Law

RÈGLEMENT d'application de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire

Vaud · 400.02.1 · regulation

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 39f9bbb66c89a6dc300b7c2c6a8f137ccd9d8e86f238b16243d9a46398b56507

Contents: 119 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Finalités et objectifs de l'école 1
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre III Compétences et responsabilités des autorités 1
  10. Art. 10
  11. Art. 11 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Chapitre IV Etablissement scolaire 1
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 [G] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre V Fréquentation de l'école 1
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Chapitre VI Organisation générale
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 54a
  56. Art. 55
  57. Art. 56
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62 Chapitre VII Degré primaire 1
  64. Art. 63 Chapitre VIII Degré secondaire 1
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69
  71. Art. 70
  72. Art. 71 Chapitre IX Pédagogie différenciée 1
  73. Art. 72
  74. Art. 73 [I] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76
  78. Art. 77 Chapitre X Evaluation 1
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92
  94. Art. 93 [J] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96 [K] Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (BLV 432.11)
  98. Art. 97
  99. Art. 98 Chapitre XI Devoirs et droits des élèves et des parents 1
  100. Art. 99
  101. Art. 100
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103
  105. Art. 104
  106. Art. 105
  107. Art. 106
  108. Art. 107
  109. Art. 108
  110. Art. 109
  111. Art. 110
  112. Art. 111 Chapitre XII Financement
  113. Art. 112
  114. Art. 113
  115. Art. 114
  116. Art. 115 Chapitre XIII Dispositions transitoires et finales
  117. Art. 116
  118. Art. 117
  119. Art. 118

119 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales 1

Autorités (LEO art. 1) 1 1 Le département en charge de la formation (ci-après : le département)[B] est l'autorité compétente pour mettre en œuvre le présent règlement, dans la mesure où celui-ci n'en dispose pas autrement. 2 Le chef du département peut déléguer des compétences à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : la DGEO) en application de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat[C]. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [C] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Art. 2

Terminologie (LEO art. 4) 1 1 La désignation des fonctions et des titres indiqués dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. 2 Dans le cadre du présent règlement, le terme autorité communale désigne également l'autorité qui représente un ensemble de communes, au sens de l'article 107a de la loi du 28 février 1956 sur les communes[D]. [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 3 Chapitre II Finalités et objectifs de l'école 1

Découpage des objectifs d'apprentissages (LEO art. 6) 1 1 Le département décline les objectifs d'apprentissages du plan d'études en objectifs annuels dans les domaines où cela s'avère pertinent. Les établissements sont chargés de la mise en œuvre.

Art. 4

Ethique et cultures religieuses (LEO art. 6 al. 3) 1 1 L'enseignement éthique et cultures religieuses est dispensé à tous les élèves, dans le respect des convictions de chacun. Il est dénué de tout prosélytisme. 2 Cette discipline est mentionnée dans la grille horaire. Elle est associée à une autre discipline, selon les objectifs du plan d'études romand (ci-après : PER).

Art. 5

Développement de compétences exceptionnelles (LEO art. 7) 1 1 Lorsqu'un élève consacre un temps important à l'exercice d'un sport de compétition, à une activité musicale, artistique ou intellectuelle exigeant un entraînement intensif, il peut être mis au bénéfice d'un aménagement de son temps scolaire. 2 Cet aménagement peut prendre la forme d'un allègement pour autant qu'il ne porte pas atteinte au bon déroulement de la scolarité, qui demeure prioritaire. 3 La demande est adressée par les parents au directeur de l'établissement scolaire (ci-après : le directeur), qui décide de l'octroi et le cas échéant de l'ampleur de l'allègement, ainsi que des disciplines concernées, dans le cadre fixé par le département. 4 La participation aux projets "Sport-Art-Etudes" demeure réservée. Le département fixe les conditions de cette participation, après consultation des services concernés, ainsi que les allègements horaires et les éventuels appuis scolaires dispensés.

Art. 6

Participation aux cours de langue et culture d'origine (LEO art. 8) 1 1 Le directeur facilite l'accès aux locaux scolaires pour l'enseignement de langue et culture d'origine (ciaprès : LCO) mis à disposition par les communes, conformément à l'article 27, alinéa 3 de la loi[A]. Il transmet aux parents concernés l'information utile. 2 Les résultats de l'évaluation du travail réalisé lors des cours LCO peuvent être inscrits dans l'agenda de l'élève par les enseignants qui les dispensent.

