Article 1 d'application
La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur l'action sociale.
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La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur l'action sociale.
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Obligation de
1 La personne qui demande ou reçoit une aide sociale ou qui est placée en institution est tenue de fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation. A cet effet, elle doit notamment autoriser l'autorité d'aide sociale compétente, ainsi que le service qui instruit le dossier d'aide, à requérir les renseignements nécessaires auprès des assurances sociales ou privées, des offices des poursuites et faillites et des autorités fiscales. Au besoin, elle déliera également le médecin traitant du secret médical. 2 Les autorités et les services sociaux concernés ne sollicitent que les éléments nécessaires au traitement du dossier social. Obligation de
Nonobstant la subrogation de l’Etat aux droits du bénéficiaire, la personne qui demande ou reçoit une aide sociale est tenue de céder à l’autorité d’aide sociale jusqu’à due concurrence les droits qu’elle possède envers des tiers. Devoir de
Le bénéficiaire de prestations d'aide sociale doit entreprendre tout ce qui est en son possible en vue d'améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d'aide. SECTION 2 : Exécution de la loi fédérale en matière d'assistance
Lorsque l'aide sociale incombe au Canton directement en vertu de la loi fédérale en matière d'assistance, l'octroi de prestations et le remboursement par le bénéficiaire interviennent conformément à la loi sur l'action sociale et à la législation qui en découle. Aide aux personnes non domiciliées dans
1 L'autorité d'aide sociale ordinaire octroie l'aide aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans le Canton. Les prestations sont versées par la commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté. 2 L'aide est versée par le Service de l'action sociale si la personne est pensionnaire d'un établissement jurassien et n'est pas domiciliée dans le Canton au moment où le besoin d'aide se manifeste. Avis des
1 Les communes qui sont au bénéfice d'une délégation de compétences décisionnelles en matière d'aide sociale notifient l'avis d'assistance requis au Service de l'action sociale dans un délai de quinze jours. 2 Elles utilisent à cet effet les formules prescrites par le Service de l'action sociale. Décomptes des
1 Dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre, les communes présentent au Service de l'action sociale le décompte des prestations d'aide sociale qui doivent être remboursées partiellement ou entièrement par d'autres cantons. 2 Elles utilisent à cet effet les formules prescrites par le Service de l'action sociale. Déchéance du droit au
La collectivité dont relève l'autorité d'aide sociale qui omet d'annoncer à temps l'avis d'assistance ou de faire valoir régulièrement son droit au remboursement auprès d'autres cantons supporte seule les prestations qui n'ont pu de ce fait être récupérées. Montants
Les montants remboursés par d'autres cantons sont versés à la collectivité qui a fourni les prestations d'aide sociale.
1 Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (dénommé ci- après : "le Département") est l'organe cantonal compétent au sens de la loi fédérale en matière d'assistance.8) 2 Il fait valoir le droit au remboursement auprès des autres cantons et transmet les montants obtenus à la collectivité à laquelle ils reviennent. 3 Il est compétent pour formuler une demande de rectification et pour former opposition ou recours, de même que pour statuer sur l'opposition d'un autre canton. SECTION 3 : Les mesures d'insertion
Peuvent bénéficier de mesures d'insertion les personnes qui reçoivent des prestations d'aide sociale ou qui en remplissent les conditions d'octroi et qui n'ont pas ou plus accès aux mesures découlant de la législation fédérale sur l'assurance-chômage ou de la législation cantonale sur les mesures en faveur des demandeurs d'emploi.
Les mesures d'insertion ont pour but de permettre au bénéficiaire : a) de retrouver ou de développer son autonomie sociale; b) d'améliorer sa capacité de travail; c) d'aménager à terme son insertion professionnelle.
1 Celui qui entend bénéficier d'une mesure d'insertion et qui en remplit les conditions d'octroi peut demander sa participation à un projet d'insertion. 2 Il peut, le cas échéant, proposer lui-même un projet particulier.
