux enseignants.
Art. 39 Chapitre V Fréquentation de l'école 1
Contrôle de l'obligation scolaire (LEO art. 55) 1
1 Le contrôle de l'obligation scolaire s'effectue tout au long de l'année scolaire par le directeur, sous
réserve des dispositions de l'article 55 de la loi[A].
2 Le département en fixe la procédure.
3 Le directeur doit être informé du nom et du domicile des élèves en âge de scolarité obligatoire qui
entrent dans une école privée ou qui la quittent.
Art. 40
Enseignement à domicile (LEO art. 54) 1
1 Les parents qui souhaitent scolariser leur enfant à domicile en informent par écrit le directeur de
l'établissement dans lequel il devrait être scolarisé. Le directeur en nantit le département.
2 Le département s'assure, au moins une fois par année, que l'enseignement dispensé à domicile est
suffisant.
3 En cas d'insuffisance avérée, le département peut décider une scolarisation dans un établissement de
la DGEO.