Art. 7

Propagande (LEO art. 9 et 11) 1 1 Les élèves ne peuvent pas être utilisés pour la transmission à leurs parents d'informations à caractère de propagande politique, syndicale, religieuse ou commerciale. Ils ne peuvent être enrôlés dans des manifestations visant ces buts.

Art. 8

Egalité (LEO art. 10) 1 1 En collaboration avec le Bureau de l'Egalité, le département met en place des projets collectifs visant à promouvoir l'égalité de droit et de fait entre filles et garçons. Il encourage le corps enseignant à développer des initiatives dans ce sens, plus particulièrement en matière d'orientation scolaire et professionnelle. 2 Le département soutient, par l'information et la communication, des actions visant à réduire les inégalités, notamment celles liées à l'origine sociale ou ethnique des élèves ou à leur orientation sexuelle.

Art. 9 Chapitre III Compétences et responsabilités des autorités 1

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil (LEO art. 13 al. 2) 1 1 Chaque année, dans le cadre de l'examen des comptes, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport assorti d'indicateurs sur le fonctionnement de l'école obligatoire.

Art. 10

Engagement des directeurs (LEO art. 15) 1 1 Chaque poste vacant de directeur est soumis préalablement à un concours interne à la DGEO, selon une procédure simplifiée. Si celle-ci n'aboutit pas, le poste est mis au concours publiquement. 2 Les dispositions de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[E] s'appliquent au surplus.

Art. 11 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Titres et conditions exigés pour les directeurs d'établissements scolaires (LEO art. 15) 1 1 Les directeurs doivent être porteurs d'un titre requis pour l'enseignement et justifier de connaissances en matière de gestion, selon les conditions fixées par le département. 2 Dans des cas exceptionnels, le département peut accepter des candidatures de personnes dont la pratique professionnelle équivaut à ces exigences.

Art. 12

Objectifs stratégiques (LEO art. 16 al. 1) 1 1 Au début de chaque période législative et après avoir consulté les directeurs, le département définit les objectifs stratégiques à atteindre au cours de la législature. Il les communique aux établissements scolaires (ci-après : les établissements), qui sont chargés de prendre les mesures utiles à leur mise en œuvre. 2 Au terme de la législature, le département dresse un état des lieux. Il communique les résultats à chaque établissement concerné. Au besoin, il propose une aide aux établissements en difficulté.

Art. 13

Nature du projet pédagogique (LEO art. 17) 1 1 Est considéré comme projet pédagogique, au sens de l'article 17 de la loi[E], un projet dont les buts sont en adéquation avec les objectifs du PER et qui concourt à les faire atteindre, soit par un groupe identifié d'élèves, soit par tous les élèves d'un établissement, d'une région ou de l'ensemble du canton. 2 Le département peut mettre en place, en collaboration avec les établissements, des projets pédagogiques d'envergure cantonale. Il peut en confier la mise en oeuvre aux directeurs.

Art. 14 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Procédure relative aux projets pédagogiques (LEO art. 17) 1 1 Lorsqu'ils nécessitent des ressources supplémentaires, les projets pédagogiques sont soumis à l'autorisation du service qui les attribue. 2 Les projets pédagogiques qui demandent une dérogation aux dispositions du règlement, à la grille horaire ou au plan d'études sont présentés au département par le directeur, avec indication des buts, des moyens nécessaires, de la durée, des effets attendus et des modalités d'évaluation. Leur mise en œuvre ne peut intervenir qu'une fois l'autorisation délivrée par l'instance compétente. 3 Les projets pédagogiques soumis à autorisation font l'objet d'un rapport régulier des établissements à la DGEO. Ils sont limités dans le temps.

Art. 15

Délégués dans les organes de coordination (LEO art. 19 et 20) 1 1 Lorsqu'ils représentent le canton, les collaborateurs du département qui participent à des organes ou à des commissions de coordination au plan intercantonal sont mandatés par le département. 2 Lorsqu'ils représentent la DGEO, les collaborateurs qui participent à des organes ou à des commissions de coordination interservices ou interdépartementaux sont mandatés par le directeur général de l'enseignement obligatoire (ci-après : le directeur général). 3 Les collaborateurs chargés de mandats de coordination assurent la liaison entre l'autorité qui les a mandatés et les instances de coordination. Ils rendent compte régulièrement de leur action.