Une mesure d'insertion ne peut être ordonnée contre le gré de l'intéressé que si la mesure envisagée présente, en dépit du refus de ce dernier, des chances réelles d'atteindre son but. Organisation des mesures a) Recherche et
1 Les Services sociaux régionaux recherchent et proposent des mesures d'insertion au Service de l'action sociale. 2 Ils disposent d’un secteur spécialisé chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d’insertion. b) Conventions
1 Le Service de l'action sociale conclut les conventions nécessaires avec les organisateurs de mesures. 2 Il veille à une bonne coordination de l'ensemble des mesures d'insertion. Contrat d'insertion
1 Le contrat d'insertion est conclu par écrit. 2 Il est signé par le bénéficiaire et par le Service de l'action sociale.
1 Le contrat d'insertion règle les droits et obligations réciproques du bénéficiaire et du Service de l'action sociale. 2 Il contient notamment : a) la définition de la mesure, ses objectifs et les modalités d'organisation; b) les engagements pris par les parties; c) le cas échéant, la rémunération versée au bénéficiaire par l'organisateur; d) la durée du contrat, ses conditions de modification, de suspension ou de résiliation; e) les autres conditions particulières liées à son exécution.
1 Le contrat est conclu pour une durée permettant d'atteindre les objectifs fixés, mais au plus pour douze mois. 2 Exceptionnellement, le contrat peut être prorogé pour douze mois supplémentaires au maximum, s’il apparaît que les objectifs pourront être atteints durant la prolongation. d) Contrats
1 Si l'adaptation de la mesure nécessite la conclusion de contrats successifs, ceux-ci forment une unité pour le calcul de la durée de la mesure. L'alinéa 2 demeure réservé. 2 Lorsque le bénéficiaire a recouvré son autonomie sociale et financière et n'a plus bénéficié de prestations d'aide sociale durant trois mois au moins, une nouvelle mesure d'insertion peut être entreprise, si les conditions pour une telle mesure sont réalisées.
1 Sauf circonstances exceptionnelles telles que la maladie ou un accident du bénéficiaire ou l'impossibilité de poursuivre la mesure en raison de problèmes inhérents à son organisation, la mesure d'insertion doit être achevée dans un délai de deux ans dès sa mise en œuvre. 2 Une nouvelle mesure d'insertion ne peut être entreprise avant un délai d'attente d'une année dès la fin de la précédente mesure.
Le secteur spécialisé des Services sociaux régionaux examine régulièrement, mais au moins tous les trois mois, avec le bénéficiaire, son référent social et l'organisateur de la mesure si cette dernière est toujours adaptée. Procédure a) Etablissement
1 Le service social régional définit, en collaboration avec l'intéressé, un projet d'insertion tenant compte de sa situation personnelle et familiale, de sa formation et de son expérience. Dans la mesure du possible, il prend en considération les souhaits exprimés par ce dernier. 2 En cas de refus de l'intéressé, le service social régional examine s'il y a lieu d'envisager son assujettissement à une mesure et, le cas échéant, élabore un projet dans ce sens. b) Préavis
1 Une fois le projet défini, le service social régional le transmet sous forme de proposition à la commune de domicile du bénéficiaire pour préavis. 2 La commune adresse sans retard le projet et son préavis au Service de l'action sociale pour décision.
Le Service de l'action sociale décide de l'octroi d'une mesure d'insertion ou de l'assujettissement à une telle mesure. d) Suivi de la
Le secteur spécialisé des Services sociaux régionaux assume le suivi de la mesure. Frais liés à la
1 Les frais causés au bénéficiaire par sa participation à la mesure sont pris en compte dans le calcul de l’aide matérielle qui lui est octroyée. 2 Les frais découlant de l'organisation de la mesure, en particulier les frais d'encadrement, sont pris en charge par le Service de l'action sociale. Ils sont admis à la répartition des dépenses de l'action sociale. Incitation
Le bénéficiaire d'une mesure qui participe à celle-ci selon les termes prévus dans le contrat d'insertion ou dans la décision d'assujettissement perçoit, en sus de l'aide matérielle à laquelle il a droit, un montant en espèces fixé par arrêté du Gouvernement.