Art. 16

Bons offices (LEO art. 22) 1 1 En cas de difficultés qui surgissent : a. entre les parents et les enseignants, les uns ou les autres peuvent s'adresser par écrit au directeur. Le directeur tente une conciliation. Si le conflit n'est pas résolu à satisfaction, le directeur saisit le département ; b. entre les parents ou les enseignants et le directeur, les uns ou les autres peuvent s'adresser par écrit au département ; c. entre les enseignants ou le directeur et les autorités communales ou le conseil d'établissement, les uns ou les autres peuvent s'adresser par écrit au département. 2 Le département tente une conciliation ou désigne un médiateur ou un organe de médiation. Il peut déléguer cette tâche à la DGEO.

Art. 17

Intervention de tiers auprès des élèves (LEO art. 24 al. 2) 1 1 Hormis le personnel de l'établissement désigné à l'article 48 de la loi[A] et les étudiants de la Haute Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) en cours de stage, les intervenants appelés à délivrer des prestations aux élèves de l'école obligatoire doivent obtenir une autorisation préalable du directeur, qui se porte garant de la pertinence de leurs interventions. 2 Un enseignant ne peut solliciter des intervenants extérieurs sans l'autorisation préalable du directeur. 3 En cas de doute sur l'opportunité ou la qualité d'une intervention, le directeur transmet la demande au directeur général. 4 Le département fixe dans une directive le cadre des interventions qui peuvent être admises.

Art. 18

Collaboration Canton-Communes (LEO art. 27) 1 1 Dans le cadre de la répartition des tâches fixée par la loi[A], le canton et les communes se concertent en vue d'offrir aux élèves les services nécessaires au bon déroulement de l'enseignement et de la vie scolaire. 2 Le directeur informe les autorités communales concernées de tout événement ayant un impact sur l'organisation des structures de prise en charge parascolaire des élèves, ainsi que des dégâts aux locaux et au mobilier nécessitant réparation ou remplacement. 3 Le règlement prévu à l'article 27, alinéa 4 de la loi prend la forme d'un règlement spécifique sur les constructions scolaires.

Art. 19

Regroupement des locaux scolaires (LEO art. 27) 1 1 Dans la mesure du possible, les communes veillent à grouper les locaux et installations scolaires de manière à éviter aux élèves des déplacements durant le temps consacré à l'enseignement.

Art. 20

Périmètre scolaire de l'établissement (LEO art. 27) 1 1 Le périmètre scolaire de chaque établissement est défini dans le règlement interne de l'établissement, après consultation des communes. 2 Ce périmètre délimite l'aire dans laquelle les élèves sont placés sous la responsabilité de l'institution scolaire.

Art. 21

Maintenance des locaux et installations (LEO art. 27) 1 1 Le personnel des établissements prend soin du bâtiment, des salles de classe, des installations et de la cour, dans le périmètre scolaire. Il veille à ce que les élèves en fassent autant.

Art. 22

Réparations ou améliorations ordonnées par le Conseil d'Etat (LEO art. 27) 1 1 Lorsque l'état des locaux ou du mobilier scolaires présente un danger pour les élèves ou n'est manifestement pas adapté à l'enseignement et que l'autorité communale refuse ou néglige d'entreprendre les travaux indispensables, le Conseil d'Etat peut ordonner les réparations ou améliorations nécessaires. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge de la ou des communes concernées.

Art. 23

Devoirs surveillés (LEO art. 29) 1 1 Les communes mettent à disposition les locaux et infrastructures nécessaires à la mise en place des devoirs surveillés, qui sont proposés au moins trois jours ouvrables durant la semaine. 2 Au début de l'année scolaire, elles peuvent demander au directeur de recueillir les inscriptions des élèves dont les parents souhaitent qu'ils effectuent leurs devoirs sous surveillance. 3 Les communes engagent le personnel ayant les compétences requises et le rétribuent, y compris lorsque l'organisation des devoirs surveillés est confiée au directeur ou que le personnel chargé de cette mission fait partie du corps enseignant.

Art. 24

Repas (LEO art. 30) 1 1 Lorsque les repas de midi sont organisés dans un restaurant scolaire, l'autorité communale est responsable de la surveillance des enfants entre la fin des cours de la matinée et le début des cours de l'après-midi. 2 Lorsqu'un élève ne peut pas rentrer chez lui pour le repas de midi pour les raisons indiquées à l'article 30, alinéa 1 de la loi[A], une indemnité de repas lui est allouée. Le montant de cette indemnité est fixé dans une directive élaborée après consultation des associations de communes. 3 L'article 30, alinéa 2 de la loi demeure réservé.

Art. 25

Organisation interne du conseil d'établissement (LEO art. 31) 1 1 Le président du conseil d'établissement transmet au département et à la préfecture la liste des membres du conseil mentionnant leurs fonctions respectives.

Art. 26

Procès-verbaux des séances du conseil d'établissement (LEO art. 33) 1 1 Le conseil d'établissement tient un registre des procès-verbaux de ses séances. Ceux-ci sont publics sous réserve des dispositions de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[F]. [F] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 27 Chapitre IV Etablissement scolaire 1

Composition des établissements (LEO art. 40) 1 A la demande des autorités communales et sur préavis des directions, le département peut autoriser une organisation différente de celle prévue à l'article 40, alinéas 1 à 4 de la loi[A].

Art. 28

Données personnelles des élèves (LEO art. 44) 1 1 Lorsqu'un élève quitte un établissement scolaire pour rejoindre un autre établissement de la DGEO, son dossier personnel est transmis intégralement au directeur du nouvel établissement. 2 Lorsqu'un élève passe d'un établissement de la DGEO à une école privée, son dossier personnel est transmis sur demande et avec l'autorisation des parents. Une copie du dossier est conservée dans l'établissement de la DGEO. 3 Lorsqu'un élève quitte un établissement de la DGEO pour être scolarisé à domicile, son dossier personnel est transmis aux parents sur leur demande. Une copie du dossier est conservée dans l'établissement de la DGEO. 4 Lorsque l'élève quitte un établissement de la DGEO pour entrer dans un établissement de l'enseignement postobligatoire, le directeur veille à transmettre au directeur du nouvel établissement tous les documents et informations utiles à la gestion de la transition entre les deux ordres d'enseignement. 5 Lorsqu'un élève passe d'un établissement de la DGEO à une école d'un autre canton, son dossier personnel est transmis par le département, aux conditions prévues à l'alinéa 4. 6 Une directive indique les modalités d'accès au dossier au sein des établissements.

Art. 29

Suivi de la gestion des établissements scolaires (LEO art. 45 al. 5) 1 1 Au terme de chaque année scolaire, le directeur communique à la DGEO un rapport indiquant les résultats obtenus par son établissement, en relation notamment avec les objectifs stratégiques fixés.

Art. 30

Doyens (LEO art. 46) 1 1 Le département fixe le nombre de périodes de décanat dont peut disposer chaque établissement. Il tient compte du nombre total d'élèves, des contraintes géographiques ainsi que des spécificités de chaque établissement. 2 Le directeur attribue ces périodes à un ou plusieurs enseignants. Il soumet leur cahier des charges à l'approbation du directeur général, qui engage les doyens par un avenant à leur contrat. 3 Le département fixe le nombre de périodes d'enseignement dont un doyen peut être libéré pour accomplir ses tâches, ainsi que le montant de l'indemnité annuelle lié à cette fonction, selon le taux d'activité. 4 Le mandat de doyen est limité dans le temps et renouvelable.

Art. 31

Conférence des maîtres (LEO art. 49) 1 1 La conférence des maîtres regroupe le conseil de direction et le personnel enseignant de l'établissement. Elle est présidée par le directeur ou, en cas d'indisponibilité, par un doyen. Un secrétaire tient le procès-verbal de chaque séance. Les procès-verbaux sont réunis et conservés par le directeur. Ils sont à la disposition des membres de la conférence et du département, qui peuvent les consulter en tout temps. 2 La conférence des maîtres peut inviter les conseils d'élèves prévus à l'article 117 de la loi[A] à exprimer leur avis.