L’aide matérielle majorée du montant d’incitation est versée par la commune de domicile du bénéficiaire. Collaboration
Les autorités de l'action sociale collaborent avec les offices régionaux de placement, les organes de l'assurance-invalidité, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et la commission chargée des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi en vue de garantir la couverture des besoins par des mesures appropriées et d'assurer la complémentarité nécessaire. Evaluation des
1 Les Services sociaux régionaux établissent les statistiques concernant les mesures d’insertion conformément aux instructions du Service de l'action sociale. 2 Le Service de l'action sociale dresse un bilan annuel des mesures d’insertion. 3 Le Gouvernement peut confier l’évaluation des mesures ou des programmes d’insertion à des experts. SECTION 4 : L'aide sociale Réduction des
1 L’autorité d’aide sociale peut réduire les prestations d’aide matérielle lorsque le bénéficiaire a obtenu de façon illégale des prestations d’aide sociale, se rend coupable de graves manquements à ses devoirs ou commet un abus de droit. 2 La réduction doit respecter le principe de la proportionnalité. Elle peut s'opérer de la manière suivante : a) refus, réduction ou suppression des prestations circonstancielles selon les concepts et les normes de calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : "normes CSIAS"); b)9) dans les cas de manquements graves aux devoirs du bénéficiaire, ou d'obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves, ou encore de récidive, réduction du forfait pour l'entretien d'au maximum 30 % pour une durée maximale de douze mois; l'autorité réexamine la situation après six mois.3) 3 Si cela paraît indiqué par les circonstances, l'autorité peut combiner les mesures de réduction mentionnées à l'alinéa précédent. Le droit au minimum d'existence du bénéficiaire est cependant garanti dans tous les cas. Suppression des
L'autorité refuse toute prestation ou supprime les prestations existantes lorsque l'intéressé : a) refuse de fournir les renseignements nécessaires au calcul de ses besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce fait être établi de manière suffisante ou b) refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est proposé ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution qui lui permettrait de subvenir totalement ou en partie à ses besoins. Prestations en
1 En principe, l'aide matérielle est octroyée en espèces et gérée par le bénéficiaire. Au besoin, l'autorité d'aide sociale peut ordonner une aide personnelle à cet effet. 2 Lorsqu'il apparaît que l'aide accordée n'a pas été utilisée conformément à son but ou ne le sera pas, l'autorité ordonne l'octroi des prestations en nature, au lieu du versement en espèces. 3 L'octroi de prestations en nature peut notamment intervenir sous forme de remise de bon. 4 Si le bénéficiaire se révèle incapable de gérer l'aide reçue et qu'une aide personnelle à cet effet s'avère insuffisante, l'autorité d'aide sociale informe l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.6) Octroi de
1 Afin de permettre à un bénéficiaire de l'aide sociale d'obtenir un logement, l'autorité d'aide sociale peut fournir les sûretés requises par le bailleur conformément à la législation en la matière. 2 Dans la règle, les sûretés sont fournies sous la forme d'un cautionnement solidaire. 3 Si des prestations doivent être versées en exécution des sûretés, l'autorité d'aide sociale ordonne, par voie de décision, à la commune de domicile du bénéficiaire d'en effectuer le versement.
1 Des prestations d'aide peuvent être accordées pour frais de soins médicaux non couverts d'une autre manière tels que le transport en ambulance ou des thérapies particulières. 2 Seuls peuvent être pris en considération les soins nécessaires et prescrits par un médecin.
1 Des prestations d'aide sont allouées pour les frais de traitements dentaires et orthodontiques nécessaires, lorsqu'à défaut le traitement concerné ne pourrait être entrepris. 2 Les traitements fondés essentiellement sur des considérations esthétiques ne sont pas pris en considération. Placements
1 Sous réserve d'accords conclus avec d'autres cantons ou collectivités publiques prévoyant le libre choix, le placement de personnes s'effectue en principe dans le Canton. 2 Le Service de l'action sociale peut autoriser le placement à l'extérieur lorsqu'une prise en charge dans le Canton apparaît comme impossible ou sensiblement moins appropriée, en raison notamment d'un manque de place, de l'absence d'établissement approprié ou d'un problème de langue de l'intéressé. 3 Dans la mesure des places disponibles, les établissements financés ou subventionnés par l'Etat doivent donner la préférence à des personnes domiciliées dans le Canton. Demeurent réservés les accords conclus avec d'autres cantons. b) Demande de