Art. 32

Conférence des professionnels actifs au sein de l'établissement (LEO art. 49 al. 3) 1 La conférence des professionnels actifs au sein de l'établissement peut notamment comprendre, outre les membres de la conférence des maîtres, les psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire intervenant dans l'établissement (PPLS), les enseignants ou le personnel chargés des mesures renforcées, le médecin et l'infirmière scolaires, les conseillers en orientation scolaire et professionnelle, les enseignants LCO, les responsables de l'accueil préscolaire et parascolaire, le personnel administratif, les bibliothécaires, ainsi que le personnel de conciergerie. 2 Le directeur, qui préside cette conférence, en détermine la composition selon les besoins.

Art. 33

Conseil de classe (LEO art. 50) 1 1 Le conseil de classe est présidé, selon les circonstances et les objets traités, par le directeur, un doyen ou l'enseignant titulaire de la maîtrise de classe. Ses préavis sont rédigés à l'intention du conseil de direction.

Art. 34

Participation aux conférences et aux conseils de classe (LEO art. 51) 1 1 La participation aux conférences des maîtres, aux conférences des professionnels actifs au sein de l'établissement et aux conseils de classe est obligatoire pour les enseignants. 2 En principe, sauf autorisation du département, ces séances ont lieu en dehors des heures de cours. 3 Le directeur règle la participation aux conseils de classe des enseignants qui travaillent dans plusieurs classes. 4 Lorsqu'un enseignant travaille dans plusieurs établissements, les directeurs concernés s'entendent pour régler sa participation prioritaire aux conférences et aux conseils auxquels sa présence est requise.

Art. 35

Chefs de file (LEO art. 52) 1 1 Le directeur peut désigner, après consultation des enseignants concernés, un ou plusieurs enseignants à qui il confie les tâches de chef de file de discipline. Ces tâches ont notamment pour objet : a. d'assurer la gestion du matériel spécifique à la discipline, ainsi que son budget ; b. de présider à l'élaboration des épreuves communes et d'examens dans l'établissement ; c. de contribuer à la formation continue à l'intérieur de l'établissement ; d. de collaborer avec les chefs de file des autres disciplines ; e. d'accompagner les étudiants de la HEP en cours de stage, les maîtres débutants ou les remplaçants ; f. de participer à des actions régionales ou cantonales. 2 La fonction de chef de file requiert un titre d'enseignement reconnu et une expérience professionnelle avérée. 3 Le mandat de chef de file est limité dans le temps et renouvelable.

Art. 36

Praticiens formateurs (LEO art. 52) 1 1 La loi du 12 décembre 2007 sur la HEP[G] définit le mandat et le statut des praticiens formateurs. 2 La répartition et la gestion régionale des praticiens formateurs font l'objet de directives du département.

Art. 37 [G] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)

Médiateurs et délégués à la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (PSPS) (LEO art. 52) 1 1 Un règlement spécifique définit le mandat et le statut des médiateurs et des délégués PSPS.

Art. 38

Maîtrise de classe (LEO art. 53) 1 1 Pour accomplir les tâches prévues par la loi[A], le titulaire de la maîtrise de classe de la 1ère à la 11ème années bénéficie d'une période hebdomadaire de décharge de son temps d'enseignement. 2 En cas de duo pédagogique, à la demande des enseignants concernés, le directeur peut répartir la période de décharge entre les deux enseignants.

Art. 39 Chapitre V Fréquentation de l'école 1

Contrôle de l'obligation scolaire (LEO art. 55) 1 1 Le contrôle de l'obligation scolaire s'effectue tout au long de l'année scolaire par le directeur, sous réserve des dispositions de l'article 55 de la loi[A]. 2 Le département en fixe la procédure. 3 Le directeur doit être informé du nom et du domicile des élèves en âge de scolarité obligatoire qui entrent dans une école privée ou qui la quittent.

Art. 40

Enseignement à domicile (LEO art. 54) 1 1 Les parents qui souhaitent scolariser leur enfant à domicile en informent par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il devrait être scolarisé. Le directeur en nantit le département. 2 Le département s'assure, au moins une fois par année, que l'enseignement dispensé à domicile est suffisant. 3 En cas d'insuffisance avérée, le département peut décider une scolarisation dans un établissement de la DGEO.

← Find another law